DONS ET I.EOS CHAJUTABLES
Ces idées modernes, ces vrais principes de la législation du dixneuvième siècle, nous en constatons déjà l’action et l’influence dans la conduite que tint le gouvernement en matière de dons et de legs charitables.
L’autorité civile, en Belgique, disait M. Faider en 1854 (1), s’est de bonne heure occupée de l’administration des établissements ou fondations de bienfaisance, et l’on peut assurer que le principe de la sécularisation ou de la régularisation civile de ces établissements
(1) Documents parlementaires concernant la révision de la législation sur les établissoments de bienfaisance (Bruxelles, 1857, Deltombe, t. I et li.) — Notice envoyée par M. taidcr, ministre de la justice, à la Chambre des représentants, en 1854. (Nous résumons cette notice.)
date (les temps les plus reculés. Toutefois l'autorité souveraine accepta le concours du clergé pour mieux surveiller l’exécution des fondations (placards du 1 er juin 1587 et du 31 août 1608).
Il est notoire et incontestable dans nos provinces, ainsi que le rappelait Stahremberg au cardinal-archevêque deMalines (12 juin 1781), que la surveillance et la juridiction sur les biens et revenus des hôpitaux et autres maisons pieuses appartenait do droit, et selon un usage immémorial, aux magistrats et juges séculiers, et que cetto règle tenait en quelque sorte il la constitution publique des Pays-Bas.
Le 6 oetobro 1531 avait paru l’ordonnance fameuse de Charles V, qui s'occupe principalement de la suppression de la mendicité, do l’organisation de la charité et de la distribution des secours. Charles V interdisait la mendicité, instituait une aumônerie générale ou la bourse commune, dans laquelle venaient se concentrer les revenus de tous les établissements de bienfaisance et toutes les aumônes ; les distributions ne pouvaient plus se faire, en règle générale, que par les commis préposés h l’œuvre de la charité et seulement aux pauvres inscrits sur les registres de chaque paroisso. L'empereur abandonnait aux administrations communales le soin de compléter, par des règlements particuliers, cette réforme qui, à, côté du principe de la sécularisation do l’administration des hospices et des fondations, posait lo principo do la centralisation locale de la charité publique. Conformément à ces deux principes, les villes les plus importantes du pays prirent différentes mesures et adoptèrent divers règlements en vue de la meilleure administration des secours.
Le pouvoir central dut se préoccuper également des abus qui résultaient de l’immobilisation et de l’amortissement des biens entre les mains des établissements de mainmorte. Un édit de Charles V (19 octobre 1520) défendit de donner, sous quelque prétexte que ce fût, aux monastères, églises, couvents, hôpitaux, etc. des biens situés en Brabant, sans en avoir obtenu préalablement l’autorisation du souverain. Cet édit fut corroboré et augmenté en 1528.
Marie-Thérèse, dans son édit du 15 septembre 1753, résuma et compléta les prescriptions des ordonnances précédentes.
Après avoir reconnu que l’expérience faisait voir que l’on avait
trouvé des moyens de toute espèce pour éluder l’exécution des lois salutaires sur les acquisitions par les gens de mainmorte, l'impératrice disait : « Nous connaissons toute la faveur que méritent les établissements qui n'ont pour objet que le service de Dieu, l'instruction des fidèles et le soulagement des pauvres, et nous employons toujours volontiers nos soius pour la conservation des possessions légitimes de ceux qui ont été formés par les motifs de l’utilité publique et conformément aux lois. Mais en accordant notre protection royale au maintien de ces possessions, l’intérêt et la voix commune de nos fidèles sujets nous invitent il veiller aussi il la conservation des familles et il empêcher que, par des acquisitions contraires aux lois, une grande partie des fonds et autres biens immeubles ou réputés tels ne soit soustraite au commerce. »
L’ordounanco de 1 753, qui était duo principalement aux conseils do Stassart, déclarait absolument prohibées et nulles les transmissions de propriétés, opérées par acte de dernière volonté, au profit des établissements do mainmorte. Elle exigeait, en outre, le consentement du prince et des chefs-villes pour les mutations entre vifs au profit de ces mêmes établissements.
Il y eut, dans les années suivantes, des édits qui complétèrent ou expliquèrent cette ordonnance (1).
En 1754 (25 juin), un décret statua qu’elle devait être appliquée aux communautés et autres corps laïques, comme aux corporations religieuses.
