GÉNÉRALE DU DUCHÉ DE LORRAINE
Nous avons eu l'occasion, dès le début de la deuxième partie de notre étude, d'indiquer que ce fut dans les deux duchés de Lorraine et de Bar que la noblesse a obtenu la consécration de ses privilèges les plus grands et les plus nombreux. Quelles ont été les raisons d'une situation aussi exceptionnellement favorable ?
La première se rattache, sans contredit, au caractère tout particulier qu'affecta l'origine de la noblesse en Lorraine. Dès son apparition, dont elle était fière d'ignorer l'époque, elle se trouva constituer une race à part, propre au pays, qui devint bien vite homogène par la nécessité de se défendre sans cesse contre les convoilises de voisins tout-puissants.
Le relief peu accentué de la région, en rendant les communications faciles, permit aux barons lorrains de se rapprocher les uns des autres, d'abord pour organiser la lutte contre l'étranger, et ensuite pour débattre au point de vue international leurs intérêts vilaux. Ainsi se trouva formée une associalion politique, de nature aristocratique, qui fut naturellement appelée, en fon-
dant l'unité dans le pays, à lui donner ses traditions nationales. La grandeur historique d'un tel rôle contribua à maintenir pendant de longs siècles le prestige du corps de la noblesse lorraine, prestige qu'elle eut tou- Jours soin de faire respecter et d'accroître.
L'autre raison qui nous semble expliquer les grandes prérogatives de la noblesse en Lorraine, est l'énorme avantage qu'elle eut dès le début de la lutte entreprise par elle contre le souverain local. Alors que celui-ci n était encore que bénéficiaire de son duché, les barons élaient détenteurs de fiefs que la féodalité avait rendus héréditaires (1). Leurs droits avaient donc déjà une forte assise, celle de l'hérédité. Comprenant qu'il fallait, pour les conserver, les défendre contre les prétentions similaires du due, les nobles lorrains confièrent à l’as semblée générale de l'aristocratie deux droits très importants : celui de délibérer en face du pouvoir ducal sur les affaires publiques, et celui de rendre souverainement la justice.
Ces deux privilèges primordiaux joints à de nombreux autres privilèges ne contribuèrent pas peu à assurer la prédominance de la noblesse dans le duché.
(1) « La chevalerie lorraine est, depuis le x’ siècle, un corps de barons, souverains et hauts-justiciers en leurs terres, indépendants les uns des autres, jouissant en face et contre l'autorité ducale de prérogatives particulières. La plus ancienne et incontestablement la plus utile des prérogatives de la chevalerie, c'est le droit de se réunir en convent, Elle le possédait sous les monarchies carolingiennes et otlanienne. » Bonvalot, op. cit., p. 224-225.
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Mais, avant d'entreprendre l'étude du droit des nobles d'après la Coutume générale de Lorraine, nous devons en signaler deux traits caractéristiques.
Le premier, c’est l’abime qui sépare l’anobli du gentilhomme. Des siècles pourront s'écouler depuis l'entérinement des lettres de noblesse d'un nouveau noble, néanmoins,ses descendants ne seront jamais considérés comme des gentilshommes : ils n'auront pas la race. Sans doute ils auront droit à des privilèges que le pouvoir ducal peut donner : exemption des impôts, capacité de posséder des armoiries, etc. Mais pour la plupart des privilèges concédés par l’ancienne coutume du temps où l’anoblissement était encore inconnu, ils étaient considérés comme des roturiers. Les gentilshommes lorrains surent conserver jalousement leur droit propre.
Le second trait caractéristique de la coutume du duché, c’est le nombre des privilèges des gentilshommes. Lorsqu'on parcourt la coutume, à chaque moment on constate l'existence de deux droits différents : celui des gentilshommes et celui des roturiers parmi lesquels les anoblis prennent place. Parfois, cependant, on remarque l'existence de trois droits : celui des gentilshommes, celui des anoblis et celui des roturiers. C'est qu'alors les nouveaux nobles sont parvenus à leurs fins qui étaient de se faire reconnaître une situation juridique sinon égale à celle des gentilshommes, du moins supérieure ou différente de celle des roturiers.
Nous étudierons successivement les privilèges de la noblesse : au point de vue politique, honorifique, judiciaire, financier, el du droit civil.
Nous allons aborder, d'abord, les particularités du droit noble au point de vue politique.
$ 4. — Participation de la noblesse aux affaires publiques et privilèges d'ordre politique.
Le rôle éclatant et prépondérant que les nobles lorrains jouèrent dans les affaires publiques du duché remonte à Forigine même de l'histoire politique de la Lorraine.
Lorsque le premier duc, Gérard d'Alsace, fut investi héréditairement du duché de Lorraine par l'Empereur Henry Il, il se trouva en présence d'une assemblée régulière de la noblesse (1). Le diplôme d'investiture avait semblé ignorer l'existence d’un tel corps politique, si bien qu'il avait omis de définir quelles devaient être les obligations des barons envers le nouveau duc, Celui-ci put s'apercevoir bientôt des effets d'un pareil oubli. Devant l'hostilité sourde qui l’accueillit, il eut l’impression d’être considéré comme un intrus. Or, Gérard n'avait aucun droit précis à faire valoir, D'une nature
(4) « L'existence de ces assemblées plus ou moins régulières, plus ou moins armées de prérogatives diverses est un fait presque universel Ce sont ces assemblées qui, exclusivement aristocratiques depuis Hugues Capet jusqu'à Philippe le Bel, se sont transformées sous la double action de la royauté et des communes, et sont devenues les états géné. raux ou provinciaux et les parlements. » Meaume, op. cit., p. 56.
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audacieuse, il résolut vite de s’en créer par la force et de les imposer de mème. Il avait tout espoir dans le prestige de son titre nouveau pour entamer les prétentions de la noblesse et pour la réduire à respecter les siennes. Mais, pendant lout son règne, malgré son application, ses habiletés el ses ruses, il ne réussit ni à vaincre les résistances, ni à établir sa supériorité sur les barons. Instruit par l'expérience malheureuse de son père, son fils Thierry se décida à adopter une politique de conciliation, et désireux de recueillir la dignité paternelle, il reconnut des privilèges qu'avait garantis autrefois Henri de Bavière. Ce faisant, il ouvrit pour longtemps l'ère des concessions que le pouvoir ducal allait faire à une noblesse dont le prestige était d'autant plus accru, que son autorité grandissait sans cesse en recevant une consécration officielle. Dès le règne de Thierry el sous ses premiers successeurs, qui se montrèrent aussi faibles que lui, les nobles lorrains s'attribuèrent un rôle décisif dans toutes les questions de droit public,de droitconslitutionnel ou international quiintéressaient le pays. En 1070, ils inaugurèrent la première de leurs assemblées qui eut un caractère vraiment politique et adjugèrent à Thierry le duché qui lui était disputé par le comte de Montbéliard. Comment se faisaitil que Les nobles, qui s’élaient si souvent plaints des entreprises de Gérard, déclarèrent si bénévolement que la Lorraine devait appartenir à son fils ? Ce fut sans doute pour le récompenser de ses grandes concessions
et de sa soumission à leurs exigences. Mais il est surtout vraisemblable que les Lorrains craignirent de rencontrer un maitre encore plus redoutable dans le comte de Bar,qui, déjà possesseur d'Etats considérables, aurait pu aisément, avec le secours des barrisiens, réprimer toutes les révolles de la noblesse de son nouveau duché (1).
Certains auteurs ont cru voir, dans cette assemblée de 1070, une première réunion des Etats de Lorraine. C'est là un Lerme impropre. puisque les nobles seuls et peut-être l'Evêque de Toul composèrent ce corps délibérant (2). Mais ce qui est incontestable, c'est qu'on peut voir dans cette réunion politique les prémisses de
(1) Digot, op. cit., t. I, p. 295.— M. Meaume (op. cit., p. 51) donne un autre motif à cette première réunion, au cours de laquelle les nobles choïisirent un successeur au duc Gérard. « Nous ne croyons pas, dit-il, que l'hérédité fût stipulée par le diplôme {d'investiture) au profit des enfants de Gérard. L'hérédité s'établit en fait dans la maison d'Alsace à partir de Gérard, mais rien ne prouve qu’elle fut reconnue en droit, soit par l'Empire, soit par les seigneurs du pays. L'hypothèse contraire pourrait même se soutenir. En effet, les chroniqueurs, en notant l'avènement de chacun des premiers successeurs de Gérard, n'ewploient pas le terme significatif successit. Ils se servent le plus souvent de l'expression ducalum gubernandum obltinuit, où d'une autre formule analogue telle que dux factus est... Il semble donc que la naissance n'élait pas la base unique du droit des premiers ducs à la couronne de Lorraine. Les successeurs immédiats de Gérard d'Alsace paraissent n'avoir régné qu'en réunissant trois qualités essentielles : 1° le droit héréditaire ; z° l'investiture impériale ; 3° la reconnaissance des barons. » L'initiative prise par ces derniers de nommer Thierry à la succession de son père, était donc, d'après notre auteur, déjà de tradition en Lorraine.
(2) Dans ce sens, Digot, op. cit.,t. I, p. 295.— Meaume, op. cit, p. 98.
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ces élats-généraux de Lorraine, qui seront le fondement et la garantie des libertés publiques. Quoi qu'il en soil, une noblesse qui venail de (trancher ainsi une queslion de succession souveraine, ue pouvail être désormais que toute puissante, et son appui indispensable au duc pour régner. C’est ce qui arriva, et à dater de cette époque, son intervention dans la politique se manifesla avec une grande fréquence, et l'on peut dire qu'elle participe vraiment au gouvernement du duché. Nous la voyons en 1176 faire cesser, au profit de Simon I, la régence que s'était indûment arrogée sa mère, Berthe de Souable. Dans ce but, elle s’assembla dans le château de Gondreville et déclara que l'espèce de tutelle que Berthe prétendait exercer sur son fils devait cesser immédiatement, car le jeune duc avait l'âge et la capacité nécessaire pour gouverner ses Etats. Le rôle joué en celle occasion par la noblesse est vraiment digne de remarque. En effet, dans la charte (1) que Simon Îl donna la même année (1176), pour la confirmalion des biens de l’abbaye de Beaupré, il avoue que s'il succédail au duché comme héritier de Mathieu E*, il y arrivait aussi par le choix de la noblesse, En 1177, les nobles s'assemblèrent à nouveau, et mirent à la disposition du duc les secours financiers et militaires né-
(1) « .…. Licet justo desiderio et vocatione legitima virorum nobilium terrae, el hereditario jure, patri meo successerim in ducatum... » V. Mory d'Elvange, Ætats, droits, usages en Lorraine, p. 3.
cessaires pour anéantir les Cotlereaux (1) qui, venus de France et d'Allemagne, désolaient la Lorraine par leurs pillages. Mais, après avoir soustrait Simon II à l’influence de sa mère, ils n'eurent garde de le laisser gouverner à son gré, et exercèrent sur ses actes el ses tentalives un contrôle permanent. Dès que leurs privilèges pouvaient être compromis, ils intervenaient énergiquement, et par leur pression sur un pouvoir qui ne subsistait que de leur bon gré, ils avaient vite fait de contraindre le duc à rapporter la mesure qu'ils jugeaient nuisible à leurs intérêts. C'est ainsi qu'ils s'opposèrent en 1182 à ce que Simon If substitut à la multiplicité des usages une coutume unique dont le résultat eût été d'accroître l'autorité ducale au détriment de leur pouvoir (2). Sans cesse en contact avec cette autorité, ils s'en montraient jaloux, et chacun voulant l'influencer par ses intrigues personnelles, ils contribuaient à maintenir autour d'elle une perpétuelle atmosphère d'inquiétude. Ces luttes d'influence prenaient un caractère particulier d’acuité lorsque, pour une raison ou
(1) On donna ce nom à des bandes de bandits organisées. Elles étaient une ramification de ces armées de Cottereaux qui, précisément à la même époque, parcouraient et ravageaient une partie de la France et qu'on appelait les routiers.
(2) Simon II « voulut faire agglober en un seul et mesme cahier les us et costumes des siens estats de Lorhaine, mais oncques ne purent, estre réunies, car gens mal voulans firent empesche que ne fustfait ». Louis d'Haraucourt, Memorial des grands gestes et faicts en la province de Lorhaine. Bib, pub. de Nancy, mss. n° 27. Or, il n’est pas
douteux que les « gens mal voulant » dont nous parle ici le chroniqueur, soient les nobles de l’ancienne chevalerie,
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pour une autre, le pouvoir se trouvait vacant. Alors Ia noblesse se réunissait spontanément en assemblée solennelle, et dans le heurt des compétitions, elle finissail par amener sur le trône celui qui promettait le plus de servir ses intérêts et qui acceptait de devenir sa créature. L'histoire nous a ainsi conservé le souvenir d'une orageuse assemblée de la noblesse, qui se tint en 1219. Elle avait pour but de donner un successeur au due Thiébäut I, que l'empereur Frédéric Il, prenant prétexte d’une entrevue, avait attiré à Wurtzbourg et retenait prisonnier depuis plusieurs mois (1). M. Digot a attribué à cette assemblée le caractère d'une véritable session des Etats (2). Mais il ne peut être ici question d’une distinction dans la condition des personnes qui y prirent part, car il est incontestable que seuls les nobles la composèrent. Quoi qu'il en soit, Thiébaut étant revenu inopinément, l'assemblée n'avait plus sa raison d'être et se sépara. Les candidats à sa succession et leurs partisans s’efforcèrent de faire oublier au duc les coupables intrigues qu'ils suscitèrent pour le déposer. Nous pourrons clore ce rapide exposé des premières assemblées poliliques de la noblesse lorraine, en mentionnant celle qui eut lieu en 1251, à la mort de Ma-
(1) « Le bruit se répandit que jamais Frédéric ne relàcherait son prisonnier, Les brouillons s'empressèrent d'accréditer cette rumeur, et divers membres de la noblesse s'entendirent et convinrent de profiter de la captivité de Thiébaut pour déposer ce prince, dont le gouvernement avait soulevé des plaintes nombreuses, » Digot, op. cit., t. IT, p. 41.
(+) Digot, ibid,
thieu IE, frère et successeur de Thiébautl", Ferri H,fils aîné de Mathieu, n'étant point encore en âge de régner quand son père mourut, les nobles s’assemblèrent encore une fois et décidèrent que la régence serait confiée à la duchesse douairière, Catherine de Limbourg (1).
Sans avoir lieu à des époques bien déterminées, ces réunions de la noblesse ne laissaient pas d’affecter un certain caractère de régularité, toutes les fois qu'il s'agissait de {trancher une question intéressant la législation ou l'administration du duché.
Tout d'abord, nous pensons avec M. Meaume (2), qu'il est incontestable que le corps de la noblesse lorraine était invesli du pouvoir législatif. L'exemple le plus caractéristique qu'on peut donner à l'appui de celte assertion, est la fameuse assemblée qui eut lieu en 1306 à Colombey. Les nobles, répondant celle fois à l'appel du duc Thiébaut If, se réunirent pour résoudre une question importante de succession au trône ducal. {ls décidèrent que, quand le fils aîné d'un duc viendrait à mourir avant son père, les enfants (garçons ou filles)de ce fils prédécédé devraient succéder à l’aïeul, de préférence à leurs oncles. En un mot, et juridiquement parlant, l'assemblée de Colombey établit la représentation en ligne directe en faveur des enfants des deux sexes appartenant à celle ligne. Cette décision est
(1) Mory d'Elvange, op. cit., p. 7, et Fragments historiques sur les Etats généraux en Lorraine, p. 13.
(2) Meaume, op. cit., p, 112 et suiv.
très importante pour caractériser le rôle des assemblées de la noblesse. En effet, elle n’eut pas pour but de trancher une question de fait, puisque Thiébaut IT avait plusieurs enfants et qu'il vivait lui-mème, mais elle élablit en droit le principe de la représentation dans l'hérédité au trône. Les nobles, en se réunissant à Colombey, avaient donc légiféré sur un point de droit constitutionnel. Certains auteurs, comme M. Digot (1), ont mis en doute le caractère législatif de l'assemblée de 1306. D'importantes raisons nous paraissent militer en faveur de l'opinion contraire. Tout d'abord, et contrairement à ce qui avait eu lieu jusqu'alors, l'assemblée se réunit sur une convocalion spéciale du duc.
En second lieu, comme nous l'avons remarqué,la loi faite par l'assemblée n'avait aucun caractère d'urgence ou de nécessité. Enfin, si les chevaliers réunis à Colombey agissaient en leur nom personnel, ils agissaient également à titre de mandataires de leurs pairs absents. Is représentaient la chevalerie entière et par surcroît la nation elle-même à une époque où celle-ci ne participait pas encore à l'exercice du pouvor législatif.
En ce qui concerne l'administration générale du pays, l'intervention de la noblesse était aussi fréquente que l'exigeaient les nécessités du moment. C'est ainsi qu’en 1356, d'accord avec le due, les nobles s'assemblèrent en convent à Nancy pour redresser l'administration des
(4) Digot, op, cit.,t. 11, p. 190.
finances, et pour bannir du pays les lombards, changeurs, banquiers et usuriers, en décidant d'employer le produit de leurs biens confisqués au paiement des dettes à l'Etat et à la réparation des forteresses (1).
Dansles mêmes coudilions, en 1392, ils tinrent une autre assemblée à Rosières, au cours de laquelle ils établirent des règlements pour les fiefs, les salines, les bois, les entrecours, la justice et les mariages des filles des gentilshommes (2).
A côté du droit primordial dont jouissait la chevalerie lorraine de se réunir en convent, nous devons mentionner ici, pour être complet, les réunions de second ordre dont elle prenait l'initiative toutes les fois qu’elle voulait se faire accorder par le pouvoir ducal de nouveaux privilèges, ou obtenir confirmation deceux qu'elle possédait déjà. De ces réunions, que la chronique de chaque règne, ou peu s’en faut, nous rapporte, sortaient des décisions, qui, sous le nom de remontrances ou de réclamations, étaient la manifestation catégorique des volontés des membres de la noblesse. Il ne faut pas oublier, en effel, que les premières assemblées politiques tenues par les nobles eurent lieu aux temps héroïques de la chevalerie, et que les droits qu'ils avaient pris l'habitude de se faire reconnaître par la force, ils devaient, par tradition, les revendiquer de même. Les chevaliers qui se prétendaient bien les égaux et les juges
(4) Digot, op. cit., t. If, p. 250 ; t. 1, p. 345 et 350. (2) Bournon, op. cit., p. 21 et 22,
du duc (1), lui réclament sans cesse justice, et s'ils paraissent soumis dans leurs paroles, ils ne se départissent jamais de leur attitude comminatoire. Ces réclamations étaient d'ordinaire le prélude et aussi la condition sine qud non de l'assistance que les seigneurs prêlaient au due, dès qu'il s'agissait de résoudre loute incertitude s’élevant sur la forme à suivre pour la succession à la couronne.
C'est sous la régence de Marie de Blois que l'histoire nous fournit un exemple topique des procédés employés par les nobles à cet égard. Le duc Raoul était mort en laissant un fils encore au berceau. Il confia la tutelle de son héritier à la duchesse, Marie de Blois, sa veuve, en la désignant comme régente. Jeune encore et inexpérimentée, celle-ci ne pouvait se montrer à la hauteur d'une pareille mission, la régence devant durer encore environ quatorze ans. À cette époque, la chevalerie se trouvait natureliement affaiblie, pour avoir prodigué son sang et sa fortune sur les champs de bataille de l’Europe, à la suite de Raoul et de Ferri IV. La régence lui parut une occasion unique de tenter la résur-
(1) «.., On dirait qu'ils (la noblesse et le duc) traitent ensemble sur un pied de complète égalité. C'est ainsi qu'en 1392, des franchises excessives ayant été accordées à quelques villes par le souverain, les genlilshommes, dont les vassaux s’y retiraient en trop grand nombre se plaignirent au duc que la culture de leurs terres ainsi abandonnées en souffrait beaucoup. Le duc promit alors de ne plus recevoir en bourgeoisie les sujets de ses vassaux, à charge de réciprocité de leur
part, » D'Haussonville, Histoire de la réunion de la Lorraine à la France, t. I, p. 16, Paris, 1860, in-4e.
rection de son ancienne prépondérance, Dès son début, les seigneurs firent entendre des doléances, en les appuyant par la sourde menace d'une prise d'armes. La duchesse paraît avoir cédé en partie, mais elle s'abstint de réaliser entièrement ses promesses (1). Elle épousa, peu après, en secondes noces, Ferri, comte de Linanges. Ce cas de remariage, prévu au testament du duc Raoul, la mellait dans l'obligation de partager la régence avec le comte de Wurtemberg, Eberhard IF. Après son nouveau mariage, la duchesse se crut assez forte pour revenir sur les concessions faites auparavant à la chevalerie. Les nobles, se souvenant que Marie de Blois n'était pas seule régente, firent appel au comte de Wurtemberg. Celui-ci appuya les remontrances des délégués de la noblesse lorraine en engageant la régente à y faire droit. Elle s'y refusa tout d'abord. Mais sur les instances, et peut-être sur les menaces de son co-régent, elle finit par céder et fit expédier, au nom de son fils, des lettres de confirmation des privilèges revendiqués par l’ancienne chevalerie (2).
