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LA NOBLESSE

L'état des nobles en Lorraine ne différait pas essentiellement de ce qu'il était dans toute l'Europe occidentale. Les deux sources de la noblesse étaient : l’origine et l’anoblissement. Parmi les nobles d’origine il y avait lieu, d'après la Coutume, de distinguer les gentilshommes de l’ancienne chevalerie et ceux qui n’en faisaient pas partie (1). Sous le titre d'ancienne chevalerie, nous comprenons les chevaliers natifs, originaires du duché et leurs pairs fieffés, c'est-à-dire des gentilshommes de maisons étrangères à la Lorraine, mais descendant de

(4) « Des gentilshommes, les uns sont de l'ancienne chevalerie du duché de Lorraine, les autres non. » Coutume de Lorraine, titre I, C4 Po

chevaliers natifs du duché par leurs mères et tenant fief en Lorraine, agrégés à l’ancienne chevalerie pour obvier à l'extinction des vieilles familles lorraines. A ces deux catégories de gentilshommes faut-il en ajouter une troisième ? L’intendant français de Vaubourg des Marêts (1) dans un mémoire concernant les Etats de Lorraine (1697), place avant et au-dessus des anciens chevaliers une autre classe de personnes nobles : les hauts-hommes. « Les comtes de Salm, dit de Vaubourg, ont toujours tenu un rang considérable auprès des ducs de Lorraine. Il y avait dans les Etats du pays une séance distinguée et même au-dessus de l’ancienne chevalerie pour les hauts-hommes, au nombre desquels étaient les comtes de Salm,ceux de Créhange et de Morhange. » Ces hauts-hommes dont le banc était sous le même « haut dais » que le duc eurent-ils un état spécial dans le duché ?

Tous les écrivains qui se sont occupés de la Lorraine, sauf Benoît dans ses /nstitutions du Westrich (2), - contestent ou ne mentionnent pas l'existence de cette avant-garde de la noblesse. Lepage qualifie les asserlions de l'intendant français « d’écho d’une tradition confuse » (3); le Comte d'Haussonville, dans le chapitre premier de son Histoire de la réunion de la Lorraine à

(1) Le mémoire de Vaubourg des Marëls a été publié dans le Recuerl de documents sur l'histoire de Lorraine, année 1859, t. IV, p. 1 à 94.

(2) Institutions du Westrich, p. 18, n. 2.

(3) Lepage, Journal de la Socièlé d'archéologie lorraine, 1876,

la France, passe en revue nos anciennes institutions sans mentionner les hauts-hommes : Dom Calmet, Chevrier, Digot, observent à leur égard le même silence.

Néanmoins l'existence de ces hauls-hommes est très vraisemblable, et nous nous rangeons sur ce point à l'opinion de M. Gavet (1), mais «ils n'étaient pas les hommes du duc ». L'ancien comté de Salm était un Etat indépendant, fief direct d'Empire. Les comtes de Salm, ceux de Créhange et de Morhange, s'ils ont pour quelques-unes de leurs possessions prêté l'hommage à nos dues, étaient vis-à-vis d'eux dans une situation semblable à celle de leur suzerain qui, en temps que duc de Bar, tenait un fief du roi de France. En tous cas, ces hauts-hommes n'ont eu, au point de vue du droit lorrain, aucune situation juridique spéciale. Aussi nous n'en parlerons pas au cours de cette étude.

Parmi les gentilshommes de l’ancienne chevalerie y a-t-il lieu de distinguer les « Grands chevaux » d'avec les « Petits chevaux ». Ces expressions, courantes aujourd'hui, semblent assez récentes. Ni Dom Calmet, ni de Bermann, ni Durival, ni Lionnois ne prononcent le mot « Grands chevaux », Un auteur contemporain de Dom Calmet est le premier qui ait transformé les chevaliérs en « Chevaux ». « De nos grandes maisons, dit Chevrier (2), si on en exceple ce qu'on appelle Îles

(1) G. Gavet, Particuiarités du droit noble en Lorraine, p. 9.

(2) Chevrier, Histoire civile de la Lorraine, 1758, &. If, p. 174. — A propos de ce passage de Chevrier, M. Léon Germain dit : « Ce misé-

Quatre Chevaux et sept ou huit autres, le reste est originaire de France où de pays étrangers. » Durival dans sa Description de la Lorraine (1778), t. 1, p. 308, parle également de « Chevauix », mais non de « Grands chevaux ». « Au commencement du xvu° siècle, écritil, on complait 291 maisons de l'ancienne chevalerie et de chaque maison ordinairement plusieurs chevaliers ou chevaulx, comme on les appelait dans le pays. » Il est probable que c'élait une locution populaire, venue sous Stanislas, dont Chevrier et Durival se sont faits l'écho, mais qui n'a jamais été admise par les écrivains sérieux. On serait impuissant à citer un seul document antérieur à 1629, époque où l'institution de la Chevalerie a succombé, où on trouverait le mot « Grands chevaux ». Le comte Beugnot, dans ses Mémoires (1811), emploie le premier ce terme, repris par P. Guerrier de Dumast (1), qui parle également de « Petits chevaux ». Cette dernière qualification pourrait bien avoir élé appliquée d'abord aux branches féminines de la chevalerie, puis un peu ironiquement anx autres gentilshommes.Telle est du moins l'opinion de M. Gavet (2). D'ailleurs, si on s'accorde à ranger au nombre des

rable écrivain élait un mystificateur, » Pour lui l'expression de « Grands chevaux » est récente, les vers d’un prétendu poète du xv° siècle, Jean Perrin, où se trouverait ce terme, ne sont pas authentiques. La bibliographie de toute celte question se trouve dans l'étude de M. Germain, Annuaire du Conseil héraldique de France, année 1896. (1) Journal de la Société d'archéologie lorraine, année 1861, p. 201. (2) Gavet, op. cit., p. 7, note 4.

« Grands chevaux » les représentants des quatre maisons de Haraucourt, Lénencourt, du Châtelet, et Lignéville, on discute sur le nombre el les noms des « Petits chevaux ». La valeur de ces expressions est donc très contestable, comme le dit justement le comte d'Haussonville : « Les membres de la chevalerie étaient parfaitement égaux entre eux, et la distinction entre les grands el les petits chevaux, et le reste de la noblesse est une pure affaire de convention, de mode et de fantaisie (1: » Ce dernier mot s'applique surtout aux « pelits chevaux » d'invention récente et donton pourrait porter le nombre à plusieurs centaines aussi bien qu'à huit ou douze, comme on a eu la fantaisie de le faire (2).

EURE eee source de noblesse, l'anoblissement, si, à l'origine, les anoblis ne pouvaient jamais rem à un litre supérieur, ils parvinrent dès la seconde moitié du xv° siècle à obtenir le litre d'écuver et même de gentilhomme en faisant la preuve de quatre générations de noblesse.

On pourrait donc faire la classification hiérarchique suivante des personnes nobles en Lorraine: hautshommes, anciens chevaliers, gentilshommes, nobles et

anoblis.

(4) Comte d'Haussonville, Histoire de la réunion de la Lorraine à la France, t. I, p. 20, note.

(2) Lepage, Journal de lu Société d'archéologie, année 1876, p. 472 : $ Meaume, 1bid., année 1877, p. 23.

Nous allons étudier en premier lieu la noblesse due à l'origine.

$ 14. — L'origine.

En Lorraine, comme dans toute l’Europe occidentale, la noblesse eut longtemps la prétention d’être une race et non une classe sociale. On ne pouvait donc être noble que par une origine noble.

En nous plaçant au point de vue de l'origine, la noblesse du père, en Lorraine comme presque partout, fut suffisante et nécessaire. L'enfant suivait en effet l'état et la qualité du père (1). Cependant, dans le Barrois non mouvant, le fils d’un père noble et d’une mère roturière, n'avait pas la qualité de noble sans avoir obtenu du duc des lettres et privilèges de noblesse (2).

(1) Coutume de Bassigny, tit. V, art. 38 : « Ceux sont réputés nobles qui sont issus en mariage de père et mère nobles ou de père noble et mère non noble d'origine. »

« La noblesse des progéniteurs, écrit Florentin de Thierriat, est une semence qui fructilie aux successeurs, » Trois traités, p. 16.

