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régiments wallons de Pancarlier, de Lannoy et de Maldeghem. Le marquis do Prié en avait eu la propriété jusqu’en 1753. On le donna ensuite au prince de Saxe-Gotha.
Le régiment Prince Claude de Ligne avait été formé des débris des anciens régiments wallons Claude de Ligne et Comte de Oand ; il avait été donné en propriété au prince Claude-Lamoral de Ligne.
Le 4° régiment d’infanterie, dlArbcrg, avait été levé en 1742 pour faire la guerre de la succession d’Autriche sous le nom de « 1 er régiment d’infanterie wallonne. »
Chaque régiment d'infanterie se composait, en 1756, d’un étatmajor, de 4 bataillons h 4 compagnies et do 2 compagnies de grenadiers ; il présentait un effectif de 2,408 hommes.
Le régiment de dragons avait 6 escadrons et une compagnie de grenadiers ; son effectif était do 957 hommes et de 705 chevaux.
Tous les régiments nationaux se recru) aient exclusivement par enrôlements volontaires et h primes; les Belges seuls y étaient admissibles. En principe, les enrôlements étaient h vie ou tout au moins pour un terme illimité. Toutefois, dans les circonstances extraordinaires, on admettait exceptionnellement des volontaires pour trois h neuf ans, ou mémo pour la durée de la guerre seulement : cela se fit en 1741 et en 1758.
L’avancement des officiers avait lieu il l’ancienneté, sauf dans des cas tout-h-fait exceptionnels, par exemple pour récompenser une action d’éclat.
L’empereur nommait les officiers supérieurs ; les gouverneursgénéraux nommaient les capitaines par délégation du souverain ; aux colonels-propriétaires appartenait la collation des grades de lieutenant, de sous-lieutenant et d’enseigne.
Suivant l’usage du temps, les capitaines étaient propriétaires de leurs compagnies. Toutefois, chaque officier supérieur du régiment était propriétaire d’une compagnie, dont le chef effectif portait le nom de capitaine-lieutenant.
Les troupes nationales étaient organisées sur le pied des régiments autrichiens, mais la juridiction était différente. La compétence du juge militaire était déterminée par la qualité de l’accusé. A cet effet, on avait formé deux classes de troupes, dont la première comprenait tous les militaires qui recevaient leur solde du souverain, et la
seconde, tous ceux dont la solde était acquittée par des livraisons en nature ou des ordonnances délivrées par ordro du conseil des finances.
Les troupes de la première classe étaient jugées, selon les lois militaires de l'Autriche, par des tribunaux belges.
Les autres troupes avaient pour juges en première instance un lieutenant auditeur-général avec deux alguazils et deux greffiers.
Dix procureurs, spécialement attachés h ce tribunal, avaient le droit exclusif d'occuper dans les causes do sa compétence. Les sentences n’étaient exécutées qu’après l’approbation du gouverneur-général, si elles avaient des délits ordinaires pour objet, par l'empereur, si elles étaient portées îi raison de délits purement militaires.
Certains méfaits imputés aux personnes de la deuxième classe étaient, par exception, déférés aux tribunaux ordinaires (fausse monnaie, outrage aux magistrats).
Le lieutenant auditeur-général, comme juge des causes civiles intentées aux militaires de la deuxième classe, se conformait aux règlements militaires et au droit commun (romain). Il connaissait des actions relatives aux successions des militaires, etc. (1).
Une junte, composée du commandant général et de deux ministres de robe, pris ordinairement dans le conseil privé, jugeait en appel ou en révision des sentences du lieutenant auditeur-général dont l'objet excédait la valeur de 50 florins.
Les colonels infligeaient les punitions disciplinaires, mais les peines proprement dites ne pouvaient être prononcées que par un conseil de guerre appelé la guémine, dont la composition variait suivant le grade de l’inculpé (2).
A la suite des armées, dans les garnisons, dans les camps, il y avait des aumOniers pris dans les couvents parmi les religieux les
(1) Archives de la secret airerie d’ État et de guerre: Règlement du 30 mars 1739. — Cf. Defacqz : Ancien droit brlgique , chap. II.
(2) M. I)e llobaulx de Sournoy (Revue trimestrielle de 1857) donne les différentes dispositions et les règlements de la justice militaire de ce temps, l’as plus que lui, nous ne nous chargeons d'expliquer les motifs de quelques unes de ces dispositions qui sont pour le moins bizarres. Nous voyons, par exemple, que les juges du conseil w doivent être à jeun et ne peuvent porter ni bagues, ni gants, ni éperons; qu’ils sont munis de leurs manteaux et de leurs cachets, à peine confiscation de ces objets, n Vf. Archives de la secrctairerie d’État et de gvirrc t carton n° 333.)
plus îi même, pur leur caractère et la connaissance des langues vivantes, de remplir ces importantes fonctions. Ils étaient soumis il l'autorité d’un chef-aumônier qui approuvait leur nomination. Tout militaire en activité de service ou en retraite était sujet h, leur juridiction spirituelle.