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CHAPITRE PREMIER But et constitution

Article premier. — La Confédération Générale du travail, régie par les présents statuts, a pour but :

1° Le groupement des salariés pour la défense de leurs intérêts moraux et matériels, écor \miques et professionnels;

20 Elle groupe, en dehors de toute école politique, tous les travailleurs conscients de la lutte à mener pour la disparition du sala riat et du patronat.

Nul ne peut se servir de son titre de confédéré ou d’une fonction de la Confédération dans un acte électoral politique quelconque.

Art. 2. — La Confédération Générale du Travailestconstituée par:

lo Les fédérations nationales d’industrie et les syndicats nationaux d'industrie. Elle admet les syndicats dont les professions ne sont pas constituées en fédérations d'industrie ou dont la fédération n’est pas adhérente à la Confédération Générale du Travail.

Les syndicats admis seront groupés par fédération d’industrie, lorsqu'ils seront au nombre de trois, s’ils ne se rattachent pas à une fédération existante;

2° Les Bourses di Travail conéidérées comme Unions locales, ou départementales ou régionales de corporations diverses et sans qu’il y ait superfétation.

Art. 3. — Nul syndicat ne pourra faire partie de la Confédération s’il n’est fédéré nationalement et adhèrent à une bourse du travail ou à une union de syndicats locale, ou départementale ou régionale de corporations diverses.

Toutefois, la Confédération Générale du Travail ekaminera le cas des syndicats qui, trop éloignés du siège social d’une union locale, ou départementale ou régionale, demanderaient à n’adhérer qu’à l’un des groupements nationaux cités à l’article 2.

Elle devra, en outre, dans le délai d’un an, engager et ensuite mettre en demeure les syndicats, les bourses du travail, unions locales où départementales ou régionales, les fédérations diverses, de suivre les clauses stipulées au paragraphe 1 du présent article.

Nulle organisation ne pourra être confédérée si elle n’a pas au moins un abonnement au journal la Voix du Peuple.

Art. 4. — Chaque organisation adhérente à la Confédération Générale du Travail sera représentée par un délégué.

L'ensemble de ces délégués constitue le comité confédéral,

Le même délégué pourra représenter, au maximum, trois organisations.

Les délégués doivent remplir les conditions stipulées à l’article 3 et être syndiqués depuis au moins un an. Cette condition de stage n'aura pas d’effet rétroactif et ne sera pas applicable aux organisations n'ayant pas un an d’existence.

Art. 5. — La Confédération Générale du Travail se divise en deux sections autonomes :

La première prend le titre de : « Section des fédérations d’industrie, de métier et des syndicats isolés »;

La deuxième prend le titre de : Section de la fédération des bourses du travail.

En outre, elle nomme trois commissions permanentes, ainsi qu’il suit :

19 Commission du journal;

20 Commission des grèves et de la grève générale;

30 Commission de contrôle.

CHAPITRE II Composition et attributions des sections et des commissions PREMIÈRE SECTION

Art. 6. — La section des fédérations d'industrie, de métier et des syndicats isolés est formée par les représentants de ces fédérations et par les représentants des syndicats qui pourraient être admis isolément. À moins d’impossibilité absolue et dûment constatée, ces délégués devront appartenir à la fédération qu’ils représentent et remplir les conditions stipulées à l’article 3.

Elle nomme son bureau, composé : d’un secrétaire, d’un secrétaire-adjoint, d’un archiviste, et fixe les attributions de chaque membre du bureau. Elle participe avec l’autre section à l'élection des trésoriers.

Elle perçoit les cotisations des fédérations d'industrie ou de métier et des syndicats isolés et en dispose selon les besoins de ses attributions.

La réunion de ses délégués prend le nom de comité des fédérations d'industrie ou de métier et des syndicats isolés.

Art. 7. — La section des fédérations d'industrie ou de métier et des syndicats isolés a pour objet : d'entretenir des relations entre entre les dites fédérations pour coordonner l’action de ces organisations et de prendre toutes les mesures nécessaires pour soutenir l’action syndicale sur le terrain de la lutte économique; de créer ou de provoquer la création de fédérations d'industrie ou de métier et de grouper en branches d’industrie ou de métier Its syndicats de

même profession ou de même industrie, pour lesquels il n'existe aucune fédération.

Elle invite à adhérer aux bourses du travail ou unions locales, ou départementales ou régionales de syndicats divers les syndicals de ses organisations qui en sont en dehors, afin de compléter l'union syndicale.

Art. 8 — La section des fédérations d'industrie ou de métier et des syndicats isolés se réunit ordinairement tous les deuxièmes mardis de chaque mois et extraordinairement quand c’est nécessaire, sur la convocation de son secrétaire et prend toutes les mesures indispensables à la bonne marche des fonctions qui lui sont dévolues.

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