(2) Coutume de Saint-Mihiel, tit. I, art. 2 : « Les personnes nobles sont celles qui sont procréées de père et mère nobles ou de père uoble et mère roturière, qui ont obtenu de notre souverain seigneur, Monseigneur le duc, lettres et privilèges de noblesse, ou celles qui sont issues et extraites de père non noble et d'une mère noble, ayant renoncé et quitté à la succession paternelle, »

Art. 3: « Laquelle renonciation se doit faire par celui qui est majeur de 25 ans dedans 40 jours après le décès de son père, ou de la notice d’icelui. Et par le mineur dedans 40 jours après qu'il aura atteint l'âge de majorité. Et ce pour au profit de notre dit souverain seigneur et pardevant M. le bailli de Saint-Mihiel ou son lieutenant, le procureur général du Barrois présent, ou appelé pour l'acte qui en sera fait et expédié, être représenté après par celui qui aura fait ladite renonciation à notre dit seigneur, à ce d'obtenir la jouissance du privilège de

Dans le Barrois out entier la noblesse se transmetlait aussi du chef de la mère. Elle passait à l'enfant issu d’un père non noble et d'une mère qui l'était, si toutefois il renonçait au tiers de la succession de son père et à la totalité de cette succession, s'il avait conlinué à vivre roturièrement depuis son entrée en possession de l'héritage palernel (1). Par ce fait il se trouvait opter pour la condition maternelle. C'était là une atteinte sérieuse portée à la règle du droit romain passée dans le droit noble européen, qui, dès lors qu'il s'agissait de naissance en justes noces, ne connaissait que la condition paternelle. Notons que pour jouir du privilège de reprendre la noblesse maternelle, il fallait que les enfants naissent en Barrois, néanmoins le duc par ses lettres pouvait dispenser de cette condition. Nous en trouvons un exemple dans le privilège accordé au sieur La Combe, employé à la régie des fermes, résidant en Lorraine pour le service du duc, et ayant épousé une demoiselle noble du Barrois. « Comme ses occupations ne lui avaient pas permis de faire résidence dans le Barroiïs et en conséquence de procurer à ses enfants l'avantage que la Coutume de Bar donne à ceux qui sont nés d'un père roturier et d’une mère de

quoi nonobstant, les héritages de la surcession paternelle, à laquelle il aura ainsi renoncé, demeureront affectés aux rentes et autres charges réelles, dont ils étaient chargés auparavant, envers ceux à qui elles

sont dues. »

(1) Le Paige, Commentaire de la Coulume de Bar, p. 122:

condition noble et comme le défaut ne provient que de l'attachement qu'il a eu pour le bien de Mgr le Prince,il nous à très humblement fait supplier de vouloir ordonner que les enfants nés et à naître du mariage d’entre lui et ladite demoiselle Gabrielle Laurant sa femme quoique nés en Lorraine jouissent des privilèges acquis aux enfants des femmes nobles du Barrois, comme s'ils étaient nés dans le dit duché de Bar et sans que le défaut de résidence par le sieur La Combe et sa femme au duché de Bar et de naissance de leurs enfants en y celui puisse leur être objecté ni causer aucune difficullé (1). »

Des abus survinrent surtout sous le règne de Léopold, on n’exigea plus absolument la noblesse de la mère, il suffit qu'on se recommandât de la présence d’une femme noble dans la famille, fût-elle aïeule (anoblissement de Lafauche, septembre 1712), bisaïeule (anoblissement de .Lepaige, avril 1708), aïeule maternelle, noble avant d’épouser un roturier (anoblissement de Gérard, avril 1720), épouse (anoblissement de Marchal, avril 1700), belle-mère (anoblissement de D. Aubry, janvier 1727). On alla même jusqu'à délaisser le nom de son père. Ainsi Sébastien Philippe Barbillat prit le nom de sa mère Anne de Billant et devint Sébastien Philippe de Billaut (2).

(1) Archives de Meurthe-et-Moselle, B. 138, f° 78. (2) Gomte Fourier de Bacourt, Journal de la Société d'archéologie, 1896, p. 101,

Cette faculté d'option en usage dans le Barrois devait néanmoins recevoir la sanction du duc par la délivrance de lettres portant jouissance du privilège (1). Une semblable coutume existait à Verdun et dans tout le Verdunois, si l’on fait exception des trois familles : de la Porte, d'Azanne et Stouff, qui n'avaient pas besoin de ces renonciations à la succession du père pour pouvoir jouir des privilèges attachés au titre de leur mère (2). Dans la Coutume de Vitry, et dans le cas qui nous occupe, c'est-à-dire celui de deux conjoints dont l'un est noble et l’autre roturier, une exception était faite à la règle générale qui voulait que la seule noblesse du père valût la qualité de noble à ses descendants. Si la mère, en effet, était roturière et son mari noble, l'enfant issu d’une telle union devait renoncer à la succession maternelle, s'il voulait garder la roblesse qu'il tenait de son père (3). D'ailleurs, dans le duché de Lorraine même, la faveur qui était attachée à l'origine paternelle fut parfois battue en brèche. Nous en voyons l'importance amoindrie dans ce fait qu'en 1578, encore, l’ancienne chevalerie se plaignait de voir entrer à ses assises des fils de gentilles filles mésalliées (4). La règle tendait donc à se généraliser que la

(1) Coutume de Saint-Mihiel, tit. [, art. 2 et 3. — V, supra, Coutume de Bar, tit. VI, art. LXXI.

(2) Archives communales de Verdun. Introduction, p. 21, note 8.

(3) Coutume de Vitry, art. 84.

(4) « Sur le 30° article touchant les femmes et lilles de l’ancienne chevalerie qui se mésalliaient,sur quoi Messieurs de la dite chevalerie sup-

noblesse,soit paternelle, soit maternelle, serait soumise au même droit. |

De ce que nous venons de dire de la transmission de la noblesse par origine, nous pouvons facilement conelure quelle était la condition des gens mariés, selon le droit noble pendant et après le mariage.

En épousant une femme roturière, l'homme noble l'élevait à sa condition,et c’est là une règle générale que l'on retrouve tant dans la coutume de Lorraine, que dans celles de l'Evêché de Metz, de Saint-Mihiel, du Luxembourg et de Bassigny (1). La femme participait alors aux droits et privilèges de son mari, même pendant sa viduité. Elle n’en perdait le bénéfice qu’en contractant un nouveau mariage avec un homme de la roture. Nous voyons donc que le mariage, en droit

plient que les enfants, sortant desdits mariages, pour n'être leurs pairs, soient frustrés de l'entrée des Assises. » Le duc, en réponse, décida que ces enfants pouvaient mais non pas devaient être exclus des assises, — Beaupré, Essai sur la rédaction officielle des Coutumes en Lorraine, p. 116.

(4) Cout. de Lorraine, tit. I, art. 11.

Cout. de l'Evéché de Metz, tit. EL, art. 8 : « La femme roturière, mariée à un homme noble, jouit des privilèges de noblesse pendant le mariage et pendant qu'elle demeure en viduité, »

Cout. de Saint-Mihiel, tit. I, art. 4 : « L'homme noble annoblit sa femme, de sorte que la femme ron noble, pendant sa viduité, jouit du droit et privilège de noblesse, tant et si longtemps qu'elle ne se remarie avec un roturier, »

Cout. de Luxembourg, tit. IX, art. 1.

Cout. de Bassigny,tit. V, art. 38 : « Le mari noble anoblit sa femme, tellement qu'elle jouit des privilèges de noblesse, tant pendant le mariage qu'après le décès de son mari, si elle ne convole en secondes noces avec un roturier, s'ils n'ont titres ou possessions au contraire. »

noble, opérait à l'endroit de la femme dans la même mesure que la naissance à l'égard des enfants. De même que ceux. ei pouvaient, au prix d'une renonciation à la succession palernelle, conserver la noblesse qu'ils tenaient de leur mère, de même, mais en sens inverse, la femme noble avait la faculté de sacrifier la gentillesse qui lui venait de son mari pour épouser un roturier. Ces deux idées se complètent logiquement l’une l'autre, et avaient pour résultat, en gardant à la noblesse tout son prestige, de la rendre encore plus enviable. Elles nous aident aussi à comprendre une disposition que nous relevons dans les coutumes de l'Evêché de Metz et de Saint-Mihiel, qui semble mettre en échec la règle générale d'après laquelle la femme suit la conditiou de son mari.

