‹ Les PaysBas sous le regne de MarieTherese 17401780Chapitre 10 sur 35 · LE POUVOIR EXÉCUTIP. LES CONSEILS SUI'ÉIIIEIKS · texte numérisé non relu

LE POUVOIR EXÉCUTIP. LES CONSEILS SUI'ÉIIIEIKS

§ 1 . LB aorVKRKEUB-Ot>KllAK, LB MINISTRE PI*ÉNUH)TKNTlAlRt, LK SBCRÉTAIRB D’ÉTAT KT 1>K OL'KRRE.

liO représentant de l’impératrice aux Pays-Bas portait le titre (le lieutciuiiü-gmvcrnmr et do copilainc-général. Il jouissait des prérogatives les plus brillantes et ses patentes lui donnaient une autorité très-étendue. 11 était chargé do la direction supérieure de toutes les affaires du pays, du soin de maintenir la religion, de faire exécuter les lois et de voilier h l’administration de la justice. Il avait sous s&s ordres les officiers-généraux, les gouverneurs des places et autres officiers militaires, les ministres, présidents et conseillers des divers conseils, le trésorier-général, les receveurs-généraux et autres fonctionnaires des départements des finances.

11 avait le droit do faire décréter des lois, édits, statuts ou ordonnances pour le bien, l’utilité ou la bonne police du pays. 11 pouvait conférer tous les offices et bénéfices vacants îi la disjiosition du souve-

rain, accorder grAces, rémissions ou almlitioiis de toute sorte d’excès, délits ou crimes, convoquer les états-généraux de toutes les provinces ou do chaque province en particulier, en telle ville et lieu qu’il le trouvait convenir; en un mot, il lui appartenait, suivant ses patentes, d’exercer à tous égards l’autorité suprême au nom du souverain.

Cette autorité était cependant restreinte sur divers objets jiar ses instructions et parcelles des conseils collatéraux, les souverains s’étant réservé la disposition de plusieurs dignités et emplois, le droit d’aliéner ou engager leurs revenus, la concession des titres et marques d’honneur, celle des lettres d’amortissement en faveur des gens de mainmorte et des lettres de naturalisation en faveur des étrangers.

Le gouverneur-général avait toute la représentation d’un souverain . Deux compagnies de gardes étaient entretenues constamment pour son service : l’une portait le titre de compagnie des archers gardenoble de Sa Majesté ; l’autre s’appelait la compagnie des hallebardiers.

Le pape était représenté auprès du gouverneur par un nonce ou un internonco. Les rois de France et d’Angleterre, la république des Provinces-Unies, le prince-évôquo de Liège et, dans les derniers temps, les rois d'Espagne et do Prufese et l’électeur Palatin avaient aussi des ministres près du gouverneur.

Lo gouverneur no pouvait, dans aucun cas, transmettre h d’autres l’autorité du gouvernement, h moins qu’il n’y fût spécialement autorisé par le souverain. Il était d’usage de lui donner un successeur pour le cas de mort, ce qui se faisait par une dépêche cachetée du souverain, que les Espagnols nommaient j)liei/o de Prondencia et qui se déposait au château d’Anvers.

Depuis 1579 nos souverains s’étaient engagés h choisir pour gouverneur ou gouvernante un prince ou une princesse de leur sang (1).

Le ministre pîcnipoteiUiaire, pendant l’absence du gouverneurgénéral, exerçait les mémos pouvoirs que lui. Il usait môme du droit do conférer des emplois ou des bénéfices, de faire grâce, de convoquer les états dos provinces et les chevaliers de la Toison d'or, bien qu’il no fût pas ftiit mention de ces prérogatives dans ses patentes.

M) Traité d’,\rms <1« 17 mar^ nse (Kngijpment jirispar Philippe II).

Im sen-étain' d'État et de guerre rédijrcait Ifis (l^p<K’hes du gouvernement et les mémoires politiques, ainsi que les décrets législatifs et les ordres aux officiers supérieurs. Il tenait le protocole des délibérations dans les conférences dos conseils de gouvemeinent, qu’elles eussent lieu chez le gouverneur-général ou chez le ministre plénipotentiaire. 11 ne dépendait d'aucun des conseils, mais seulement du gouverneurgénéral ou du ministre.

