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LES PAYS LIBRES. H

tazzi, M. Ricasoli, M. Lanza, M. Minghetti, estimèrent que le moment était arrivé de munir les particuliers d'instruments d'activité plus puissants, en même temps que d'exonérer davantage les autorités centrales. La loi du 23 octobre 1859 réalisa ce programme et introduisit, dans la monarchie sarde, un mode d'administration générale et locale à peu près analogue à celui de la Belgique. Bientôt, en expérimentant la loi nouvelle, on s'aperçut qu'elle présentait certaines imperfections. D'un autre côté, depuis 1859, plusieurs provinces de la Péninsule avaient été réunies au Piémont. Le gouvernement profita de cette dernière circonstance pour proposer au parlement et pour faire adopter un texte mieux ordonné et plus complet que celui de 1859. Ce texte, devenu la loi organique du 20 mars 1865, régit aujourd'hui encore l'administration des communes et des provinces dans le royaume d'Italie.

Les objets principaux que ses auteurs avaient eus en vue étaient : 1** de maintenir l'Etat en pleine possession de la centralisation politique et même de fortifier cette centralisation; 2* d'imprimer plus d'intensité à la vie communale et provinciale et d'ouvrir largement les gestions. En conséquence, non seulement l'Etat et ses agents eurent l'entière direction de la police proprement dite jusque dans la plus in-

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fime bourgade, mais encore ils furent armés de nouveaux pouvoirs coercitifs propres à vaincre toute résistance aux lois (1). Des dispositions spéciales leur remirent, dans le même but, le droit d'annuler les votes et les actes locaux qui préjudicieraient à l'intérêt général, de nommer et de révoquer les syndics, de suspendre et de dissoudre les assemblées administratives. Quant au second terme du problème, le législateur espéra l'avoir résolu, au moins pour le moment, en dotant de larges attributions les conseils provinciaux et communaux ainsi que leurs comités exécutifs, les députations et les juntes^ en rendant ces conseils et ces comités accèssibles à un grand nombre de citoyens, enfin en édictant la publicité facultative des séances.

(1) Aux termes de. la loi de sûreté publique, intervenue à la même date que la loi communale et provinciale, le Préteur (juge de paix) a le droit de rendre une ordonnance frappant d'avertissement (ammonitione) tout individu réputé dangereux pour les personnes et pour les propriétés. Le ministre de l'intérieur peut ensuite assigner un domicile obligatoire à quiconque a encouru la peine de l'avertissement. En 1881, on évaluait, chez nos voisins, à plus de 25.000 le nombre des personnes placées sous le coup de l'avertissement ou du domicile obligatoire.

Dans ces derniers temps, le cabinet Depretis a déposé un projet de loi qui adoucirait ce régime de sûreté publique et introduirait certaines garanties de droit commun.

N'omettons pas d'ajouter qu'une partie essentielle de la loi, celle relative à Télectorat et à Téligibilité, excluait du maniement des affaires les membres de la commune et de la province qui étaient présumés n'avoir ni intérêt ni aptitude à assurer le bien général, c'est-à-dire ne payaient pas un certain cens ou étaient illettrés (janalfàbetï).

Pour compléter l'œuvre du législateur, des règlements, conçus dans un esprit à la fois très pratique et très libéral, enlevèrent le plus possible, tant aux assemblées qu'aux agents, la faculté d'user d'arbitraire et de commettre des abus (1); la nomination, l'avancement et la révocation de tous les employés sans exception furent entourés de garanties expresses ; les bureaux des préfectures, des sous-préfectures, des députations, des municipes, reçurent une organisation méthodique et uniforme : on créa l'institution du secrétaire communal diplômé, etc.

Pendant cinq ans, la loi et les règlements, dont nous venons d'indiquer les traits principaux, parurent rendre tous les services qu'exi*

(1) Le règlement pour l'exécution de la loi communale et provinciale est du 8 juin 1865. Celui sur l'organisation du personnel administratif ainsi que celui sur les examens d'admission et d^avancement, sont du 20 juin 1871.

geaient les circonstances ; mais, à l'époque à peu près de l'occupation de Rome, la Droite et la Gauche s'accordèrent pour reconnaître que le système existant ne développait pas suffisamment l'aptitude de la nation à se gouverner elle-même. Le 7 mars 1870, M. Lanza, ministre de l'Intérieur, réclama du parlement de nouvelles dispositions tendant à faire concourir beaucoup plus de citoyens que précédemment aux gestions et aux responsabilités locales.