Dans ces coutumes. en effet, la femme noble veuve d’un roturier reprend sa noblesse (1). Pour expliquer cette disposition, on a recours à une fiction, on suppose qu'au cours d'une pareille union, la noblesse est en état de sommeil. Cette noblesse devient alors une entité juridique, sorte de personne morale distincte de l'indivi-

(1) Cout, de Saint-Mihiel, tit, I*', art. 6 : « Pendant qu'une femme noble est jointe par mariage avec un roturier, sa noblesse dort. »

Cout. de l'Evéché de Metz, tit. Ier, art, 7 : « La femme noble, mariée à un roturier, fait dormir sa noblesse tant et si longtemps que le mariage dure, hormis que pendant celui-ci, elle peut tenir et posséder les fiefs à elle échus, et à échoir par successions, legs, donations ou autres titres lucratifs. Mais incontinent qu'elle est veuve, elle re: tourne à jouir de tous autres privilèges de noblesse. »

dualité de la femme en puissance de mari. Elle est représentalive de son patrimoine et sert à lui acquérir, alors qu'on ne la lient plus pour noble, les biens nobles qui lui échoient à titre lucratif. Devons-nous voir en ceci une simple exception à la règle générale énoncée plus haut, ou ne vaut-il pas mieux y trouver la confirmation d’une règle encore plus large dans son application ?

Dans son Analyse des Coutumes du Parlement de Lorraine, Riston nous paraît s’en tenir à la première opinion (1). Il nous semble cependant plus logique de donner la préférence à la seconde. La Coutume de Saint-Mihiel, en fixant la condition de la femme noble mariée à un roturier, détermine deux cas bien distincts. Le premier est celui de la femme dont la noblesse n'est pas de naissance et que son mariage avec un noble a fait gentille. Elle perd sa gentillesse en contractant un second mariage avec un roturier et le texte de la Coutume ne nous en disant pas davantage, semble rendre cetle perte irrémédiable (2). Le second cas, étudié dans un article différent, s'attache au contraire à la situation d’une femme noble, et stipule que durant son ma-

(4) Riston, Loc. cit., p. 14: « Les femmes suivent la condition de leur mari même pendant la viduité. Cependant, en Coutume de Saint- Mihiel, une femme noble, veuve d’un roturier, reprend sa noblesse, »

(2) Cependant, le texte de la Coutume de Bassigny, cité plus haut (V. note 1, p. 12), est plus explicite à cet égard, quand il ajoute en parlant des nouveaux conjoints : «.. S'ils n'ont titres ou possessions

contraires. » Auquel cas, la femme pourrait être tout au moins maintenue dans ses prérogatives de gentillesse,

riage avec un roturier, sa noblesse subsiste, mais ne revitqu'à la dissolution de leur union.En rapprochant ces deux eas visés par la Coutume,nous coneluons à l'encontre de Rislon, non pas à une exception qu'il croit trouver dans là Coutume de Saint-Mihiel, mais à une règle encore plus générale, et que nous croyons pouvoir formuler ainsi: la noblesse, lorsqu'elle vient de la race, ne saurait se perdre par le mariage, quand il est une mésalliance. Elle reste intangible, et la femme noble, de mème que l'homme noble, peut la transmettre à ses descendants. Il en va différemment de l’état de gentillesse que le mariage peut procurer à la femme. Il n’est pas à proprement parler un patrimoine, et nous avons dit que la femme le perd définitivement en se remariant à un roturier. Pour conclure nous-même, il nous semble plus exact de dire en précisant le texte de la Coutume (1): « La femme non noble suit la condition de son mari. La femme noble ne la prend que momentanément; tout en conservant la sienne comme bien patrimonial. » Le document suivant semble bien confirmer notre opinion : c'estune continuation de noblesse à une femme noble qui avait épousé un roturier. « Eu égard à la qualité de noblesse que la suppliante avait

(4) Nous trouvons une confirmation de cette opinion dans la faculté reconnue par la même Coutume de Saint-Mihiel (V. suprä) à l'enfant issu d'une mère noble et d'un père roturier, de renoncer à la succession paternelle, s'il voulait conserver la noblesse qu'il tenait de sa mère, 11 est donc vrai de dire que cet état de noblesse survivait à la mésalliance de la femme, sans quoi elle n’eût pu la transmettre à sa descendance.

de par sa naissance quoique mésalliée par mariage, voulons et ordonnons que nonobstant ladite mésalliance, elle jouisse des qualités et privilèges de la noblesse, tant et si longtemps qu'elle demeurera veuve. Qu'il ne lui soit donné aucun trouble tant que de sa part elle ne fasse aucun acte dérogeant à ladite qualité (1). »

La noblesse étant, d’après les prétentions mêmes des genlilshommes, une race se transmettant par le sang, logiquement les bâtards auraient dû hériter de la gentillesse de leur père tout comme les enfants légitimes. Mais sur ce point, il fallut compter avec l'Eglise qui ne reconnaît que la naissance en justes noces. À cet égard, le droit noble en Lorraine fut aussi intransigeant que dans le reste de l'Europe. Maïs la légitimation par mariage subséquent produisait pour l'origine les mêmes effets que la naissance légitime. Sous la Coutume de Lorraine dont les dispositions concernant la bâtardise sont directement inspirées par l'esprit du droit canonique, le bâtard d’un gentilhomme ne pouvait done être lui-même gentilhomme. Il n'avait plus de race, élant né hors mariage, et au cas de mésalliance, sa condition était celle de sa mère. Le droit romain ne Jui faisait pas un sort différent. Du fait d'être gentilhomme découle une noblesse naturelle dont le bâtard était incapable et cette noblesse était seule à porter en elle tous les privilèges attachés au titre de noble.

(4) Archives de Meurthe-et-Moselle, B, 88, fo 49.

Mais son père, el c’élail un des privilèges des gentilshommes, pouvait, en le reconnaissant, lui conférer une sorte de noblesse civile dans le genre de celle qu’oclroyaient les lettres du due. Le bâtard se trouvait alors anobli, et faute de plus grands privilèges, il se contentait des honneurs attachés à la qualité de simple anobli.

Mais, si la noblesse de race permettait à un gentilhomme de transmettre à ses descendants naturels une noblesse inférieure à la sienne, il n'en allait pas de même lorsqu'elle était attachée à la condition de la mère. Comme nous l'avons indiqué, la noblesse pouvait venir indifféremment du père ou de la mèreenjustes noces, mais hors celles-ci, elle était insusceptible d'origine maternelle, car le bâtard ne succédait jamais à sa mère noble el illustre ({) ; et c'était là aussi une règle du droit noble européen.

En anoblissant un enfant naturel, le gentilhomme empêchait en quelque sorte la loi rigoureuse de dépouiller l'enfant ; néanmoins le bâtard ne continuait pas la famille, il ne portait que le nom et le titre choisis par son père, et n'avait droit à ses armoiries que barrées à travers de l'écusson entier de gauche à droite, sans pouvoir lui ni ses descendants supprimer les barres (2) ; il devait également barrer sa signature, ce qui étaitune

(4) Lé bâtard d'une roturière pouvait au contraire prétendre à la succession de la mère. Le droit bourgeois se trouvait ainsi en avance sur le droit noble.

(2) Coutume de Lorraine, titre 1, art. 12, — Cet usage était inspiré

du droit noble de France. P. — 2

particularité de la Coutume lorraine. Le droit noble lorrain différait d'ailleurs complètement à un autre égard du droit noble français. D'après ce dernier, les bâlards des nobles et des anoblis étaient capables de noblesse et portaient alors leurs armes barrées du chef à gauche au bas du côté droit, comme ceux des nobles de race. Mais, en Lorraine, l’anobli, n'ayant pas de race, puisque son anoblissement est œuvre du législateur et non de la nature. il ne pouvait transmettre la noblesse à ses enfants illégitimes : ils naissaient roturiers. Pour leur continuer la noblesse de leur père, il fallait un nouvel anoblissement fait par lettres du duc.

Notons toutefois que les princes étant plus que nobles, leurs bâtards n'étaient pas soumis aux Coutumes concernant les bâtards des gentilshommes : ils furent assimilés aux enfants légitimes (1). Cet usage, en Lorraine, était analogue à celui qui trouvait son application dans le droit noble en France.

La noblesse qui pouvait, en se transmettant régulièrement, être une source de condition noble ou gen- Lille, n’était jamais une cause d’anoblissement, au point de vue juridique. L'anoblissement est une source

(1) Sinon que ce soit des bâtards avoués des princes, comme le comte de Dunois, bâtard d'Orléans, sous Charles VII, ont le pouvoir de porter le bâton et le lambeau qui sont les marques des vrais et légitimes enfants, et tous les autres bàtards avoués, qui portent de France à la barre de gueules au côté gauche. — Ordonnance royale de 1500, art, 26, cité par Faber, Remarques sur la Coutume de Lorraine, nd.

de noblesse purement politique ou civile. Nous allons maintenant en étudier les différents modes.

$ 2. — L'anoblissement.

A côté des membres de l’ancienne chevalerie et des gentilshommes, on complait encore dans les rangs de la noblesse, les anoblis.

