CHAPITRE II
I,KS INSTITUTIONS rROVINCIAI.ES (I).
8 1. LK8 ÉTATS, I.KÜtt RÔI.E, I.ECBB PRÉROGATIVES.
Les dix provinces qui composaient les Pays-Bas tenaient le rang suivant dans les assemblées des états-généraux: 1» le duché de Brabant; 2» le duché do Eimbourg et les pays d’Oulre-Meuso ; 3" le duché de Luxembourg et le comté do Chiny ; 4<> le duché de Gueldro; 5° le comté do Flandre; C» le comté de Hainaut; T» le comté de Namur ; 8° la seigneurie do Tournai ; 9“ la seigneurie du Touniaisis ; 10“ la seigneurie do Malincs. — La West-Flandro, lors de sa rétrocession h la maison d’Autriche, ne fut pas réincorporée îi la province
(1) M. Gachanl : Précis du rryiwr provincial de la ûetgitjue avant 179-1 (tomo 1'“'“ des Documents inédits concernant Chhtoirc de la Belgique, 1833). IsC travail de M. Gachard — que nous n^sumons — est fondé sur les documents que contiennent les archives du loyaurnc. Ilcomplète Ncny ot rectifie le mémoire de M. Steur en maints endroitn.
do Flandre dentelle avait fait partie avant les invasions do Louis XIV. Elle ne jouit pas d’une représentation provinciale.
Les états de Brabant étaient composés d’abbés (l’archevôque do Malines et l’évéque d’Anvers n’y avaient entrée qu’en cette qualité), de nobles et des trois chefs-villes de Louvain, Bruxelles et Anvers, représentées par les différents corps qui constituaient la commune de ces villes.
Les états de Limhourg et des pays ài' Outrc-Mcnse formaient, avant 1778, quatre corps séparés. Par une ordonnance de cette année, ces différents corps furent réunis en un. Les états furent dès lors composés d’abbés et d’un chanoine d’Aix-la-Chapelle, de notables et de treize députés des communautés de la province.
Les abbés, les nobles, le tiers-état constituaient les états du Luxembourg, Le tiers était formé d’un député de chacune des villes de la province, nommé par le magistrat de l’endroit et toujours choisi dans son sein.
En GvÆre. le clergé n’était point représenté aux états. Il n’y avait que la noblesse et deux députés de Ruremonde.
La Flandre était représentée par l’état ecclésiastique et par le tiers formé do députés des villes, châtellenies, pays et métiers de la province. Le clergé des diocèses de Gand et de Bruges, les évêques, les abbés et les chapitres avaient chacun une voix. Les villes de Gand, Bniges, Courtrai, Audenardo, Termonde, ensemble trois voix. Les châtellenies, etc. avaient aussi collectivement trois voix. La noblesse avait eu jadis entrée aux états ; elle négligea l’exercice de ce droit qu’elle perdit ainsi par sa faute (1).
Les états du Hainaut étaient composés du clergé, de la noblesse et du tiers-état. Outre les abbés et les chapitres, siégaient dans la chambre du clergé les doyens ruraux. Le tiers était formé du corps municipal de Mons et de deux députés de chacune des treize autres villes.
(1) La noblesse (le Flandre fit, après la mort de Marie-Thérèse, des démarches in. stantes pour recouvrer ce droit. Joseph II fut saisi, en 1781, d’une requête qui portait les signatures des membres les plus élevés de la nobles.se : il n’y voulut pas faire droit (Gachard : Documents c.oncet'nant Chiatoire de Belgiifue, I, 63). — (’f. Bulletin de /Mcmrfrwiie, XI, une notice de M. De Smedt sur les changoments faits n la constitution flamande sous le règne de Marie-Thérèse.
Dans la province de Av//w?rr nous trouvons encore les trois ordres. Mais les doyens ruraux sont écartés et le tiers-état sc compose du magistrat de Namur et des 24 corps de métiers de cette ville.
Les états (consaux et états) de Tournai étaient formés du magistrat, aidé des 36 métiers dans les questions de subsides.
Les états du étaient composés d’un député del’évéque,
du| doyen de la cathédrale, d’un député du chapitre, de deux abbés et de quatre seigneurs hauts-justiciers de la province. Lors des demandes d’aides et de subsides, ils appelaient les députés des communautés ou villages, pour ouïr leur sentiment auquel ils pouvaient d’ailleurs n’avoir aucun égard.
Les états de Malines se composaient : du magistrat et des
doyens des 17 grands métiers de la ville (le large conseil); 2<> des gens de loi de son district, et 3o de ceux du ressort.