(1) Digot, op. cit., t. IT, p. 259.
(2) « Ce fut au susdit comte de Würtemberg que s’adressèrent Messieurs de l'ancienne chevalerie, à telles fins que d'obtenir confirmation, par lettre du prince de certains privilèges dont leurs aïeux s'étaient, d'ancienneté fait donner lettres. Ce que la duchesse mainbourge avait prétendu faire refus. De ce survint querelle entre elle et le comte (de Wäürlemberg) qui, pour ce que la duchesse avait pris second mari, avait pris grande autorité. Messieurs de la chevalerie eurent ce qu'ils demandaient, » Bournon, sous le règne de Jean 1° (1346-1390), Recueil de documents sur l'histoire de Lorraine, 1868.
Le 30 janvier 1430, René 1* d'Anjou succédait à Charles If. La noblesse sut habilement profiter de cette nouvelle occasion pour accroître l'importance de ses prérogatives, elle mit l'accord de son consentement au prix de l'octroi que lui ferait le duc de concessions exorbitantes. En effet, René 1” dut déclarer, entre autres choses, non seulement que l’ancienne chevalerie avait de tout temps eu le droit d'être jugée par ses pairs, mais que « si la chevalerie faisait quelques demandes au duc, il ne prononcerait qu'après avoir pris leur avis (1)... ». Le plus grave, c’est que le nouveau duc contractait ces engagements non seulement pour lui, mais pour ses successeurs, et jusqu'au commencement du xvi° siècle, tous les ducs jurèrent, en montant sur le trône, de se conformer aux lettres patentes de René Ier, La noblesse ne se contentait même pas du serment du prince; celui-ci devait donner des lettres expédiées en cinq exemplaires sur parchemin, et revêlues du grand sceau ducal. Une des expéditions était remise au maréchal de Lorraine : trois aux baillis de Nancy, Vosge el Allemagne, et la cinquième était destinée au duc lui-même qui la confiait au capitaine de ses gardes (2). En 145%, le duc Jean donna de semblables leltres ; son fils Nicolas suivit son exemple. René II, successeur de Nicolas, donna les siennes à
(4) V. dans Digot, op. cit, t. I, p. 7 et suiv., les extraits importants
de la déclaration ducale que reproduit le savant historien. (2) Digot, ibid.,p. 12 et 13.
Nancy, le 22 février 1477 (1); Antoine, son fils, le 28 mars 1532.
Dès le début de son règne, Charles HE dut, à son tour, se convaincre que, s'il pouvait compter sur le dévouement de tous ses sujels, c'était à la condition de respecter les vieux usages du pays. « À sa première entrée à Nancy, écrit le comte d'Haussonville, le duc Charles n'avait point confirmé les privilèges de l’ancienne chevalerie de Lorraine. Au commencement de l'hiver de 1561, avant Pâques, les seigneurs, réunis pour rendre la justice aux assises, s'aulorisèrent de cet oubli pour refuser au duc le don de joyeux avènement.… Charles IIT céda aux réclamalions des seigneurs : il recommença son entrée solennelle, avec loutes les formalités requises, et jura de conserver les privilèges de la chevalerie. L'abbé du Châtelet reçut son serment, el il promit à Henri d'Anglure, baron de Melay, marechal du Barrois, d'en faire autant à son entrée à Bar (2). » Le règne de Charles IT, un des plus importants et aussi un des plus longs qu'eût connu la Lorraine, devait du reste enregistrer de fréquents retours offensifs de la noblesse, contre le pouvoir ducal. C’est
(1) « Furent données lettres de confirmation des privilèges de Messieurs de l’ancienne chevalerie. » « Le 23 juillet 149, le‘tres de non préjudice accordées à Messieurs de la chevalerie, dans lesquelles le duc déclare qu'il reconnaît que ses sujets, nobles ou d’'Eglise ne peuvent être imposés. » Bournon, sous le règne de René IL 1473-1508), op. cit., p. 353.
(2) D’Haussonville, op. cit., t. [, p. 49 et 41.
ainsi qu’en 1579, pour ne citer que celui-là, les nobles se trouvèrent une fois de plus d'accord pour attaquer l'institution de la Cour des Grands-jours. Réunis à Etain, ils adressèrent à ce sujet au duc de vives plaintes. Ils se voyaient en effet directement menacés dans le monopole juridictionnel qu’ils possédaient en siégeant aux assises. Les délégués qu'ils envoyèrent au duc demandaient qu'un nombre minimum de conseillers à la nouvelle Cour fussent nobles, ainsi que le président, qui devait toujours l'être. Les autres membres des Grands-jours devaient être gradués ; enfin, subsidiairement, que les Etats soient consultés sur les choix à faire et que tiers-état, noblesse et clergé pussent chacun proposer un membre. Un autre sujet de réclamations pour les nobles fut la nomination à vie des magistrals, que l’on considérait comme la source de tous les maux comme devant créer l'arbitraire le plus absolu. On demandait, en conséquence, qu'ils ne fussent nommés que pour quatre ans et rééligibles par moitié. Devant les réclamations formulées par les nobles avec obstination, quoique poliment, le due tint bon. Aussi la noblesse, se heurtant à la décision bien arrêtée du duc, vit ses remontrances écartées (1).
Sous le règne du duc Charles IV se place un des derniers épisodes de la lutte entreprise par les nobles
(1) Ed. Mathieu, Thèse sur les Institutions judiciaires et politiques du Barrois non mouvant jusqu'à la fin du XVIIe siècle, p. 116, Nancy, 1903, in-8&.
contre le pouvoir ducal chaque fois qu'ils jugeaient coutraire à leurs privilèges une mesure d'ordre public. Le duc avait décidé de transformer en véritable bailliage (1) le tribunal des échevins de Nancy, ce qui portait atteinte à l'ancienne juridiction des assises, et achevait de détruire celle juridiction au profit de la cour souveraine. De telles innovations mécontentèrent la noblesse. Plusieurs gentilshommes, avant demandé au duc de réunir les états généraux et de reconstituer le tribunal des assises, essuvèrent un refus catégorique. Dès lors, ils se mirent à intriguer pour contraindre le prince à leur donner satisfaction. Celui-ci resta ferme et agit énergiquement. Après avoir consigné quelques mécontents dans leurs châteaux, il refusa de recevoir les délégués choisis par la noblesse pour lui représenter une requête. Longtemps, il fut inflexible et repoussa de nouvelles demandes. Mais les nobles ne désarmèrent pas un instant, el beaucoup de genlilshommes résolus à détrôner un souverain trop indépendant, offrirent au prince Charles de le proclamer duc de Lorraine, comme représentant de la ligne féminine et véritable héritier de Henri son aïeul. Le duc jugea prudent alors de ne plus se montrer intransigeant, et il permit à la noblesse de se réunir à Pont-à-Mousson, en février 1663. Mais il eut soin d'appeler aussi à cette assemblée certains membres du tiers, députés par les gens du Conseil de Nancy,
(1) Rogéville, Diet, des ordonnances, t. I, p. 65-67.
qu'il faisait juges des réclamations de la noblesse (1). L'union des trois ordres aurait seule obligé le duc à faire quelques concessions. Mais la noblesse, absorbée par la défense de ses propres intérêts, s'aliéna des députés du tiers, en refusant de les laisser pénétrer dans la salle. Ceux-ci, émus d'un pareil affront, résolurent de ne pas soutenir les réclamations des nobles (2). Le duc, mettant à profit cette animosité des deux ordres l’un contre l’autre, décida de ne rien accorder aux prétentions des nobles ; il répondit évasivement à une seconde délégation qu'ils lui adressèrent et en fin de compte, il la renvoya purement et simplement. A la fin du xvu° siècle, la noblesse demanda une seconde fois la convocation des états généraux et le rétablissement des assises. Mais le duc Léopold,sans même accepter de parlementer, s'y refusa, de telle sorte que les nobles n'eurent plus l'envie de renouveler une pareille requête.
Enfin, au xvin*siècle, nous avons encore une preuve de l'unanimité et de l'esprit de corps dont faisait preuve la noblesse lorraine pour défendre ses droits et privilèges atlaqués ou méconnus.
(1) Rogéville, ibid., t. [, p. 47-52.
(2) La noblesse, dans ses remontrances, s’exprima en ces termes : « Nos droils sont plus anciens que la souveraineté en Lorraine ; en se donnant des princes, nos aïeux ont conservé leurs privilèges, et les souverains ont toujours juré sur les Saints-Evangiles, entre les mains de la noblesse, de les maintenir, A ces seules conditions, son Altesse est montée sur le trône, et les anciens chevaliers lui ont promis fidélité, »
Nous sommes, en 1740, à l'époque de la domination française.
Ea Lorraine régnait alors le roi Stanislas, pourvu par la cour de France de ce nouveau trône en dédommagement de la perte de celui de Pologne. Doué d'une bonne volonté évidente, mais timide à l'excès, ce roi était dépourvu de tout moyen d'action personnelle dans son propre royaume. C'était M. de la Galaizière, nommé Chancelier de Lorraine, qui gouvernait le pays à son gré, ne relevant directement que des ministres du roi de France. N'étant au fond qu'un intendant du roi dans une de ses provinces, il ne se conduisit pas autrement que ses collègues. L'emploi des expédients sommaires, le mépris pour les anciens usages, la confusion intentionnelle de tous les pouvoirs, la prétention de ne compter avec rien et avec personne, tels furent les griefs que suscita son administration. Les seigneurs lorrains n’attendirent qu’une occasion pour se soulever contre un tel état de choses. Elle se présenta lorsque le chancelier voulut faire application à la Lorraine du régime forestier usité en France. En qualité de grands propriétaires de bois, les nobles s’assemblèrent et réclamèrent contre le dommage qu'un pareil régime devait leur causer. Mais, à vraidire, celte affaire d'intérêt privé ne fut qu'un prétexte. Le molif principal de la réunion fut vite laissé de côté et seule l'administration despotique du chancelier fit le fond du débat. De celui-ci qui fut fort animé, il résulta la confection d’une lettre résumant tous les
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griefs dont se plaignaient les nobles. Ne pouvant s'adresser au roi Slanislas, leur souverain, qui était trop faible pour prendre leurs intérêts en main ; fatigués d'être dupes des cajoleries des ministres de Louis XV, ils prirentle parti de porter leurs réclamations devant l'ancien duc de Lorraine, le grand-duc de Toscane, en lui demandant son appui personnel et l'intervention plus puissante encore de la Cour de Vienne. La lettre fut adressée parles députés de la noblesse au marquis de Choiseul-Stainville, grand-chambellan du grand duc de Toscane et son envoyé à Paris. La première partie de ce document est tout entière consacrée au procès en règle de l'administration du chancelier La Galaizière. Le passage que nous reproduisons, à cause de son intérêt pour notre matière, nous montre à quel point avait été ébranlé le vieil et solide édifice des privilèges de Ja noblesse lorraine. «... Les choses, y est-il dit, sont arrivées à un point qu'on peut presque dire qu'il n’est plus de seigneurs haut-justiciers en Lorraine. On à trouvé moyen de saper par les fondements tous leurs droits, de dégrader toutes leurs terres, de dénaturer leurs fonds, de rendre inutiles leurs anciens démembrements, quoique reçus et vérifiés depuis un temps immémorial à la Chambre des comptes. On ne peut plus jouir en paix de l'hérilage de ses ancêtres. Le patrimoine de ses pères n’est plus en sûreté. Les biens sont devenus onéreux à ceux qui les possèdent... Nos biens nous sont devenus à charge, nous sommes forcés d'a-
bandonner une partie de nos revenus pour pouvoir recueillir l’autre, et cette autre partie, à quel prix en jouissons-nous ? I faut l'acheter par le sacrifice de nos droits.
«Après tout, que demandons-nous ? Nous n'espérons point à l'indépendance, tout au contraire, nous sommes prêts à sacrifier le peu de biens qu'on nous laisse et de verser même notre sang pour le service de notre roi, mais nous ne nous soumettrons Jamais au plus honteux esclavage ; au prix de tout ce que nous avons de plus cher, au risque même de nos vies, nous secouerons le joug insupportable et l'odieuse tyrannie d’un particulier qui ne fait servir son crédit et son ministère qu'à l'oppression et à la désolation publiques, et nous obtiendrons la révocalion de ces ordres secrets et de ces déclarations publiques qui anéantissent nos privilèges, renversent nos droits et ruinent nos fortunes. Le Languedoc, la Bretagne, la Franche-Comté, l'Alsace et la Flandre ont été maintenus dans leurs usages et jouissent encore de leurs privilèges. On a juré solennellement de nous conserver les nôtres... En un mot, nous demandons l'exécution du traité de Vienne, dont tous les articles ont été signés par les puissances intéressées et confirmées par l'édit de Meudon... Voilà, monsieur, ce que les principaux du clergé, et de la noblesse et du tiers-état des duchés de Bar et de Lorraine vous supplient de faire représenter au roi en lui
remettant nos mémoires où il trouvera les preuves inpos
1tA DEUXIÈME PARTIE, — CHAPITRE Il
contestables de la justice de nos plaintes et les assurances authentiques de notre inviolable fidélité. » Cette lettre, quoique le ton en soit ferme, est loin de rappeler par sa modéralion les remontrances des anciens chevaliers au pouvoir ducal. Elle donne l’impression que la noblesse est réduite aux abois. Loin de traiter, comme autrefois, d'égal à égal avec son souverain, c'est par un intermédiaire de haut rang, qu’elle communique humblement avec lui. Elle à fait le sacrifice volontaire de son indépendance, et elle paraît dès lors faire bon marché d'une partie de son passé politique. Mais, il est des privilèges qu'elle n'abandonnera jamais, ceux qui font partie intégrante du patrimoine légué par ses ancêtres. Alors, elle recouvre loute son énergie pour déclarer une fois encore qu'elle saura les défendre au péril même de sa vie. Ce fut là, pour la noblesse lorraine, une tradition, qui semble être devenue par le temps presqu'un privilège, mais que jamais le cours des siècles n’a laissé subsister plus vivace ailleurs
qu'en Lorraine.
On voit, par les exemples que nous venons de donner de l'intervention de la noblesse dans les affaires du duché, de quelles prérogatives elle était armée, sinon de droit, du moins en fait. Un point mérite surtout d'allirer notre attention, à savoir que toutes les fois que les nobles s’assemblent, c'est par une décision spontanée de leur part, et non pas sur la convocation ou
sous la présidence du duc (1). Ils forment alors un corps délibérant dont le rôle est de trancher les différends politiques les plus graves, le corps paraît même spécialement investi du droit de résoudre les questions relatives à la succession ducale. Tantôt il confirme un duc dans sa prise de possession du pouvoir, tantôt il déclare héritier présomptif tel membre de la famille ducale, tanlôt il retire ou défère une régence.
Mais son rôle le plus important se résume dans la part qu'il prit continuellement au gouvernement du duché. — A cet égard, il nous offre beaucoup d’analogie avec le Conseil du roi qui fonctionnait en France sous l’ancienne monarchie. Jamais, en effet, pour les affaires importantes, les ducs ne prenaient une décision sans consulter l'assemblée de la noblesse.
Mais, celte prépondérance que la noblesse lorraine avait acquise et exerçait sans partage comme corps polilique délibérant, s'est-elle perpétuée dans la suite, et s'il en fut ainsi, dans quelle mesure a-t-elle été influencée par l’évolution subie par les institutions du duché ?
Jusqu'ici, en parlant des nobles, nous n'avons pas distingué entre eux, selon que leur condition füt laïque (2) ou ecclésiastique.
(4) Nous avons indiqué plus haut que le contraire avait eu lieu lors de l'assemblée de Colombev, en 1306.
(2) « Jusqu'au règne de Ferry NI (1264), les nobles semblent avoir seuls stipulé, comme corps de l'Etat, avec le souverain du pays. Les gens d'Eglise ne figurent encore parmi eux, qu'à litre de possesseurs
des fiefs, le tiers-état n'apparait pas du tout. » D'Haussonville, Histoire de la réunion de La Lorraine à la France, t. 1, p. 8 et 9,
116 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE Il
Nous n’avions du reste aucune bonne raison de le faire, car les plus hautes charges d'Eglise n'étaient guère accessibles qu'aux membres de la noblesse la plus authentique. Ils étaient donc aussi qualifiés que les nobles d'épée pour siéger aux assemblées, dont nous avons fait un historique sommaire, el plusieurs auteurs (1) ont signalé comme un fait probable la présence de l’évêque de Toul à la première de ces réunions à caractère politique (1070). A cette époque on n'accordait dans les assemblées aucun traitement différentiel à ceux qui, parmi les nobles, se trouvaient exercer des fonctions religieuses (2). Ce n’est que plus tard, lorsqu'aux privilèges naturels qui étaient attachés à leur noblesse, ils purent ajouter le prestige du sacerdoce et la richesse de leurs dotations, qu'ils tranchèrent sur leurs congénères et que nous les voyons se distinguer de la noblesse (3). Les raisons qui créèrent cette distinc-
(1) Meaume, op. cit., p. 58; Digot, op. cit., t. I, p. 295.
(2) « Les membres du haut clergé, possédant pour la plupart les quatre degrés de noblesse paternelle et maternelle, entraient dans le corps de la chevalerie : à ce litre y figurent les évèques de la province, les prévôts des collégiales de Saint-Dié et de Saint-Georges, les abbés des grands monastères de Clairlieu, Beaupré, Chaumousey, Stutzelbronn, etc... Par une innovation, le duc Charles III permit, en 1595, aux prélats d'Allemagne d'entrer aux assises de leur circonscription, quoiqu'ils ne fussent pas gentilshommes. Les abbesses issues de la chevalerie n'étaient admises dans ses convents que pour exposer les griefs dont elles demandaient le redressement. » Bonvalot, op. cit., liv. 2, ch, 1, p. 224.
(3) « La position qu'occupait jadis le clergé dans les assemblées d'Etat n’est pas facile à définir, On entrevoit seulement qu’il n’a pas tenu une place fort importante, et la raison s’en devine aussitôt. Il n’y
lion expliquent suffisamment que le clergé, qui n'avait d'abord tenu que le second rang dans l'Etat, se trouvait porté à occuper le premier. Or, quel a été le caractère de cette division du corps de la noblesse en deux catégories désormais bien distinctes ? Il nous semble qu'on doive voir dans cet événement la simple transformalion d'un groupe social dont les membres, en reconnaissant la nécessité d’une hiérarchie entre eux, pensaient s'organiser au mieux de leurs intérêts du moment, pour pouvoir lutter avec succès contre l’action envahissante d'une classe nouvelle, le liers-état. Cette classe prenait, en effet, une part de plus en plus grande aux affaires publiques, et prétendait oblenir, à ce tilre, une représen{alion politique de plus en plus large. A l'appui de cette opinion, nous dirons qu’il n’y a pas d'exemple dans les auteurs que la différenciation, éta-
avait pas d'évêques en Lorraine, Les gens d'église étaient soumis à la juridiction des sièges épiscopaux de Metz, Toul et Verdun. Ils n'avaient donc à leur tête aucun dignitaire ecclésiastique d’un rang considérable. Le manque absolu de grands titulaires, qui pussent leur servir de chefs dans les assemblées d'Etat, n'était pas racheté, pour le clergé, par cette circonstance que les évêques des diocèses de Toul, Metz et Verdun étaient le plus souvent choisis parmi les membres de la famille ducale, et revêtus habituellement du cardinalat. Ces princes de l'Eglise ne pouvaient entièrement oublier qu'ils étaient en même temps princes du sang, et tout naturellement ils épousaient volontiers les intérêts du chef de leur dysnalie. Par leur intervention, le clergé lorrain se trouvait perdre en indépendance ce qu'il gagnait en distinction honorifique. Sa considération était grande aux veux des deux ordres, à cause du caractère respecté dont il était revêtu, mais son influence réelle était restreinte, et son action presque nulle, » D'Haussonville, op. cit., p. 13 et 14.
