CHAPITRE PREMIER
l'organisation générale et l'organisation locale
A l'étranger.
On chercherait vainement, tant en Europe que dans le Nouveau-Monde, une seule nation
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libre chez laquelle existe notre système d'administration et de gouvernement.
Tandis que depuis 1814, sous l'influence de nos antécédents historiques et de nos mœurs, nous demeurions invariablement attachés à la conception romaine de l'Etat^ et que nous conservions un pouvoir central doté d'innombrables attributions, unitaire, se substituant à l'individu, et l'annulant en partie, tous les autres peuples libres, au contraire, adoptaient, dans leur organisation politique et administrative, la tradition germaine, devenue la tradition anglo-saxonne, et, d'une part, ils exonéraient l'Etat sans Taff^aiblir, de l'autre, ils donnaient essor et ils ouvraient de vastes champs aux initiatives locales et personnelles.
Nous allons exposer comment les principaux peuples étrangers sont parvenus à réaliser cette donnée fondamentale dans leurs institutions ainsi que dans leurs pratiques quotidiennes et dans leurs mœurs. Puis, nous comparerons nos procédés les plus accoutumés de direction et de gestion avec ceux que ces mêmes peuples ont préférés. Enfin, nous passerons en revue certaines dispositions essentielles à l'aide desquelles, partout au dehors, on s'efforce de faire coexister l'autorité et la liberté, sans que l'une soit sacrifiée à l'autre.
Lorsqu'on fouille attentivement les Constitutions et les lois organiques des pays les plus civilisés en Europe et en Amérique, on arrive à reconnaître que ces pays ont acquis la liberté, non pas seulement en introduisant le système électif et les franchises parlementaires, mais encore et surtout en séparant les intérêts généraux des intérêts locaux, pour ne laisser à rÉtat que les premiers et réserver les seconds à la population elle-même. Qu'on observe le régime intérieur des nations libres, qui diffèrent le plus entre elles par les formes de gouvernement aussi bien que par la situation géograpliique et par les origines, on se convaincra que chez les unes et les autres, sans aucune exception, l'Etat, soit le Parlement, le Prince ou le Président, ainsi que les autres autorités centrales, ne connaissent le plus ordinairement que de la confection et de Texécution des lois, de l'armée et de la marine, des relations extérieures, des finances, de la justice et de la police, et que la commune, le canton, le département, la province, règlent leurs affaires propres, nomment leurs conseils, leurs magistrats et leurs employés, disposent de leurs ressources, pourvoient en un mot à tous les intérêts qui n'ont pas un caractère de généralité. En d'autres
termes, ces nations possèdent et même encore développent journellement la centralisation politique, qui assure Tobéissance aux lois.
Tordre financier, l'indépendance au dehors, la paix au dedans ; mais elles n'ont jamais eu, ou elles ont rejeté la centralisation administra-tive.
Dès les siècles les plus reculés et grâce aux coutumes apportées par les Saxons, la Grande- Bretagne nous apparaît dans l'histoire avec un Parlement qui vote l'impôt, des communes qui s'administrent elles-mêmes et le jury tant ci* vil que criminel, c'est-à-dire en possession déjà d'un appareil de gouvernement restreignant l'Etat et investissant l'individu et les pouvoirs locaux de moyens multipliés d'éducation et d'activité. La Révolution de 1888 renouvela ces bases indispensables de tout édifice constitutionnel. Depuis lors, le peuple anglais a perfectionné d'année en année chacune de ses
institutions, en poursuivant avec la plus constante fermeté ce but principal : que le Parlement et le pouvoir exécutif aient, dans leur sphère, une autorité et une force incontestées, mais qu'à son tour et dans la sienne, l'individu soit très libre, très occupé et très responsable. Le Parlement légifère, contrôle et dirige; les ministres choisis par la Couronne expédient les
affaires de TEtat et font observer les lois, tandis que c'est l'individu lui-même, ce sont des particuliers réunis en assemblées de Vestry, en conseils municipaux, en commissions ou bureaux, en justices de paix, en jurys civils et criminels, en associations diverses, qui, dans la paroisse, dans l'union de paroisses, dans le bourg, dans la métropole, dans le comté, gèrent tous les intérêts locaux, subviennent à l'instruction et au culte, font exécuter les travaux publics, assistent les pauvres, rendent même en grande partie la justice et président à la police.
