CULTE ET BIENFAISANCE
« .... Sans religion dominante ?...La tolérance, V indifférence sont justement les trais moyens de tout saper et que rien 'ne se soutienne; nous autres serions les plus attrapés... C’est le manque de religion de ces sujets employés , qui ne sont occupés que de leurs intérêts ou passions , qui mine tout... Quel frein pour ces sortes de gens? Aucun: ni la potence ni la roue, hors la religion ou devenir cruel, kein MENSCiiENFREUND, phrase usitée si communément, en abandonnant chacun à ses idées. Je ne parle que politique , non en chrétienne; rien de si nécessaire et salutaire que la religion. — Voulez-vous permettre que chacun s’en fasse une à sa fantaisie? Point de culte fixe , point de soumission à V Eglise, que deviendrons-nous ? . . — Point d’ esprit de persécution, mais encore moins d’ indifférence ou de tolérantisme, c’est ce que je compte tant que je vivrai de mivre . . . — Puisse mon fis revenir des faux raisonnements des mauvais livres, comme de ceux qui font briller leur cspi'it aux dépens de tout ce qu’il y a de plus saint et respectable ,
» circulent introduire une liberté imaginaire qui ne peut jamais y> exister, et qui rejaillit en licence et bon lerer sentent total. . . » (maria-theresia ax Joseph... Ohne datum, juli 1777) (1).
Ces lignes nous donnent une idée exacte des sentiments religieux et de l'esprit de tolérance (2) de Marie-Thérèse.
En regard de cette espèce de profession de foi de la catholique, il est intéressant de mettre la profession de foi de Y impératrice.
Le 2 septembre 176S, Marie-Thérèse envoyait au prince Charles les principes qu’elle avait établis pour servir de règle h ses tribunaux et magistrats daus les affaires ecclésiastiques : « Ils ne contiennent, » disait-elle, rien qui ne soU juste et fondé sur la saineraison, sans j> être contraires en manière quelconque aux préceptes de notre sainte » religion. » Sur un billet annexé à la dépêche étaient écrits ces mots : « Chaque proposition et chaque parole même y est pesée h la balance de la justico et do la raison... Il serait îi souhaiter, pour le bien de l’humanité, qu’elle pût être rendue publique, et, en ce cas, on pourrait l'intituler: la loi et les prophètes, ou résultat de tout ce qui a été dit de raisonnable dans des milliers de volumes sur l’étendue et les bornes do l’autorité du clergé (3). »
Voyons la loi...
Voyons les prophètes!..
“ ... Il y a de l’absurdité h oser prétendre que les successeurs des apôtres doivent avoir, de droit dirin, plus d'autorité que n’en avaient les apôtres eux-mêmes. Or personne n’ignore que Notre-Seigneur Jésus-Christ ne les achargés que des fonctions purement spirituelles : 1° de la prédication de l’Évangile, 2° du soin do son culte, 3° de l'administration des sacrements en autant qu'ils sont purement spiri-
(1) Von Arncth : Maria-Theresia und Jomph II : ihro corrcspondcnz, 1761-1780.
(2) Cette tolérance ne satisfaisait nullement Joseph qui, à propos des affaires religieuses de la Moravie, protestait au nom de« sa conscience, son devoir et sa réputation, n contre les moyens de conversion employés dans ce pays. « Cela ne s’est pas vu, écrit-il le 23 septembre 1777, «lu temps dos persécutions au commencement «lu luthéranisme. . Quiconque a eu l’idée de ces mesures ne mérite «jue mon mépris... * Or Marie-Thérèse, deux jours après, répondait à Joseph - qu’elle s’attendait à tout le contraire que du mécontentement si propos de sa conduite en Moravie... r (Von Arncth, t. II).
(3) Archive» de la chancellerie de» Pays-Bas, D. 04, J. 2.
tuels, et enfin 4° du soin de la discipline intérieure de son Église. C'est à, ces quatre objets qu'était bornée l’autorité des apôtres, et c’est, par conséquent à ces mômes objets seulement que peuvent prétendre leurs successeurs. Toute autre autorité quelconque dans l'État, est et doit être, au jour d’aujourd’hui, du ressort privatif de la 'puissance souveraine... — Il est incontestable que tout ce qui a été accordé ou établi par l’autorité souveraine, et qu’il dépendait de son bon plaisir d'accorder ou de refuser, elle est en plein droit d’y faire des changements et de les révoquer m'mc tout h fait, lorsque le bien général l’exige et qu’aucune loi fondamentale de l’État ne s’y oppose... — L autorité du sacerdoce n est pas même arbitraire et entièrement indépendante quant au dogme , au culte et à la discipline; le maintien de l’ancienne pureté du dogme ainsi que la discipline et le culte se trouvent être des objets qui intéressent si essentiellement la société et la tranquillité publique, que le prince, en sa qualité de souverain, chef de l'État, ainsi que de protecteur ue l’Église, ne peut permettre à qui que ce soit do statuer, sans sa participation, sur des matières d’une aussi grando importance... »
11 n’est pas possible d’affirmer d'une façon plus nette la suprématie du pouvoir temporel. Le droit pour l’autorité civile de s’ingérer dans les affaires du culte est proclamé avec une hauteur et une précision dont nous n’avons vu l’équivalent dans aucun document du règne (1). Le souverain, sans doute, protégera ï Église , mais il la protégera en maître. La fille dévouée et respectueuse de l’Église s’efface devant la tière dépositaire de l’autorité impériale.