Il réitérait son initiative, en décembre 1874, et il y ajoutait un supplément assez étendu.

Quoique les deux projets de loi n'eussent pas abouti, la question resta à l'ordre du jour. En 1875, un autre chef de la Droite, M. Minghetti avait remplacé M. Lanza au ministère de l'Intérieur, et, immédiatement, il avait chargé une commission extra-parlementaire de re- Œ chercher les moyens à l'aide desquels il se- « rait possible de vivifier fortement la coma mune et la province. j>

Au moment où cette commission achevait ses travaux, la Gauche parvenait au pouvoir, et sans retard elle se mettait, elle aussi, en mesure de mener à bonne fin la réforme administrative. Dans son dernier discours d'ouverture du parlement (décembre 1876), le roi Victor-Emmanuel s'exprima à cet égard de la manière suivante : « Il importe de décharger l'État

« de toute immixtion excessive, et à cet effet « de donner aux provinces et aux communes « un régime qui assure, mieux encore que par « le passé, le fonctionnement des franchises lo- « cales. » A. la suite de cette déclaration, le nouveau ministre de Tlntérieur, M. Nicotera saisit la Chambre des députés d'un projet de loi qui apportait de grands changements à l'organisation en vigueur. Entre autres dispositions, le projet abaissait le cens électoral et admettait au vote administratif les femmes payant le cens et exerçant les droits personnels, réduisait l'ingérence de l'Etat dans les affaires locales, supprimait les sous-préfets et les conseillers de préfecture, introduisait Télectivité des syndics et des présidents des députations provinciales, assignait des régimes distincts aux grandes, aux moyennes et aux petites communes, établissait, dans ces dernières, des assemblées d'habitants (convocati), enfin rendait obligatoire la publicité des séances des conseils municipaux et provinciaux.

La Chambre parut d'abord accueillir sans inquiétude ces innovations hardies; mais bientôt, la presse et le pays ayant eu le temps de les discuter, il se produisit contre une partie d'entre elles un mouvement d'opposition très-marqué. Peu à peu, dans le parlement lui-môme, la Gauche comme la Droite

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ne contestèrent plus que le projet de M. Nicotera afifaiblissait trop le pouvoir central, au double point de vue surtout de l'exécution des lois et du contrôle financier. En 1880, le cabinet Depretis s'est rendu l'interprète du nouvel état des esprits et il a déposé (31 mai) un quatrième projet qui a paru satisfaire toutes les opinions modérées. Aux termes de ce projet, les liens de la centralisation gouvernementale, en ce qui concerne l'exécution des lois et les impositions locales, ne seraient pas relâchés ; les préfets acquerraient même de nouveaux moyens de redressement. Mais, d'autre part, on consacrerait beaucoup des changements, à la faveur desquels M. Nicotera entendait animer les agrégations locales et propager l'éducation civique, à savoir : l'abaisesment du cens, l'admission des femmes au vote administratif, l'électivité des syndics et des présidents des députations provinciales, la publicité obligatoire des séances. Le projet de M. Depretis est encore actuellement en délibération devant les Chambres ; on croit qu'il ne tardera pas à être adopté.

Comme la Prusse après léna, l*Autriche après ses désastres de 1859 et de 1866 n'est parvenue à se relever qu'à l'aide d'une réno-

vation complète de ses institutions politiques et administratives.

En 1851-1852, l'Empire des Habsbourg s'était pleinement engagé dans la réaction conservatrice, dont la France, à la même époque, avait donné le signal, et qui avait, en quelques semaines, gagné à peu près toute l'Europe. Aux termes de la patente du H décembre 1851, l'état de choses antérieur aux événements de 1848 avait été rétabli à Buda-Pesth presque autant qu'à Vienne; le Souverain avait reconquis le pouvoir législatif et replacé sous son autorité directe les communes et les provinces ; la liberté de la presse, le droit de réunion, le droit d'association avaient cessé d'exister. Mais, en 1859, la guerre avec la France et Tltalie ayant eu les suites que chacun sait, l'empereur François-Joseph P^ résolut d'abdiquer la puissance absolue et de se rallier définitivement au régime constitutionnel. Le 20 octobre 1860, parut une nouvelle patente qui consacra la représentation distincte de l'Autriche et de la Hongrie, installa ou réorganisa les diètes provinciales et créa une certaine autonomie communale, etc.