Depuis une vingtaine d'années, par suite à la fois des nouvelles lois électorales et du grand développement qu'ont acquis la richesse publique et le nombre des affaires courantes, il s'est produit un affaiblissement marqué dans le personnel préposé à certains services des communes et des comtés, et conséquemment dans la direction elle-même de ces services. Il en est résulté qu'une fraction du pays, quelques associations, quelques journaux et même des membres du Parlement, ont entrepris de réclamer des lois et des mesures de centralisation. Mais si l'on considère avec soin ce mouvement des esprits, d'ailleurs assez peu répandu encore, on s'aperçoit tout de suite qu'il ne tend pas à porter
une atteinte sérieuse au Self-Government. Les
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modifications poursuivies ne concerneraient que des catégories de sujets qu'on regarde à peu près partout comme relevant de l'État, à savoir : la justice, la police, le contrôle financier, le contrôle relatif aux écoles primaires, le régime de la métropole, etc.. Aujourd'hui non moins que dans le passé, les écrivains et les hommes politiques, au-delà du détroit, attribuent unanimement la prépondérance de la nation anglaise aux qualités que le Self- Government développe, de même qu'ils n'hésitent pas à imputer nos révolutions et nos malheurs aux inaptitudes, jugées inséparables de notre système d'unité et de centralisation.
En 1872 , dans un discours célèbre* contre Textension excessive des droits de l'Etat, M. Gladstone s'exprimait ainsi : « Plus les a années s'accumulent sur moi, plus j'attache <t d'importance aux institutions locales. C'est a par elles que nous acquérons l'intelligence, a le jugement, l'expérience politiques et que o: nous nous rendons aptes à la liberté. Sans « elles, nous n'aurions pu conserver nos ins- « titutions centrales. » Récemment le grand orateur se prononçait de nouveau en faveur de ces mêmes idées, d'une manière qui mérite encore plus de fixer l'attention : « Si je « voulais, s'écriait^il, susciter une révolution
« en Angleterre, je réclamerais d'abord la « centralisation administrative. Le jour où la « responsabilité de tout ce qui va mal sur un € point quelconque du royaume s'élèverait jus- « qu'au gouvernement, il se produirait un méa contentement général et un poids d'impopuac larité qui entraîneraient bientôt aux abîmes fc le trône et toutes nos institutions. J'ai la con- « victionla plus profonde que la tranquillité de « ce pays dépend du très grand nombre de « personnes qui prennent part, jusque dans la « plus humble paroisse, à l'administration des « affaires, et que c'est aux magistrats locaux, a aux jurés, aux membres des comités et des a bureaux pour les pauvres, pour le pavage, « pour l'éclairage, pour les taxes, pour la salu- « brité, etc., que nous devons continuer à de- « mander la paix et la bonne direction inté- « rieures... Les succès merveilleux de la race « anglo-saxonne, en Europe et dans le monde «entier^ ont pour cause originelle cette condif tion propre du Self-Govemment, qui impose « incessamment à chacun des devoirs, des lat beurs et des responsabilités publics (1). »
(1) Il est aujourd'hui généralement reconnu, en Angleterre, que l'organisation administrative de Londres nécessite une réforme considérable dans le sens de la centralisation. Or voici cependant dans quels termes, le 13 octobre 1881, au banquet annuel du Guildhall,
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Sous la forme républicaine et fédérative, les Américains du Nord pratiquent le même système politique et administratif que les sujets de la reine Victoria. Les autorités de l'Union et celles préposées à ses trente-neuf Etats, règlent les intérêts nationaux et généraux, et exercent le gouvernement, tandis que ladministration elle-même et les soins afférents à toutes les affaires locales sont abandonnés aux communes, aux comtés et à leurs habitants.
