CHAPITRE VII Contrôle et arbitrage
Art. 51. — Tout membre du Parti relève individuellement du contrôle de sa Fédération.
Toute demande de contrôle, tout conflit entre membres du Parti, entre Groupes ou Sections, est transmise au bureau de la Section s’il s’agit d’un conflit entre plusieurs membres de la Section, ou entre un membre de la Section et la Section, et au bureau fédéral s’il s’agit d’un conflit entre un militant et une autre Section ou entre plusieurs sections. Le bureau, saisi, provoque immédiatement la constitution d’une Commission arbitrale.
Art. 52. — La Commission arbitrale est exclusivement composée de membres du Parti socialiste et constituée sur les bases suivantes :
1e Chacune des deux parties désigne un nombre égal d’arbitres, deux ou trois par exemple; 5
20 Les arbitres désignent d’un commun accord un tiers arbitre, qui préside la réunion avec voix délibérative.
Art. 53. — Lorsqu'une demande de contrôle ou une plainte est introduite contre un membre du Parti, cette demande peut, selon les cas, être rejetée, donner lieu à un avertissement privé ou public,
à un blâme, à la suspension temporaire de Loute délégalion, ou à l'exclusion du Parti.
Art, 54. — Si la demande de contrôle est reconnue mal fondée, elle peut donner lieu, par la même Commission arbitrale, aux mêmes sanctions contre la partie qui l’a proposée.
Art. 55. — L’exclusion et la suspension temporaire ne peuvent être prononcées que par une Commission arbitrale constituée conformément à l’article 52 et présidée par un membre du Conseil Nalional, choisi comme tiers arbitre, et exclusivement pour manquement grave aux principes et au règlement du Parti, pour viola- Lion certaine des engagements contractés, pour acte ou conduite de nature à porter gravement préjudice au Parti.
Art. 56. — Lorsque le conflit se produit entre deux Fédérations, le Liers arbitre doit toujours être un membre du C. N.
Art. 57. — La décision de la commission arbitrale est définitive, sauf pour la suspension temporaire et l’exclusion, qui ne deviendront définitives que 30 jours après la décision prise. Passé ce délai, appel pourra être fait au Congrès du Parti qui prononcera en dernier ressort sur le rapport des parties en cause : membres adhérents, Fédéralions, Conseil National, Groupe socialiste au Parlement.
Art. 58. — L'appel est, dans tous les cas, suspensif.
Art. 59. — La radiation pour retard prolongé du versement des colisations cesse de plein droit dès que le membre radié a versé le montant des colisations arriérées.
Art. 60. — Chacun des élus parlementaires en tant qu'élu, et l’ensemble du Groupe en tant que groupe, relèvent du contrôle du Conseil National.
Après avoir entendu les parties intéressées et avoir demandé l'avis de la Fédération dont relèvent le ou les élus, le Conseil National pourra proposer au Congrès du Parti les sanctions prévues à l’article 53.
Art. 61, — Si la question est en état. le Congrès National peut, après avoir entendu les parties intéressées, rendre, conformément aux articles 47 et 48, une décision motivée.
Le Congrès peut également ordonner une enquête nouvelle ou renvoyer l'affaire devant une Commission qu'il nomme lui-même, dont il règle les pouvoirs et qui, sauf indication contraire, juge sans appel.
Art. 62. — Un membre exclu du Parti ne peut être réadmis que par décision du Congrès National après consultation de la Fédéra- Lion et de la Section auxquelles il appartenait avant l'exclusion.
Art. 63. —- Toute exclusion définitive du Parti sera notifiée à Loutes les Fédérations du Parti par la Commission administrative permanente,