L'anoblissement ou noblesse acquise, est ce qui fait d'un roturier un noble. Ilest, comme on le voit, en contradiction avec le caractère de race que l’ancienne noblesse a longtemps revendiqué ; car la race ne peut s’acquérir autrement que par une naissance légitime. Mais ce caractère s'atlénua peu à peu pour faire place à celui de classe privilégiée. Or, tout ce qui est privilège est concession du prince. Il peut en créer à songré. Il pourra donc accorder ce qui est désormais considéré comme un privilège : la noblesse. Telle est la thèse du souverain, elle constitue le préambule des maintes chartes d’anoblissement ou de gentillesse ; nous verrons que ce n'est pas celle des nobles de race.

Pourquoi la noblesse de race n’a-t-elle pas pu résister à cet arbitraire du prince ? La raison en est que, si celui-ci n'avait pas eu le pouvoir d'anoblir, la vraie noblesse aurait disparu par l'extinction naturelle des familles, et surtout par les hasards du métier des armes auquel elle s’adonnait par tradilion. Telles furent les causes qui firent tomber le nombre des maisons de la

vieille chevalerie lorraine de 291 à 86 (1). I fallait donc réagir contre un mal grandissant qui aurait dégarni la cour ducale et privé le prince de ses plus loyaux serviteurs. Aussi, à partir de la fin du xiv° siècle, les ducs prirent l'habitude de conférer des titres de noblesse.

Les anoblissements furent peu fréquents d'abord, mais ils augmentèrent dans de larges proportions sous Charles IE. Suivant certains auteurs, les plus anciens remonteraient au règne de Jean [°° et auraient été accordés en 1385, vingt ans environ après que les ducs de Bar en avaient conféré. Selon d’autres historiens, et en particulier Dom Calmet, ils ne seraient pas antérieurs aux dernières années du règne de Charles I, mort en 1431, ou à celui de René 1°, qui lui succéda la même année. En tous cas, nous pouvons affirmer que les anoblissements furent rares sous les premiers successeurs de René I*. Si on consulte les registres des lettres patentes, on voit que René IT n’en accorda que deux environ par année,en tout 76 en trente-quatre ans.

Mais, les successeurs de René Il multiplièrent les lettres de noblesse, et par la suite, la tradition en fut définitivement établie. Néanmoins on n'en parle guère dans le Vieux Coutumier de 1519, parce qu'ils ne prirent toute leur importance qu'à partir de la seconde moitié du xvi siècle, où ils donnèrent lieu parfois à de véritables abus.

(1) Bonvalot, Les plus principales et générales Coustumes du duchié de Lorraine, in-8, Paris, 187$. Introd., p. 36.

Le souverain, ou celui qui en a les droils, est le seul qui puisse anoblir. Si les damoiseaux de Commercy, si les évèques de Toul et de Melz, si les comtes d’Apremont et quelques autres seigneurs particuliers ont anobli, c'est qu'ils avaient les droits régaliens. Ils frappaient monnaie, en effet, donnaient des lois, faisaient la paix et la guerre, levaient des subsides, en un mot, exerçaient une autorité royale sur leurs terres. Il en résultait que cette noblesse, n'ayant de valeur que par la concession du prince, élait purement civile ou politique. On ne pouvait l’assimiler complètement à la gentillesse de race, car elle n’en avait pas le caractère international. Elle s'arrêtait où finissait la haute justice du concédant ;: au delà elle avait besoin de lettres confirmatives.

C’est ainsi que dans le duché de Lorraine, il fallait de telles lettres aux anoblis du roi de France, de l’'Empereur, ou des seigneurs que nous venons de mentionner, auxquels ils avaient délégué leur pouvoir d’anoblissement. Voici un exemple de ces lettres confirmatives de la noblesse d'Empire : «... Pour ces causes et autres bonnes et justes considérations et l'avis de notre conseil qui a vu et examiné la copie authentique accordée le 22 avril 1673 par S. M. Impériale audit Parisot et ses enfants, Nous, de notre certaine science, pleine puissance et autorité souveraine, avons confirmé et confirmons par ces présentes ledit Parisot et ses enfants dans la pleine et entière jouissance des titres et qualités

de noble et chevalier du Saint-Empire desquels ils ont été illustrés et décorés par les susdites patentes que nous avons agréés (1). »

De quelle manière la volonté du souverain se manifestail-elle, lorsqu'il s'agissait d’anoblir ?

Elle affectait la forme de lettres patentes que l'on expédiait sous le grand sceau du prince. Accorder ces lettres à un citoyen, c'était l'exempter de certaines charges publiques, c'était par conséquent surcharger le peuple à proportion du nombre des anoblis. Pour ces motifs, dans les commencements, les ducs n’anoblissaient que (très rarement et pour des raisons pressantes. Les lettres d’anoblissement s’accordaient en faveur du citoyen anobli et de ses descendants. Elles s'étendaient aux enfants nés de lui au moment de l'obtention des lettres, lors même qu'on n'en faisait pas mention. Mais, il n’y avait aucune loi en ordonnant l’enregistrement, et aucune répression n'élait organisée avant le règne de Charles IT contre les suppositions de généalogies, les usurpations de qualités, les falsifications de titres et autres abus analogues. Nous verrons plus loin les moyens employés en 1573 pour y porter remède.

L'anoblissement était conféré suivant deux modes bien distinets : le mode collectif et le mode individuel.

Collectivement, certaines fonctions, nous le verrons, avaient par elles-mêmes un caractère anoblissant que

(1) Archives de Meurthe-et-Moselle, B, 214, fo 44,

leur altachait le droit publie pour leur attirer et leur assurer des litulaires.

A un autre point de vue, tels hauts faits guerriers d'un groupe d'individus pouvaient leur valoir l'anoblissement, et c'est ce qui eut lieu pour les gentilshommes de Laveline. En l'occurrence, l’anoblissement était une sorte d’équivalent de la Légion d'honneur que nos gouvernements octroient souvent aux villes qui se sont bien défendues contre l'ennemi,il servait ainsi à récompenser les services rendus à la cause lorraine (1). Mais, ce caractère collectif que prenait l’anoblissement était surtout de droit publie el constituait un mode peu fréquent dans son application. L’anoblissement obtenu à titre individuel était plutôt la règle, car il s'adaptait aux manifestations les plus diverses de la vie sociale et servait de récompense à un moment où l'usage des décorations était inconnu. Il était parfois un prix de vertu accordé à la parfaite observance des bonnes mœurs : tel est le cas des lettres de noblesse accordées au sieur Claude Boussard « sur le rapport qui a été fait au duc de la probité, droiture de cœur, sage conduite et d’autres bonnes qualités qui sont en la personne du requérant ; et pour l’engager à embrasser avec zèle et affection le bien du service ducal dans les circonstances qui s’en présenteront (2) ».

(1) Bonvalot, Les plus principales et générales Coustumes du duchié

de Lorraine,p. 35-36. — Dans le même sens : de Bermann, Dissertation

sur l'ancienne chevalerie, p. 67.

(2) Archives de Meurthe-et-Moselle, B. 214.

Il servait également à élever la condition des roturiers qui s'étaient distingués dans le métier des armes, dans la magistrature et aussi dans les affaires,encourageant ainsi ceux qui, en quelque sorte, participaient plus directement à la prospérité de l’Elat. Ainsi prirent naissance les trois noblesses de parchemin : noblesse de robe et d'épée, termes symboliques d’une évolution désormais accomplie pour la classe noble, et noblesse par finance. Cette dernière, si elle put parfois servir au prince à battre monnaie, fut aussi trop souvent abusive el permit à des gens peu scrupuleux de s'élever aux honneurs à la faveur des embarras de l'Etat.

Mais, c'est surtout comme récompense des services militaires que l’anoblissement trouva, dès son début, ses cas d'application les plus fréquents. La cavalerie, arme avant tout de choc, perdait de son prestige avec l’utilisation de la poudre. Les fantassins commençaient à se distinguer sur les champs de bataille. Aussi maints roturiers purent dès lors s'élever jusqu’à la noblesse quand les princes reconnaissaient de leur intérèt de conférer cette dignité.

Dès 1441, nous voyons René d'Anjou accorder des lettres de noblesse à un maître canonnier. En 1489, René IT anoblit Chrestien de Chastenay pour services rendus « tant en bataille qu'autrement ». Les premières lettres de chevalerie connues furent également concédées pour services rendus à la guerre. Ce fut le cas de Symphorien Champier, anobli par le duc Antoine le

25 septembre 1515, à cause de sa brillante conduite à la bataille de Marignan. Dans la suite les anoblissements au titre militaire ne firent qu'augmenter (1). Et mème dans plusieurs cas, on {rouve ce fait curieux de personnes anoblies en récompense de services militaires rendus par leurs pères, voire même leurs aïeux, au duc ou à ses prédécesseurs.