118 DEUXIÈME PARTIE, — CHAPITRE Il
blie entre les nobles, fàt autre chose qu'une évolution nalurelle d’une classe de la société. En outre, si dans les Elats, les deux premiers ordres se trouvèrent parfois opposés et même hostiles, ils se mirent toujours d'accord pour résister aux réclamations du troisième et les meltre en échec. Le nouvel état de choses d’où résultait une division de la société en trois classes, semble donc avoir existé au détriment du tiers-état. Cette appréciation se vérifie particulièrement au point de vue politique.
Mais dans l’ordre social, l'événement fut à l’avanage du tiers. La division qui existait dans les esprits ne tarda pas à devenir une réalité. La noblesse, oubliant qu'elle s'était divisée pour mieux commander, s’affaiblit dans des discussions intestines. N'ayant pas le nombre en sa faveur, elle était perdue le jour où elle ne conserverait pas son entente. Le tiers devait à ces deux facteurs importants de pouvoir jouer désormais un rôle politique et d'acquérir, en conséquence, la prépondérance dans la société. Mais, ce sont les raisons mémes qui favorisèrent son intervention dans les affaires publiques,qui nous semblent mériter le plus d'attention.
Ce furent surtout les difficultés financières qui aidèrent les bourgeois et les représentants des campagnes à prendre place, dans les Elats, à côlé du clergé et de la noblesse. A la suite des luttes perpéluelles que les dues de Lorraine avaient eu à soutenir contre leurs ennemis ambitieux du dedans et du dehors, le Trésor s'était
trouvé chroniquement aux abois. On recourut d'abord
à certains expédients plus ou moins heureux, comme: celui que nous avons signalé plus haut, et qui consis+ tait à chasser du pays tous les spéculateurs, dans le. dessein de confisquer leurs biens. A l'époque de sa ré-
gence, Marie de Blois, ne sachant comment subvenir
aux frais de guerres sans cesse renaissantes avec les
faibles revenus du domaine ducal, avait été obligée d'emprunter de tous côtés,principalementaux Eglises et
aux communautés religieuses ; comme on connaissait
les embarras financiers du Trésor ducal, dans la crainte
de n'êlre jamais remboursé, on exigea d'elle la remise de gages plus ou moins considérables, dont quelques-
uns ne furent jamais retirés (1). Pour se procurer des
subsides, le pouvoir usa de ces moyens qui, à force de se renouveler, devenaient aussi dangereux qu'onéreux.
Quand il les eut épuisé, les dépenses allant toujours en
augmentant, il eut l'idée de mettre à profit la réunion
des Etats pour leur soumettre ses besoins financiers.
Ceux-ci accroissaient sans cesse les charges qui grevaient les membres les moins privilégiés de l'assemblée. Mais en accordant au pouvoir ce qu'il demandait,
ils en devenaient l'appui indispensable et s’en faisaient un allié. C'est ainsi que Le liers-état en obtint ou plu-: tôt qu'il lui acheta des lettres d’affranchissement pour les habitants des villes et villages dont il émanait.
(1) Benoît, Origine de la maison de Lorraine, p. 349-350 ; Dom Calmet, Histoire, t. II, coll. 542 et 543,
120 DEUXIÈME PARTIE, — CHAPITRE [i
Si le pouvoir ducal se fortifiait tous les jours, il lui fallut, pour étendre sa domination, briser la résistance des classes privilégiées (1). Dans sa lutte, il était naturellement porté à s'appuyer sur la bourgeoisie ; et celleci, se rendant parfaitement compte que son intérêt lui commandait de répondre à un tel appel, lui fournit, sans marchander, son concours. Pour toutes ces raisons, les bourgeois furent convoqués à leur tour. Ils se trouvèrent mêlés au clergé et à la noblesse, et, par la suite, les trois ordres ne formèrent plus qu'un corps homogène, qui devint la représentation exacte de leurs mandants.
Il est très difficile d'établir d’une façon suffisamment exacte à quelle époque les réunions accidentelles, toutes militaires et toujours un peu tumultueuses des nobles lorrains furent remplacées par les délibérations
(1) Le développement continuel des franchises nationales a eu, en Lorraine, d’autres causes plus générales, comme l'indique M. d’'Haussonville. Mais pour être différentes, ces causes ne tendaient pas moins à produire un effet identique : l'indépendance du pouvoir ducal. Elles furent la conséquence de la politique extérieure suivie par les souverains du pays. « Occupés alors à secouer le vasselage des empereurs d'Allemagne, les ducs de Lorraine sentirent qu’ils avaient besoin, pour s'opposer efficacement à cette puissance formidable, de pouvoir compter sur le concours et sur l'affection constante de leur peuple. C'est pourquoi ils mirent de plus en plus leur application à donner les plus larges satisfactions à toutes les classes de la population. Les dues qui résistèrent le plus vigoureusement aux prétentions impériales furent toujours ceux qui se montrèrent le plus portés à céder sans conteste aux remontrances des Etats. Ils ne relâchèrent peu à peu les liens féodaux qui les rattachaient à la dièle germanique, qu’en resserrant da-
vantage les obligations qui les engageaient vis-à-vis de leurs propres sujets » D'Haussonville, op. cit., p. 10 et 11.
des trois ordres. En effet, alors que depuis longtemps l'usage de la convocation simullanée des trois ordres est établi et pratiqué, l'histoire relate encore souvent des réunions particulières des seigneurs, traitant et décidant à eux seuls des matières les plus importantes de l'Etat. En se rendant aux assises, les membres de l'ancienne chevalerie profitent de cette occasion pour s occuper entre eux des affaires publiques et adresser leurs réclamations au souverain. Néanmoins, pendant les xiv° et xv° siècles, ces réunions isolées de la noblesse se firent de plus en plus rares, alors que les assemblées des trois ordres devenaient plus fréquentes, pour prendre d'année en année une plus grande autorité.
Sans chercher à faire ici un historique, même sommaire, des différentes réunions que les Etats tinrent en Lorraine, à certaines époques, nous nous proposons de caractériser brièvement le rôle que la noblesse y a joué et la place qu'elle a su conserver, en face de l'influence toujours grandissante des membres du tiers-étal.
Obligés désormais de siéger dans les assemblées politiques en compagnie des représentants de la bourgeoisie, les nobles, en Lorraine, plus que partout ailleurs et plus longtemps qu'autre part, surent se maintenir au rang que leur assuraient leurs privilèges héréditaires. Ces privilèges que le temps n'avait pas amoindris, du moins jusqu’au xvir* siècle, étaient les meilleurs titres que la noblesse pût invoquer pour justifier sa participation aux affaires publiques. Du moins, c'est en s'en ,
122 DEUXIÈME PARTIE, —— CHAPITRE Il
prévalant, que nous l'avons vu y prendre sa part et imposer des décisions à l’aulorité ducale. Telle fut la ligne d'ordre politique qu’elle suivit dans les Elals, et avee d'autant plus de succès qu'elle continuait une tradition plusieurs fois séculaire, Le secret de son influence persistante fut de demeurer fortement organisée et de se relrouver loujours en majorité pour faire échec aux proposilions des membres du tiers-état (4), Comme nous l'avons dit, c'est en apparence seulement que la noblesse était répartie entre le clergé et les nobles proprement dits. En réalité, elle ne formait au sein de l’assemblée qu'une grande famille, car la plupart des membres du premier ordre appartenaient à l’aristocratie par leur naissance el faisaient cause commune avec elle. La représentation du clergé était essentiellement aristocratique. Seuls en élaient les litulaires (2) des plus hautes charges ecclésiastiques. Quant aux prieurs de second ordre, aux doyens des chapitres secondaires,
(1) « Quand le clergé et la noblesse étaient d'accord sur une question, le tiers se laissait facilement entraîner ; ou, s’il faisait mine de résister on se passait de lui, etles deux premiers ordres constituaient une majorité en présence de laquelle le tiers ne pouvait que garder le silence... Cest de la sorte qu'en 1519 et en 1569 les Etats défendirent aux prévôts, mayeurs et autres officiers du prince d'accorder des lettres de bourgeoisie aux vassaux des nobles, à moins que les individus qui sollicitaient ces lettres ne prissent l'engagement formel de rester soumis à la juridiction de leurs seigneurs ; et cette mesure, désavantageuse aux habitants des villes, semble cependant avoir obtenu l'approbation des députés du tiers, qui la donnèrent,sans doute, bien à contre-cœur.» Digot, op cit., tt. V, p. 79-71.
(2) V. la liste de ces charges dans Digot, op. eit., t, V p. 55.
aux gardiens ou supérieurs des couvents de moines mendiants el aux curés, ils n'eurent jamais le droit de figurer parmi les membres du premier ordre. La qualité de noble coïncidant le plus souvent avec l'élévation et la dignité de la fonction, il en résultait que la noblesse, non seulement y trouvait une sûre garantie de ses prérogalives, mais que celles-ci en élaient renforcées el venaient lui assurer la prépondérance. Les gentilshommes, bien que ne formant plus que le second ordre, en disposaient comme auparavant, en leur qualité d’alliés ou de parents des membres tout puissants du premier ordre. Celui-ci était constitué par un petit nombre d'ecclésiastiques, lous connus d'avance, qui tiraient leur prestige du rang qu'ils tenaient dans la hiérarchie religieuse et de l'importance de leurs fiefs. Entre eux, la préséance élait assurée par l'ancienneté du bénéfice.
Le second ordre, formé de la noblesse proprement dite, voyait ses membres appelés en raison des fiefs qu'ils possédaient. Cependant, comme il se trouvait des individus arguant de leur titre de nobles pour vouloir des sièges ou des titres qui leur étaient déuiés, on procédait à une sorte de vérification des pouvoirs pour préciser quelle était la valeur des droits invoqués. Dans les rangs de la noblesse, nous trouvons un certain nombre de femmes qui comparaissaient en raison de leurs fiefs ; mais elles étaient obligées de se faire représenter par des mandataires (1). Quant au rang des n6-
(1) M. Digot, op. cit,,t. V, p. 58, précise ainsi qu'il suit la part
bles entre eux, il est probable que l’on prenait en considéralion soit l'importance, soit l'ancienneté du fief. Le service militaire. — La revue rapide que nous venons de faire des différents cas d'intervention de la noblesse dans les affaires publiques nous paraît suffire pour caractériser fidèlement cette intervention au point de vue politique et pour démontrer sa longue persistance. Mais, cette part prise par les nobles aux assemblées délibérantes ne devait-elle pas les éloigner de plus en plus de leur goût particulier pour le métier des armes ? Ce serait une erreur de le croire. Les nobles qui se réunissaient pour traiter et décider des matières intéressant le gouvernement de l'Etat étaient et restaient avant tout des hommes d'épée. De même qu'aux assises, ils ne siégaientaux assemblées d'Etat que temporairement ; ces réunions toutes militaires, avaient
qu'ont eue les femmes dans ces assemblées politiques. « Il est vrai que plusieurs dames furent appelées aux états convoqués, dans les différents bailliages, lorsque l'on voulut procéder à la rédaction officielle des coulumes,..; mais, ces élats provinciaux, si on peut s'exprimer ainsi, étaient constitués sur d'autres bases que les états généraux, et de ce qu’une chose s’est faite dans les uns, il n'est pas logique de conclure qu'elle ait eu lieu dans les autres. 1l semble d’abord possible de tirer un meilleur argument d'une liasse faisant partie du Trésor des chartes- (layetle états généraux, Il, n° 15), et renfermant diverses pièces desquelles il semble résulter que l'on avait appelé l’abbesse et les chanoi. nesses de Remiremont à l'assemblée de 1562 ; toutefois, quand on examine ces pièces avec plus d'attention, on ne tarde pas à reconnaitre que les chanoinesses n'avaient reçu l'invitation de se rendre à Nancy, ou pour mieux dire d'y envoyer leurs mandataires, au moment de l'ouverlure de la session, que pour exposer les griefs dont elles demandaient le redressement. »
un caractère purement féodal. En effet, assister le suzerain dans sa cour où dans son gouvernement et dans ses guerres, telles furent toujours les deux principales branches du service, les deux obligations que la règle féodale imposa aux vassaux. Nous avons vu, dans ce qui précède, de quelle manière les nobles lorrains interprétaient le premier de ces devoirs et le remplissaient. Dans quelle mesure se trouvaient-ils tenus à la prestation du service militaire, et quelles obligations en résultaient pour eux vis-à-vis du pouvoir ducal ?
Ces obligations était intimement liées à l'existence du régime féodal que la Lorraine a connu longtemps et dont le fondement était le service militaire. Le vassal le devait à son suzerain à un double titre. D'abord, pour former une sorte de police propre à assurer la tranquillité publique à l'intérieur, et, en second lieu, pour fournir le contingent d'une armée destinée à défendre à l'extérieur la terre du suzerain contre les entreprises de l'étranger. C'était donc une charge qui pesait lourdement sur tous les possesseurs de fiefs, et qui compensait bien largement les privilèges dont ils jouissaient.
Les gentilshommes qui, en cette qualité, étaient particulièrement tenus de l'obligation du service militaire, se montrèrent généralement fidèles à l'obéissance due à leur souverain.
Néanmoins, en quelques rares occasions, ils n'hési-
126 DEUXIÈME PARTIE. == CHAPITRE li
tèrent pas à déserter le drapeau nalional, et non contents de garder le silence à l'appel du duc, ils firent cause commune avec l'ennemi (1). La confiscation de leurs Lerres fut ordinairement la seule sanction donnée par le prince à cet acte de félonie.
Si la prestation du service militaire a été une des lois de la féodalilé, il convient de remarquer que les ducs s'étaient réservé le droit d'en dispenser les gentilshommes (2). Les cas de dispense, plutôt rares, il est vrai, en faveur de ceux-ci,devenaient très fréquents lorsqu'il s'agissait des membres nobles du clergé. En tant que seigneur temporel,.le clergé restait,malgré ses immunités,assujetli,vis-à-vis des souverains du pays,aux devoirs mililaires. Mais, comme sa place était plutôt à l'église que sur les champs de bataille, il n’élait pas rare de le voir s'en faire exonérer en totalité, ou d'obtenir de l’acquitler à sa façon. Les litulaires des riches abbayes se faisaient souvent dispenser de loute prestalion personneile, moyennant de fournir au duc un certain contingent de leurs sujets bien proporlionné au chiffre de leurs censitaires et de contribuer à augmenter les ressources de l’armée ducale par le don de moyens de
(1) H. Lepage, op. cit., p. 2.
(2) Nous en avons un exemple dans un mandement du 21 mai 1485, par lequel « Monseigneur le duc a aflranchi et quitté Philippe de Lenoucourt, sa vie durant, de lous services et mandements qu'il doit à cause de tout ce qu'il lient mouvant de ses fiefs de Lorraine. .., ni qu'il soit tenu d'envoyer aux armées de mon dit seigneur en quelque manière. que ce soit ». Archives de Meurthe-et-Moselle, B. 702, f° 115:
transport, Lels que chariot, bètes de trait (bœufs ou chevaux) (1).
C'est par des mandements que le due invitait ses vassaux à s'assembler sous sa bannière ; ces mandements étaient expédiés aux baillis, lesquels les transmettaient aux prévôts, qui les faisaient porter par des messagers dans tous les lieux où se trouvaient des possesseurs de fiefs (2). Mais d'ordinaire, c'était exclusivement le bailli qui recevait celle mission à l'adresse des nobles. Les prévôts et les maires l’exécutaient quand il s'agissait de convoquer les roturiers.
Parfois, et sans doute toutes les fois qu'il y avait urgence, au lieu de mandements adressés aux baillis, des lettres missives étaient envoyées directement aux gentilshommes (3). Le duc y faisait ordinairement appel à la fidélité et à la loyauté de ses vassaux, principale force de son armée, comme il le dit dans une lettre en date du 1° août 1587, adressée au sieur de Lénoncourt, pour les engager à le suivre sur les champs de bataille. Mais, dès cette époque, les vassaux étaient fatigués du service qu’on exigeait d'eux; ils ne répondaient pas toujours avec empressement à l’invitalion du duc, quelquefois ils négligeaient d'y répondre. Au commencement du xvu° siècle, les réquisitions adressées par le pouvoir
(4) V. Bonvalot, op cit., p. 322-323.
(2) Lepage op. ctt., p. 3,
(3) V. la lettre adressée au sieur de Lénoncourt publiée par Lepage,
Lettres et instructions de Charles 111 relatives aux affaires de la Ligue, p- 4.
128 DEUXIËMEÉ PARTIE, — CHAPITRE
ducal à la noblesse devinrent encore plus exigeantes et plus pressantes.
Ainsi, par un mandement du 6 décembre 1615, Henri [ordonna aux nobles de se fournir de chevaux et d'armes nécessaires pour former un corps de cavalerie, en cas de besoin (1). Deux ans plus tard, en 1617, il leur enjoint de se tenir équipés, armés et montés pour le venir servir au premier commandement qui leur serait fait. Sous Le règne de Charles IV, où la guerre fut à l’élat permanent, les prestalions militaires avaient épuisé la noblesse, et le duc, comme dernière ressource, devait recourir aux menaces pour l’obliger à remplir le devoir féodal devenu si pénible. Les nobles se virent ainsi sous le coup d’être déchus, eux et leurs descendants, de leur qualité, et d'être mis désormais au rang de roturiers, s'ils refusaient de marcher (2). Depuis longtemps, les gentilshommes n'étaient plus seuls, du reste, astreints à remplir le devoir féodal. Dans les mandements dont nous avons donné la date, le duc, leur adjoignait pour la même obligation « tous les gens de noblesse ». Cela s'explique aisément, puisque l’anoblissement pour récompenser les faits de guerre était entré en usage dès le règne de René 11. En usant de cette faculté d'élever un roturier à la noblesse, le souverain comptait au point de vue militaire un vassal de plus et
(1) Rogéville, Dictionnaire des ordonnances, t. II, p. 80.
(2) Mandement en date du 16 juin 4665, sous la signature du duc Charles IV, cité par H. Lepage, op. cft., p. 7 et 8.
ni
s’assurait une armée dont il était le chef immédiat, sans intermédiaires tenant son autorité en échec. Dans la nouvelle organisalion militaire, commandée par la force des choses, la petite aristocratie allait remplacer la grande (1).
Quel rôle la noblesse a-t-elle joué dans cette organisation et quelles élaient ses charges ?
Seuls, les nobles pouvaient servir dans la cavalerie. On ne peut dire avec exactitude quel a été le contingent de la noblesse dans les. différentes guerres auxquelles elle prit part (2). Mais, des inféodalions succéssives ayant notablement accru le nombre des vassaux du duc, ce contingent présentait, à la fin du xv°sièele, une force relalivement imposante. Nous voyons même ThiébautIl, pour mieux s'assurer le concours des nobles leur interdire toute construction de forteresse et tout guerroyement sans sa permission (3). La guerre était d'ailleurs dans les goûts de l’époque et le duc entrainait aisément sur les champs de bataille où il parut le plus souvent
(1) En ce qui concerne l’anoblissement pour services militaires, nous renvoyons le lecteur à ce que nous avons dit dans notre première partie.
(2) Lepage, op. cit., p. 9.