Peu après, la Constitution du 26 février 1861, inspirée par M. de Schmerling, ainsi qu'une série de bonnes lois organiques, fixèrent d'une manière plus stable et plus méthodique les droits

concédés à la nation. Grâce à toutes les reformes entreprises, la confiance et le calme commençaient à renaître, en deçà aussi bien qu'au delà de la Leitha, lorsque, le 7 juillet 1866, la bataille de Sadowa précipita la monarchie dans une crise qui menaçait d'être mortelle. L'empereur François-Joseph et ses principaux conseillers. M., de Beust et M. Deak, jugèrent qu'en présence de ce danger extrême, la conduite la meilleure était de se confier au pays lui-même, de l'admettre à concourir, plus largement encore que la veille, aux affaires publiques, et de resserrer étroitement l'union de l'Autriche et de la Hongrie. En vertu du compromis de 1867 et des diverses lois qui suivirent, le système électif et représentatif reçut son entier développement dans l'Etat, dans la province, dans la commune. La Hongrie ou Transleithanie fut dotée d'un parlement (Reichstag), d'un ministère responsable, de l'autonomie politique et administrative. L'Autriche propre ou Cisleithanie eut aussi son parlement (Reichsrath), son ministère responsable, ses institutions particulières. Enfin un parlement mixte, les Délégations (1), et . un ministère spécial

(1) Les Délégations sont des députations nommées par les parlements de Vienne et de Pesth, prises dans leur sein même, en nombre cgal, et ayant des pouvoirs

égaux.

furent préposés aux affaires communes des deux grandes fractions de l'Empire. En même temps, l'administration provinciale et communale fut de plus en plus décentralisée.

D'après les lois actuellement en vigueur dans les divers pays de l'Autriche, les attributions des communes sont partagées en propres et en déléguées. Les premières comprennent la libre gestion delà fortune et des affaires communales, la sécurité des personnes et des propriétés, la construction, l'entretien et la police des voies publiques, la police des marchés et des poids et mesures, l'hygiène publique, les règlements relatifs à l'industrie et au commerce, la police des mœurs, l'assistance publique, l'instruction primaire, l'arbitrage, etc. Il semble qu'on ne pouvait ouvrir une plus vaste carrière à l'activite locale , et cependant l'Etat s'est encore réservé la faculté d'y adjoindre les attributions déléguées. D'autre part, les pouvoirs de la commune, précédemment à la nomination du Souverain, sont devenus électifs. Chaque commune a une représentation, un conseil municipal (Ausschuss) qui choisit un comité exécutif (^Vorstand, Magistrat) composé du Bourgmestre et de deux oa plusieurs Echevins (1). Les

(1) Pour un certain nombre de villes, l'élection du Bourgmestre et des Echevins doit être soumise à l'approbation de l'Empereur.

Provinces sont entrées en possession d'attributions et de franchises non moins importantes. Leurs diètes légifèrent en matière de questions locales, administrent, agissent, surveillent. Dans l'intervalle de leurs sessions, elles exercent leurs prérogatives de gestion et de contrôle par l'intermédiaire d'un comité exécutif (Landes Ausschuss), élu par elles et choisi dans leur sein. Les cercles (Kreis) et les arrondissements ou districts (Bezirksamter)(i) ont également des assemblées ou conseils qui

(1) Article 17 de la loi communale organique du 5 mars i862.