§ 1. i.'impératrice, PROTECTRICE de l’église.
Comme « protectrice de l’Église, » Marie-Thérèse doit veiller au « maintien de l’ancienne pureté du dogme : » elle s’acquitte avec une
(1) Cf. la lettre, déjà citée. du 5 novembre 1701, rappelant au devoir les magistrats qui chancellent dans la défense des antiques franchises nationales. Marie-Thérèse parle des « principes que les yens d' Église cherchent souvent à faire valoir au préjudice desdroits des souverains, des lois de l’Etat, des libertés et des privilèges des peuples » (Defacqz : lMaciVn droit, p. 77).
conscience rare de cette partie de son rôle. Les hérétiques, les impies, les incrédules n’ont qu’à bien se tenir. L’impératrice manie le glaive spirituel avec inflexibilité. Point d’indifférence, point de « tolérantisme, » comme elle dit. Il faut que l’on s’incline devant la religion dominante... ou sinon la prison, le bannissement, la confiscation. Lisez plutôt les placards et les arrêts rendus par les conseils do justice. Lisez l’ordonnance contre l’irréligion (1) de 1707.
En fait de répression, citons le cas d’un malheureux paysan du nom de Gilles Laurent, l’auteur présumé « des mauvais sentiments qui se sont glissés dans la paroisse de Dour. » Ces mauvais sentiments consistent — c’est l’enquête qui nous le révèle — en murmures et en bruits sourds dans l’église, quand le prêtre parle du purgatoire. Gilles Laurent est, en outre, accusé d’avoir proféré des discours « impies, irréligieux et scandaleux » devant cinq ou six pauvres diables comme lui. C’en est assez pour qu'il soit renvoyé, avec « placet » de la souveraine, devant la justice qui le condamnera à un bannissement perpétuel (5 juin 1750). Seulement on aura bien soin de ne pas ébruiter la poursuite et de ne pas aller trop loin — ce sont les termes du rapport — « afin d’éviter des conséquences préjudiciables pour les catholiques qui demeurent dans des provinces voisines sous la domination des puissances protestantes (2). »
Cette peur de représailles a fait le salut de plus d’un hérétique. L’évêque de Tournai n’agissait pas avec assez de prudence et de douceur envers des calvinistes de Mouscron. Le gouvernement lui recommande l’une et l’autre, « par laquelle l’on ramène plus aisément au giron de l’Église que par des rigueurs et éclats..., » d'autant plus qu’il faut « de très-grands ménagements et égards pour ce qui peut concerner directement ou indirectement les états-généraux. » On ajoute, d’ailleurs, que « le remède pourra être mis en usage plus efficacement en des temps plus tranquilles (3). »
Les livres, qui sont cause do tout le mal, seront poursuivis impitoyablement. Une dépêche-circulaire du 26 juillet 1762, adressée au
(1) Archive* de la chancellerie de g Pays- Bat, I). 80, 7.
(2) T) TJ TT I). 30, M.
conseil privé et aux procureurs-généraux et fiscaux, leur enjoiut « d’empêcher l’introduction et le débit dans ce pays du livre intitulé Émile oui’ Éducation , de J. -J. Rousseau, qui est décidément mauvais et impie (1). » Nous avons déjà rappelé que le Journal encyclopédique, qui avait trouvé grâce devant Cobenzl, ne put obtenir de privilège de l’impératrice, « pour des raisons supérieures » en décembre 1759 (2).
Ses fonctions de « protectrice » imposent d’autres devoirs à Marie-Thérèse : c’est do veiller à l’ordre et à la discipline de l’Église, c’est de travailler à sa prospérité. La souveraine intervient donc dans les affaires de nominations et de ménage monastiques (3), comme dans les disputes théologiques (4). L’État mettra a la raison des religieux indécents (5) ou en délicatesse avec leurs abbés (6). 11 se mêlera de recommander à Romo de restreindre les fêtes d’obligation (7) ; aux évêques, de mettre plus de réserve dans les ordinations (S) ; aux curés, de supprimer les travestissements ignobles introduits dans l’Église (9). Au besoin, il imposera la loi du silence pour prévenir le réveil des anciennes disputes scolastiques (10). Et quand il aura échoué dans ses efforts pour faire régner la tranquillité dans un couvent, il ira jusqu’à expulser les moines récalcitrants, attendu, dit Kaunitz, — qui était bien ce jour-là l’homme du pouvoir fort, — « attendu qu’il n’est point indifférent de souffrir dans un État ceux qui méprisent ou s’opposent ouvertement aux ordres du souverain ou de son représentant (11). »
L’État s’occupera même du maintien des règles exactes des cou-
(1) Gachard : Analectes, t. III.