2. LE CONSEIL d’état, LE CONSEIL PIUVÉ, LE CONSEIL DES FINANCES ET SES QUATEE DÉPARTEMENTS, LA CIIAMHRK DES fX>MPTES.

Les trois conseils-d'État, privé et des finances — nommés collatéraux “ parce qu’ils sont ad tafus jnu'ncipis, faisaient partie de la cour et do la maison du souverain. Leur institution remontait au règne de Charles V (l‘^>' octobre 1531).

Le conseil d'État avait été créé pour traiter" les grandes et i»rincipales affaires. » Il décidait primitivement de la guerre et de la paix, connaissait des relations politiques du gouvernement avec les puissances étrangères et disposait des dignités ecclésiastiques ou civiles et dos principaux emplois. Mais depuis plusieurs années il u’était plus, dit Nenj', qu’un conseil d'honneur sans activité, ((u'il importait toutefois do conserver, parce (luo les places en étaient regardées comme des récompenses que le souverain accordait aux services.

“ Il était composé du gouverneur-général, ou. en son absence, du !. ministre plénipotentiaire, en qualité de président, des ministres de

courte robe, de quatre ministres do longue robe et de deux secrétaires. (1). » Le grand-maltre de la cour et le commandant général des armées pouvaient être appelés au conseil d'État, toutes les fois que leur présence était utile ou nécessaire.

(I) Voir If mùiiifire i|f M. Stfur le Uctail Uc ces classes de intuisti-cs. {lUticttrth de Flnudrr, t, IV, f” 2^.)

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Le rntmeil /»v'pe avait hérité des attributions primitives du conseil d’État. Ces attributions pouvaient se réduire h, six espèces : prérogatives du souverain, législation, administration générale de la justice, contentieux sur les privilèges en matière de finances, consulte en matière de bénéfices ecclésiastiques et recours engrilce ou en rémission, tant en matière civile qu’en matière criminelle. Les doutes qui pouvaient surgir sur le vrai sens des lois et des ordonnances étaient levés par lo gouverneur conjointement avec le conseil privé. L’interprétation donnée en ce cas avait force de loi et son cfifet principal était de rétroagir en ce sens que la loi interprétative se reportait par ses résultats au jour de la promulgation de la loi interprétée (1).

Le Conseil privé se composait d’un président, de six conseillers de longue robe et de trois secrétaires (2).

Lo conseil des fimnccs, composé il’un trésorier-général, de quatre conseillers et de deux greffiers, avait la haute direction des finances et se subdivisait en quatre départements: X^les domai'>m,2>' les aides et les subsides, les accises, le commeree et les mxinv factures. lie trésorier-général assignait îi chacun son département.

lo Doîtinines. Dans l’ancien droit, le domaine royal s’entendait de tous les revenus que le souverain percevait h l’occasion des aides et des subsides, des impositions publiques et des droits perçus au profit de l’État (3). Lo conseil des finances avait, sous l’inspection du gouverneur-général, la régie et l’administration de tous les domaines. Le souverain n’avait pas le droit de les aliéner sans le consentement des états provinciaux ; il n’en avait la suprême administration, avec la faculté d’en percevoir les revenus, quo dans l’intérét du pays et h la charge de faire rendre bonne et loyale justice îi ses sujets. Il pouvait néanmoins tes donner en gage pour sûreté des emprunts qu’il avait faits et, h cette fin, concéder les revenus en nature, pourvu

(1) Dans un mémoire qui est on minute aux archives du royaume et qui porto la «late du 23 septembre 1763, Neny complète ce qu’il a dit dans son livTe au sujet du Conseil privé ci du Conseil des finances {AnaUcieM do M. Gachard, t. II).

(2) Ncny indique sept conseillers. — Voir Placnrdê de Flandre, t. IV, f* 245.

(3) Mrthftire de M. Strur^i». 8 et 9, Placards de Flandre, f. IV, f" 243 : — Distinction entre le domaine royal et le domaine privé «lu Muivemiii.

«•l'jieiulant (]iie cette concession u'affçraviU point la condition de ses sujets, soit en augmentant la quotité des impôts, soit on rendant leur percojitiou plus onéreuse.