« Entre la commune et l'assemblée provinciale, il peut être créé, volontairement ou par décision de l'assemblée provinciale, une représentation administrative du cercle. Cette représentation aura à statuer sur les intérêts communs à tout le cercle;. elle exercera la tutelle sur la gestion des biens des communes; elle pro« noncera en appel sur certaines décisions des conseils municipaux. »

Article 18 :

« La représentation du cercle devra se composer des « délégués des principaux groupes d'intérêts, à savoir :

« ±0 des délégués des propriétaires fonciers les plus imposés;

« 2° des délégués de l'industrie et du commerce;

« 3° des délégués des villes;

« 4° des délégués des communes rurales ;

« Chaque groupe d'intérêts élit périodiquement ses « représentants dans la proportion indiquée par le statut « provincial. »

expédient les affaires et fonctionnent joumeJIe* ment sous la direction des diètes et de leurs comités. Les représentants de l'autorité souveraine dans la province et dans ses subdivisions (^Statthalter ou Prcesident, Bezirkshauptmann, Gerichtshauptmann) prennent soin des intérêts de TEtat, observent et redressent les pouvoirs locaux, mais ne s'immiscent qu'avec beaucoup de réserve dans les affaires qui n'ont pas un caractère général.

Les institutions communales et provinciales de la Hongrie ne diffèrent guère aujourd'hui de celles de TAutriche, sauf qu'elles accordent généralement au pays une représentation beau* coup plus nombreuse. Les conseils municipaux» qui comprennent, dans les grandes villes, jusqu'à cinq cents membres, nomment eux-mêmes le plus ordinairement leur pouvoir exécutif (1), et administrent avec une grande indépendance. Les comitats ou assemblées de province ne sont ni moins accessibles ni moins autonomes; composées de deux cents à six cents membres, ces assemblées sont remplacées, en dehors de leurs sessions annuelles, par un comité permanent à leur choix , qui expédie les affaires quoti-

(1) Lois organiques du 3 août 1870 et du 4 juin 1871. — Ces deux lois instituent exceptionnellement, dans un certain nombre de grandes villes, auprès des conseils municipaux, des représentants de l'Etat.

diennes, nomme aux emplois, exerce la tutelle communale, etc. Le représentant de TEmpereurroi {Fo'ispan) n'intervient, pour réformer les décisions des autorités et conseils locaux, que si la loi est enfreinte ou Tintérêt de l'État compromis.

L'organisation politique et administrative de la Hollande repose sur la Constitution de 1815 amendée en 1845, 1848, 1850 et 1855, ainsi que sur les lois organiques des 6 juillet 1850, 29 juin 1851 et 7 juillet 1865. Elle est à peu près conforme à celle de la Belgique. Le roi, les ministres responsables, les deux Chambres (Staten généraaï) n'ont charge que des intérêts généraux, dans lesquels sont naturellement compris la surveillance et le redressement des pouvoirs locaux; ils laissent à ces pouvoirs, d'ailleurs électifs, l'entière gestion des affaires communales et provinciales. Le roi nomme, il est vrai, le Bourgmestre (Burgemester) dans la commune (1) et le commissaire royal (Commissaris des Konings) dans la province. Mais, pour toutes les matières qui ne relèvent pas du gouvernement, le Bourgmestre n'est que membre et pré-

(1) Le roi, aux termes de la loi de 1851, peut choisir le Bourgmestre même en dehors du conseil municipal.

sident du conseil municipal et du collège des échevins (Voethouders); le commissaire royal n'est que le représentant du souverain constitutionnel auprès des Etats provinciaux, et que le président tant de ces Etats que de leur délégation permanente (Etats députés, Gedeputeerde Staaten) (1). Le conseil communal, le collège échevinal, les Etats provinciaux, les Etats députés, administrent eux-mêmes librement, le conseil communal et le collège échevinal sous le double contrôle des Etats provinciaux et des autorités centrales; les Etats provinciaux et les Etats députés, sous celui de ces dernières autorités.

Grâce aux réformes de Tempereur Alexandre II, immolé en mars 1881, d'une manière si barbare, l'autocratique Russie elle-même a réalisé, jusqu'à un certain point, la séparation des intérêts politiques et des intérêts administratifs. Les Ukases des 13 janvier 1864, 19 février 1861 et 28 juin 1870 ont attribué, aux provinces, aux communes rurales et aux villes, le régime de Self'Governcment local que nous allons analyser.

(1) Le commissaire royal préside les Etats provinciaux sans voix délibérative; mais comme président des États députés, il a au contraire voix délibérative.