(3) « Gentilhomme, sous quelque prétexte ce puisse être, n'armera sans l'agrément du duc... Furent les gentilshommes lorrains grandement ébahis et courroussés, quand virent telle ordonnance qui défendait à Lous chacuns nobles ayant chatelet ou fief, d’armer ost et faire ordre de guerroyement, sous quelque titre et prétexte que ce soit, sans que le duc l'ait permis ». Coupures de Bournon, Règne de Thiébaut IT, anuée 1403, p. 15.
130 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE Il
avec honneur, les chevaliers et les écuyers (1), leurs féaubles et leurs sujets, quand ils ne relevaient pas de sa vassalité directe.
Le nombre d'hommes que chaque vassal devait amener avec lui était proportionné à l'importance de son fief et à la quantité d'arrière-fiefs qui en dépendaient. Bien que ses obligations envers son suzerain fussent nettement déterminées par des actes d'invesliture et de reprise, ou par des traités, ce nombre d'hommes d'armes et d’arrière-vassaux était très rarement spécifié. Le service du vassal durait en moyenne de 20 à 60 jours et comportait tantôt la défense et l'attaque, tantôt la défense seulement : il s'étendait à tous pays ou pouvait se requérir seulement contre tels ou tels ennemis ; il s'accomplissait aux dépens du vassal ou du duc selon les conventions (2). En certains cas le suzerain indemnisait son vassal des dommages éprouvés et payait sa rançon en cas de captivité (3).
(1) On les appelait alors des soldoyers, terme qui s'appliquait indifféremment aux nobles et aux non-nobles, à tous ceux qui vendaient leurs services contre une rémunération plus ou moins forte. A en croire M. Bonvalot, op. cit., p. 326, on trouve de ces soldoyers dans l’armée lorraine vers 1288.
(2) Dans son acte de foi et hommage pour Amanges (Insming), du vendredi après Pàques 1274, Burckard de Guéraldzeck déclare que, en élant requis trois semaines avant, il doit servir le duc en une chevauchée, à quatre-vingts hommes armés de fer, encontre tous hommes fors encontre l'évêque de Metz ; et sitôt qu'il entrera en la terre du duc il sera aux dépens du duc, et si lui ou ceux qui seraient avec lui perdaient quelque chose, ledit duc devrait le leur rendre en bonne foi.
Cartulaire. Fiefs du bailliage d'Allemagne (B. 384), f° 342. (3) Digot, op. cit., t. IT, p.104, 107. En Lorraine, seuls les gentils:
En temps de paix, le service militaire se bornait pour les nobles à participer à la garde et à la défense des châteaux. A chaque forteresse était rattaché un certain nombre de fiefs et de villages. Les nobles vassaux venaient chacun dans l'an pendant plus où moins de jours ou de mois aider l'officier ducal dans ce service. Hors de là, aucun service effectif n’était fourni par la noblesse ; son rôle militaire consistait en certaines fonctions remplies dans le palais ducal. Elle formait ainsi autour du due une garde du corps, chargée de veiller sur sa vie et de l'accompagner toujours au dehors. Cette garde jouissait de faveurs toutes spéciales et aucune distinction n'était faite entre les gentilshommes et les roturiers qui en faisaient partie; quelques-uns de ces derniers parvinrent même aux honneurs de la noblesse. Désormais, du reste, et à partir du règne de Charles IV, le besoin devenait plus pressant de posséder une armée régulière. En accordant des privilèges à ceux qui faisaient métier des armes, on permit aux roturiers de prétendre aux plus hauts grades et de parvenir, en rémunération de leurs services, à marcher de pair avec les gentilshommes. La valeur militaire des chefs en était accrue, et c'est ainsi qu’en créant en Lorraine le plus de nobles au titre militaire, les ducs se trouvèrent en avance sur le reste de l'Europe. Mais, hommes de l'ancienne chevalerie et dans tous les cas, jouissaient du
privilège qui mettait à la charge du due, le paiement de leur rançon et, les indemnités des pertes qu'ils avaient subies.
132 DEUXIÈME PARTIE. —- CHAPITRE Il
celle amélioration, s'opérant dans une institution toute spéciale, ne pouvait procéder qu'avec lenteur et ne procurer des satisfactions qu'à un petit nombre, tout en accroissant la classe des privilégiés. Néanmoins, l'obligalion de servir presque sans relâche sur les champs de bataille restait bien pénible, même pour ceux à qui la guerre rapportait de l'honneur ou certaines faveurs. L'humeur guerrière des gentilshommes lorrains s'accommodant mal de la paix, il leur arrivait fréquemment de prendre du service auprès des princes étrangers et de figurer non sans honneur dans les armées des nalions voisines, En 1587 et en 1589, Charles NE, tout en leur reconnaissant ce droit séculaire, leur défendit néanmoins de s’enrèler ainsi à l'étranger sans sa permission. Evidemment les chevaliers lorrains ne pouvaient porter les armes ouvertement contre leur patrie, ce qui eût été un crime de lèse-majesté d'après la déclaration de 1596, mais d'après cette déclaration « celui qui est obligé de serment à un prince étranger en une guerre hors du pays, y continuant, ne commet- Lra aucun crime, encore que nous (le duc) ou nos successeurs prendrions les armes du parti contraire ; si ce n'est que nous où nos successeurs ducs ayant pris les armes auparavant que le vassal soit obligé audit contraire, ou que nous soyons entrés en guerre défensive, si donc il n'était né ou résident sous le prince pour lequel il porterait les armes, auquel cas il ne commet- (trait crime de lèse-majesté, ainsi son fief demeure-
rait seulement saisi jusques à la fin de la guerre (1) ».
A côté de ces privilèges militaires, nous devons signaler le droit pour les gentilshommes d'avoir des maisons-fortes et châleaux garnis de’ pièces d'artillerie et autres armes de défense. D'après la Coutume d’ailleurs (2), « en maisons el châteaux de gentilhommes, arlilleries, pièces de fonte el are-buzes à croc et de guerre et toutes autres armes pour défense de maison sont tenues pour immeubles ».
Mais si la noblesse sut se signaler lout particulièrement dans là prestalion du service militaire et répandre généreusement son sang pour la cause des ducs, il s'en faut pourtant qu'elle restàt oisive pendant la paix. C’est alors que la chevalerie lorraine s'acquittait d’une des fonctions les plus curieuses et les plus considérables dont parlent nos Coutumes, la fonction de renäre la justice. Les assises de la chevalerie sont, en effet, une des particularités les plus remarquables du droit noble lorrain.
- Les assises. — L'origine des assises est encore bien mystérieuse et ouvre le champ à bien des controverses. Sans vouloir remonter jusqu'aux Gaulois de César ou aux Germains de Tacite, il y a un fait certain, c’est l'existence de cette institution dès les premiers temps de la féodalité. On connaît une décision des assises qui remonte à l'année 1094 : elle ordonnait au duc de réin-
1) Déclaration du {* septembre 1596, Rogéville, Dictionnaire, t. If.
KL | \ (2) Coutume de Lorraine, tit. XVI, art. 93,
tégrer l'abbaye de Chaumouzey dans la possession d’un fief que le duc Thierry lui avait accordé (1). La chevalerie rendait la justice (2) en ses assises en des lieux déterminés. C’étaient généralement les trois chefs-lieux des trois anciens bailliages : Nancy pour la Lorraine, Mirecourt pour le bailliage de Vosges et Vaudrevange pour celui d'Allemagne. A l'origine cependant, ou au moins, par suile des guerres, les lieux des réunions furent incerlains, ainsi il v eut des assises à Rosières pour le bailliage de Nancy, et d’autres à Charmes pour celui de Vosges.
Pour avoir le droit de siège aux assises, il n’était besoin, ni de mission, ni de provision du prince. Il suffisait d'être gentilhomme de nomet d'armes ou d’être pair fieffé, c'est-à-dire de posséder une noblesse immémoriale, de descendre des anciens chevaliers par les femmes et de tenir fief en Lorraine (3). Ce fut toujours là une condition invariable. On ne s’en départit que tardivement,sous Charles IT, en faveur des prélats du bailliage d'Allemagne. Bien qu'ils ne fussent pas gentilshommes, ils obtinrent leur entrée aux assises de cette
(1) Meaume, Histoire de l'ancienne chevalerie, p. 43.
(2) Quoique dans les assises, l’ancienne chevalerie se soit occupée parfois de questions intéressant la noblesse (comme, par exemple, l'examen des titres d'un anobli à la gentillesse) ou même aussi de questions politiques, le principal objet de ces réunions était la justice.
(3) « Des gentilshommes..., ceux de l’ancienne chevalerie jugent souverainement avec les fiefvés leurs pairs, de toutes causes qui s’intentent aux assises du bailliage de Nancy ». Coutume de Lorraine, titre ], art. 5,
circonscription (1). Les assises de la chevalerie, organisées sur la seule base de la naissance, avaient une physionomie toute particulière, On ne saurait, en effet, les comparer aux cours féodales où ne jugeaient que les vassaux du suzerain, ni aux tribunaux ordinaires dans lesquels seuls les pairs des parties ou les mandataires du souverain avaient qualité pour prononcer. De plus, la compétence des cours féodales était limitée aux causes des fiefs mouvants d'un même suzerain. Celle des assises s'étendaient au contraire, au moins à l’origine, sur la majeure partie des états et sur toutes les matières féodales, soit entre le duc et ses vassaux ; soit des vassaux à autres personnes. Ces assises étaient de plus un tribunal d'appel par rapport à tous les tribunaux laïques des trois bailliages du duché. A Ia différence encore des cours féodales et des tribunaux ordinaires dont un suzerain où un tribunal supérieur pouvait réformer les sentences, celles de la chevalerie étaient souveraines, sans appel ni revision d'aucune sorte, du moins, pour les assises de Nancv. Pour celles de Vosges et d’Allemagne, on pouvait faire appel de leurs décisions à Nancy. Il ne manquait donc à la juridiction des anciens chevaliers, pour être entièrement souveraine, que de connaître des affaires criminelles. Or, nous le verrons, celte connaissance avait élé remise, en ce qui concerne les nobles, au tribunal du change.
(4) De Bermann, Wissertation sur l’ancienne chevalerie lorraine, p. 30 et 104,
136 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE Il
Nous n'insisterons pas sur le mode de fonctionnement des assises, cette institution si originale en Lorraine ayant été l'objet d'études nombreuses et remarquables, nous ne saurions,à notre tour,exposer des vues nouvelles en cette matière. Nous ferons seulement remarquer la ténacité curieuse de celte antique institulion. Alors que dans les autres pays, en Allemagne notamment, le privilège de la « noblesse immédiate » (celle dont les fiefs relevaient directement de l'Empire) disparut de bonne heure, les assises lorraines se tinrent toujours avec le même éclat Jusqu'au xvrr siècle. Tous les dues.à leur première entrée à Nancy.juraient solennellement de conserver les anciennes prérogatives de la noblesse et principalement les assises.
Du reste, on comprend aisément la longue durée de ce privilège de la chevalerie lorraine quand on lit l'éloge qu'en ont fait les auteurs du temps. « On sollicitait Messieurs de l’ancienne chevalerie tant qu'on voulait, dit Guinet (1), et quelque grands seigneurs qu'ils fussent et quelque pauvres que fussent les parties, ils les recevalent toujours, les écoutaient et leurs avocats avec beaucoup d'honnèteté el comme ces Messieurs avaient des amis el leurs avocals pour leurs affaires particulières, sil se présentait quelques questions difficiles à juger, ils les consullaient volontiers et s'en instruisaient avec sincérité, et on ne trouvait parmi ces grands seigneurs aucun soupçon de corruption. »
(1) François Guinet, Promenades de Champigneulles, juillet 1678. :
EE, d
Ces lignes de Guinet nous semblent intéressantes, elles nous montrent que si la procédure des assises a élé réputée comme expéditive et donnant toute garantie aux parties, elle mérile de l'être encore davantage puisqu'elle était ouverte à tous, économique et surtout impartiale.Devons-nous nous en tenir à un jugement aussi flatteur pour pouvoir nous faire une idée suffisamment exacte de la valeur des assises et de la capacité de leurs membres au point de vue juridique ? Nous serions vite tirés d'erreur par les critiques, parfois partiales de nombreux détracteurs se faisant l'écho des plaintes élevées contre cette antique institution, des juristes, Elorentin le Thierriat et Guillemin pour ne citer qu'eux, s'atlaquèrent successivement à l'ignorance et au manque d'impartialité des juges des assises (1). Ces criti-
(1) « Les procès, écrit Le Thierriat, sont plus vieux que leurs procureurs, les juges et leurs parties. Le bœuf ou la vache et le maitre sont plutôt morts, le meuble usé que le procès jugé. Les grands du pays, nés à de plus grandes choses et les petits exercés à de moindres, ne savent pas la forme des procédures et ne s'y veulent employer ; toutefois ne trouvent pas bien que d’autres en usent.. » Préface du commentaire sur la Coutume de Lorraine.
— « C'était un abus épouvantable, disait à son tour Guillemin, de voir des gentilshommes de la première noblesse d'Europe se mêler de prononcer des jugements, tandis que les gens lettrés demeuraient inutiles et sans emploi... Il arrivait de là qu'on ne pouvait avoir justice contre eux, leurs fermiers ou leurs domestiques et qu’ils établissaient des droits presque souverains sur ceux qui habitaient leurs terres, se disant l'un à l’autre : « Il s’agit aujourd'hui de mou intérêt et tu es mon juge ; demain il s'agira du tien et j'y prononcerai... de sorte qu'ils s'étaient rendus par là si puissants que la Lorraine ressemblait presque autant à un Etat aristocratique que monarchique, » Vie de Charles IV.
ques, quoiqu’acerbes et peut-être intéressées, ne pouvaient entamer d'un coup le prestige d’un tribunal plusieurs fois séculaire et produire un résultat presque immédiat en en amenant dans un bref délai la disparilion totale. Néanmoins, en préparant les esprits à la suppression d'un rouage aussi vétuste, elles ne contribuërent pas peu à seconder les ducs dans la lutte qu'ils avaient entreprise pour se rendre indépendants de la juridiction des gentilshommes. Qu'il nous suffise de rappeler ici les tentatives malheureuses faites par Ferry IT et Charles If dans le but de se soustraire au contrôle des assises de la chevalerie. Celles-ci ne commencèrent à être vraiment amoindries que par l'initiative prise par le duc Charles IV d'adjoindre aux gentils: hommes des Vosges un certain nombre de conseillers gradués en droit, dont il se réserva la nomination (1). La conquête française seulement finit par faire disparaître les assises. Louis XIIT créa un conseil souverain à Naney et abolit toutes les anciennes juridictions supérieures qui avaient existé jusqu'alors. Forts de ce précédent, lorsque Charles IV et plus lard le due Léopold furent réintégrés dans leurs Etats, ils refusèrent formellement, aux nobles qui le leur demandaient, le rétablissement des assises de l'ancienne chevalerie lorraine.
La raison pour laquelle la noblesse se montrait si
(1) Ordonnance du 9 avril 1627.
attachée à l'institution des assises doit être cherchée ailleurs que dans l'idée d'un simple privilège. C'était, en réalité, une véritable fonction publique (1), et la chevalerie tenait à cet office comme si elle avait exercé une partie importante du pouvoir, sinon le pouvoir luimème. La quasi-gratuité des sentences rendues, le désintéressement des juges, avaient dù longtemps attirer à la juridiction des assises les sympathies populaires. Mais ce qui a surtout contribué à le faire a été sans nul doute la parfaite égalité avec laquelle on admettait les parties à plaider. Riches et pauvres étaient mis sur le même pied, et celui qui n'avait pas les movens de faire défendre ses intérêts par un homme de loi, avait un défenseur éventuel dans tout gentilhomme siégeant aux assises. Cette fonction accidentelle d'avocat des pauvres était même une prérogative dont la noblesse lorraine se montra toujours fort jalouse et qu'elle revendiqua avec tenacité. Elle allait même plus loin, et pour les pauvres elle pavait de sa bourse tous les menus frais du procès {2).
(4) Un fait tendrait à confirmer cette opinion, émise par M. Gavet, op. cit., p. 148. C'est la défense de saisir les biens d'un noble absent pour son service d'assises, Remarquons, du reste, qu’une immunité analogue existant au protit de toute personne, qui allait aux assises, quel que fût son rang social, elle ne pouvait être arrêtée pour dettes civiles, quoiqu'obligée par corps (Coutumier de 1519).
(2) De Bermann, op. cit., p. 109; d'Haussonville, op. cit.,t. I, p. 446, note 1.
$2, — Les privilèges honorifiques.
A côlé des privilèges politiques si considérables dont jouissait la noblesse dans le duché, nous devons signaler d'autres privilèges beaucoup moins importants, mais auxquels les nobles tenaient néanmoins, nous voulons parler des privilèges honorifiques.
Parmi ces privilèges nous relevons le droit de port d'armes. Pendant longtemps, il semble qu'on ait laissé les roturiers libres de vaquer {out armés. Mais, au début du xvrn° siècle. il paraît que la tranquillité publique était troublée par de « fréquentes querelles » où trop souvent « la passion se servait d’épées ou pistolets pour se satisfaire et répandre le sang humain » De plus, des troupes de vagabonds et autres gens sans aveu compromettaient la sécurité des grands chemins. Léopold intervint par une ordonnance du 14 février 1700 interdisant {1} « à toutes personnes qui ne sont de condition noble. de porter sur leur personne des armes oflensives, soit à feu, soitautrement,comme épée bayonnettes, pistolets de poche ou autres, fusils, mousquetons ni autres armes de quelque nature et qualité qu'elles soient, à peine de 25 francs d'amende pour la première fois, et de confiscation desdites armes, de cent francs pour la seconde avec pareille confiscation, et de punition cor-
(1) Recueil des ordonnance, t.I, p. 227.
SITUATION JURIDIQUE DES NOBLES EN LORRAINE Ait
porelle pour la troisième ». Cette prohibition fut renouvelée le 16 novembre 1739 (1).
Un autre privilège honorifique qui servit à distinguer les nobles des roturiers fut le droit d'avoir des armoiries timbrées, c'est-à-dire surmontées d'un casque, d'un cimier, ou de quelque couronne. Les armoiries uon timbrées pouvaient être prises par les roturiers. Cette différence vient de ce que chez les nobles les armoiries pouvaient être apposées sur les écus ou sur les colles et par conséquent les nobles ayant le droit de porter des armes firent surmonter leur sceau d’un casque (2). Mais, les roturiers, souvent ne sachant pas signer, adoptèrent pour eux et tous les membres de leur famille un cachet avec des marques distinctives, mais sans casque, et l’apposèrent à la place de leur signature. Ce n’était évidemment pas une marque de noblesse. Les souverains de Lorraine autorisèrent parfois cet usage ; c’est ainsi que Stanislas « permet au sieur Dominique Devilliers d’avoir un cachet aux armes ci-après, savoir d'argent à la bande de gueules, accompagné de trois grenades au naturel, deux en chef, une en pointe, sans supports ni casque, lant pour lui que pour ses descendants en tous actes, sans aucun trouble ni empêchement, sans néanmoins que ce port d'armoi-
ries pût arguer à noblesse (3) ».
(4) Recueil des ordonnances, t. VI, p. 203.
(2) Guvot, Répertoire, au mot Armoiries.
(3) Archives de Meurthe-et-Moselle, B. 257, 1° 19.