Aux termes de la déclaration d'indépendance de 1776 et des lois constitutionnelles de 1787, 1788 et 1789, le Président élu pour quatre ans représente l'Union à Tintériéur et à l'extérieur, a le dépôt de la puissance executive, nomme, soit avec l'approbation du Sénat, soit seul, dans certains cas, les ministres, les magistrats de la haute Cour, les officiers et agents fédéraux ; con-
M. Gladstone démentait certains bruits qui représentaient le gouvernement comme disposé à beaucoup entreprendre sur les vieilles franchises de la capitale, à beaucoup modifier Tétat actuel des choses ; «... Jamais « le Parlement ne sanctionnera rien qui puisse dégrader « votre grande corporation. Loin de là, une nouvelle « dignité, une nouvelle énergie, un accroissement de la « confiance publique, un rappel des grands services ren- « dus au pays, seront l'inévitable conséquence des me- « sures que le Parlement adoptera pour réorganiser les « institutions municipales de Londres. »
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voque les deux chambres du Congrès, donne force de loi à leurs résolutions et dispose même d'un veto suspensif. Le Congrès, formé du Sénat et de la Chambre des représentants, vote les lois, établit les impôts, édicté des décrets et ordonnances, surveille la force armée et déclare la guerre. La haute Cour de justice décide les questions de droit constitutionnel et prononce ou directement ou en appel sur diverses catégories de litiges (1). Au-dessous de TUnion, dans chaque Etat, une législature spéciale (Chambre des représentants et Sénat), un gouverneur, des cours de district et des cours de circuit, remplissent à peu près les mêmes fonctions en ce qui regarde les intérêts de l'Etat
(1) Nous devons signaler ici une disposition très importante de la Constitution américaine.
D'après cette Constitution, les Chambres législatives, aux États-Unis, ne sont pas, comme chez nous et chez la plupart des peuples de l'Europe, en possession d'une souveraineté à peu près illimitée. Certains droits individuels sont placés au-dessus et en dehors de leur ingérence. Nous citerons, parmi ces droits, la liberté individuelle, la liberté de conscience, de culte et d'enseignement, la liberté de pétition, de réunion et d'association, le jury, le droit de vote, l'autonomie locale, etc.
Si une atteinte quelconque était portée à ces droits, il appartiendrait au Pouvoir judiciaire d'aviser- et de faire respecter la Constitution. Il est donc permis de dire que, chez les Américains, le Pouvoir judiciaire, repré« sente surtout par la haute Cour, forme en quelque sorte la clef de voûte de l'édifice politique.
lui-même, ses lois, son ordre intérieur, ses finances, ses travaux d'utilité générale, les contestations et appels. Mais c'est la commune ou le comté qui, par Torgane de ses élus, détient et administre souverainement toutes ses affaires propres, qui lève ses taxes, contracte ses emprunts, engage ses procès, achète, vend et transige, autorise les entreprises locales, dirige les services de police, construit et entretient les voies de communication, pourvoit à l'éducation, assiste les pauvres et les infirmes, etc.
Ces gestions au tonomes sont si multipliées et si souvent renouvelées que le plus grand nombre des citoyens, ayant quelque instruction et quelque loisir, se trouvent non seulement assurés, mais même contraints d'y participer, pendant un certain temps et à plusieurs reprises. Dans son ouvrage sur la démocratie en Amérique, M. de Tocqueville apprécie ainsi qu'il suit les résultats politiques de cette initiation universelle et permanente du pays à la chose publique : <t L'habitant de la nouvelle Angleterre « s'attache à sa commune parce qu'elle est « forte et indépendante ; il s'y intéresse parce a qu'il concourt à la diriger; il l'aime parce
oc qu'il n'a pas à s'y plaindre de son sort
« Dans cette sphère restreinte qui est à sa portée, <t il s'essaie à gouverner la société; il s'habitue
« aux fof mes sans lesquelles la liberté ne pro- « cède que par révolutions, se pénètre de leur « esprit, prend goût à l'ordre, comprend Thar- € monie des pouvoirs et rassemble enfin des c idées claires et précises sur la nature de « ses devoirs ainsi que sur l'étendue de ses « droits. »