Dans la province et dans sa subdivision, le district, un gouverneur civil (Gradjdanski Goubernator) représente le Tzar et prend soin de tous les intérêts de l'Etat ; il peut, à cet effet, sous sa responsabilité et selon les circonstances, agir même arbitrairement et suspendre Texécution de certaines lois (1). Dans le district, il est assisté d'un fonctionnaire spécial (Ispravnick) (2). Mais pour toutes les affaires d'administration proprement dite, concernant l'une et l'autre de ces circonscriptions, ce sont des assemblées électives (Zemstvos) qui détiennent le pouvoir. L'assemblée de province (Zemskaïa Outchersgdénia), composée de membres délégués des assemblées de district, vote les impôts, dresse le budget, décide et fait exécuter les travaux publics, pourvoit à l'instruction et à l'assistance, nomme les employés, fixe les traitements, statue sur les plaintes, exerce en dernier ressort la tutelle communale, etc. Une commission executive (Goubernskaïa Zemskaïa Ouprava) de six membres et d'un président élus, siège d'une manière permanente.

(1) Ukase de mars 1876.

(2) Ce fonctionnaire ne saurait être complètement assimilé à notre sous-préfet ni au Landrath prussien. Il est surtout un officier supérieur de police. U^Ispravnich a sous, ses ordres, dans les localités inférieures, des agents appelés Stanovoï-Pristoffs.

L'assemblée de district (Zemskaïa Gobranié) et sa commission executive (Zemskaïa Oupraua) jouissent, dans cette subdivision, à peu près des mêmes prérogatives que rassemblée et la commission de province. La Zemskoïe Gobranié est nommée par trois collèges d'électeurs : celui des villes, celui des communes rurales et celui de la grande propriété.

L'administration de la commune rurale {Mir, Obehtechestvo Gemeinde) a conservé un certain caractère patriarcal. L'assemblée communale, formée de tous les chefs de famille, élit elle-même le maire (Starosta, l'ancien), ordinairement un vieillard, chez lequel se trouvent réunies les conditions qui confèrent l'autorité morale. En outre, elle vote l'impôt locale elle établit et entretient les chemins, elle règle diverses questions de recrutement, elle distribue les terres vacantes ; elle dépos- • sède et même éloigne les indignes. Cette gestion initiale se complète dans le canton ( Volost)^ circonscription de cinq à six mille habitants, qui est régie elle-même par un maire général {Starchind) et par un conseil {Volostnoïe Ou-* pravlenié). — Le Maire général est l'intermédiaire du gouverneur civil auprès des maires du canton, il assure la police en l'absence d'un agent central ; il reçoit et instruit les plaintes et préside le conseil cantonal ; ce conseilj formé

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des maires et d'autres délégués des communes, délibère sur le budget, répartit les contributions, révise les listes de recrutement, prend soin de l'instruction, de Tassistance et de l'hygiène, nomme les employés, exerce en première instance la tutelle communale, etc.

Dans les villes, Tautorité et la direction sont remises : !<> à un conseil municipal (Gorodskaïa' Douma) élu par les habitants âgés de vingtcinq ans, domiciliés depuis deux ans, inscrits aux rôles des impositions communales et payant exactement leur quote-part ; 2» à un comité exécutif (Gorods/caïa Ouprava); 3° à un maire président (Gorodskaïa-Golsvd). Le conseil municipal a les pouvoirs les plus étendus; il nomme non seulement le maire et le comité exécutif, mais encore à peu près tous les fonctionnaires et employés communaux; il détermine leur traitement, il vote le budget et les impôts, il accepte les donations, apure les comptes, règle le mode de gestion des biens, enfin dirige et contrôle le comité exécutif. Le comité prépare les décisions du conseil municipal, donne suite à celles qui sont intervenues et expédie les affaires de chaque jour.