Aïnsi, Nicolas Bernard, avocat à la Cour souveraine, est anobli en 1710 en récompense des services rendus par son père, Dominique Bernard, adjudant général des armées de terre de Charles IV (2). René Guyot, ancien avocat à la Cour souveraine, est également anobli le {* mai 1714 en récompense des services rendus par son aïeul (3). Léopold récompensa même parfois ses anciens officiers par l'octroi de titres nobiliaires. C’est ainsi que François de Ficquémont fut créé comte (4). Les nombreuses lettres d'anoblissement concédées au x militaires prouvent que, contrairement à une opinion trop généralement admise, les grades n'étaient pas exclusivement réservés aux classes privilégiées, que les roturiers avaient le droit d'y prétendre et qu'il leur était possible de parvenir, en rémunération de leurs services, à marcher de pair avec les gentilshommes.

Mais, en Lorraine, il n’y avait pas d’anoblissement

(1) Lepage, Sur l’organisation et les instilutions militaires de la Lorraine, in-8°, Paris, 1884, p. 334 et suiv. (2) Archives de Meurthe-et-Moselle, B. 129, f° 74.

(3) Ibid., B. 124, f° 195.

(4) Ibid, B. 124, 113,

collectif pour les militaires, c'est-à-dire qu'aucun grade ne conférait, de droit, la noblesse. Il en élait autrement en France où une ordonnance de 1534, réorganisant l'infanterie nationale, déclarait en principe que tous les grades sont accessibles, et que les légionnaires seront anoblis lorsqu'ils arriveront au grade de lieutenant.

Mais, l'abus des anoblissements et l'ambition des anoblis devaient entraîner bientôt des réactions inlestines violentes. En 1594, les Elats réussirent, lors de la réformation des Coutumes, à maintenir la jeune noblesse dans la condition roturière pour le droit civil. En 1622, les mêmes Etats protestèrent encore énergiquement contre les empiétements des anoblis, mais il était trop tard, ils avaient déjà pris une place effective dans l'Etat.

Au commencement du xvi° siècle, les anoblis ne formaient pas pourtant une classe sociale bien importante. Ce qui explique,du reste, qu'il n’en est pas fait mention dans le Vieux Coutumier de 1519. Ce fut bientôt après, à la suite de guerres continues décimant la vieille chevalerie, que les anoblissements se mulliplièrent. Sous Charles HT, quatre cents hauts justiciers n'étaient ni chevaliers,ni pairs fieffés (1). Le nombre des anoblissements pour le seul duché de Lorraine fut approximativement le suivant : 127 jusqu'en 1500 ; 737 dans le xvi* siècle ; 499 dans le xvri° (2).

(1) Digot, Histoire de la Lorraine, t. V,p. 57, Nancy, 1856. (

1) 2?) G. Gavet, Les particularités du droit noble en Lorraine, p. 10, n°4:

Comme l'affranchissement des impôts était une des principales raisons qui fit rechercher l'anoblissement, des droits furent établis à ce sujet pour faire compensation à l'exemption de l'impôt (1). Charles III, par une ordonnance du {1 juin 1573 (2), donna mandat à la Chambre des comptes de Lorraine « de lever et vérifier toutes lettres de noblesse octroyées » à un nouveau noble, el « que ses biens, facultés et puissances soient inventoriés » pour taxer à combien s'élève le tiers des biens qui doit être abandonné au Trésor ducal. Faute de quoi, les conseillers « pouvaient retenir par devers eux lesdites lettres sans en faire délivrance ». Mais les ducs ne firent pas rigueur de cette règle, souvent ils en firent grâce en tout ou en partie. C’est ce que nous lisons dans les lettres de noblesse de Nicolas Dupuy : « Sans que pour ce, ledit Nicolas Dupuy soit tenu ni obligé de nous payer aucune finance, ni le tiers de ses biens, qui nous est dû suivant la rigueur des ordonnances, lui en ayant fait don, remise et octroy (3). »

Dans les lettres d’anoblissement de Nicolas Fallois, la somme due est réduite à mille livres : « Sans que pour raison de nos présentes lettres, le dit Nicolas Fallois

(4) Néanmoins les nobles n'étaient pas exempts de toutes charges : la plus lourde était l'obligation du service militaire. Ils étaient aussi tenus d’acquitter certains impôts : les dixièmes et vingtièmes pesant sur les héritages et sur les biens, le droit de joyeux avènement, etc.

(2) Rogéville, Dictionnaire des ordonnances, t. II. —Cette ordonnance fut confirmée le 3 novembre 15N2 et le 1°' janvier 1591.

(3) Journal de la Société d'archéologie lorraine, 1859, p. 217.

soit tenu de nous payer autre finance que la somme de mille livres tournois à laquelle nous avons modéré le tiers de ses biens et toutes autres choses qui pourraient nous être dues (1). » Parfois, la Chambre des comptes fit entendre des protestations contre la libéralité des ducs et refusa d’entériner les lettres accordées.

Les souverains, par leurs lettres de jussion, ordonnaient cet entérinement : « Avons ordonné et enJoint très expressément, y lisait-on, que sans s'arrèler à aucune des raisons qu’elle pourrait avoir, elle ait à procéder incessamment à l’entérinement desdites lettres de noblesse que nous avons accordées... sans attendre de nous autre mandement plus exprès. Laquelle Iui servira de première, seconde et dernière jussion, nonobstant son dit arrêt du 23 novembre dernier et tous édits, ordonnances, notamment l'ordonnance de l’un de nos prédécesseurs ducs du {{ juin 1573, dont nous l'avons relevé et relevons et auxquelles nous avons dérogé et dérogeons (2). » Alors, la Chambre des comptes entérinait les lettres d’anoblissement. À partir du règne de Charles IT cette formalité fut toujours exécutée et garda son importance, car c’est elle qui donnait l'authenticité à l’anoblissement. C’est de cette dernière mesure qu'on fit usage, lorsqu'il s'était agi de porter remède à la possession illégitime du titre d’anobli.

Malgré ces précautions, les usurpations de titres et

(1) Archives de Meurthe-et-Moselle, B. 214.

(2) Jbid., B, 214, fo 50,

HIÈRARCHIE DES NOBLES 29,

de particules nobiliaires, auxquelles le simple fait d'être anobli où même gentilhomme ne donnait pas droit, étaient fréquentes. L'ordonnance du 30 septembre 1585 (1) essava d'y porler remède. « Avons inhibé et défendu, y lit-on, à toutes personnes quelles qu'elles soient,qu'elles n'aient à se qualifier ni se titrer de Ja qualité de noblesse -ni d'autres plus grands litres si donc elles ne sont extraites de noblesse ou aient obtenu de nous ces Litres de noblesse, si défendons outre aux dits anoblis et issus de nobles qu'ils n'aient, soit par adjonction de cette voyelle, la, le, de, du et semblables mots quine servent que pour obseurcir la famille dont ils sont sortis, à changer ou aliéner en façon quelconque leurs surnoms. » Pour avoir droit à la particule nobiliaire il fallait une autorisation spéciale du duc, qui ne s’accordait qu'assez rarement.

A côté de l'anoblissement accordé individuellement à ceux qui s’en rendraient dignes, il y avait en Lorraine une autre source d’anoblissement : c'était la possession de certaines charges. Tous ceux qui en étaient investis étaient anoblis par le fait mème. C'était le cas des professeurs de l'Université de Pont-à-Mousson.Nous lisons, en effet, dans les lettres patentes obtenues par François Guinet, le 23 avril 1634 (2) : « Par les privilèges de

(1) Rogéville, Dictionnaire des ordonnances, &. NM, p. 150.

(2) Citées dans Lepage, Complément au nobiliaire de Dom Pelletier, p. 47. — Mais on ne voit pas que la charge d’échevin de Nancy ait ja-

mais anobli, comme ie prétend Lionnois (Histoire de Nancy, t. I, p. 313). On trouve même des lettres de noblesse accordées à Nicolas

notre dite Université, étant dit que les professeurs en icelle jouiront des mêmes honneurs, noblesses, prérogalives et prééminences dont jouissent ceux de l'Université de Bologne en Italie. » Pareillement, les membres du Parlement de Metz pouvaient revendiquer le privilège de l’anoblissement en vertu d’un titre: par l'édit du mois de septembre 1658, vingt années de services leur conféraient la qualité de noble, et cette qualité était également acquise à la postérité du magistrat décédé dans l'exercice de ses fonctions (1). Nous verrons par la suite que d’autres offices en Lorraine conféraient la qualité d'écuyer et même de chevalier.