Notons en passant que le privilège d’avoir des armoiries ne donnail pas aux nobles le droit d'ajouter un support à leurs armes, il fallait pour cela une permission spéciale du prince; « à quoi inclinantfavorablement, lisons-nous dans une de ces permissions, après avoir renvoyé la requête qu'il nous à présentée avec la pièce jointe, à notre cher et féal conseiller d'Etat et procureur général en notre Cour des comptes de Lorraine, accordons et permettons au sieur Thomassin d'ajouter pour support deux lions au naturel à ses armes (1). »
La noblesse à joui également d’un autre privilège, celui de la préséance tant pour le corps que pour les individus. Elle passait immédiatement après le clergé etavant le tiers-état. Cependant, il y avait quelques exceptions: certaines fonctions élevaient les roturiers au-dessus de la noblesse : ainsi les officiers ducaux, les officiers seigneuriaux et certains officiers municipaux passaient avant les nobles. A ce sujet le Conseil d'Etat rendit un arrêt accordant la préséance à un prévôt gradué sur deux gentilshommes. « Avons maintenu et gardé, y lit on, le prévôt gradué du marquisat de Bayon, au droit et possession des droits honorifiques au dit lieu et de préséance sur tous nobles et gentilshommes y résidant el n’y possédant aucun fief et seigneurie (2). »
D'après de Bermann, nos dues n'auraient jamais accordé à la noblesse le privilège de porter certains habil-
(1) Archives de Meurthe-et-Moselle, B, 257, fe 8, (2) Recueil des ordonnances, t. IT, p. 466.
lements à l'exclusion des gens de la roture comme cela eut lieu en France d'après les ordonnances de Henri HE. Il nous paraît certain, cependant, qu'à différentes époques les ducs prirent des dispositions pour réfréner le luxe et autorisèrent la noblesse à porter certains accoutrements pour se distinguer des autres classes. «... La mainbournie, dit Bournon, publia certaines lois qui fixèrent les meubles et accoutrements. Les habillements de soie furent défendus sous la peine de 60 livres monnaie de Toulouse. On ne permit que des écharpes en satin ou en damas. Les broderies en or ou en argént ne furent permises qu'aux princesses. Les perles furent tolérées aux femmes des gentilshommes, mais les ornements et agrafes en diamans et rubis furent réservés à la duchesse seule (1). » Le 10 septembre 1556, Le régent Nicolas de Vaudémont fit également un règlement défendant aux bourgeois et à leurs femmes de s'habiller de soie.
Mentionnons, enfin, comme dernier privilège honorifique l'usage qui voulait que le duc de Lorraine préside aux duels des gentilshommes et leur assigne le champ de bataille, C'était sans doute une suite de leur qualité de marchis ou de gardiens souverains des limites entre les deux monarchies d'Allemagne et de France dont les dues ont toujours paru fort Jjaioux.|
(t) Bournon, op. cit, Règne de Jean 1+r, p. 20, 21.
S 3. — Privilèges judiciaires.
La jushce criminelle. — Le duc Simon IT avait divisé son duché en trois bailliages à la (éte desquels il y avait un officier, le baïlli, qui réunissait les pouvoirs mililaires, civils et judiciaires.
Dans sa circonscription le baïlli était le chef de la Justice.
Du moins, à l'origine de la fonction, il l'avait été effectivement: ainsi se trouvait-il juge au criminel des nobles habitant son ressort, « combien que ceux-ci demeurassent sous un haut justicier (1). » Mais en sa qualité de haut dignitaire, le baïlli était plus souvent occupé à guerroyer aux côtés du duc qu'à rendre à ses sujets la justice en son nom. En temps de paix, ceux de Vosges et d'Allemagne trouvaient plus facile et plus agréable la vie à la Cour ducale que la résidence forcée au milieu de leurs administrés. Ces absences prolongées hors du siège bailliager, amenèrent les baïllis à se décharger d’une partie de leur besogne sur des lieutenants chargés de les remplacer dans l'administration de la justice. Ces lieulenants devinrent avec les temps les présidents effectifs d’une juridiction subalterne, celle des échevins ; les baillis en‘ avaient seulement conservé la présidence honorifique. Les membres de ce tribunal, appelés échevins, avaient à leur tète un maître éche-
(1) Fabert, Remarques sur la Coutume de Lorraine, litre 1e, 9,
vin. [y avait aussi un clerc juré ou greffier, et le procureur général de Lorraine, sans être attaché au tribunal, y concluait. Nous trouvons des tribunaux d'échevins à Lunéville, Saint-Dié et Neufchâteau, tous sièges relevant du ressort de Nancy; leure membres n'élaient que les assistants du baïlli ou de son lieutenant (1). Mais ceux de l'importante prévôté de Nancy finirent par jouer, grâce aux circonstances politiques, un rôle prépondérant dans l'administration de la juslice. Supplantant le baïlli dans une part importante de ses attributions, le siège baïlliager de Nancy devint, en matière criminelle, Le Juge de droit commun des membres de la noblesse. On l’appelait ordinairement le change, parce qu'il tenait ses séances dans la maison d'un changeur (2).
On ne saurait dire exactement l'époque à laquelle Le change fut érigé en juridiction chargée de juger les crimes ou délits commis par les gentilshommes. Ce fut
(1) Dans les bailliages autres que la prévôté de Nancy, la Coutume avait maintenu le baïlli dans l'étendue première de ses attributions judiciaires. Ainsi la Coutume de Saint-Mihiel dispose au titre 2, article 2, « Par devant ledit sieur bailly sont juridiciables en premières instances, en toutes actions personnelles, civiles ou criminelles, les personnes nobles. »
(2) Au bailliage d'Epiual, le tribunal des échevins avait à l'endroit des nobles des attributions analogues à celles du change, à Nancy. Le titre 1er, article 18 des Stil et formalités du bailliage porte que : « ... Les personnes nobles et toutes autres privilégiées ne doivent être ailleurs jurisdiciables, en première instance, que pardevant les dits prévôt et échevin partout où elles soient domiciliées, en la ville ou ailleurs, sous le dit bailliage, » ;
146 DEUXIEME PARILE. — CHAPITRE 11
assez lard semble-t-il. En 1408, daus le procès en sorcellerie de Romaric Bertrand, gentilhomme des Vosges, le sénéchal conduisit la procédure et remplit le rôle dévolu plus tard à notre tribunal (1). Dans le Coutumier de 1519, nous ne trouvons pas davantage une indication précise sur sa compélence touchant les personnes nobles. Jusqu'à la fin du xvi° siècle, 1l n’y avait rien de bien déterminé au sujet de Ja juridiction devant laquelle les gentilshommes coupables de quelque méfait devaient être traduits. Si le baïlli en retenait ordinairement le cas à son tribunal, nous voyons d'autres tribunaux s’efforcer d'en connaitre à leur tour. Il en résultait des conflits et des empièlement perpétuels, et l'on restait toujours dans l'incertitude. Cependant une sérieuse tentative avait élé faite pour en sortir, el aux Etats de 1578, la question avait été débaltue de nouveau. Elle ne fut définitivement tranchée qu’en 1596, sur les instances pressantes des chevaliers et de leurs pairs fieffés qui supplièrent le duc de porter un règlement sur la matière, afin qu'ils fussent « aussi par occurance assurés de leurs juges privés el jugements ès dites causes criminelles, tout de même qu'ils le sont pour les civiles ». Charles IT fit droit à celle requête, el par l'ordonnance du 1% septembre 1596, il décida qu'à l'avenir les gentilshommes seraient justiciables du change de Naney. Telle est l’économie de ce document,
(1) V. l'histoire de ce curieux procès dans les Coupures de Bournon, op. cit., p. 28 et 24,
qui fixe la procédure à suivre désormais dans les procès criminels intentés aux nobles. Dans l'information et « confection » de ces procès, et dans les trois bailliages, le due dépulait deux gentilshommes de la qualité du prévenu, chargés d'assister les magistrats instructeurs (1). Ils devaient rester étrangers au délibéré et à la prononciation du jugement, réservés aux seuls échevins. Leur rôle se bornait à s'assurer de l'exacte observation des formalités de la procédure et de la loi, et à rechercher si leur pair avait commis son crime « contrainct du poinct et sentiment d'honneur ». S'ils croyaient que le prévenu avait obéi à ce sentiment, que des roturiers comme les échevins ne pouvaient apprécier, 1ls mandaïient au duc dans un rapport ad hoc « qu'il lui plaise en retenir la congnaissance y appelans les gentilshommes jà députés, et aultres de leurs pairs en nombre plus grand. Si du contraire il se trouve
(1) Les avis sont partagés sur le nombre des gentilshommes que désignait le duc pour coopérer à l'instruction des procès criminels. Lepage, Fabert et Rogéville nous disent que ce nombre était égal à celui des échevins, et d'autre part Digot, op. cit.,t. V, p. 96, nous apprend qu'outre le maitre-échevin, le change se composait de six échevins. Logiquement, il nous faudrait donc conclure, en suivant lopinion des auteurs précités, que le duc députait six gentilshommes assistants près du tribunal du change à Nancy. Or, une pareille opinion va entièrement à l'encontre de ce que décidait l'ordonnance du 1*" septembre 1596. M. Bonvalot, parlant du tribunal de Nancy, nous ditque « deux membres de l’ancienne chevalerie, nommés par le prince, devaient assister les magistrats instructeurs », Sur ce point, il se rencontre avec Mory d'Elvange (Etats, p.5) et de Bermann, op, cit., p. 101, et l'avis de ces deux auteurs nous semble devoir prévaloir. M. Digot, loc. eit., s'y range également.
que l'acte ne soit commis par sentiment d'honneur, soit le prévenu renvoyé par devant les juges premiers, auxquels, pour le parachèvement du procès, assisteront comme auparavant les gentilshommes jà députés jusques à sentence deffinitive exclusivement, la résolution et prononciation de laquelle sera et demeurera ausdits maître-échevin et échevins seuls ; seront néanmoings lesdits gentilshommes présents à la taxation et liquidalion des dépens et de l'intérêt civil, lesquels avant toutes choses se prendront sur les biens dudit délinquant ». Ce texte nous paraît intéressant à plus d'un égard. Il nous prouve, en premier lieu, que dans l'opinion de la noblesse, le change devait resler une juridiction d'exception pour juger et condamner ses membres. Le soin de trancher la question du point d'honneur lui étant remis en propre, elle devait en profiter pour retenir nombre de causes par devers elle. D'autre part, nous y voyons la noblesse jalouse de mettre ses biens à l'abri des amendes et des indemnités judiciaires qu'un tribunal exclusivement composé de roturiers avait des tendances nalurelles à accroître. Enfin, nous constatons qu'à l’époque, les frais de juslice primaient, comme de nos jours, tous les autres droits sur l'héritage du délinquant, et qu'ils étaient privilégiés par décision de la loi. Malgré les garanties assurées aux chevaliers par l'ordonnance de 1596, ils réclamèrent parfois contre les abus commis, paraît-il, par les échevins, et finirent par la fairerenouveler en 1614, dans le but de réprimer lesdits abus.
Quelle était, dans son étendue, la compétence du change ? Ce {tribunal jugeait en premier et dernier ressort toutes les affaires criminelles qui lui étaient soumises, quels que fussent du reste les coupables, nobles ou roturiers. C'était la mise en pratique du principe posé par le Coutumier de 1519, qui n'admettait point d'appel en matière criminelle (1). « L'infaillibilité du Juge élait en Lorraine une chose consacrée ; il ne paraissait pas possible qu'une seconde décision changeàt l'équité de la première. L'appel semblait une insulte à la justice autant qu'un danger pour la société. En cela, elle avait conservé l'usage de l'empire, ainsi qu'il fut souvent répété aux Elats, à cause que le prince est prince d'empire et que partie de ses Elats en vient. Un seul recours était permis, c'était dans le cas de défaute de droit, c'est-à-dire de déni de justice ou de faux ou malvès jugement, c'est-à-dire de récusation. Le duc était saisi du cas, qu'il examinait dans son conseil (2). Mais hors de là point d'autre recours : il n'y avait pas légalement de mal jugé (3). »
(4) Cette disposition était particulière au duché de Lorraine. Dans le Barrois et le Bassigny non mouvants, par exemple, on allait en appel aux baillis de St-Mihiel et de Bourmont, et c'était un usage généralement admis. L'appel ne fut admis en Lorraine que sous Léopold.
(2) Il y avait cinq cas marqués par la Coutume, qui se jugeaient au Conseil ducal, sur la plainte interjetée des juges du bailliage. Ces cinq cas étaient : choses jugées,serment déféré, instance possessoire, injure de crime, c'est-à-dire petit criminel. Le Conseil n'avait aucune compétence pour juger les procès criminels.
(3) Dumont, Justice criminelle; T, p. 9%, cité par M. Bonvalot, loc. cit., p. 33.
Les hautes justices seigneuriales, à l'instar des justices ducales procédaient souverainement. Néanmoins, le due, qui avait intérêt à faire reconnaitre son aulorité, avait défendu aux seigneurs haut justiciers de châtier à mort aucun de leurs vassaux ou de les punir du bannissement sans qu'il en eût été instruit et même sans que le jugement eût été confirmé par le duc régnant. M. Bonvalot rattache à cette prescription de Thiébaut IT l'origine de l'avis que les hautes justices devaient obligatoirement prendre des échevins de Nancy avant d'exécuter aucune sentence criminelle (1). Quelle était la valeur de cet avis ?
On n'était pas tenu de le suivre, semble-t-il, malgré les prétentions ducales. C'était un simple conseil demandé par le juge pour éclairer sa justice. On pouvait passer outre, augmenter ou diminuer la peine conseillée. Nous en avons la preuve par le résultat des Etats généraux de 1578. « Et pourtant, y est-il dit, pour avoir l'avis des échevins de Nancv, il ne sera tenu de l'ensuivre en vertu de ce qui est passé ès lettres d’État de l'an 1569, par lesquelles il est dit que pour reconnaissance de souveraineté l'on sera tenu, pour fait criminel, de prendre l'avis des échevins de Nancy, mais non être tenu de l’ensuivre comme sentence définitive,
(1) Ce témoignage d'estime et de confiance accordé au change s'explique facilement par ce fait qu'avant la connaissance des procès criminels instruits dans la prévôté de Nancy, les échevins de ce siège bail-
liager étaient expérimentés entre tous en ces sortes d'affaires, qui avaient presque institué et en tout cas amélioré la procédure.
si bon ne semble. » De même, «au cas qu'ils ne donnent leur avis dedans lesdits quatre jours, sera loisible à celui qui aura envoyé le procès de passer outre à la confection et exécution de celui-ci (1) ». C'est ce qui avail lieu couramment. Un édit du 6 octobre 1629 vint renouveler l'obligation pour les juslices subalternes de prendre l'avis des échevins de la capitale. Mais il ne fut pas observé et tomba vite en désuétude.
Quant aux simples nobles où anoblis, leurs procès échappaient aux tribunaux ordinaires et aux tribunaux seigneuriaux pour être portés directement devant le baïlli ducal, « combien que ceux-ci demeurent sous un hault justicier, comme il fut jugé au Conseil de M. le duc en l'an 1601 contre le sieur de Gironcourt contre Tabouret (2) ». Il en était de même à Bar et à Saint- Mihiel : « Le bailli de Bar est Juge en première instance de toutes personnes nobles et ne sont tenus ressortir par devant autres ni en autres lieux si les seigneurs desdits lieux ne sont titrés ou en possession d’en cognaître (3). »
Les peines. — Au cas de condamnation judiciaire, le droit à une mort et à des peines non vilaines constiluait un des privilèges auquel la noblesse se montrait très attachée. Alors que le rolurier était pendu, la con-
(1) V. Beaupré, Essai sur la rédaction des coutumes, p. 165 et suiv. (2) Fabert, Remarques sur la Coutume de Lorraine, tit. I°r, art, 9.
(3) Coutume de Bar, tit. 1, art. 43. — Coutume de Saint-Mihiel, tit El, art 2
damnalion à mort contre un noble s’exécutait toujours par la « décollation ». Tel était, du moins, l'usage courant, même en des villes peu dociles à laristocratie comme Metz (1). En 1398, les Messins ayant pris une bande de brigands dans laquelle il y avait des gentilshommes, ils les décapitèrent, tandis que les autres élaient pendus. Toutefois, lorsque le coupable était convaincu de crimes considérables, aucune considéralion n'était attachée à sa qualité, et eût-il été gentilhomme, il n’en élait pas moins condamné à des peines vilaines : il était comme dégradé de sa noblesse, C'était le cas pour le crime de lèse-majesté humaine au premier degré, c’est-à-dire tout attentat contre la personne du duc ou d’un membre de sa famille, et pour le crime de lèse-majesté humaine au second degré, c’est-à-dire toute atteinte à la dignité ou à l'autorité du prince. En cette dernière circonstance la peine du hart était prononcée contre le noble préalablement dégradé de sa noblesse. Sous Charles IE, en 1592, Jean de Chefvière fut pendu à Luvigny pour avoir conduit les ennemis en Lorraine. De même le crime de sorcellerie exposait les gentilshommes à être brûlés vifs. Ce fut le cas de Romaric Bertrand, gentilhomme du bailliage de Vosges. Condamné comme sorcier au supplice du bûcher, il obtint avant d'y monter, nous dit le chroniqueur une faveur jusque-là sans précédent (on était en 1408) ; ce
(1) A. Prost, Histoire de Metz, II, p. 604.
fut l'assistance d'un prêtre avant de mourir. Depuis lors l'usage s'établit en Lorraine d'accorder des confesseurs aux criminels condamnés à mort, à l'exemple de ce qui se faisait en France depuis sept ans seulement {1). La pendaison était également le châtiment des nobles coupables de sacrilège. Néanmoins, le duc accordait parfois, en considération de la famille, l'honneur de la « décollation ». « Le samedi 27 juin 1620, lisons-nous dans les Mémoires du sieur Balthazard Gaillerme, fut décapité en la place, devant l'auditoire de ce lieu de Naney, un jeune homme de 17 ans, fils de noble homme Maillard demeurant à Bayon, pour avoir prins et robé le Saint-Sacrement posé sur l'autel pendant l’octave de la Feste-Dieu, en l'Eglise des filles spirituelles, et mangé la première hostie et aultres qui estaient au ciboire ; la sentence portait qu'il devait être pendu, mais à la prière et respect de ses parents, S. A. modéra la sentence et fut décapité et son corps mis en terre sainte (2). » Outre la peine capitale, les pénalités applicables aux membres de la noblesse se répartissaient, comme à notre époque, en deux catégories : les amendes et les chàtiments corporels . En général, les peines corporelles étaient préférées des nobles, « qui estiment moins la peine de leurs corps que de leur bourse », insinue ma-
(1) Bournon, op. cil., p. 24.
(2) Extrait des Mémoires du sieur Balthazard Guillerme, conseiller secrétaire de S. A., publié dans le Journal de la Société d'archéologie lorraine, 1869, p. 78.
154 DEUXIÈME PARTIE, — CHAPITRE Il
licieusenent Fabert (1). Parmi les peines s’attaquant au patrimoine, la plus grave était, à n’en pas douter, la confiscation des biens du coupable. Mais c'était en Lorraine une vérilable mesure d'exception, ne trouvant son applicalion qu'au cas de crime de lèse-majesté. « S'il advenait toutefois, dit la déclaration du 1* septembre 1596, qu'aucun desdits de la chevalerie et pairs fieffés, fut prévenu et convaineu de lèze-majesté, ès cas ci-dessous exprimés (suit l’'énumération des cas de lèsemajesté), et sans pouvoir être entendus, interprétés ni expliqués plus avant, outre la peine corporelle, 1l confisquera ses biens sans acceplion (2). » En dehors de là, il était de règle que le gentilhomme ne confisquait pas, c'est-à-dire que ses biens étaient garantis contre toute confiscation, mais il était puni corporellement. Au cas de contumace, cependant, comme on ne pouvait se saisir de la personne du coupable, alors ses « biens tant meubles qu'immeubles étaient saisis et inventoriés sous la main de justice, et s'ils nese présentent dedans l'an et jour, deux gentilshommes étaient commis pour régir et gouverner les dits biens ». Inventaire en était fait d’ailleurs, et les administrateurs ren-
(1) A. Fabert, Æemarques sur la Coulume de Lorraine, p. 16. Peutêtre l'usage des châtiments corporels était-il une survivance des Coutumes des Francs dont les nobles prétendaient descendre.
(2) Déclaration du 1° septembre 1596. Dictionnaire des ordonnances de Rogéville, 1. W, p. 153. — V. également, Thierriat, trois traités,
« Eu Lorraine, le gentilhomme condamné à mort ne confisque point, sinon en crime de lèse-majesté, ce qui est différent aux autres païs. »
daient compte annuellement de leur gestion à la Cour des comples de Lorraine. Ces biens élaient restilués au délinquant après sa grâce ou à ses enfants après sa mort, sauf au cas de sortilège, fausse-monnaie, empoisonnement, volet assassinat où les revenus de ces biens étaient employés à l'entretien des enfants et maisons du coupable el pour le surplus distribués à des œuvres pies. Le capital revenait aux enfants ou héritiers du condamné après sa mort. Ce privilège nous montre l’indépendance que la chevalerie lorraine, malgré son loyalisme, avait su conquérir à l'égard du duc. La noblesse française l’eût certainement envié.