(2) Archives de la chancellerie de» Pays-Bas, D. 71, J.
(3) Archives de la chancellerie des Pays-Bas, C. 10,32; affaire dos religieuses de l'abbaye de Saulchoir.
(4) Archives de la chancellerie des Pays- Uns, II. 122, II.
(0) l'Iacard* de Brabant et de Flandre.
(10) Archives de la chancellerie des Pays-llas, 1). 100, X. 2, 11° 02. Cette liasse qui, d’après le répertoire, est relative à un ouvrage thcologique du docteur de Louvain Tcrswack, ne se retrouve plus.
(11) .ln7iit’C* delà chancellerie des Pays-Ba* , D. 01, C.; affaire des carmes chaussés, 1707.
vents : — Il arriva quo les moines de l’abbaye d’Orval écrivirent h l’ impératrice « qu’ils se trouvaient exposés au péril de perdro le précieux dépôt do l’esprit des premiers pères do l'ordre, par le privilège mal entendu que certaines dames de la province de Luxembourg prétendaient avoir d’entrer dans leur église (sanctuaire qui n’avait jamais été ouvert depuis la réforme de la maison, septante ans auparavant). « Les religieux suppliaient l’impératrice, « de la manière la pins soumise, » qu’il lui plût d’interposer son autorité suprême pour arrêter un mal qui serait infailliblement suivi de plusieurs autres s’il prenait une fois pied, et d’accorder aux suppliants défense d'admettre aucunes dames, de quelle qualité qu’elles pussent être, dans leur église, ni môme dans le quartier contigu il celui où les pères religieux vivaient dans une retraite continuelle et séparés de tout commerce humain... » Le conseil privé (août 1747) proposa que l’on fit droit ù la demande, » dont la nature était délicate, » et Marie-Thérèse, donnant son « placet, » ajouta de sa main ces mots : « qu’on y tienne la main exactement (1). »
Un jour, faisant acte d’intelligence en môme temps que d’autorité, elle supprimera les détails ridicules de la procession d'Echternach (octobre 1777). Un autre jour — et ici elle sera encore des plus heureusement inspirées — elle combattra la fausse dévotion et les sortilèges, il propos de convulsionnaires qui faisaient scandale îi Namur en 1772 (2).
Qu’il y ait eu souvent dans les rapports du gouvernement avec le clergé des abus d’autorité, un excès de minuties et de la puérilité, on ne peut le nier. Quiconque est partisan de la séparation absolue de l’Église et do l’État ne trouve pas lii bien certainement son idéal. Du gouvernement de Marie-Thérèse à celui de Joseph II il n’y a, en matière religieuse, qu'une distance bien faible, et l’on peut dire que la plupart des mesures auxquelles l’impératrice donna son assentiment contenaient en germe les réformes plus radicales de son (ils. C’est la forme qui sauva lo fond. Les ministres mettaient une extrême finesse
(1) Archives de la chancellerie des Pays-Bas, II. 2S.
(2) AttaUclet de Gachard, t. I, pp. 22-32.
et un tact merveilleux à introduire leur système nouveau. Le clergé, d'ailleurs, avait dans la piété de la souveraine une confiance que ne devaient pas lui inspirer les théories philosophiques de Joseph. Et puis, il fut beaucoup pardonné à Marie-Thérèse parce qu’elle était beaucoup aimée.
A côté des excès de réglementation religieuse, qui ne sont plus de notre temps, nous signalerons des réformes sur l’opportunité et l’excellence desquelles tous les bons esprits seront d’accord. Ainsi la fixation de l’Age de vingt-cinq ans pour les vœux monastiques; l’annulation des délégations des juges synodaux ; la défense à tout ecclésiastique d’être présent à la rédaction d’un testament ; l’abolition de la taxe de dix pour cent que, sous le nom de droit de mitre, tout abbé nouvellement nommé imposait à ses vassaux; la circulaire de 1775 aux conseils de justice pour empêcher que, dans les couvents de l’un et de l’autre sexe, l’on abusât des prisons dont l’emploi était toléré. Qu’on veuille bien se reporter au temps do Marie-Thérèse et on comprendra mieux la valeur de ces mesures et leur opportunité.
Le souffle des idées modernes a passé par là.