On ne peut contester qu'après la bataille d'Iéna (14 octobre 1806) TEmpire français et sa législation, soit civile, soit militaire, n'eussent gagné, dans toute l'Europe, particulièrement en Allemagne, un grand prestige. Cependant les réformateurs qui entreprirent à cette époque de donner à la Prusse une direction et un esprit nouveaux, Guillaume de Humboldt, Stein, Altenstein, Hardenberg, Scharnorst se gardèrent bien de nous emprunter les principes de l'an VIII et d'introduire dans le royaume mutilé de Frédéric-Guillaume III notre organisation intérieure. Ils surent attribuer, à leur Pouvoir suprême, pour ce qui se rapporte aux intérêts de l'Etat, de très grands moyens d'action et de concentration ; mais en même temps ils s'appliquèrent par dessus tout à solidariser la nation avec ce pouvoir, et à instruire, a accroître, à rehausser l'individu. Guillaume de Humboldt demanda instamment, dans plu-
sieurs mémoires céièbres(l), quoa ne maintint au pouvoir central que les seules préro-* gatives qui lui étaient indispensables : « Afia « que les sujets pussent trouver, dans la coifh- « mune et dans la province, des occasions con- « tinuelles de collaborer avec le Souverain et de « pratiquer d'une manière effective le civisme « et le patriotisme. » En 1807, Stein, rempli des mêmes préoccupations, écrivait au Roi : « Quand « un peuple est parvenu à un certain degré dç ci- « vilisation, il importe essentiellement d'attirer « son attention et ses efforts sur les intérêts de « la patrie, de la province, de la commune. Dès « que vous lui aurez accordé une véritable paroc ticipation à ses affaires, il se produira dans « tous ses rangs les manifestations les plus bienc faisantes d'esprit public et de dévouement, c Mais si, au contraire, vous lui déniez cette par- « ticipation, vous verrez surgir et se propager « des mécontentements et des menées subversic ves qui éclateront tôt ou tard, et qu'il faudra « réprimer par la force ; vous verrez les classes « laborieuses et les classes moyennes n'aspirer « qu'aux jouissances matérielles, et les classes <c élevées dégénérer et se perdre dans Toisi-
(1) Ideen zu einem Versuch die Grenzen der 'W^'irk samkeit des Staats zu bestiramen, von Wilhelm von Humboldt. — Berlin, 1851.
« veté La vie publique favorise beaucoup
« pJus le développement national que Tinstruc- « tion elle-même, dont je ne conteste d'ailleurs
« aucunement la nécessité absolue » L'année
suivante, Stein écrivait encore : « La lutte des flt armes pour le moment est close; mais il nous « reste maintenant à ouvrir celle des principes,
* des facultés, et des mœurs » (1). Altenstein
se faisait l'interprète des mêmes exhortations. Sa maxime favorite, qu'il s'ingéniait à graver dans tous les esprits, dans ceux en particulier du roi Frédéric-Guillaume et de la reine Louise, était : « Qu'une nation, vaincue et réduite, peut « encore prétendre à la première place^ si elle « travaille et réussit plus que les autres à per- « fectionner l'individu. » Hardemberg pressait la Cour et les ministres d'adopter le Self-Government, d'instituer les libertés municipales, d'établir des Diètes et même des Etats-Généraux (2). Enfin Scharnorst concevait et proposait une armée nouvelle, qui devait être non seulement la nation entière toujours prête à se lever et à combattre, mais encore une école permanente de dévouement, de discipline, de
respect, d'union et de rapprochements sociaux.
(1) J.-H. Pertz. — Das Leben des Ministers Freiherrn von Stein. 18i9-1855, Berlin.
(2) Mémoire manuscrit portant la date du 12 septembre 1807.
De ces vues aussi neuves que justes, communes, par une faveur singulière de la destinée, à tous les conseillers de Frédéric-Guillaume III, sont sorties les réformes qui ont enfanté la Prusse actuelle : l'abolition du servage, des corporations, des privilèges (1), l'instruction primaire et le service militaire obligatoires, les universités autonomes, la Landwehr, le Landsturm, les corps d*armée régionaux, enfin et surtout le Self-Government communal et provincial surveillé et contenu par l'Etat.
Dès le 19 novembre 1808, les villes reçurent une première loi organique (Stadiesordnung) dans le préambule de laquelle le roi déclarait que « désirant faire naître les facultés et les « mœurs civiques, il avait jugé devoir concéder eaux villes un régime plus indépendant, les « ériger en centres d'administration et leur acc corder le droit de régler leurs propres af- « faires. » Aux termes de cette loi, les villes étaient mises en possession du droit d'élire leurs magistrats et leurs conseils, et de pourvoir librement par leurs mandataires à tous les services communaux, au culte, à l'instruction, aux travaux publics, à l'assistance, à la police sani-
(l) Edit du 9 octobre 1807. Jusqu'alors les nobles seuls avaient eu le droit d'acquérir et de posséder des biens fonds.