Signalons encore le privilège obtenu par la noblesse aux Etats de 1564 et consistant dans la suppression de l'exécution par effigie.
Même dans les châliments corporels, les nobles tenaient à subir des peines différentes des roturiers, c'était le cas pour la peine du harnescar, très en vogue aux xmi° el x1v° siècles, qui consistait pour les gentilshommes à porter à pied pendant trois heures un chien sur les épaules (1). C'était sans doute plus humiliant que pénible. Les accusations mensongères d’un noble contre un de ses pairs élaient ordinairement punies de l’amende (2).
(4) Pour les ecclésiastiques, la peine consistait à porter un missel et pour les serfs un soc de charrue.
(2) « Gentilhomme qui accusera gentilhomme d'avoir fui dans la mêlée
prouvera par six témoins et sous leur serment, ou paiera 60 sols. » Règlement de 1289.
$ 4. — Privilèges financiers.
En Lorraine, comme partout d’ailleurs, les nobles étaient exempts de droit de loutes « tailles subsides et imposilions », ainsi que le reconnaît l'édit du 14 février 1700. Ils élaient également exempls de guet, logement des gens de guerre et corvées, impôts largement compensés par la prestation du service militaire que devait la noblesse. Mais ils étaient tenus des lailles réelles pour lesquelles ils n'avaient pas plus de privilèges que les roturiers. Aussi chaque fois que les Etats généraux octroyaient aux ducs quelques deniers, le corps de la noblesse ne manquait pas de faire reconnaître par le souverain que c'était là un simple don quine devait pas devenir un précédent. « Avons déclaré et déclarons, lit-on dans les lettres patentes du 23 juin 1489, que par ces dites présentes, tant pour nous que pour nos successeurs dues de Lorraine, aux dits hauts hommes nobles de notre duché que le dessudit don et octroi ne leur tournera à aucun préjudice, en conséquence qu'ils n'y élaient en rien tenus, ainsi que nous l'avons prins et acceplé pour don libéral fait de leur bonne volonté et franche, sans en rien y être tenu (1).»De pareilles déclarations eurent lieu fréquemment dans la suite.
Le 10 mars 1632, Charles IV ayant essavé de mettre
(1) Rogéville, Dictionnaire des ordonnances, t. II.
un impôt sur les « paires el grains, vignes et prés de roture » possédés par les nobles, il dut le retirer peu de temps après sur les vives représentations de l'état de noblesse, révoquant et annulant son ordonnance du 10 mars « comme préjudiciable aux franchises, privilèges, prérogalives, exemplions et immunilés des nobles du pays (1).
Les gentilshommes étaient également exempts des droits de foraine el des droits d'entrée qui étaient payés pour avoir l'autorisation de s'installer dans une région. Ce dernier droitdonna lieu d’ailleurs à descontestations, et le rapporteur au Conseil d'Etat déclara l'édit qui l'établissait incivil, attendu que ce droit est une preslalion roturière (2).
Mais dans les différentes villes de Lorraine, les nobles eurent souvent maille à partir avec les habitants du tiers-état qui trouvaient mauvais que la noblesse ne payàt pas cerlaines contributions. C'est ce que nous montre le document suivant: « Sur la plainte à nous faite par les habitants du tiers-état de notre ville de Bar, en ce qui concerne les lailles, contributions, subsislances, entretient de logement de gens de guerre, ceux de l'Etat de la noblesse prétendent en avoir été exemplés par nos patentes du 24° de juillet 1666...avons déclaré et déclarons que les dites gens de la noblesse du dit Bar Jouiront en la même forme qu'ils ont joui d'an-
(1) Ibid. ,t. IL (2) Rogéville, Jurisprudence de Lorraine, p. 56.
ciennelé en la dite ville des privilèges et franchises annexées à la dite qualité, sans que nous ayons entendu ou voulu par ladite patente du 24 juillet dernier, entendions ni voulions les exempter des lailles,contributions, subsislances, entretient et logement des gens de guerre, lesquels ils supporteront suivant l'ancien usage pratiqué en ladite ville sans qu'il y ait rien changé niinnové (1). »
L'exemption des impôts pour Ja noblesse donna lieu à des abus: l’anoblissement fut recherché dans le seul but d'échapper aux tailles et contributions. Pour y remédier, Louis XIV, s’étant emparé de la Lorraine, donna le 14 mars 1671, une ordonnance par laquelle il déclara nuls tous les anoblissements faits par les dues depuis le 1% janvier 1610. Mais il dut la révoquer le 18 seplembre 1696. Il paraît néanmoins que certains impôts conlinuaient à être illégalement prélevés sur la noblesse. Quelques lorrains firent entendre en vers leurs très humbles remontrances au grand roi (2).
De ces privilèges financiers, nous rapprocherons le privilège pour la noblesse de fournir seule à certains bénélices ecclésiastiques.
D'abord, pour les chapitres d'hommes, un certain
(1) Archives de Meurthe-et-Moselle, B. 117, F4,
(2) « Très humble remontrance au roy par les péneer HR de Lorraine créée depuis l'an 1610 présentée à Sa Majesté en septembre 1697 y» par Pillement de Russange — V. également les vers de La Monnoye adressés au roy.
nombre de places étaient réservées à la noblesse d’après un édit de Léopold du 30 septembre 1698 (1). Les considérants de cet édit méritent d'être signalés. « Les fondalions que les ducs nos prédécesseurs ont faites de plusieurs chapitres dans nos Elats, nous faisant connaitre qu'ils se sont appliqués à v faire des établissements capables d'attacher au service des autels des personnes d'une naissance et doctrine distinguées, nous croyons ne pouvoir appliquer plus utilement nos soins qu’à perfectionner ce qu'ils”ont si sagement commencé, el comme la noblesse, par sa naissance et les soins que l'on prend à l'instruire dès sa plus tendre jeunesse dans les principes de la religion, de la piété et de l’honnête homme chrélien, nous semble propre à fournir à l'Eglise des sujets capables de la servir dignement.
« À ces causes, slatuons et ordonnons... qu’à l’avenir les dignités et les trois quarts des prébendes des chapitres de la Primatiale de Lorraine et de Saint- Maxe de Bar soient remplies et occupées par des ecclésiastiques de nos Etats qui juslifieront avoir au moins trois degrés de noblesse du côté paternel. » D'ailleurs une autre part des prébendes était laissée à ceux que leurs mérites en rendait dignes. « Considérant que tous nos sujets ne peuvent avoir le même avantage de la paissance, poursuit l'édit de 1698, nous déclarons que nous affectons l'autre quart des prébendes desdits cha-
(1) Recueil des ordonnances, 1, p. 75.
160 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE IL pitres à ceux qui s'en seront rendus dignes en méritant le bonnet de docteur en thélogie. »
De même dans les chapitres de Saint-Georges de Nancy, de Saint-Pierre de Bar et de Sainte-Croix de Pont-à-Mousson, les nobles seuls avaient droit à cerlaines places. « Considérant que la dignité de prévôt du chapitre de Saint-Georges qui fait notre chapelle a loujours été occupée par des gens d’une naissance et mérile distingués, nous voulons qu'il n’y puisse être nommé qu'un sujet qui sera lenu de faire preuve au moins de trois degrés de noblesse du côté paternel et qu'aux prévôlés de Saint-Pierre de Bar et Sainte-Croix de Pont-à-Mousson, il y soit nommé des sujets de pareille naissance ou docteurs et que les autres dignités desdits chapitres ne puissent être remplies que par des personnes nobles ou licentiées. »
Quant aux chapitres nobles de femmes, il y en avait qui exigeaient jusqu'à 64 quartiers de noblesse sans altération de robe ni mésalliance. C'est dire qu'au xvu® siècle les filles de la Maison de France ne pouvaient y prétendre par suite de l'alliance des Bourbons avec des Médicis, marchands de Florence, anoblis par Charles- Quint. En Lorraine on était moins exigeant, il fallait néanmoins faire preuve de huit lignes de noblesse, quatre palernelles el quatre maternelles, sans altération de robe ni mésalliance. Telle était la règle pour les quatre célèbres chapitres nobles de Remiremont,
Bouxières, Epinal et Poussay, quoiqu'aucun acte de
l'autorité souveraine ne soil venu sanctionner cette coutume avant Stanislas. Mais en janvier 1761 (1), une déclaralion du roi la modifia : « Jugeant, pour plus grande illustration, devoir encore faire remonter les preuves du côté paternel au delà de celles qu’exigent les statuts et par compensation diminuer leur rigueur du côté des preuves maternelles, ce qui présente pour la noblesse la plus distinguée des avantages sensibles. » Dès lors dans les chapitres nobles de Lorraine, « les preuves de noblesse pour y avoir entrée seront faites de huit degrés du côté paternel au lieu de quatre, restreignant celles du côté maternel aux mêmes huit degrés pour la dernière mère seulement », la magistrature n'étant plus considérée comme un fait de dérogeance. Dans ces chapitres, d'après l’article 3 de la déclaration de 1761, on n’admettait que des filles nobles lorraines ou françaises à l'exclusion des alsaciennes, sauf le cas de réciprocité.
Il paraît, d'autre part, que quoique la règle de ces abbaves était douce, les demoiselles qu'on y mettait la trouvaient encore trop rude. C’est ce qui ressort des griefs de 1514 ; on priait Son Allesse d'intervenir près du Saint-Siège, « pour obtenir de Sa Sainteté que les réformations de telles religions n'y soient si austères, qu'elles soient rendues réformidables auxdites damoiselles, vu que les gens de qualité étant d’un naturel plus
(1) Recueil des ordonnances, t. X, p. 124 et 385. P. — 41
délicat et moins robuste que les populaires, ne pourraient supporter la peine d'une règle trop austère (1) ». La noblesse émettait en même temps le vœu que « toutes les abbayes situées en Lorraine soient remises en leur entier, et que selon les rentes qui se trouveraient, l'on entretiendrait grande quantité de religieux gentilshommes, en tirant desdites rentes une somme suffisante pour l’entretennement de l'abbé selon son grade et qualité ».
Ce trait nous montre que dès le xvu‘ siècle la noblesse considérait volontiers les abbayes comme des ensembles de sinécures pour les enfants de bonne famille.
S 5. — Les privilèges ou particularités de droit civil.
Le mariage. — En ce qui concerne les conditions d'existence ou de validité du mariage, nous ne relevons dans la Coutume générale de Lorraine aucune distinc- Lion bien nette entre les nobles et ceux qui ne l'étaient pas.
A cel égard les dispositions du droit matrimonial élaient de droit commun en Lorraine.
Nous relevons néanmoins dans Le droit nobiliaire et au sujet du consentement des parties une particularité digne de remarque.
Lorsque la fille d'un gentilhomme voulait contracter
(1) Griefs de 161%, art. 9 (Beaupré, Essai historique sur la rédaction officielle des Coutumes, p.172).
mariage, il lui suffisait d'obtenir le consentement de son père, où bien celui de son frère, si son père était décédé. Ce fut là une tradition constante, résultant des divers règlements pris par les ducs pour le mariage des nobles. Cette législation cadre bien d'ailleurs avec les anciennes traditions de la noblesse et s'explique aisément par la raison d'éviter les mésalliances et de conserver le prestige de la race ; elle a, du reste, beaucoup varié. Sous le règne du duc Mathieu, toute fille noble était sous la tutelle rigoureuse de son père ou de son frère. Cette tutelle s'étendait à tous les actes de sa vie, et avait comme sanction une peine prononcée au gré du bailli, sur la plainte de l'intéressé, en l'espèce du père ou du frère de la femme. Une telle prescription laissait place à beaucoup d'arbitraire : aussi, sous le règne de Thiébaut IT, un nouveau règlement fut-il porté, organisant dans un esprit plus large la tutelle des filles de la noblesse. En 1303, le due décida que « toute fille de gentilhomme qui refuserait en quel temps et quel âge que ce puisse être, le mari que son père ou son frère lui présenterait, perdrait un tiers de la dot qu'elle aurail pu espérer (1) ». Ce texte, qui laisse à la fille une certaine liberté d'option, punit moins sévèrement que le précédent le refus éventuel qu’elle pourrait opposer à la volonté des siens. Alors qu'autrefois elle pouvait être atteinte dans la considéralion qui s’atlachait
(1) Bournon, op. cit., p. 16.
à sa personne, désormais elle ne subissait qu'un désavantage pécuniaire, moins important que l'exhérédation totale dont était frappé, d'après le texte général de la Coutume, tout enfant qui se mariait contre la volonté de ses parents. Mais l'uniformité ne devait pas tarder à se réaliser entre le droit noble et le droit commun du duché. En effet, en 1390, d'après un règlement pris par Charles 11, « une fille ou sœur de gentilhomme qui prendra mari contre le gré ou la volonté de son père ou frère, sera réputée n'être de la famille, et n'aura prélention ès-biens qui en proviendront, voir même en légitime que pouvait espérer (1) ». Remarquons toutefois que l’analogie qui existe entre les deux droits se limite à cette seule privation de biens dotaux ou successoraux. La fille noble reste, en effet, soumise perpétuellement à l'obligation d'obtenir pour se marier le consentement des mâles de sa famille, sans qu'une limile d'âge vienne Jui permettre à un moment donné de passer outre. Nous devons enfin noter que le droit noble avait repris son ancienne rigueur contre la femme récaleitrante à la volonté des siens. De nouveau, il sanctionnait tout refus de sa part,en l’atteignant dans sa condition personnelle, puisqu'il la rejetait du sein de sa famille et lui enlevait ainsi sa qualité de personne noble,
Les enfants de famille ne devaient pas se marier en Lorraine sans le consentement de leurs parents, ainsi
(1) Bournon, op. cit., p. 22
que nous l'avons dit plus haut, et ce à peine d'exhérédation. D'après la Coutume de duché, « ceux qui sont lrouvés avoir été premiers auteurs et pratiqueurs de tels mariages, où y avoir assisté sciemment contre l'intention desdits pères et mères, entre gentilshommes sont punissables corporellement ; entre anoblis et roturiers, sont amendables envers leurs seigneurs haut justiciers d'une amende arbitraire à la concurrence du tiers de leur bien (1) ». Nous retrouvons là un exemple de la différence profonde que la Coutume fait entre le gentilhomme et l'anobli qu'elle assimile au roturier ; nous constatons également dans ce cas la préférence des peines corporelles aux peines pécuniaires en ce qui concerne les gentilshommes.
Ayant indiqué ces particularités du droit noble relativement au mariage, nous pourrions rechercher quels étaient ses effets d'après les dispositions de ce droit. Mais c'est là un sujet dans le détail duquel nous pensons être suffisamment entré lorsque nous avons traité du mariage comme mode spécial d'acquisition de la noblesse ; nous renvoyons à celte partie de notre étude et aux références puisées dans le texte de la Coutume, dont nous l'avons accompagnée. Nous ne reviendrons pas davantage sur le cas spécialement étudié par nous de la femme qui perd son état de gentillesse par un
second mariage avec un homme de la roture. A cet
(1) Coutume de Lorraine, tit. [, art. 18.
égard, c'était un des effets les plus originaux du remariage en droit noble.
Le régime des biens entre époux. — En Lorraine, le principe de la communauté des biens entre époux est essentiellement de droit commun, il n’y a aucune différence entre le noble et le roturier.
Néanmoins nous trouvons quelques particularités concernant les nobles dans le régime des biens entre époux.
D'après la Coutume du duché, les biens mobiliers élaïent exclus de la communauté conjugale (1) qui était limitée aux acquêts immobiliers réalisés durant le mariage à titre onéreux ou gratuit. Mais pour que le bien tombât en communauté fallait-il que la femme fût désignée au contrat d'acquisition ? À ce sujet telle était la règle générale posée par la Contume : « Quant aux acquêts faits par le mari et sa femme, leur mariage conslant, pour ce que femmes, principalement en noblesse, sont acquêtresses pour la moitié ; elles ne pourront être douairiées sur la moitié des biens des maris, entendu qu'elles ont leur part des acquêts en héritage. » Tandis qu'on discute pour la femme roturière, il est clair que la femme noble à possédé sans restriction un privilège d'acquèêts. Nous en avons encore la preuve dans l’ancienne Coutume du bailliage de Bar (1506).Elle édictait que la femme noble, même non dénommée avait moitié
(4) Coutume de Lorraine, t. IE, art. 4,
di 1De : sam és of à dus. de SD.» de nl ni: à as né
Sd à
des acquèts de fiefs ; la roturière, au contraire, ne participait aux acquêts immobiliers qu'autant qu'elleétaitacquêlresse avec son mari. Ilestvraisemblable que le droit noble à longtemps conservé son originalité à cet égard, car ce ne fut qu'en 1579 que la nouvelle Coutume du même bailliage disposa, comme le fera en 1594 la Coutume du duché, que dénommée ou non la femme noble ou rolurière aurait toujours la moitié des acquêts immobiliers.
Une autre disposition essentiellement de droit noble et constituant un privilège au profit des seules familles gentilles est celle de l’article 13 du titre IT de la Coutume de Lorraine : « Deniers de mariage àgentilles-femmes.…. sont censés immeubles dus à l'héritier immobiliair. » Eriger en bien immobilier l'argent qui a toutes les qualités d'un bien mobilier, cela peut nous paraître bizarre. Mais n'est-il pas logique de voir en cela une limitation apportée aux droits exorbitants du mari qui, d'après la Coutume, était le seigneur absolu des biens communs. Par l’article 13 la dot de la gentille-femme était considérée comme bien propre, réputée immeuble et soustraite à l'omnipotence du mari. Il eût été désirable que le droit commun suivit la même pratique, mais il reprenait son empire dès qu'il s'agissait des anoblis et à plus forte raison des roturiers.
A la dissolution de la communauté, la femme en Lorraine pouvait renoncer à la communauté. D'après l'usage, la gentille-femme devait manifester sa volonté
par le jet des clefs sur la fosse de son époux défunt, landis que la roturière le faisait par une déclaration écrite. Celle-ci devait s'acquitter de cette formalité le jour mème de l'enterrement, ou en cas d'absence, vingt jours après qu'elle en aura été informée ; pour la femme noble où même simplement anoblie, le délai était de quarante jours (1). La raison de cette différence qui se retrouve dans presque toutes les coutumes tient à une tradition. Il était, en effet, de règle de convenance pour les nobles de pas sortir de leur maison pendant quarante jours après le décès de leur conjoint, tandis que les roluriers assistaient au convoi funèbre.