Tout en accordant aux provinces et aux communes cette large décentralisation administrative, les Ukases de 1861, 1864 et 1870 ont laissé à peu près intacte l'ancienne centralisa-

tion politique. En dehors des droits généraux qu'il possède, comme souverain absolu et comme chef suprême de la religion, le Tzar s'est encore, dans ces ukases, réservé expressément la faculté : 1° d'annuler les votes ou les actes locaux jugés préjudiciables à l'Etat ; 2° d'imposer d'office, pour certaines dépenses, les diverses circonscriptions; 3<> d'approuver ou de repousser les élections des maires et des présidents de comités permanents ; kP de préposer aux services de police, partout où il le croirait nécessaire, des agents centraux ; 5° d'instituer, dans les provinces et même dans quelques grandes villes, des tribunaux ou comités chargés de vider les conflits qui pourraient s'élever entre les représentants de l'autorité souveraine et les élus des populations.

Il est difficile qu'une telle législation, libérale pour certains intérêts, despotique pour d'autres, puisse se concilier avec la paix et la sûreté intérieures. On doit prévoir que, pendant une longue période de temps, le gouvernement et la personne elle-même du Tzar auront à surmonter de grandes difficultés (1).

(1) La Russie ne parviendra probablement pas plus à faire coexister le Self^Governvnent local et Tautocratie politique que nous ne réussissons nous-mêmes depuis 1814 à faire coexister la centralisation administrative et le parlementarisme.

Tel est, dans son ensemble, le régime politique et administratif des neuf Etats, ou les plus considérables, ou les plus civilisés de l'Europe et de TAmérique. Si nous étendions notre étude à l'Espagne, au Portugal, à la Bavière, à la Saxe, au Wurtemberg, au Danemark, à la Suède et Norwège, au Brésil, etc., on reconnaîtrait que les uns et les autres de ces pays ont adopté la même conception générale et que, dans des conditions diverses, eux aussi, pratiquent le Self'Government local, surveillé et contenu par le pouvoir souverain.

En un mot, à l'heure présente, il n'existe, chez tous les peuples constitutionnels du nouveau et de Tancien monde, qu'un seul mode d'organisation, celui qui consiste à réserver aux autorités centrales le gouvernement lui-même, et à abandonner, à la commune et à la province, leur propre administration, sous le contrôle de ces autorités.

Nous seuls, en même temps que nous changions constamment d'étiquettes et de formes politiques, sommes demeurés, au fond, obstinément attachés à certaines parties essentielles de l'œuvre de Richelieu, de Louis XIV et de Napoléon I*''. Au lieu, depuis 1814, d'avoir admis et consacré cette vérité de bon sens qu'un

régime de liberté a des besoins tout différents et comporte des organes tout autres qu'un régime d'autocratie, nous n'avons pas discontinué d'accommoder l'ancienne centralisation et la législation de l'an VIII, tantôt à la Monarchie parlementaire, tantôt à la République.

Aujourd'hui encore, comme au temps de nos pères, les autorités centrales et le budget de l'État pourvoient à un très-grand nombre des intérêts locaux. Les ministres et les préfets expédient journellement, outre les affaires qui ont un caractère de généralité, celles d.es départements et, dans une certaine mesure, celles des communes. Ils nomment et révoquent la plupart des employés de ces circonscriptions ; ils contribuent au recrutement de la plupart des commissions charitables, hospitalières et scolaires. Sur presque aucun point du territoire, il ne peut se construire ou se réparer une école, un chemin, une église, sans qu'une décision de ces agents supérieurs intervienne et qu'une allocation soit sollicitée et obtenue.

Les effets des deux systèmes diffèrent autant que les systèmes eux-mêmes.

Sous celui de la séparation des intérêts généraux et des intérêts locaux, les affaires de la commune, du canton, de l'arrondissement, du département, étant remises aux mains des habitants et de leurs élus, ceux-ci y trouvent d'iné-

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puisables sujets d'éducation, d'activité et de détente. A la faveur des élections administratives, qui sont très multipliées, et des gestions communales et provinciales, qui sont très-accessibles, chacun a matière, tout près de son foyer, à s'occuper, à s'éclairer, à rendre service ; chacun apprend à se rapprocher de son semblable, à s'intéresser à la chose publique, à prévoir, à se dévouer. Tout naturellement ainsi et peu à peu, il se forme un grand nombre de citoyens capables de voter et d'agir avec discernement. Par contre, le gouvernement, n'ayant pour toutes attributions que le règlement des intérêts généraux et la surveillance des pouvoirs locaux, il ne fléchit pas sous le poids de labeurs surhumains et de responsabilités universelles ; il est en situation de résister et de durer. D'un autre côté, comme il n'est maître ni des agents, ni des intérêts de la commune et de la province, il n'a pas la possibilité de faire usage de la candidature officielle ni d'entreprendre sur la souveraineté nationale. Le système en vigueur à l'Etranger procure donc la réalité des institutions représentatives et en assure le fonctionnement normal.