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taire, etc. Vers la même époque, les départements étaient dotés d'un pouvoir local collectif {Regierung), qui, lui aussi^ non pas encore en vertu de la loi, mais d'après des instructions expresses, devait se considérer comme à peu près autonome, pour toutes les affaires de la circonscription. De 1816 à 1825, deux autres rouages administratifs étaient renouvelés : l'autorité provinciale avec sa diète {Provinzialversmnm^ lung) et son président supérieur {Oberprœsident), l'autorité de l'arrondissement avec sa diète aussi {Kreisversammlung) et son Lan drath.
Occupée et satisfaite de tous ces progrès inattendus, la nation ne s'aperçut pas qu'une partie considérable des promesses faites de 1807 à 1815 (1), celle qui concernait la représentation politique, avait été mise en oubli. Ce fut seulement en 1841 que Frédéric-Guillaume IV inaugura le système des deux Chambres, et en 1850, le 31 janvier, que parut une Constitution.
Depuis 1871, une des préoccupations principales des hommes d'Etat prussiens a été de rester fidèles aux idées réformatrices de leurs devanciers de 1807 et surtout de développer le Self-Govemment local. La loi du 13 décembre
(1) L*édit du 22 mai 1814 avait promis au peuple prussien uue représentation nationale ^
1872 a, dans ce but, modifié de fond en comble Tadministration des communes rurales, amélioré et beaucoup élargi les institutions du bailli, du comité de bailliage, du Landrath, de la diète d'arrondissement et de sa commission executive (Kreisausschuss). M. le député Friendenthal, rapporteur de cette loi, en a défini ainsi, à la tribune, Tesprit et la portée : « On « ne saurait mieux protéger le royaume, « élever de meilleures digues contre certains a périls du jour, contre la démagogie notama ment, qu'en organisant en membres actifs de « rÉtat les groupes sociaux qui se dissolvent a aujourd'hui dans l'isolement et dans l'inertie; <c et on n'inculquera à ces groupes la conscience « de la solidarité qui existe entre leurs intérêts « privés et les intérêts généraux, qu'en les <c constituant eux-mêmes organes de la vie a publique... Il s'agit d'amener la nation en- « tière à servir effectivement l'Etat. Ce proa blême, la Prusse l'a résolu, on sait avec « quel succès, au point de vue militaire ; la « loi proposée aidera à le résoudre, au point de « vue civil (d). »
Peu après, une nouvelle loi, celle du 29 juin 1875, décentralisa l'administration de la pro-
(1) Séance de la Chambre des députés du 22 octO' bre 1872.
vince, comme la loi du 13 décembre 1872 avait décentralisé celle de la commune rurale, du bailliage et de l'arrondissement. Les diètes provinciales reçurent le droit de régler tous les intérêts propres de la circonscription et même de nommer un directeur, un agent général {Landsdirektor) ainsi qu'une commission permanente (Provinzialausschuss) , qui, en leur absence, exécutent les décisions rendues et préparent celles à intervenir, expédient les affaires quotidiennes, choisissent les fonctionnaires et employés, etc. Le représentant de l'Etat, VOberprœsident et son conseil, le Provinzialrath, n'ont plus pour attributions que de gérer les intérêts de l'Etat lui-même, dans Ja province, et d'observer, de contrôler les pouvoirs électifs, de manière à empêcher de leur part tout acte qui serait ou illégal ou contraire au bien général.
Presque à la même époque encore, deux lois spéciales vinrent assurer le fonctionnement du régime nouveau : celles du 3 et du 8 juillet 1875 sur les juridictions administratives et sur les dotations locales. En vertu de la première de ces lois, des tribunaux particuliers ont été créés pour vider les conflits pouvant s'élever entre les divers corps élus et les agents de l'Etat. D'autre part, la loi de dotation a transporté, du budget national aux budgets de la commune,
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du bailliage, de Tarrondissement et de la province, les ressources imposables afférentes aux nouveaux sujets de gestions, dont chacune de ces circonscriptions avait bénéficié. Ajoutons enfin que, conformément à un usage regardé au-delà du Rhin comme offrant de grandes garanties de succès et de paix, toutes les lois dont nous venons d'indiquer les traits généraux, n'ont d'abord été appliquées qu'aux parties de la Monarchie, où elles ne pouvaient susciter aucune difficulté, c'est-à-dire aux cinq provinces de Prusse, Poméranie, Silésie, Brandebourg et Saxe.