A l'inverse, il était des charges publiques qui ne pouvaient être conférées qu'à des nobles. C'était le cas pour la Chambre des comptes et la Cour souveraine.

Bien que les actes relatifs à leur institution ne disent rien de celle prérogalive, il semble bien qu'elles en jouissaient réellement. C'est ainsi que le sieur Claude Maillart, s'étant présenté devant la Cour souveraine pour être reçu à un office de conseiller-clerc, éprouva des difficultés parce qu'il ne justifiait pas de sa noblesse (2). Nous lisons, de même, dans les Mémoires de M. de Chateaufort (3), les lignes suivantes qui mon-

Obry, ce qui prouve que le fait de l'exercice des fonctions d'échevin de Nancy n'entrainait pas avec lui la noblesse. — V, Lepage, Mémoires de la Sociélé d'archéologie, année 1870, p. 105.

(4) E. Michel, Histoire du Parlement de Metz, p. 289,

(2) Rogéville, Dictionnaire, t. |, p. 435.

(3) Publiés dans les Mémoires de la Société d'archéologie lorraine, p. #78 de l'année 1898,

trenl qu'on exigeait la noblesse pour entrer au Parlement de Lorraine : « Le ministre me fit nommer à une charge de conseiller au Parlement... Comme il fallait faire des preuves de noblesse avant que d’être admis... » L'édit du 6 juillet 1710, portant création d’une chambre des requêtes près la Cour souveraine, exige aussi la noblesse des membres de cette Chambre : « Voulons et nous plait que les officiers qui composent ladite chambre des requêtes soient de condilion noble (1). » Etdans l'enregistrement de la déclaration du 26 novembre 176%, on lit à propos de celte chambre : « Sans qu'aucun des lermes énoncés en la présente déclaration puisse préjudicier aux droits et possession de la chambre de n’admettre dans son corps que des personnes qui auront fait preuve de noblesse (2). »

La Chambre des comptes de Bar émettait la même prétention, mais pour cette Chambre comme pour les précédentes, le duc pouvait accorder des lettres de dispense de noblesse. «... Et comme, sous prétexte du défaut de noblesse, lisons-nous dans les lettres de dispense pour le sieur François Berthelet, vous pourriez faire difficulté de le recevoir sans nos lettres de dispense de noblesse sur ce nécessaires,qu'il nous a fait -supplier de vouloir lui accorder, à quoi inclinant favorablement nous vous mandons de procéder à l'enregistrement de nos dites lettres patentes (3). »

(1) Recueil des ordonnances, t. I, p. 701.

(2) Jbid., t. X, p. 314.

(3) Archives de Meurthe-et-Moselle, B. 158, f° 95, v°.

La noblesse était également nécessaire pour occuper la fonclion de conseiller dans les bailliages. Léopold créa par un édit du 8 janvier 1727 (1) «.. un office de Conseiller d'épée en chacun des bailliages de Nancy, Mireourt, Sarguemines, Lunéville, Saint-Mihiel, Pontà-Mousson, Bourmont, Estain, Epinal, Châtel, Vézelize, Commercy el sièges bailliagers de Bruyère, Saint-Diey et Neufchâteau et un en celui de la ville de Bar ». « Ceux qui acquerront lesdits offices de conseiller d'épée en chacun desdits bailliages seront nobles. »

Et si, en Lorraine, il n'y avait pas d’offices municipaux qui conférassent la noblesse, il y en eut du moins pour lesquels elle était exigée. L’édit de janvier 1727 décidait que : « Un office de conseiller pour la noblesse était créé en chacun des hôtels de Ville » des lieux cités ci-dessus. « Les offices de conseillers pour la noblesse en chacun desdits hôtels de Ville ne pourront être de même possédés que par des nobles. » Cet édit ne venait que confirmer d'autres édits créant des charges de conseillers d'épée nobles dans différents bailliages, notamment à Epinal (édit du 24 avril 1723), à Sarreguemines (1722) (2), et de conseillers de ville nobles à Nancy (édit du 1* septembre 1696), à Lunéville (édit du 5 mai 1701).

Pour ces différents offices, il fallait justifier de trois degrés de noblesse, mais le duc pouvait dispenser de

(1) Aecueil des ordonnances, L. II, p. 243, (2) Jbid., t. 1, p. 283; t. II, p. 648.

faire celle preuve. C'est ce que nous lisons dans Les lettres octroyées au sieur Hausen (1). « Mais sous prétexte qu'il n'a pas les degrés de noblesse voulus, par nos dits édits, vous pourriez faire diflicullé de le recevoir à l'exercice desdits oftices (conseiller d'épée au bailliage d'Allemagne), sans nos lettres de dispenses à ce nécessaires. Nous vous mandons que sans vous arrêter au défaut de deux degrés de noblesse qui manquent au dit sieur Hausen, vous ayez sans retard à procéder à sa réceplion auxdits offices. »

Nous verrons,par la suite, que bien des places étaient réservées également à la noblesse dans les fonctions ecclésiastiques.

Des nobles reconnus écuyers. — La noblesse, dont la formation avait un caractère essentiellement militaire, comprenait une hiérarchie dont les grades finirent par s'acquérir successivement comme dans l’armée, Ainsi, pour prétendre au titre de chevalier, il fallait être déjà en possession de celui d'écuyer. Mais, ce n'était pas là un droit, nous apprend Dom Calmet, car, à moins que le prince n'élève, par ses patentes, un écuyer à la qualité de chevalier, ou que cette qualité ne soit héréditaire à sa maison, il a beau compter des siècles entiers de noblesse, il n’atteindra Jamais aux honneurs de la chevalerie. Les anoblis réclamèrent bientôt leur admission à la qualité d’écuyer et briguèrent tous les avan-

(1) Archives de Meurthe-et-Moselle, B. 168, f° 8,

tages de l’ancienne noblesse. Profitant de la diminution croissante des vieilles maisons pour augmenter leur influence en acquérant de vastes domaines, et par suite le privilège de l'opulence, ils obtinrent successivement en 1603 d'être nommés écuyers avec quatre degrés de noblesse ; en 1622, gentilshommes et l'entrée dans les Etats avec voix délibérative. En 1627, ils n’eurent plus qu'à fournir trois degrés de noblesse pour être écuyers. Vingt ans auparavant, du reste, Charles IT qui durant son règne avait souvent capilulé devant leurs exigences, était allé plus loin, il avait concédé par une ordonnance d'avril 1607, les privilèges « de Messieurs de l’ancienne chevalerie et de leurs pairs fieffés résidant aux trois bailliages de Lorraine, à ceux desdits sieurs qui résidaient dans le bailliage de Saint-Mihiel et autres terres de l’obéissance de Son Altesse, sauf celles de la mouvance {1}. » Mais, sous la conquête française, une réaction s’opéra contre une telle prodigalité de faveurs à l'égard des anoblis. Louis XIV leur fit perdre maintes prérogatives, et alla si loin dans celle voie, que les mesures prises semblèrent par trop vexatoires, il fallut les rapporter.

Mais, par quel mode pouvait-on obtenir le Utre d'écuyer? L'acte qui faisait d’un anobli un écuverne pouvail avoir le même caractère que celui qui conférait à un roturier l'anoblissement, puisque la noblesse cons-

(1) Cartulaire de la bibliothèque de Nancy, p. 1470.

liluait déjà pour le premier un droit acquis. La nomination à la qualité d'écuver n'élait que la constatation pure et simple d'une noblesse antérieure, et ne se donnait pas par lettres patentes comme l’anoblissement. Celui-ci avait pour effet de créer une condition juridique nouvelle, tandis que le noble reconnu écuyer suivait celle qui était propre à la noblesse ; il n'acquérait qu’un grade de plus dans le corps dont il faisait partie.

Les anoblis, dont les efforts tendaient le plus souvent à se faire accorder les mêmes privilèges que la noblesse, s'arrogèrent parfois le litre d'écuyer, alors que seuls les gentilshommes avaient le droit de le porter avant d'être nommés chevaliers, sauf la réserve que nous avons faite sur l'étendue de ce droit. Les membres de la chevalerie protestèrent vivement aux Elals généraux de Nancy, le 10 décembre 1576, à la suite de quoi Charles IT, par ordonnance en date du 12 septembre 1577. donna commission à Jean, comte de Salm, maréchal de Lorraine, pour le duché de Lorraine et à Affrican, baron d'Haussonville, maréchal de Barrois, pour le duché de Bar, de rechercher ceux « qui oubliant et excédant les termes et limites de raison, se Jactent et ingèrent de prendre et usurper titres d'honorés selgneurs et écuyers, grillant leurs haumes et écartellant leurs armoiries (1) ». C’est alors que Didier Richier, poursuivant d'armes, fut chargé de faire la recherche

(1) Archives de Meurthe el-Moselle, B. 47, f°* 117, 118,

des nobles des deux duchés. Dès 1603, le titre d'écuyer ne fut plus accordé qu’à ceux quijustifiaient de plusieurs générations de noblesse et qui en avaient obtenu l’autorisalion du souverain. Les lettres confirmatives d'où résullait le titre d'écuyer n'étaient accordées qu'après vérification faite de la noblesse par les membres du Conseil et de la Chambre des comptes.