2'’ Aides et snhsides. Les aides et subsides (beden en subsidien) étaient des secours accordés au prince pour subvenir aux frais de la guerre. Les be.soins militaires étant dovenus trés-fréquents, les secours liiiirent par former un état permanent de contributions. La valeur imjiosable était calculée d'après un grand nombre de données différentes (1). Pour fixer la iiortion proportionnelle à charge do chaque endroit dans la totalité des impôts de la province, toute valeur, tant négative que productive, était prise en considération. Le souverain n'avait pas le droit do lever des subsides et des aides de sa seule autorité. Il était tenu d'en faire la demande aux états de chaque province ou aux magistrats des villes, qui pouvaient les refuser. La riîpartition des aides et des subsides se faisait dans toute la province d’après une coti.sation légale toujours en vigueur. Les magistrats assignaient la part de chaque contribuable. Les contribuables tombés dans l’indigence devaient s’adresser directement au conseil privé pour obtenir quelque diminution, les aides et les subsides étant coiimie le patrimoine du souverain. La perception de l’impôt était mise aux enchères. Il était formellement défendu h. tous seigneurs, tant ecclésiastiques que laïques, aux baillis, grelBors, échevins, sergents, Il leurs serviteurs, pniposés ou parents, de se rendre personnellement adjudicataires de la ferme des impôts.

:i'^ Accises. Tout ce que le fisc percevait sur les arrivages et le transport des marchandises, tant étrangères que nationales, était du ressort du troisième département du conseil des finances, qui avait îi s’occuper spécialement de l’administration générale des droits d’entrée et de sortie, d’emmagasinage, de transit, des licences, du droit do passeport et do visite, etc... (2).

(1) Voir le détail de ces tlonnécs dans le mémoire do M. Steur, p. 11.

(2) V'oir rt'glcinenis du 15 février 173 j^ et du 5 îuars 1751 et Vlac. rfe Flondrr., t. III, folio 1-117 J t. IV, folios 77;I, 72H ; (. V, folio 327.

4'’ Omumrc et itumti/artnres. Le commerce, dans scs relations avec le çouvernement et les autorités locales, était reiirésenté jiar des assemblées de notaliles, appelées chambres de commerce. Les membres de ces assemblées étaient ternis d'éconter les plaintes et les représentations des commerçants; ils devaient y faire droit en s’adressant Iv lantorité qui pouvait redresser les griefs allégués on arrêter les abus dont ou se plaignait. Ces associations éclairaient radministration dans sa marche. — Les impôts dont le commerce était chargé se percevaient à l'entrée et îi la sortie du pays, par les routes de terre et de mer (tonlieu.x, lastgeld et droit de navigation). Les magistrats et même en plusieurs cas, les corporations particulières faisaient percevoir en outre, îi l'entrée des villes, des droits particuliers pins ou moins élevés. Le gouvernement seul avait le droit d’autoriser les villes h en percevoir de nouveaux. Le quatrième département du conseil des finances avait ces différentes questions dans son ressort (1).

La chambre des comph-s avait la direction économique des doma ines et c’est dans le dépôt do ses archives que l’on comservait les actes publics, tels que les traités, concordats, conventions, etc., concernant les possessions, les droits, les prérogatives du souverain. Les traités de paix devaient y être vérifiés et enregistrés. Mais les fonctions les jdiis importantes do la chambre consistaient îi entendre et à clore les comptes des receveurs et autres officiers qui maniaient les revenus du souverain (2).

(1) M. Stcur fait rentrer égralcment dans les attributions du conseil <les finances les luterica, les postes et les pensions dues par l’Ktat.

(2) Cn contemporain termine ainsi un tableau sommaire de l'état et du gouvernement dcî» Pays-Bas : “ Tel est le système actuel du gouvernement général des Pays-Bas. n II n’y en est peut-être pas dans TKarope fondé sur des lois plus sages ni plu-i n solides. Plusieurs nations SC sont fait honneur de le copier ; les François même, si P prévenus de leurs propres institutions, en ont introduit avec cmpressenient une " iKinnc partie chez eux. » Supplèmcnl dr* Ephcuu fidcM He Jean Kemph^ dernier scervtairc d’État <lc l’Allemagne et du Nonl. pièce {Airhives du tnÿntiuir).

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