Mais la faculté de renonciation, reconnue à la femme par la coutume, ne semble guère avoir été favorisée dans son application par le droit noble, Il se refusait à concilier les deux idées de renonciation et de société conjugale, en quoi il était logique, sinon toujours équitable. Renoncer à la communauté, c'était pour la femme noble renoncer aux bénéfices que lui aurait valu son acceplalion, et aucune compensation ne lui était accordées. C'est à peine si, dans la Coutume de Luxembourg, elle peut se retirer de la communauté avec sa dol; pour
(1) Coutume de Lorraine, tit. I, art, 3. « Mais il est loisible à la femme de renoncer aux dits droits, et par ce moyen se décharger des dettes et charges personnelles, en faisant telle renonciation par jet de clefs sur la fosse, par elle-même ou procureur de sa part spécialement fondé, dedans quaränte jours après qu’elle aura été avertie du décès de son mari, si elle est gentille-femme ou annoblie , si roturière, au jour de l'enterrement, si elle est présente, sinon dedans vingt jours après qu'elle en aura eu connaissance. »
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cela, il lui fallait pouvoir faire la preuve de ce qu'elle avait apporté à ce litre. Outre la privation de son droit à la communauté, elle était gravement atteinte dans ses intérèts moraux el surtout pécuniaires par la perte de la garde-noble et par celle de son douaire tant coutumier que préfixe (1). Par la Coutume de Thionville, le cas de la femme qui répudie la communauté est assimilé à celui de la veuve noble qui se remarie (2). Non seulement elle subit les désavantages énoncés dans la coutume précitée, mais elle est privée du droit de tutelle sur ses enfants, et il n'est mème pas question pour elle de la possibilité d'emporter sa dot. À quoi pouvaittenir la rigueur d'une pareille disposition ? Ce ne peut être à une raison de logique pure. Nous croyons plus vraisemblable d'y voir la crainte de tout démembrement de l'héritage paternel, ce qui eût été inévitable si, en retirant la garde-noble à la femme, on lui avait conservé son droit au douaire. Selon le régime conjugal des biens, en droit noble, le droit à la garde des enfants et à leur tutelle, de même que le droit au douaire, élait aussi un droit d'usufruit reconnu à la femme sur le même
(1) Coutume de Verdun, tit. IX, art. 2. — «.. Est douaire préfixe, celui qui est accordé par le traité de mariage, soit en deniers, héritages, assignations de rentes ou autres choses, promises en contractant le mariage, »
(2) Coutume de Thionville, lit. IX, art. 4. — « La mère se remariant ou renoncçant aux biens et dettes de son mari, perd le droit, tant de tutelle que de garde-noble de ses enfants. » Elle perdait également une partie de son douaire ; cette perte ne lui donnait plus droit qu'au quart des biens de son mari défunt.
héritage. On n’a pas voulu, en lui permettant de retirer son douaire, laisser s’amoindrir un patrimoine que la tradition nobiliaire avait conservé homogène. Nous devons done conclure que ce fut surtout le droit noble qui réalisa, en Lorraine, l'application rigoureuse de l’axiome : le mari vit en maître et meurt en associé, L'égalité s'imposait aux deux membres de la société conjugale dans la même mesure qu'aux associés de toute société civile. Dans ces conditions, la femme avait tout à perdre en exerçant son droit de renoncialion, et son acceptation de la communauté ne pouvait lui faire courir des risques pires.
La garde-noble. — La solidarité étroite que la communauté noble établissait entre les époux ne cessait d'être une sujétion pour la femme qu’à la mort de son seigneur el maître. À ce moment seulement, elle pouvait prétendre retirer de la communauté des avantages équivalents à ceux qu'en aurait reliré son mari, si c'était lui le survivant. Elle devenait donc vraiment son associée, et l’on peut dire que si le mariage ne favorisait guère ses intérêts, la puissance paternelle qui en est le résultat était organisée par le droit noble tout à son honneur et à son profit. Au décès de son mari, elle entrail efficacement en possession de celte puissance, et elle l’exerçait sur ses enfants en vertu du droit de mainbournie et de garde-noble (1) que lui reconnais-
(1) Ces termes, synonymes du mot tutelle, s’'employaient indifféremment avec celui-ci toutes les fois qu'il s'agissait de personnes de condi-
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sait la Coutume. « Entre gens nobles, dispose-t-elle, les veuves ont la tutelle et mainbournie de leurs enfants mineurs, aussi la curatelle et jouissance de leurs biens, et ce tant qu'elles se tiennent en viduité. Mais, si elles se remartent, les parents du père des dits enfants peuvent avoir les dits enfants et leurs biens en leur main, tutelle et gouvernement sans contredict de la mère. Et au dit cas que la mère se tienne sans se remarier, les rentes de ses dits enfants, tant qu'ils sont en sa tutelle et non émancipés, lui demeurent sans en rendre compte, à charge aussi qu'il faut qu'elle nourrisse et entretienne les dits enfants de toutes choses à eux nécessaires pendant la dite minorité. » De ce texte, il ressort que la Coutume nobiliaire, d'accord en cela avec le droit commun du duché, accorde à la mère la garde des enfants dans la même mesure qu'elle établit la tutelle du père, c'est-à-dire sans restriction tenant à la personne. En se remariant, la veuve noble était censée renoncer à son droit de mainbournie et dans ce cas la garde des enfants était déférée aux agnats paternels, puis maternels. Les Coutumes de Lorraine (1) et d'Epition noble ou anoblie. Mais on ne s'en servait jamais en parlant des roturiers ; on usait alors du mottutelle. Nous trouvons cette distinction parfaitement établie au tit. LV, art. 1*, de la Coutume générale qui porte : « Entre gentilshommes et annoblis, la garde-noble ; et entre roturiers Ja tutelle de leurs enfants mineurs, etc... »
(1) Coutume de Lorraine, tit. IV, art. 3. « Et sont icelles (garde et tutelle) continuées aux pères ou ayeuls jusques à la majorité desdits enfants, ores qu'ils se remarient ; et aux mères où ayeulles, tant et si
longuement qu'elles demeurent en viduité. »
Coutume d'Epinal, tit. IT, art, 1. « La tutelle des enfants appartient
nal disposaient de même à l'égard des aïeules nobles qui se remariaient, alors que celles d'Évêché, de Marsal et de Bassigny conservaient aux femmes remariées l'exercice du droit de garde-noble, tout en leur enlevant la tutelle de leurs enfants. Cependant, il était désirable d’assimiler, comme le faisait la Coutume générale, la garde-noble à la tutelle et de la rendre impossible à la femme qui se remariait. La généralisation d’une telle disposition pouvait suffisamment s'expliquer par l’intention de protéger les mineurs contre la négligence ou la mauvaise volonté du second mari. C'est ainsi du reste qu'elle élait devenue de droit commun, s'appliquant aux nobles comme aux roturiers (1). Par analogie d'idée, les Coutumes que nous venons de rapporter laissent aux pères, fussent-ils remariés, la garde ou la tutelle de leurs enfants. Sur ce point le droit noble était formel, et sous la Coultume de Thionville, au titre neuvième, spécialement consacré à la situation Juridique des gens nobles mariés, nous voyons le père gardien noble exercer son droit, même en cas de remariage, alors que dans cesconditionsla mère perd absolument non seulement la garde-noble, mais aussi la tutelle de ses enfants (2).
légitimement aux pères ou mères, et à leur défaut aux ayeuls ou ayeulles, si longlemps que les dites mères ou ayeulles demeurent en viduité. » (1) « Pareillement entre gens roturiers, porte la Coutume, se fait tout au semblable qui dessus », c’est-à-dire que ce qui a été dit au sujet des nobles, (2) Coutume de Thionville, tit. IX, art, 4. « Le père retient la dite
Hormis le cas de remariage, la garde-noble, comme la tutelle, était dévolue indifféremment au père ou à la mère, el aucune distinction, au point de vue de l'étendue des droits, n'était faite entre eux, tant en roture qu'en noblesse, en ce qui concerne la personne des enfants mineurs (1). Mais il n'en était plus ainsi quand il s'agissait de leurs biens; alors la garde-noble n'était plus à proprement parler une (utelle. Elle consistait en outre etsurtout dans un droit absolu d’usufruit sur les biens des enfants, au profit du survivant noble qui en avait la garde. Celui-ci n'était pas limité dans son droit par l'obligation de rendre compte des fruits provenant des biens de ses enfants et qu'il avait fait siens (2).A cet égard la Coutume générale disposait dans les mêmes termes que les autres Coutumes du duché,et consacrait ce privilège en faveur des nobles et même des anoblis. Néanmoins, l'ordonnance en date du 16 octobre 159% était venue interpréter et compléter garde-noble, soit qu'il se remarie ou point ; mais la mère, se remariant ou renonçant aux biens et dettes de son mary, perd le droit tant de tutelle que de garde-noble de ses enfants, »
(4) Coutume de Lorraine, tit. IV, art. {er « Entre gentilshommes et annoblis, la garde-noble ; et entre roturiers la tutelle de leurs enfants mineurs appartient légitimement aux pères et mères ; el à leur défaut, aux ayeuls ou aveules et autres ascendants, s’il n’y a cause légitime empêchante... »
(2) Coutume de Lorraine, ibid. — De mème au sujet de la gardevoble, nous lisons dans la Coutume de Thionville, tit. IX, art. 3 : « Au survivant des deux conjoints appartient la garde-noble de leurs enfants, qui est la jouissance de tous les biens du prémourant, sans être tenu à
compte, mais seulement à l'entretennement des dits enfants selon leurs qualités. », — V, aussi: Coutume de Verdun, tit. IE, art. 11.
l'article que nous citons de la Coutume de Lorraine. Elle prévoit le cas où la garde-noble serait disjointe de la tutelle, et celle-ci confiée à un tuteur nommé entrevifs par celui de qui provient la succession, ou encore à un tuteur lestamentaire. Depuis l'ordonnance en question, ce tuteur est tenu, lui, comme tous les tuteurs du reste,de rendre compte des fruits au mineur : « Car avenant, nous dit le texte, que celui de qui le bien proviendra,ait par testament ou autre ordonnance,nommé un autre que le père ou la mère pour gouverner le bien qui doit échoir aux mineurs, et à leur profit rendre compte des fruits, levées et apports d’iceux par devant le jugequ'il ordonnera, sa volontéen ce soit suivie. » Au chapitre spécial qui traile de la tutelle, aucun article de la coutume ne nous dit d’une manière expresse quelle était l'organisation de la tutelle roturière en Lorraine. Mais, de l'examen du texte, nous pouvons conclure avec certitude qu’elle n'avait dans le duché aucune originalité propre. L'article 1* nous dit que la lutelle était spéciale aux parents roturiers, mais ilne la définit pas dans ses obligations. Plus loin, l'article 7 du même litre énonce les devoirs des tuteurs en général (1). L'ensemble de ces devoirs, qui forme la base de la tuelle et la caractérise au point de vue Juridique, ne
(1) « Généralement tous tuteurs, sans acception de personne, sont lenus de prêter serment de bien et fidèlement régir et administrer les biens de leurs mineurs, et faire les submissions d'en rendre compte en tel cas requis, »
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s'écarte guère de la conception romaine. Nous pouvons donc dire que la Coutume avait institué à côté de la tutelle le privilège de la garde-noble, elle avait conservé à la tutelle toutes les obligations susceptibles de la différencier de ce privilège, entre autres celles qui intéressent les biens des mineurs. Le survivant roturier était un simple tuteur et non pas, à l'instar du survivant noble, un usufruitier, il ne pourra échapper à l'obligation de rendre compte de sa gestion. En sa qualité, et selon Le droit commun en matière de tutelle, il devra en outre faire inventaire du patrimoine de ses enfants et donner caution de son administration. Ces principes, comme le fait avec raison remarquer M. Bonvalot (1), étaient du reste de jurisprudence féodale ordinaire, el le Coutumier de 1519, en les consacrant à la nouvelle Coutume, n’y avait rien changé.
Quelle était la durée de la garde-noble et à quel âge l'enfant mineur pouvait-il en être libéré?
Cette question reçoit diverses solutions, selon les différentes Coutumes du duché. Sans distinguer entre les sexes, ni entre la garde-noble et la tutelle, la Coutume générale déclare majeurs Les fils ou filles parvenus à l’âge de vingt ans, ou encore ceux qui, ayant moins que vingt ans, sont émancipés par mariage. En règle générale, on peut dire que si les autres Coutumes ne distinguaient pas souvent, au point de vue de leur durée,
(4) Bonvalot, Les plus principalles et générales Coustumes du duchié de Lorraine, p. 41.
la garde-noble de Ja tutelle, elles créaient au contraire une distinction d'âge entre les deux sexes relativement à cetle durée (1). Certaines Coutumes, comme celle de Verdun que nous citons, fixaient la majorité à un âge beaucoup trop bas : elles la faisaient commencer avec la puberté. C'était, à n’en pas douter, une réminiscence du droit romain, et on peut la qualifier de malheureuse, car le développement intellectuel ne coïncidant pas loujours avec la formation physique, l'enfant était, dès sa majorité, exposé à être gravement lésé dans ses intérêls. Ces considéralions étaient d'autant plus sérieuses que, le plus souvent, le droit noble reportail la majorité à un âge plus élevé, par conséquent seuls les enfants susceplibles de tutelle, c’est-à-dire ceux des roturiers, tous gens de petite fortune, se trouvaient désavantagés el livrés sans protection légale à la cupidité de leurs co-contractants.
À la fin de la garde-noble ou de la tutelle noble, d'après la Coutume, il fallait choisir un ou deux tuteurs au pupille. Pour les gentilshommes, el ceci est une parlicularité du droit noble résultant de la qualité qu'avait la noblesse de former un corps spécial sous la garde du duc, ces tuteurs élatent choisis en assemblée de pa-
(1) Coutume de Verdun, tit. IT, art. 10: « La garde faut et finit à un enfant mâle à quatorze ans, el à la fille à douze ans ; et pareillement aux gens de polé et roturiers, la tutelle faut et finit à pareil âge. »
Coutume de Thionville, tit, IX, art. 6 : « La garde-noble dure jusques au mariage d'iceux enfans, vu qu'ils ayent accompli l'âge, à sçavoir, le lils de vingt ans et les Billes de seize ans. »
renls, en assises ou hors assises et leur élection devait êlre confirmée par Son Altesse (1). Pour les simples anoblis et les roluriers, c'élait seulement l'office des Procureurs généraux d'y pourvoir (2).
Dans le mème ordre d'idées, « les mineurs avant leur majorité, ni les auteurs ou curateurs aux majeurs ou émancipés ne peuvent contracter par aliénalion de biens, échanges, obligations ou autres espèces de contrats, sans l’autorisation et consentement des procureurs généraux entre gentilshommes et anoblis (3) ». Le due, conscient de ses devoirs de protecteur en quelque sorte des membres de sa noblesse ne permettait pas aux mineurs nobles de s'engager dans des actes qui pouvaient leur être dommageables sans en avoir pris connaissance par lui-même ou par ses officiers.
En cas d'émancipation également, le bailli en assise ou dehors devait désigner le tuteur pour les gentilshommes ; mais lorsqu'il s'agissait d'anoblis, cette désignation était faite par le ministère du procureur général (4).
Les fiefs. — Les fiefs en Lorraine constituaient des
(1) Coutume de Lorraine, tit. IV, art, 4. « Finies ou deffaillantes lesquelles garde-noble, tutèles légitimes ou teslamentaires, entre gentilshommes, on doit choisir un ou deux tuteurs en assemblée de parents, en assises ou hors assises, et l'élection faite, les tuteurs ainsi élus et choisis doivent être confirmés par Son Altesse, »
(2) Coutume de Lorraine, tit. IV, art, 5.
(3) Coutume de Lorraine, tit. IV, art. 13.
(4) Fabert, Commentaires sur la Coutume, p, 84,
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biens nobles. C'était un privilège des gens de noblesse d'avoir seuls une aptitude spéciale à les posséder. Et par une particularité propre à la Lorraine, il en fut ainsi Jusqu'au xvin* siècle, alors qu'en France, dès l'époque des croisades, les roturiers purent tenir des liefs. Dans le duché au contraire, l'homme de roture, à qui il échéait un fief par succession ou autrement, devait s'en dessaisir dans l'an et jour entre les mains de personnes capables d'une telle possession : s’il dépassail ce délai, sans la permission du souverain, il s’exposait à la perte des fruits et il y avait commise du fief. Tel est le texte de la Coutume de Lorraine : « Roturiers ne sont capables de tenir fiefs en propre : et si, à droit d'hoirie ou succession, aucuns leur en aviennen{, sont tenus dedans l'an et jour les remettre entre les mains de gentilshommes ou anoblis capables de les tenir et posséder, à faute de quoi sont commis (1). » La Coutume de Metz dit de même : « Le roturier, toutefois, auquel est échu un fief par succession ou autre titre lucratif, où même par criées faites à son instance, a an et jour pour en vider ses mains ; faute de quoi il le commet. » Ceci était contraire à la Coutume de France où les roluriers pouvaient,depuis l'ordonnance de Blois de 1579, posséder fief en payant les droits de franc-fief. Telle était l'assiette de cette imposition : elle se payait d'avance pendant la première année et consistait dans
(1) Coutume de Lorraine, tit. V, art. 2 ; Coulume de Metz, Lit. VI, arte le
le revenu d'une année commune, évalué en argent, et deux sols pour livre : le droit se renouvelail par périodes de vingt ans.
Néanmoins, le cas d'un roturier possédant fief, quoique tout à fait exceptionnel, n'était-il pas absolument inconnu en Lorraine. Nous voyons René d’Anglure, seigneur de Melay, conseiller d'Etat et chambellan du duc de Lorraine, donner le 23 septembre 1582, à Etienne Menu, notaire et labellion, la seigneurie de Roncourt, comprenant outre la (erre de ce nom la moitié du fief de Malaincourt. Cependant le sieur Menu ne reçut des lettres de noblesse de Charles III que le 16 juillet 1583 (1).
Ce ne fut que le 1* juin 1771 que des lettres-patentes accordèrent aux roturiers en Lorraine comme en France le droit de posséder des fiefs. Avec la fin de la féodalité, celte date marque la déchéance de la noblesse de son antique splendeur.
Le droit successoral. — Le droit successoral, en Lorraine, était vraiment original et unique par ses dispositions, il était resté le patrimoine propre de la vieille noblesse lorraine. Les anoblis (2), en effet, ne pou-
(1) Mémoires de la Société d'archéologie lorraine, 1898, p. 425.
(2) « En ce qui concerne les successions, le vieux Coutumier ne statuait pas à l'égard des anoblis. La nouvelle Coutume a comblé cette lacune et, sous l’action directe des gentilshommes, elle a assimilé les anoblis aux roturiers. Leurs enfants, sans distinction de naissance et de sexe, devaient succéder également aux biens meubles et aux im-
vaient y accéder qu'à la condition d'arriver à la gentillesse. En dehors de là le régime successoral n'avait rien de particulier pour eux, et leurs successions étaient réglées par les dispositions du droit roturier. En revanche, ce régime était chez les gentilshommes remarquablement rigoureux el ne contlribuait pas peu à maintenir dans la noblesse le prestige et l'éclat du nom. Qu'on nous permette de rappeler un usage constant dans les familles aristocratiques : les coupures de Bournon citent diverses décisions prises à différentes époques par lesquelles un pouvoir considérable était attribué au père noble sur sa fille et au frère sur sa sœur. Sous peine de perdre un tiers de la dot qu'elle aurait pu espérer, elle était obligée d'accepter le mari choisi pour elle (1). Toute désobéissance de sa part, comme le fait de se marier contrairement à la volonté de son père ou de son frère, était punissable au gré du bailli (2).
Les privilèges sur lesquels les gentilshommes lorrains faisaient reposer la garantie de la splendeur de leurs maisons élaient le droit d'aînesse, le privilège de
masculinité et l'exclusion des filles.
meubles de fief et de roture tant en ligne directe qu'en ligne collatérale. Cette décision ne faisait pas le compte des anoblis, et de Mahuet, dans son Commentaire de la Coutume de Lorraine, p. 114 et 115, était certainement l’organe de leurs prétentions, lorsqu'il écrivait qu'à son sentiment et en vertu de l’article 3,le fils aîné de l’anobli devait avoir le préciput du haut toit. On voulait, par interprétation et dans un but aisé à deviner, créer ce que la loi n'avait pas établi, c'est-à-dire le droit d’ainesse, » Bonvalot, Les principales Coutumes du duché, p. 44-45,
(1) Coupures de Bournon, p. 16.
(2) Jhid sp, 1.
Le droit d'ainesse ou privilège de primogéniture subsista longtemps dans le duché avec toute la vitalité qu'y avait conservé le régime féodal, et jusqu'à la fin de l'ancien régime, il demeura avec toute la rigueur qu'il avait à l'origine. Riston nous dit que ce droit consistait dans une portion plus avantageuse accordée par certaines coutumes dans la succession des fiefs, pour maintenir les grandes familles dans leur lustre (1). Ce droit était en général d'ordre publie ; et Ja renonciation de l'aîné ne pouvait le rendre transmissible au puiné. Les filles ne pouvaient en jouir, car, en se mariant, elles portaient leurs biens dans une famille étrangère. Comme le droit d'ainesse était une sorte de légilime accordée par la loi, le père ne pouvait en disposer à son gré. I n'était pas maître d'en priver son aîné nt de diminuer sa valeur par des charges ; ce privilège reslait entier et n’était jamais susceptible de partage (2).
Dans quelle mesure ce droit s'exerçait-il? Sous la Coutume de Lorraine, le fils aîné, en concours avec des frères, prenait par préciput le haut toit, c'est-à-dire la maison des ancêtres, avec ses dépendances (3); pour
(1) Riston, op. cit., p. 218.