Dans ces dernières années, le gouvernement prussien n'a pas discontinué de donner ses soins à l'œuvre de réformation générale et locale, entreprise à la suite de la guerre de 1870- 1871. 11 a successivement saisi les Chambres de divers projets de lois tendant à préparer 'unification administrative du royaume et à améliorer le régime des villes, celui des cercles et celui des régences. Ces projets ont soulevé de longues discussions ; finalement ils ont été réunis en un seul texte et ils sont devenus la loi du 26 juillet 1880. Mais à peine cette nouvelle loi avait-elle été promulguée et mise à exécution, qu'on reconnaissait unanimement la nécessité d'y apporter des simplifications. La Chambre des députés (5 mai 1883) et la Cham-
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bre des seigneurs (6 juin de la même année) viennent d'adopter les changements réclamés.
Les deux Chambres ont profité de cette révision pour amender aussi la loi de 1875 sur les juridictions administratives, et en rendre l'application plus aisée et plus rapide.
Aujourd'hui beaucoup de personnes, en Allemagne, estiment que le Chancelier de l'Empire n'a plus, sur ces questions de réorganisation intérieure, exactement les mêmes vues qu'en 1872 et 1875. On ne doute pas qu'il ne persiste à vouloir décharger le gouvernement central des labeurs et des responsabilités qui ne peuvent lui être d'aucun profit ; mais on présume aussi qu'il serait désormais disposé à comprendre au moins la commune dans les combinaisons, grâce auxquelles, d'après ses plans nouveaux, l'Etat serait investi d'une force considérable contre les menées anarchiques, en même temps que de la faculté d'aider et de secourir directement certaines catégories de citoyens. Dans cet ordre d'idées, il serait possible que des efforts fussent faits pour que l'assistance et même les services municipaux de police cessassent d'être regardés comme rentrant dans le domaine des pouvoirs locaux.
C'est pour les Suisses une vérité hors de
conteste et presque un dogme que le suffrage universel, formant la base de toutes leurs institutions, ils ne peuvent prospérer et assurer leur existence nationale qu'au moyen d'une très grande diffusion d'éducation civique. Dans la plupart des cantons, l'assemblée de tous les membres de la commune, ordinairement de la généralité des habitants, choisit elle-même le comité exécutif, vote l'impôt local, règle les affaires usuelles, assure l'instruction publique, le culte, l'assistance, etc. Là également où la commune est représentée par un conseil municipal et par une délégation administrative, la sphère d'action de ces organes n'est ni moins étendue, ni moins ouverte. Les autorités cantonales et fédérales n'ont pour attributions que de pourvoir à la confection et à l'exécution des lois, ainsi qu'aux intérêts tant du dehors que du dedans qui concernent soit le canton, soit l'Etat tout entier (1).
Depuis 1874, il existe incontestablement en Suisse un mouvement d'opinion tendant à accroître les prérogatives du gouvernement
(1) On sait que le peuple suisse est appelé à ratifier les lois constitutionnelles fédérales et cantonales. Ce procédé de gouvernement direct n'est praticable que dans un pays dont la population est restreinte (2.800.000 habitants) et que l'ensemble de sa situation garantit contre toute difficulté très grave, à Tintérieur et à l'extérieur.
fédéral aux dépens de celles que la Constitution réserve aux cantons et aux communes; mais ce mouvement, qui pourrait devenir très préjudiciable à la cause du Self- Government et de la vraie liberté, ne sera sans doute que passager (1).
On ne saurait douter qu'en 1831, nous n'eussions acquis sur la Belgique un ascendant considérable. Notre révolution de la veille, le siège et la prise d'Anvers avaient contribué, pour une part presque décisive, à émanciper le nouvel Etat, à le fonder et à le faire reconnaître. Néanmoins, lorsque le congrès national, et le prévoyant roi Léopold I^% eurent à élaborer une Constitution, ils se gardèrent bien, eux aussi, d'adopter notre système de gouvernement et d'administration, tel qu'il venait
(1) Le mouvement centralisateur, auquel nous faisons allusion, s'est traduit, dans les assemblées de Berne, par certaines discussions et certaines motions, dont l'objet principal était d'investir les pouvoirs fédéraux du droit de légiférer et d'agir sur les écoles des cantons. Une loi est même intervenue, en juin 1882, à l'effet de créer la charge nouvelle de secrétaire de l'instruction publique pour la Confédération. Mais cette loi soumise à l'acceptation du peuple, le 25 novembre suivant, a été repoussée par une majorité de plus de 150.000 suffrages. On voit que les vieilles traditions libérales de la Suisse ne semblent pas être encore sérieusement menacées.