Certaines charges conféraient d’ailleurs le titre d'écuyer à ceux qui en étaient investis. « Pourront, dit l'édit du 3 avril 1727, nos dits conseillers en nos conseils, grands gruvers, maitres et réformateurs des Eaux et Forêts prendre le titre d’écuyer et jouiront eux et leurs enfants nés et à naître des honneurs, privilèges, prérogatives, franchises, droits et immunités qui apparliennent à la noblesse, à condition que les pourvus desdits offices en auront exercé les fonctions pendant vingt années consécutives et auront obtenu de nous après ledit temps des lettres de vélérance dûment entérinées en nos Chambres des comptes. » De même un édit du 25 octobre 1738 attribue « au prévôt général de la maréchaussée et à ses lieutenants la qualité d'écuyer », mais seulement « tant qu'ils posséderont leurs charges ».

Le titre d'écuver qui,dès le début, avait été si convoité des anoblis, parce qu'il constituait la reconnaissance d’une noblesse plus ou moins ancienne, cessa, dans la suite des temps, d’être considéré comme un grand honneur. Dans la première moitié du xvrn: siècle, fort peu

HIÉRARCHIE DES NOBLEUS 37

de nobles réclamaient la faveur de le porter. L'usage de ce litre élait tombé en telle déchéance que la qualité d'écuyer, nous dit Dom Pelletier, prouve la noblesse, mais n'est presque plus en usage que pour la pelite noblesse, Celle assertion,vraie pour ceux qui étaient pourvus d'offices conférant la qualité d'écuyer, se trouvait ètre inexacle pour la plupart de ceux qui eurent plus lard à justifier de leur droit de la prendre. ls produisirenl,en effet, des généalogies, qui leur assignaient plusieurs degrés de noblesse.

Des gentilshommes. — En Lorraine, en plus de l’ano-

blissement qui élevait le roturier à la qualité d’anobli ou l'anobli à la qualité d’écuyer, il y avait aussi l'anoblissement qui tendait à donner la gentillesse. Le duc octrovait celte dernière, par des lettres spéciales, mais il fallait être déjà anobli pour pouvoir l'obtenir. On ne saurait dire avec certilude à quelle époque précise cet usage commença à s'introduire. On ne sait pas davantage s'il prit naissance dans le duché de Bar ou dans celui de Lorraine. Il est cependant probable que les premières déclarations de gentillesse eurent lieu au profil des anoblis de Bar. Quoi qu’il en soit, elles furent beaucoup moins fréquentes que les anoblissements. Ceux-ci qui faisaient d’un roturier un simple noble n'avaient guère ému l'ancienne chevalerie et la noblesse de race. Mais l'octroi de la gentillesse souleva leurs légitimes

protestations.

I est vrai, comme le dit M. Meaume, que les lettres de gentillesse ne conféraient qu'un vain litre et qu'il n'en résultait aucnne assimilation légale aux gentilshommes de l’ancienne chevalerie, Cependant, les filles de la chevalerie, s'il faut en croire Husson l’Ecossais (Simple crayon. 1674), « épousant un simple gentilhomme, leurs enfants sont pairs fiefvés et entrent en l’assise ». Ceci ne suffirait-il pas à expliquer que les lettres de gentillesse élaient vues d’un assez mauvais œil par les membres de la chevalerie primitive, auxquels elles assimilaient les nouveaux gentilshommes dans le cas où ils épouseraient une de leurs filles ? Aussi, ces lettres étaient très recherchées par les anoblis, et ils en profilaient souvent pour usurper des titres considérés comme appartenant en propre à l’ancienne chevalerie.

Les chevaliers demandèrent et obtinrent la suppression de ces abus flagrants, et aux Etats de 1576 on soumit les déclarations de gentillesse à certaines conditions (quatre degrés de noblesse, avis des assises de la chevalerie) (1). Elles devinrent ainsi moins fréquentes, au moins Jusqu'au xvr siècle (2). Or tant que la lettre de

(1) Meaume, Hisroire de la chevalerie lorraine, p. 168.

(2) Les lettres de gentillesse, d’abord rares au début du xvur siècle, se mulliplièrent bientôt sous Charles IV qui passa outre aux règles que ses prédécesseurs avaient été obligés d'observer. C'est ainsi que, par un mandement en date du 9 juin 1665, il ordonna à la Chambre des comples d'enregistrer une déclaration de gentilhomme, sans autres

preuves que celles que le requérant avait faites en sa présence. Le duc Léopold et François [TT accordèrent des lettres de gentillesse encore en

gentillesse n'élait pas oblenue, l'anobli ne possédait qu'un état juridique inférieur, au point de vue nobiliaire. Il n'en était cependant pas moins noble, et ceraines exemplions attachées à cetle qualité suffisent à expliquer l'intérêt avec lequel on la recherchait.

L'élat juridique des gentilshommes (nous n’entendons pas parler ici des gentilshommes de race) a un caractère plus original que la condition générale faite aux nobles reconnus écuyers.

Il v avait deux calégories de gentilshommes. La première élait celle des gentilshommes verriers et des gentilhommes de Laveline. La seconde catégorie, composée de ceux qui l'avaient obtenu individuellement, comprenait les anoblis auxquels il fut accordé des lettres de gentillesse.

Les gentilshommes rerriers. — À une époque incerlaine, des verriers s'éfaient établis dans la prévôté de Darney.Dans le but d'encourager leur industrie, Jean de Calabre leur octrova en 1448 une charte par laquelle

plus grand nombre, tant en faveur de descendants d'anoblis que d'individus qui étaient veaus s'établir dans leurs Etats, lesquels ne pouvaient s'y arroger ce droit sans avoir préalablement obtenu du prince des lettres patentes de déclaration. Ces patentes étaient entérinées à la Chambre des comptes.

Dans le courant du xvun siècle, ces letires changèrent de nom et eurent une autre destination. On les appelait lettres de souffrance. Elles s’accordaient facilement et servaient à acquérir la noblesse ou les privilèges qui y étaient altachés, à l'effet de posséder des fiefs. On les octroyait moyennant une finance proportionnée à la valeur du fief, ce qui explique que l'usage en devint très fréquent.

illes tenait pour gentilshommes. Notons, en passant, que c'est sans doute cette faveur accordée aux verriers de Darney qui inspira à Thierriat son éloge dithyrambique du verre. Si bien qu'il conclut que la verrerie n’est pas à proprement parler un art mécanique.

La qualification de gentilhomme fut donnée aux verriers dans un règlement du 14 décembre 160%, portant confirmalion el ampliation des privilèges qui leur avaient été octroyés. Officiellement, on les appelait gentilshommes verriers. Charles IT restreignit cette qualité à un nombre déterminé de familles, dans le but d'empêcher tous les artisans du métier d'y prétendre. Ce n'est pas là un titre nobiliaire à proprement parler ; c’est plutôt un mode de reconnaissance de certains privilèges importants. Cela nous paraît incontestable, si on se reporte à l'esprit même de la charte qui en créa l'institution el que Jean de Calabre confirma en 1469, après son avènement à la couronne. Dans une requête qu'ils lui adressaient, les verriers disaient eux-mêmes que « de tout temps leurs prédécesseurs el eux avaient joui de beaux droits, libertés, franchises el prérogatives, et élaient lenus el réputés en telle franchise comme chevaliers estimés et gens nobles du duché de Lorraine (1) ».Ces franchises, comme le dit avec raison

(1) 11 nous semble logique d'interpréter ici le mot comme, en lui donnant le sens de : au même litre que, car les verriers de Darney ne pouvaient prétendre à la qualité de chevaliers. C'est sur cette interprétation que M. L. (Germain s'appuie pour refuser aux, gentilshommes verriers la qualité de noble, V, son opuscule intitulé : De la prétendue noblesse des gentilshommes verriers.

de Bermann (0p. cit., p. 85), ne sauraient créer la noblesse, dont elles diffèrent en deux points essentiels. Le premier, c'est qu'elles expirent avec la cause qui les a fait naîlre : ici, ce serait l'abandon du métier ; dans le cas de gentilshommes de Laveline, dont nous parlerons plus loin, le fait, par exemple, de quitter le lieu qu'ils habitent. Ces franchises sont donc attachées uniquement à l'emploi, ou à la demeure, ou bien à la personne ; Jamais elles ne s’élendent au delà. Le second point de différence entre ces franchises et la noblesse, c'est qu'elles ne donnent pas indistinctement lous les privilèges conférés par la noblesse, telle la capacité à posséder des fiefs, des seigneuries, à avoir la gardenoble, etc...