(2) « H ne pouvait, dit M. Riston, appartenir à deux ainés ; et si l’âge de deux jumeaux demeurait incertain dans les titres et dans la famille, il y aurait lieu de l’accorder par le sort. »
(3) Tit. IX art. 4 : « Le frère aîné ou son représentant en ligne directe prendra par préciput (et sans obligation d'aucune récompense) le château ou maison forte, basse-cour, parc fermé de murailles, jardins et pourpris conligus, avec le droit de guet, de buis de maronnage pour la réfection de la maison, patronage et collation de la Chapelle Castrale
le surplus des biens paternels et malernels, il partageait avec ses frères, Ainsi en décidait l'ancienne Coutume. Mais dix ans après sa rédaction, aux Etats de 1329 on fit un progrès de plus dans l'intention de rendre le parlage encore plus équitable. Dès lors, si dans une même succession il se trouvait plusieurs maisons forles, l'aîné devait se contenter d'en avoir une et ses frères prenaient les autres de façon que chacun d'eux pêl en avoir une, sans aucune division si faire se pouvait (1). D'après le système qui finit par prévaloir, il n y avait qu'un simple prélèvement sur leur part.
Le privilège de masculinité qui allait jusqu'à l’exclusion (2) absolue des filles en ligne collatérale, permeltait également en lignedirecte cette exclusion, mais
et de la cure du village où il y a maison, s’il y a droit de collation, Où toutefois il y aurait dedans le clos du château, du pare ou de la bassecour des moulins, pressoirs et fours banaux ; el {où il y aurait en la maison droit d'affouage, le frère aîné sera obligé d'en donner récompense à ses frères, » Le fils aîné choisissait d’ailleurs un château dans chaque bailliage du duché où ce droit existait.
(1) Coutume de Lorraine, tit. IX, act. 5
(2) Il en était autrement dans le Coutumier de 1519 : « La Coutume est telle audit duché tant entre gentilshommes que roturiers que, quand un homme a élé marié par deux fois eta enfants de deux mariages, les enfants du premier lit prennent la moitié de la succession en quelque nombre qu'ils soient, et ceux du dernier lit l’autre moitié,cette coutume s'appelle « lit brisé », Même où il n'y aurait que fille une ou plusieurs desdits mariages par ladite coutume s'y succéderont-elles de ladite moitié contre les enfants de l’autre mariage.Si desdits mariages il y a de chacun fils et filles, les fils auront les successions en payant les mariages de leurs sœurs comme dit est ci-dessus. » Le Thierrat pense que que c'était là une simple innovation, mais que le droit traditionnel était celui qui a prévalu ensuite.
à la condition d'un apportionnement (1). C’élait une espèce d'indemnilé qui était fixée parle père (2), et au cas de conflit, après un arbitrage des parents ou de la Justice. On y ajoutait les habillements convenables etles frais de noces, en portionnant le tout à la richesse de la famille (3). L'apportionnement constituait pour les lilles, comme le droit d'ainesse pour les fils aînés, un droit d'ordre public et aucune n'avait la possibilité d'y renoncer. Il procédait du reste de la même idée : conserver son lustre à la noblesse et à tout ce qui élait noble. Dans le but de fortifier encore l'intégrité du patrimoine dans chaque famille, la Coutume décida d'altribuer aux deniers d’apportionnement une nature juridique toute spéciale, elle en fit des biens immobiliers qu'elle réputa désormais propres entre les biens de fille. C’étail réserver à ces biens,meubles par excellence puisqu'ils consistaient en argent, la chance de pouvoir rentrer dans la fortune du fils (4).
Les deux privilèges dont nous venons de parler allaient sans doute à l'encontre des droits du sang et de la nature. Néanmoins, on ne peut le contester à l’honneur de la noblesse, il semble qu’elle ait cherché à adoucir la rigueur d’une telle législation Loutes les fois
(1) Coutume de Lorraine, Ut. IX, art. 2.
(2) Contrairement à ce qu'avance sur ce point M. Gavet, op. cit. p. 17, la Coutume decide formellement que c'était le père et non le fils qui déterminait la valeur de l’apportionnement. V. tit. IX, art. {°*.
(3) Coutume de Lorraine, it. IX, art. 1°.
(4) Ibid, tit. IT, art. 13 et tit. XVI, art. 25.
que l'esprit aristocratique ne réclamait pas d’impérieuses salisfactions. Ainsi, lorsqu'une succession étant ouverte, des filles se trouvaient seules en présence, on ne songea Jamais à méconnaîlre leurs droits respectifs ou à les restreindre. En effet, la féodalité n'avait en ce cas nulle raison de triompher de la nature. Toutes venaient donc comme héritières au partage de tous les biens el ce partage s’effectuait également entre elles (1), «el n'y avait l'aînée aucun droit plus avant que les autres filles. » Ces dispositions équitables étaient du resle de droit commun et l’on peut noter que c'était en général ce droit qui réglait la succession, lorsque celle-ci s'ouvrail sans qu'un héritier de la ligne directe pût faire valoir ses droits. Les partages s'opéraient selon les liens du sang et étaient soumis au principe de l'égalité. Les frères el sœurs germains écartaient les frères et sœurs non germains (2). En l'absence des uns et des autres, l'hérédité était dévolue aux plus proches parents paternels el maternels (3) et à défaut de ceux-ci au duc de Lor-
(1) Coutumier de 1519.
(2) bid, « En fait de succession, entre gens lant nobles que roturiers, Lant qu'il y a germains, les non germains n’héritent, comme quand un homme meurt sans hoirs de son corps et délaisse frères ou sœurs germains et des non germains, les dits germains « héritent de tout » et en excluent les non germains, de quels biens que ce soit. »
(3) Zbid. « Si un homme ou femme meurt n'ayant enfants, frères, ni sœurs germains on non germains, el délaisse des héritages anciens de par père et mère, aussi des acquêls et meubles, il fait succession à ses plus proches parents de par son père des héritages qui lui sont échus de par son père et à ses parents de par sa mère de ceux qu'il possédait de par sa mère, sil y en a, soit de l'un ou de l’autre. Quant à ses
raine, comme épave. Signalons, enfin, comme une autre mesure d'équité l'existence dans les usages lorrains de la représentalion. Elle y fut admise de bonne heure, el celle préférence des petits-fils aux oncles avait même été consacrée dès 1306, pour le trône ducal, par les nobles lorrains dans la fameuse assemblée de Colombey.
Au droit successoral noble se rattachait une instituon bien originale, celle du quart de famille. En quoi consistait-elle ?
Dans le duché, entre gentilshommes, les parents pouvaient avantager un de leurs enfants non seulement des meubles et conquêts, mais d’une maison ancienne, c'est-à-dire propre de famille, et en outre d'un quart du reste des propres, pourvu que ce legs ne restreignit pas le droit de primogéniture de l’ainé. C'est là du moins le caractère à peu près certain que nous puissions attribuer à cette institution du quart de famille, car les textes qui y font allusion ne laissent pas de se contredire entre eux, du moins ceux de la nouvelle Coutume.
A cet égard, la première rédaction de la Coutume ne pouvait prêter à l'équivoque et avait le mérite d'être acquêts ou meubles, il en fait succession moitié aux parents du père et l'autre moitié à ceux de par la mère. Et s'il ne se trouve avoir parent que de l’un ou l’autre, ils auront iceulx parents tous les dits meubles et acquêts. Et des biens anciens qu'il possédait et ne dont se trouve parent pour hériter, ils demeurent au seigneur haut justicier sous qu'ils sont pour en jouir comme de biens d’épave. » La Coutume de
1594, en reproduisant les mêmes dispositions, à l’article 7 du titre IX, a supprimé le droit éventuel d'épave reconnu au duc.
plus explicite. « L'homme et la femme nobles, y était-il dit, peuvent par mariage avantager leurs enfants plus l'un que l'autre, à leur volonté, leur donner plus à l'un qu à l’autre, comme bon leur semble, à charge de rapporter le tout en partage ou sans rapporter, ainsi que bon leur semblera de conditionner telles donations. Et ont ces donations lieu. Et s’il n’y a condition de rapporter, celui ou ceux avantagés ne laisseront pourtant à venir en partage également avec leurs frères ou représentants, tout ainsi qu'ils eussent fait avant ladite donation. Mais d'avantager en succession par testament l’un des enfants plus que l’autre, ce n'aurait lieu. »
Ce texte, si formel dans ses dispositions, n'a été suivi en aucun point par la nouvelle Coutume ; à certains égards, elle le contredit même catégoriquement. Alors en effet, qu'il déclare nulle et non avenue toute donalion testamentaire qui aurait pour effet d'avantager un enfant au détriment des autres, nous lisons à l’article 2 du titre «Des testaments» aux nouvelles ce qui suil :« On peut entre gentilshommes, par donation entre-vifs ou par testament, disposer et substituer valablement pour une des maisons anciennes, et un quart du bien ancien en corps et fonds, entre les enfants ou autres de la famille du testateur, portant le nom et les armes, etc... » Ces deux textes sonten contradiction flagrante, du moins en ce qui concerne la possibilité de disposer par testament en faveur de l’un des enfants. Mais la difficulté n'est qu'apparente, car l'article 1° du titre « Des dona-
LE
lions » vient consacrer l'innovation introduite en malière de testament par la nouvelle Coutume et soulève tous les doutes {1). Cette dernière, comme la plupart des Coutumes françaises, pose le principe de l'égalité de partage entre les enfants, mais elle le corrige aussitôt par une exceplion qui met hors des biens à partager les « maisons fortes », sur lesquelles repose le droit de primogéniture de l'aîné, d'après l'article 4 du titre « Des successions », et aussi les droits éventuels de ses frères, lorsque ces maisons sont en certain nombre (2).
Les enfants du testateur, avons-nous vu, n'étaient pas susceptibles d'être favorisés du quart de famille. L'article 3 du titre XI de la Coutume disposait que, « à leur défaut, on pourra faire ladite substitution à un parent issu de la famille, à la charge de porter le nom et les armes ». Quelle pouvait être l'éventualité prévue par cette disposition et qui eût pu donner lieu à son application ? Nous nous rangeons à l'opinion émise sur ce point par M. Gavet (3) qui voit là pour le chef de la famille un moyen de faire passer une bonne partie de la fortune familiale aux mains d'un plus digne, si l'aîné était venu à démériter.
(1) Coutume de Lorraine, tit. X, art. 1. « Toutes personnes qui sont eu leurs droits et puissances peuvent par donation simple (entre-vifs) disposer librement de tous leurs biens anciens et patrimoniaux, au profit de toutes personnes, voir de leurs enfants,pourvu que l’un de leurs dits enfants ne soit plus avaniagé que l’autre, hormis de maisons fortes, s'il
y en a, comme il sera dit expressément au cahier des nouvelles Coulu-
mes, »
(2) Cf. sur ces deux points, les art. 4 et 6 du tit, IX de la Coutume.
(3) Gavet, op. cit., p. 17,
188 DEUXIÈME PARTIE, — CHAPITRE Il
Hors du duché, le droit successoral noble que nous venons d'exposer selon les principales dispositions de la Coutume générale perdait beaucoup de son caractère ultra-aristocratique etadmettait certains tempéraments Ainsi, à Saint-Mihiel, à Verdun, à Thionville, la fille exclue en ligne collatérale avait, du moins en ligne directe, la moitié d’une part de mâle (1). Sous la Coutume de Thionville,les parents possédaient en outre la faculté d’exclure de la succession par dotation leur fille mariée (2); dans ce cas les autres sœurs pouvaient être apporlionnées d’une portion égale à la dot de la fille mariée (3). À ces exceptions près, nous ne relevons dans
(1) St-Mihiel, tit. V, art. 13. « En succession féodale collatérale, tant de ligne que d’acquêts, le mâle exclut la femelle en pareil degré » — Idem, art. 10. « En succession de terre de fief en ligne directe,un enfant mâle à et emporte autant seul que deux filles. » —Verdun, tit. I, art. 6. « En ligne collatérale le mâle exclut la femelle en pareil degré en terre féodale, pourvu toutefois que le fief ne vienne de par femelle et que les héritiers soient tous descendants de femelles, car en ce cas les femelles prendront leur part comme les mâles, sans aucune prérogative plus grande aux mâges qu'aux femelles ; mais si la femelle était d'un degré plus prochain, fn ce cas ne serait exclue, mais prendrait avec les mâles, » — dem, art. 2. « Et s'il y a des filles avec lesdits fils, elles partissent en terres nobles avec leurs frères,de manière que deux filles prennent autant que l’un de leursdits frères aînés ou puïnés, hormis l'avantage de l'aîné. » — Thionville, tit. XIL, art. 9 et 15.
(2; Idem, art. 10. « Père ou mère peuvent marier leurs filles et les doter en argent ou héritages, lesquelles ainsi mariées se doivent con- Lenter de leur dot, sans que après le décès de leurs dits père et mère, elles ni leurs enfants puissent prétendre partage avec leurs frères et sœurs,;el ne pourront aussi prétendre supplément de légitime,oresqu'elle excédat ce qui leur aura été donné en mariage. »
(3) Idem, art. 11. « Advenant le décès d’iceux père ou mère, avant que toutes leurs filles soient colloquées en mariage, lesdites filles res-
aucune des Coutumes locales, des règles successorales qui les caractérisent suffisamment au regard de la Coutume générale du duché el mérileraient par suite de retenir l'attention. Le droit d'ainesse en particulier n'affecte dans ses principes aucun changement notable. Les biens constituant le préciput de l'ainé ne varient guère de nature el se composent toujours et partout du manoir (le haut-loit), de la basse-cour et du « vol du chapon » (1). {] reste sujet à des indemnités analogues au bénéfice des puinés. Notons, pour terminer, qu’en aucun cas la Coutume de St-Mihiel n'établit le privilège de primogéniture au profit des cadets, alors que la Coutume de Thionville, par exemple, le leur reconnaît formellement à raison de certaines circonstances (2).
Nous terminerons l'étude des particularités du droit civil des nobles par l'examen de quelques privilèges de la noblesse qui nous montrent la grande confiance qu'on avait en sa loyauté.
tantes à marier seront tenues de se contenter de semblable dot qu'aura eue celle mariée avant ledit décès, ou bien de ce que lesdits quatre parents jugeront convenir, si leur frère ou frères le désirent. »
(1) Coutume de Thionville,tit. XIL,art. 4. « Sous lequel vol du chapon sont entendus être compris les fossés, pourpris, basse-cour, étableries, granges et jardinages dépendants de ladite maison,et s'il n'y à fossés, il (l'aïné) prendra quarante pieds à la ronde tout à l'entour de ladite maison, ensemble le jardin de la cuisine, s'il y en a, ets'il y en a plusieurs, le plus proche. »
(2) Idem, art. 7. « Mais si ledit fils aîné décède devant son père sans hoir mâle, le deuxième fils aura le droit d'aînesse après la mort de son père, ou bien le troisième ou quatrième ; si les autres plus aînés sont aussi décédés auparavant leur père, sans délaisser hoir mâle, »
Pour rédiger un testament, il fallait d’après la Coutume de Lorraine la présence d’un tabellion ou d'un curé et de trois témoins. Mais le testament passé par un gentilhomme en présence de trois ou quatre gentilshommes, ses parents ou amis, signé ou scellé du sceau des dits témoins, est valable (1). Le nombre de témoins réduit à trois lorsqu'ils sont gentilshommes et que le teslateur l’est aussi, l'absence de tabellion et la présence,au contraire, de parents ou amis qui peuvent avoir intérêt au testament, nous donnent à penser que la loyauté de la noblesse de race était au-dessus de toute suspicion.
Notons d'ailleurs qu'ici encore les anoblis était assimilés aux roturiers et n'avaient pas droit au privilège.
Une autre règle particulière aux gentilshommes établit la valeur donnée aux actes sous seing privé par l'apposition de leur cachet. Alors que la signature des anoblis ou des roturiers ne fait pas « foi plénière », «entre gentilshommes les écritures passées sous leurs sceaux et signatures font aussi foi pour agir ou défendre en vertu d'icelles (2) ». Il faut remarquer que l’apposition du cachet est nécessaire pour donner l'authenticité à ces actes.
Dans le même ordre d'idées, nous trouvons encore une autre particularité du droit noble, en ce qui concerne les achats. Pour les roturiers on exigeait l'accord
(4) Coutume de Lorraine, tit. XI, art. 6.
(2) Coutume de Lorraine, tit. XIL, art. 4.
de la convention, la prise de possession réelle et de fait de l'immeuble et de plus publication de la dite possession à l'église paroissiale par trois dimanches subséquents (f). « Entre gentilshommes ou anoblis, il suffisait, outre l'accord de la convention. prendre possession actuelle et réelle de la chose acquise (2). » Ceci parce qu'on avait foi dans la parole d'un gentilhomme et qu'on était convaincu qu'il ne vendrait pas plusieurs fois la même chose à différents acquéreurs.
Enfin, dans la Coutume de Lorraine, on n’admettait pas la rescision des contrats pour lésion de moitié. Sans doute cette règle s'adressait aux roturiers comme aux nobles, mais, ainsi que Faber le fait remarquer, elle était tout particulièrement deslinée à la noblesse qui est plus obligée à sa parole et à ses contrats que les ignobles (3).
Si la législation est un tableau fidèle de l'état des mœurs des différentes classes sociales d’un pays, nous devons convenir que la noblesse n'avait rien perdu à l'époque de la Coutume, de ses antiques vertus chevaleresques : l'honneur et la loyauté.
Au cours de l’exposé que nous venons de faire des principales institutions de la société noble en Lorraine, nous avons pu constaler que, malgré l'importance de la noblesse dans le duché, aucune originalité bien spé-
(1) Coutume de Lorraine, tit. XII, art. 2, des Coutumes nouvelles.
(2) /bid., tit. XII, art. 8.
(3) Faber, Commentaires sur la Coutume de Lorraine, p. 334.
ciale, sauf en matière de succession, ne distinguait le droit civil nobiliaire du droit commun des Coutumes de Lorraine, ou bien du droit noble européen. Nous avons pu également faire celle remarque que la Coulume générale, pas plus que les Coutumes locales, n’accordaient à la noblesse une situation bien tranchée dans le duché. Néanmoins, il y a une caractéristique tout à fait particulière à la Lorraine, que nous avons déjà eu l'occasion de signaler à plusieurs reprises : c’est l’abime qui sépare le gentilhomme de l'anobli. Nous allons terminer cette étude par un {ableau d'ensemble des privilèges communs à tous les nobles et de ceux qui sont propres aux gentilshommes ou aux anciens chevaliers : la différence des uns avec les autres en ressortira davantage.
Privilèges communs à tous les nobles. — Tous les nobles ont le privilège de la préséance sur les roturiers, le droit de porter des armes, d’avoir des armoiries, de tenir des fiefs, d'être exempts de corvées et d'impôts, de guêt et de logement de gens de guerre ; ils prennent rang aux Etats généraux parmi les membres de la noblesse, droit à une juridiction spéciale, à la gardenoble, à un délai plus long pour renoncer à la communaulé, droit à des peines spéciales.
Privilèges spéciaux aux gentilshommes. — Anoblissement des bàtards avoués des gentilshommes : confiscation des biens en cas de lèse-majesté seulement :
sis
châtiment corporel des auteurs d'un mariage contre le consentement des parents d'un gentilhomme : immobilisation des deniers donnés en mariage à la gentillelille ; droit successoral spécial : exclusion des filles, droit de primogéniture, quart de famille ; privilège du sceau des gentilshommes el privilèges lenant à leur loyauté.
Privilèges spéciaux aux anciens chevaliers. — Les descendants par les femmes de l'ancienne chevalerie sont pairs fieffés. Possibilité de prendre du service à l'étranger, rançon payée par le due, droit à une juridiclion spéciale, droit de siéger aux assises et de ne pouvoir être inquiété pour dettes pendant Les assises.
Vu :
Le président de la thèse, G. GAVET, Vu :
Le Doyen,
Nancy, le 29 avril 1909, R. BLONDEL. TES Vu et permis d'imprimer :
Nancy, le 29 avril 1909, Le Recteur de l'Académie, CH. ADAM, Correspondant de l’Institut,