d'être encore une fois maintenu par la Charte du 14 août 1830. Ce fut principalement dans les institutions anglaises et dans nos réformes de 1787 et de 1789 qu'ils cherchèrent des modèles, en évitant à la fois ce qui, dans les unes, ne pouvait s'adapter aux mœurs de la Belgique : le rôle traditionnel de Uaristocratie, et ce qui, dans les autres, avait amené leur insuccès : Tamoindrissement excessif du pouvoir central. La Constitution du 17 février 1831 détermina elle-même les rapports respectifs de TEtat et des agrégations locales : son article 108 est ainsi conçu :
a Les institutions provinciales et commu* Œ nales seront réglées par les lois ;
flt Ces lois consacreront l'application des « principes suivants :
o: lo L'élection directe, sauf les exceptions qui Œ pourront être admises à l'égard des chefs des « administrations communales, et des commisflc saires du gouvernement près les conseils pro- « vinciaux;
« 2° L'attribution aux conseils provinciaux et a communaux de tout ce qui est d'intérêt pro- « vincial et communal, sans préjudice de Tapc probation de leurs actes, dans les cas et suio: vant les modes fixés par les lois;
a: 3® La publicité des séances des conseils flc provinciaux et communaux, dans les limites <c établies par la loi ;
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« 40 La publicité des budgets et des comptes ;
« 5<> L'intervention du roi et du pouvoir légis- « latif pour empêcher que les conseils provin- « ciaux et communaux ne sortent de leurs attri- « butions et ne blessent l'intérêt général. »
En conformité de ces principes, les lois organiques des 30 mars et 30 avril 1836, amendées à diverses reprises et finalement en 1872, 1874
et 1881, ont réservé à l'Etat, représenté par le roi et par le parlement, l'obligation et les moyens de sauvegarder ses intérêts, dans toute rétendue du territoire ; mais d'autre part, elles ont investi les électeurs, les habitants, du droit de composer eux-mêmes leurs pouvoirs locaux (les conseils provinciaux, les conseils communaux) et ces pouvoirs à leur tour, du droit d'administrer Ja commune et la province, d'édicter les règlements, de nommer les employés, de délibérer et d'agir.
Il est permis d'affirmer que la Belgique a gagné en grande partie, dans cette sage organisation, le discernement, l'esprit pratique, l'aptitude à se contenir et à se gouverner, que nous avons eu si souvent à lui envier depuis 183L
C'est en 1847-1848 que le roi Charles-Albert dota le Piémont du régime constitutionnel.
Mieux inspiré que ne l'avaient été, chez nous.
Louis XVIII en 1814, Louis-Philippe en 1830, et même que ne Font été, depuis, nos deux républiques de 1848 et de 1870, ce prince ne commit pas la faute d'installer un nouvel appareil politique (deux Chambres législatives, un corps électoral, un cabinet responsable) et de laisser subsister néanmoins l'ancien appareil administratif. Il jugea avec raison qu'on ne pouvait élargir le sommet de l'édifice sans élargir aussi la base, et qu'à l'émancipation de l'État, devait correspondre l'émancipation de la commune et de la province. Un premier édit, loi du 27 novembre 1847, accorda donc aux diverses agrégations locales des franchises et des droits d'une certaine importance. Quelques mois après, la décentralisation consentie était déjà reconnue insuffisante, et une loi organique, celle du 7 octobre 1848, sans compromettre les prérogatives supérieures du gouvernenement, établissait, dans les circonscriptions inférieures le système représentatif, abaissait le cens, réduisait les attributions des syndics et des intendants et augmentait celles des conseils électifs. Cette loi, qu'on avait soigneusement adaptée à l'état des esprits et des mœurs, initia les populations piémontaises aux pratiques du système parlementaire.
En 1859, à la suite des premières annexions, le roi Victor-Emmanuel, M. de Cavour^ M. Ra-