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CHAPITRE V Congrès et divers

Art. 31. — La Confédération organise vers le mois de septembre tous les deux ans, un Congrès national du travail, auquel sont invitées à prendre part les organisations qui, directement ou par intermédiaire, sont adhérentes à la Confédération.

L'ordre du jour de ces Congrès sera établi par les soins du comité confédéral et adressé, au moins trois mois à l'avance, aux organisations confédérées après les avoir consultées.

Le comilé confédéral peut déléguer partie de ses pouvoirs aux organisations confédérées ayant leur siège dans la ville où se tiendra le Congrès, sous réserve qu'il se sera assuré que les villes possèdent les éléments nécessaires.

Ne pourront assister au Congrès queles organisations ayant rem-

STATUTS OÙ RÈGLEMENT D4l

pli leurs obligations financières envers la Confédération Générale du Travail au moment où le rapport financier à présenter au Congrès sera établi et qui auront donné leur adhésion à la Confédération au moins (rois mois avant l'époque fixée pour le Congrès.

N’ont voix délibérative au Congrès que les unités syndicales; les bourses du travail el les fédérations n’y ont que voix consultative.

À l'ouverture de chaque congrès, une commission de contrôle prise parmi les délégués de province sera chargée d'examiner les comptes du trésorier de la Confédération.

Art. 32. — La Confédération Générale du Travail préparera pour chaque Congrès un rapport général sur sa gestion, qui sera soumis à l'approbation du Congrès.

Art. 33. — Le comple rendu du Congrès sera publié sous la responsabililté de la Confédération Générale du Travail.

Un duplicata de la minute sténographique, les rapports des orgasalions et des commissions, ainsi que les propositions déposées sur le bureau seront versés aux archives de la Confédération.

Art. 34. — Chaque organisation représentée au Congrès n’aura droit qu’à une voix, chaque délégué ne pourra représenter que dix syndicats au maximum.

Les mandats arrivés au Congrès après le premier jour seront décla rés nuls. Un règlement spécial des Congrès fixera les autres délails d'organisation.

Art. 35. — Les deux sections pourront tenir, si elles le jugent utile, des conférences particulières qui auront lieu à l'issue du Congrès général du travail.

Art. 36. — Dans.le but de favoriser la création d’une entente internationale du travail, la Confédération entreliendra des rela- Lions avec les organisations ouvrières et bourses du travail des aulres pays.

La Confédération est adhérente au secrétariat international corporatif.

Art. 37. — La Confédération Générale du Travail, basée sur le principe du fédéralisme et de la liberté, assure et respecte la complète autonomie des organisations qui se seront conformées aux présents statuts.

Art. 38. — Le siège social de la Confédération Générale du Travail est fixé à Paris, Art. 39. — Les présents statuts ne peuvent être modifiés que

par un Congrès, à condition que le texte des propositions de modifications ait été publié dans l’ordre du jour de ce Congrès.

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