Des réglements particuliers déterminaient les qualités requises pour faire partie de l’ordre noble. Les deux conditions essentielles étaient un certain revenu et une noblesse dont l’ancienneté variait suivant les provinces. Les étrangers n’en étaient point exclus formellement dans le Brabant, tandis qu'on n'y admettait point les nationaux au service ou aux gages d’une puissance étrangère. Les uns et les autres étaient admis dans le Luxembourg, le Hainaut et le Naniurois. Dans le Hainaut on refusait d’admettre des nationaux décorés do quelque ordre étranger. Dans le Limbourg et la Gueldre nulle exclusion ne frappait les étrangers.
Dans le Luxembourg et le Limbourg, des étrnngers figuraient aussi parmi les membres de l’état ecclésiastique.
p]]i Hainaut on n’admettait point, pour députés des villes h l’assemblée des états, des personnes employées au service du souverain. Le môme principe était suivi en Brabant.
Inutile d’insister sur les disparates qu’offraient entre elles ces institutions des provinces, sur les singularités, sur les anomalies qu’on y trouve. Le principe dominant était la représentation par les trois ordres ; mais ce principe souffrait des exceptions. — Il n’y avait pas d’élections directes. Les magistrats et gens de loi choisissaient toujours dans leur sein les députés qu’ils étaient appelés h nommer.
— Les vices de l'orgaiiisiitum étaient reconnus jiar les ordres jirivilégiés eux-mémes.
Les prérogatives essentielles des états consistaient : l» dans le vote de l’impôt et l'administration des deniers qui en provenaient ; 2° dans l’obligation que contractait envers eux le souverain, b son inauguration, de gouverner la nation comme bon et léal seigneur, d'observer et maintenir les droits, privilèges, franchises et coutumes des provinces, dont ils étaient les représentants. Les états accordaient des subsides ordinaires assez régulièrement à la première demande, et le taux n’en variait que fort peu d'une année l’autre. L'accord des subsides extraordinaires ou dons gratuits souffrait quelquefois plus de difScultés, surtout quant il la quotité do la somme demandée. Le refus du subside était l’argument suprême des états, quand ils ne pouvaient obtenir le redressement de leurs griefs (1). S: les états déterminaient les impôts îi établir pour faire face aux subsides accordés ou ii d’autres besoins, ils ne pouvaient en percevoir aucun qu’en vertu d’un octroi du souverain. 11 leur fallait également son aveu pour abolir ou diminuer les impôts existants, pour ouvrir des emprunts ou lover de l'argent à rente, pour pouvoir rendre obligatoires leurs règlements sur la perception do l’impOt. C'étaient les états qui avaient le droit de répartir l’impOt foncier et qui administraient les revenus provinciaux, sur lesquels ils prélevaient les secours qu’ils jugeaient utile d’accorder îi l’agriculture, au commerce, aux arts, il la voirie publique, etc. Ils nommaient les employés de la province et fixaient leurs traitements. Ils correspondaient sans intermédiaire avec le gouverneur-général. Ils étaient consultés sur les dispositions législatives qui auraient changé ou altéré les lois et constitutions des provinces. Les modifications ne pouvaient se faire que de leur consentement. Leur avis était aussi demandé lorsqu’on voulait défendre ou limiter l’exportation des fruits de la terre. Ils pouvaient faire des remontrances au gouvernement.
Ils n’avaient d’autre autorité sur les villes et le plat pays que celle qui résultait de la répartition des charges provinciales ou de la
(1) Ce moyen extrême im fut jamais employé pomlanl le régne de MaripTliérê-sc.
perceptiijii dos tailles et impôts à lever an profit de la province et des prestations pour le service militaire. Ils n’ôtaient entendus que dans des cas très-rares au sujet des règlements *d’administration municipale et communale.
Les états de Brabant avaient des prérogatives dont no jouissaient par ceux des autres provinces.
Ainsi leur consentement était nécessaire, dans leur ressort, pour des cessions, des échanges do territoire, des aliénations do domaines, pour la brabantisaiion (1).
Les états ni aucnn des ordres dont ils étaient composés ne pouvaient s’assembler que sur la convocation ou avec l'autorisiition du gouvernement; ils ne pouvaient môme se dissoudre sans son aveu.
Les membres des états jouissaient, pendant la durée de la session, du privilège de sauf-conduit ou d’immunité d’arrôt.
La liberté des opinions, bien qu’elle ne fût écrite qnn dans les privilèges du Brabant, existait généralement en fait pour toutes les province.s.
Chacun des états avait des règlements particuliers. Il n’existe anciine ordonnance, aucun décret qui ait été rendu applicable il tous.