Pour les gentilshommes verriers, le métier ne pouvait de toute façon êlre une cause de dérogeance à la noblesse, puisqu'il les anoblissait. Ils étaient de plus dispensés d'impôts. Par la suite, ce titre avait beaucoup perdu de son importance, et les descendants des verriers ne le firent point revivre pour obtenir des lettres de gentillesse (1).

Quant aux gentilshommes de Laveline, leur noblesse avait, nous l'avons vu, une origine militaire. Ils furent anoblis à la suite des services importants qu'ils avaient rendus au duc René If pendant ses guerres avec Charles le Hardi : « Ayant surpris sur les Bourguignons le chà-

(1) V. Lepage, Recherches sur l'industrie en Lorraine, dans les Mémoires de la Société des sciences, lettres et arts de Nancy, 1894, p. 22.

teau de Bruyère et l'ayant ensuile vaillamment défendu contre eux (1) », René leur accorda en 1476 les privilèges de la gentillesse pour eux et leurs descendants. De plus, par une faveur tout exceptionnelle, il conféra à leurs filles Ja faculté de communiquer la noblesse à ceux qu'elles épouseraient. Nous pouvons retenir ce fait comme un cas très original d'anoblissement par les femmes. Elles disposaient ainsi d'une sorte de patrimoine de noblesse, exclusivement de droit public, et les descendants des gentilshommes de Laveline en élaient si fiers, qu'ils demandèrent loujours à être maintenus dans les exceptions et les franchises accordées à leurs ancêtres. On n'a jamais pu découvrir les lettres patentes de René IT, ni les confirmations de ces lettres faites par plusieurs de ses successeurs. Aussi, la Chambre des comptes fit-elle souvent des difficultés pour les admettre au nombre des nobles du duché, quoique le titre de gentilshommes de Laveline leur ait été donné officiellement dès 1502. Mais ils suivaient avant tout la condition des anoblis. Certains d’entre eux, craignant que la dénomination de gentilshommes de Laveline leur attiràt des difficultés, demandèrent au duc de prendre la qualification de gentilhomme pure et simple : Léopold accorda celle permission aux sieurs Rosières par la lettre suivante (2) : « Comme cette dénomination de gentilhomme de Laveline pourrait

(4) Dom Cahnet, Wotice de la Lorraine, I, col. 622. (2; Rogéville, Dictionnaire des ordonnances, {. I, p. 140,

à l'avenir faire naître quelque incertitude touchant leur état; nos chers et aimés Dominique et Jean Claude Rosières, nous ont supplié de vouloir sur ce leur pourvoir, en leur accordant la qualité de gentilhomme pure et simple (1). »

Pour les gentilshommes d'Amance, l'absence d'armoiries el de toute trace d'anoblissement permet de supposer qu'ils ne sont pas réellement nobles. Genlilhomme est iei synonyme de franquignon, il signifie simplement homme france. Descendaient-ils des anciens hommes libres signalés en la ville d'Amance dès 1137 outiraient-ils leurs franchises de concessions analogues à celles obtenues par les franquignons ou de privilèges accordés aux compagnies d'arbaletriers existant à Amance avant le xvie siècle ? On l’ignore. En tous cas le poursuivant d'armes prit soin d'établir une distinction entre les gentilshommes d'Amance et les nobles qui habitaient cette ville (2).

Quant aux nouveaux gentilshommes créés à titre individuel, il leur fallait d'abord présenter des titres prouvant qu'ils avaient quatre degrés de noblesse au moins, et après vérification des titres par là Chambre des comptes, le duc octroyait les lettres de gentillésse. Telle en était la teneur : Après avoir reconnu l’ancienne

(4) Lepage, Les gentilshommes de Laveline, dans Mémoires de la Sociélé d'archéologie lorraine, 1877, p. 437.

(2) R. de Souhesnes, Les gentilshommes d'Amance, dans Memoires de la Socièté d'archéologie lorraine, 1896, p. 17:

extraction noble du requérant « en conséquence déclarons et décorons ledit Louis-Joseph Desnoyers ensemble ses enfants et postérité à naître en légilime mariage des titre et qualité de gentilhomme, pour lui et ses descendants en jouir et de tous les devoirs, honneurs, privilèges, rang, séance, prérogative, elc., y appartenant et en dépendant, tels et semblables en tout et ainsi qu’en jouissent les anciens gentilshommes de nos Etats suivant les lois et coutumes d’iceux (1). »

I n'y a point de vestige d'acquisition de gentillesse avant Charles II. D'après de Bermann, les nouveaux gentilshommes n’existaient pas lors de la rédaction de la Coutume, c’est-à-dire au commencement de 1594. Or laCoulume porte : « Des gentilshommes, les uns sont de l’ancienne chevalerie du duché de Lorraine, et les autres, non. » De ce texte, il ressort que ces derniers qui n’appartenaient pas à la chevalerie primitive du duché, n’en étaient pas moins gentilshommes. Il semble logique de faire entrer dans cette catégorie les gentilshommes de création récente et les nobles de l’ancienne noblesse étrangère, non admis dans le corps de l'ancienne chevalerie.

Mais, la chevalerie lorraine ne fut pas à l'abri des réformes que les nouvelles Coutumes avaientintroduites en matière de droit noble. Après avoir créé des gentilshommes on eréa aussi des lettres de reconnaissance et

(1) Archives de Meurthe-et-Moselle, B. 257, fo 6.

HIÉRARCHIE DES NOBLES h5

de confirmation de la chevalerie, comme on en avait élabli pour constater la noblesse proprement dite, et leurs titulaires prenaient dès lors rang parmi les anciens chevaliers. Ainsi, nous lisons dans les lettres de reconnaissance de chevalerie de J. de Gellenoncourt : « La chambre, en conséquence des pièces produites par J. de Gellenoncourt en exécution de son arrêt du 30 juin 1761 l'a gardé et maintenu au droit et possession de prendre la qualité de chevalier tant en jugement que dehors (1).»

Néanmoins c’est à tort que de Bermann reproche aux ducs de Lorraine d'avoir prodigué ces lettres et de les « avoir souvent octroyées à de simples anoblis,quelquefois à des roturiers (2) ». Ni Henri Il, ni Charles IV ne donnèrent des lettres dechevalerie. Léopold n’en accorda qu'une seule, et encore le requérant pouvait-il justifier de onze degrés de noblesse, sans pouvoir remonter à l'origine de sa famille. Il fut fait en même temps chevalier et baron.

Notons pourtant que les conseillers d'Etat eurent le droit de prendre le titre de chevalier : « Ordonnous que nos chers et féaux conseillers d'Etat, lisons-nous dans une ordonnance de Charles IV de 161%,auront les titre, raug, privilèges, honneurs et qualités de chevaliers et leurs épouses ceux de dames, tant en jugement que dehors, sans ôter néanmoins cette qualité aux autres personnes qui la possèdent par droit de naissance ou

(4) Archives de Meurthe-et-Moselle, B. 257, fe &. (2) De Bermann, Dissertation sur l'ancienne chevalerie, p.59,

par un bienfait de notre aulorité souveraine (1). » Mais cette ordonnance ne fait pas mention de la transmission du titre aux descendants : c’élait une distinction toute personnelle disparaissant avec celui qui l'avait oblenue.

Pour lerminer, nous signalerons encore un fait qui constitue en quelque sorte une quasi-reconnaissance de chevalerie. I s’agit de nobles fieffés ou pairs fieffés dont nous avons déjà parlé. En effet, dans le but d'empêcher l’extinelion des anciennes familles de la chevalerie lorraine dont les descendants par les filles mariées dans des maisons étrangères perdaient leurs droits, on créa ce qu'ou pourrait appeler une quasi-reconnaissance de chevalerie, c’est-à-dire l'assimilation de ces descendants aux anciens chevaliers lorrains sous deux condilions : l'une que l’on fût gentilhomme de nom et d'armes ; l’autre que l’on possédàt fief en Lorraine.

(1) Archives de Meurthe-et-Moselle, B. 187, fo 1,

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