En 1771, pour prévenir les dotations indirectes des corporations par l’mtonnédiairo des membres, Marie-Thérèse défendit aux monastères, couvents, etc, d’exiger ou de recevoir, pour la réception ou l’admission des religieux ou des religieuses, aucune somme ou valeur h, titre do dot, d’ameublement, don, pension, etc., et déclara en conséquence nulles et de nulle valeur toutes stipulations directes ou indirectes, verbales ou par écrit. Il était seulement permis de constituer des pensions ou des rentes viagères n’excédant pas cinquante florins argent courant de Brabant.
Un édit du 18 avril 1772 fut rédigé dans le même sens, mais avec
(1) Fftider : h'tuti-s turtn runslitulioua nuticmfct.
plus (le sévérité (1). L’impératrice disait qu’elle voulait réprimer les nombreux abus qu’entraînait dans les Pays-Bas l’inobservation de la discipline ecelésiastiquo.
En 1774, elle veilla à empêcher de constituer des bénéfices au profit du clergé régulier, sous prétexte do fondations religieuses.
En 1778, dans une affaire de fondation qui fut l'objet de longues contestations judiciaires, elle conforma sa conduite aux principes qu’elle avait formulés en tête do son édit de 1753, et, maintenant les droits do la famille contro un excès de zèle pieux, elle « changea et permuta » un testament qui était « contre la piété due aux parents et contre l'esprit de la loi » (2).
Voulant se faire rendre un compte exact de l’état de toute les institutions de bienfaisance et provoquer des observations sur les améliorations dont leur gestion était susceptible, le gouvernement fit faire une enquête générale en 1774 (3). C’est de cette époque que datent les réformes introduites dans l’administration de la bienfaisance par plusieurs villes des Pays-Bas, do commun accord entre le gouvernement et le magistrat. A ce point de vue là, il n’est pas d’ordonnance plus remarquable que celle que l’impératrice rendit le 30 octobre 1779 touchant la nouvelle administration des pauvres, à Anvers. Elle était fondée sur les principes de l’édit de 1753 et était précédée d’une déclaration portant que « le bien-être public et les principes sur lesquels les fondations pieuses sont approuvées ou reçues requièrent qu’elles soient employées, de la meilleure manière possible, h leur vrai but. .. »
Le gouvernement veillait avec un soin extrême à l'exécution de ses édits. Il y employait des moyens variés : parmi eux la dénonciation. Un décret du 22 mars 1756 ordonnait aux gens de mainmorte de
(1) Placnrd» du Luxembourg, t. IV.
(2) Testament de Jean Lambert, disposant que toute 8afortune(35,000 à40,0C0écus) «levait, sauf un petit legs au profit de sa servante, être appliquée à faire diredes messes pour le repos de son âme, celle de sa femme et des autres parents. (La réclamation des héritiers légaux est do 1772.)
(3) La minute de lu lettre envoyée, le 10 octobre 1774, par Charles de Lorraine, aux magistrats d’Anvers, de Ilrugcs, de Bruxelles, de Gand, de Louvain, d’Ostendc cl d’Ypres, pour faire procéder à l’enquête, est aux archives du royaume.
« donner aux conseillers fiscaux inspection et copies authentiques de leurs titres et actes, avec faculté pour tout particulier de dénoncer les parties celées, leur promettant pour ce cas le tiers de la valeur des biens qui tomberaient en confiscation et garantissant le secret » (1). Il paraîtrait que ce moyen-là, ne produisait pas tous les bons effets qu'on en attendait. En janvier 1718, Stahremberg mandait à Kaunitz que, « pour encourager les dénonciations en fait de contraventions à, l’édit de 1753, il serait peut-être bon de déclarer qu’on no recevrait plus, au profit du trésor royal, le montant des confiscations en cette manière, mais qu’il serait versé, pour chaque province, dans une caisse particulière, pour être employé à des usages pieux et utiles à la religion et à des établissements pour les pauvres... Cette idée, ajoutait Stahremberg, paraît répondre, en effet, aux sentiments pieux et généreux de Sa Majesté. » L’idée fut accueillie (2).