Le nôtre, au contraire, quelle que soit l'enseigne extérieure dont on le décore, ne peut guère engendrer que des simulacres.

En effet, dès lors que les ministres, les pré-

fets et les maires prennent soin quotidiennement des affaires départementales et communales, les particuliers, soit la presque totalité de la nation, peuvent-ils avoir occasion de gérer^ d'acquérir la connaissance et Texpérience des affaires, de remplir des devoirs civiques ?

Dès lors également que les mêmes ministres, les mêmes préfets et les mêmes maires sont engagés et mis en cause dans tous les intérêts, non seulement de TEtat, mais encore des circonscriptions inférieures, n'assument-ils pas une tâche qui dépasse le plus souvent leurs forces, n'arrivent-ils pas infailliblement à être en butte à toutes les agressions, à s'user, à succomber très vite (1) ?

Dès lors enfin que ces représentants du pouvoir exécutif, nécessairement débiles, disposent, au moins en partie, des crédits inscrits au budget ainsi que de la nomination, de l'avancement et de la révocation des employés, comment ne céderaient-ils pas à la tentation de se servir de cette double prérogative pour se défendre contre leurs adversaires et influencer le vote directement ou indirectement ?

(1) M. Guizot écrivait à une époque déjà éloignée de nous : « Lorsque le pouvoir supérieur a mission à la « fois de gouverner avec la liberté et d'administrer avec « la centralisation, l'œuvre est presque impossible. »

Ajoutons que, dans un peys libre où le gouvernement participe à tout et où la vie locale est étouffée, les dissentiments intérieurs et les luttes électorales ne peuvent guère avoir d'autre cbjet que la politique elle-même, ou plutôt la oonquête de cette autorité centrale qui frappe sans cesse le regard et dispense tant d'avantages ou inflige tant de préjudices.

La caractéristique de notre système est donc : 1° d'empêcher l'exercice conscient et éclairé du suffrage universel ; 2° d'être incompatible avec un pouvoir stable ; 3° d'impliquer la candidature officielle ouverte ou subreptice ; 4^ de saturer les électeurs de politique et de répandre l'esprit de révolution.

Le morcellement de nos communes forme, lui aussi, une des assises en quelque sorte de notre édifice administratif, dont il faut tenir le plus grand compte .

Sur nos trente-six mille quatre vingt-dixsept communes, seize mille six cent quinze n'ont pas cinq cents habitants; vingt-sept mille, trois cent quatre-vingt-dix n'en ont pas mille ; trente-quatre mille sept cent soixante et onze n'en ont pas trois mille. Les communes de plus de trois mille habitants ne sont qu'au nombre de mille trois cent sept. .

Il suit de cet état de choses que la plupart de nos agglomérations n'ont que de faibles res-

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sources et qu'une représentation restreinte (1), ordinairement composée d'homme^ sans loisirs et sans culture, de plus, elles ne se prêtent pas à une certaine autonomie. D'autre part, chaque fois qu'elles veulent réaliser une amélioration quelconque, il leur est indispensable d'implorer le secours de l'Etat et l'intervention du préfet et des ministres. Une telle division territoriale et une telle réglementation concordent au plus haut degré avec un gouvernement, ou qui a pour principe l'autorité d'un seul, ou qui entend dominer le vote ; mais, elles-mêmes, n'excluent-elles pas les dispositions d'esprit et les habitudes de conduite qu'exigent les institutions libres ? Peuvent-elles se concilier avec la pratique sincère de ces institutions ?

(1) Aux termes de la loi du 5 mai 1855, le nombre des conseillers municipaux dans la plus grande partie de nos communes, c'est-à-dire dans celles de 500 habitants et au-dessous, dans celles de 500 habitants à 1.500, et dans celles de 1.500 à 2.000, est de 10, de 12 et de 16.

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