Les archives de la chancellerie des Pays-Bas à, Yienne contiennent de nombreux dossiers relatifs à, l’exécution des édits sur les mainmortes. On voit que, plus d’une fois, la souveraine prononça la dissolution de sociétés civiles s’écartant de leur but primitif (3) et que de grandes précautions étaient prises pour prévenir ces abus. Nous en donnerons un exemple :
A la fin de 1765, un prêtre de Courtrai, Yandael, qui avait antérieurement fondé une école gratuite pour cent quatre-vingts enfants pauvres, sollicita la permission d’établir h Courtrai « une société particulière laïque de douze garçons, sachant tous quelque métier, qui s’occuperaient gratis de l’instruction des pauvres enfants et qui, dans les heures de relâche, visiteraient et soigneraient aussi les pauvres malades de leur sexe. » Yandael se proposait d’acquérir à cette fin trois maisons; il sollicitait « l’exemption du dixième denier qui serait dû à, la ville, et en outre que les ouvrages faits dans la maison de fondation fussent affranchis de toute charge et que la fondation pût acquérir un revenu annuel do 2,200 francs. » — Avis favo-
(1) Documents parlementaires, 1853-1854 ; appendice au n° 00 des Documents de la Chambre.
(2) Archives de lu chancellerie des Pays-Bas, II. 730, 1$.
(3) » » » Répertoire do 1700.
râble fut émis par le magistrat de Courtrai, par le conseiller fiscal en Flandre et par le conseil privé.
Mais le conseiller fiscal et le conseil privé, instruits par l'expérience, dit Kaunitz dans le rapport qu’il adresse sur cette affaire à l’impératrice le 28 janvier 1 ÎG6, « se sont avisés au moyen de prévenir, autant qu’il est humainement possible, que cette institution devienne ce que d’autres sont devenues, qui, dégénérant peu à peu, tournent même au préjudice du public, surtout lorsqu’elles se transforment en couvents. » Kaunitz soumettait h l'impératrice — qui y donna son * placet » — les dispositions prises par lo conseil privé et qui sont des plus minutieuses et des plus prévoyantes. Pour surcroît de précautions, il écrivait a Charles do Lorraine qu'il fallait veiller h ce que ces dispositions fussent “ perpétuellement exécutées. » C’est dans co rapport que Kaunitz, élevant lo fait Yandael à la hauteur d’une question de principo, disait : « Tel a été, en effet, le sort de nom- » bre d’écoles et d’hôpitaux devenus des communautés religieuses et » qui, sous cette forme, ont perdu presque toute leur utilité... Car on » no saurait se dissimuler que, par l’esprit qui est commun h tous les » ordres religieux, on s’attache plutôt aux devoirs particuliers de » l’ordre qu’îi l’instruction de la jeunesse et aux soins des malades ; » que, par le môme esprit, on cherche continuellement îi augmenter lo » nombre de religieux ou religieuses, et que, pour procurer à, ceux-ci » les aisances nécessaires, on doit nécessairement chercher aussi h n augmenter les revenus, ce qui ne peut so faire qu’au préjudice des » autres classes de citoyens... » (1).
Yoilïi qui est sagement pensé et nettement dit. Mais oii est le Kaunitz qui, vingt ans auparavant, faisait un crime h, Neny do penser et de parler ainsi !
Le gouvernement fut parfaitement secondé par ses fonctionnaires et par les administrations communales pour l’examen et la solution de ces graves questions. Nous avons déjii dit (chap. III de la l r >' partie) le rôle considérable joué par le grand-bailli Vilain XIIII en ce qui
(1) Archives tif la chancellerie de* Pays-Bot, H. 4<X).
concerne la mendicité (1). Les magistrats de Bruxelles et d'Anvers firent d’excellents rapports sur la réorganisation ti opérer (2). Le clergé prêta aussi son concours actif il l’établissement des règlements nouveaux sur la bienfaisance, et particulièrement à celui d’Anvers. Le chanoine Van Lupen, chargé, en sa qualité de censeur de livres, d’examiner le travail quo lo magistrat d’Anvers avait fait de commun accord avec le gouvernement, y donnait son approbalur en rendant justice et hommago h la « sagesse qui avait fait éclore ce codo excellent de la charité chrétienne et agissante. »
Ainsi des efforts constants et heureux pour régulariser la gestion des établissements et fondations charitables, pour fairo respecter les droits do l’autorité civile, pour sauvegarder réellement l'intérêt général et l’intérêt des familles, pour fairo prévaloir le principe de la sécularisation do la bienfaisance et assurer le bon emploi du bien des pauvres : voilà ce que nous pouvons encore inscrire — et nous l’inscrivons avec un vif plaisir — à l’actif du gouvernement de Marie-Thérèse.