RUE GARANCIÈRE
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B%efta^
Cil juijje qui niartyrent aulcuiis à tort, li martyre de celui qui est livrez à martyre est tost passiez, mes li martyre de celui qui le martyre dure tosjorz.
( Li Licres dejostice el de plet , p. 277, edit. Kapetti. Paris, 1850.)
Mous n'avons jamais eu ni la force ni l'intention de produire une histoire du droit pénal en France : l'entreprise en a déjà été faite par nos maîtres MM. Rossi, Faustin Hélie, et le public sait qu'elle a été par eux menée à bonne fin. Notre visée a été plus simple et plus modeste, ainsi qu'il nous convenait; elle s'est bornée à recueillir les épaves disséminées d'un passé qui s'éloigne de nous, et qu'à ce titre il faut recueillir et étudier. Ainsi le voyageur se retourne parfois pour regarder en arrière, afin de bien reconnaître l'étendue de la route parcourue déjà, et le terme qu'il va bientôt atteindre.
Il nous a semblé aussi qu'il ne serait pas sans intérêt de conserver la trace des anciens usages,
dispersés dans de nombreux manuscrits, cl dé montrer par de textuelles citations, toujours plus éloquentes à nos Jfédx que des théories sèches cl dv* déclamations stériles, quelle a été la progression, disons mieux, le progrès de la justice criminelle en France. A mesure que le temps a marché, à mesure que la civilisation s'est répandue partout, chacune des époques historiques de noire paya s'est distinguée par un affaiblissement volontaire de la sévérité des lois cl de la cruauté des supplices ; .
D'abord , les mœurs rudes des peuples onl adopté les peines publiques, saisissantes pour les yeux, terribles par l'expiation, les «'preuves par
1 I! i';i ut eonsaher sur notre ancien droit criminel nos anciens auteurs, trop déliassés aujourd'hui : Jod. Dumlumderii Praclica rcrum criminaliuiii . Lugduni, 155K, in-4°. — Prosp. Farinarcii Opéra cftrhinaliâ. Francoliirti, IÔH7, iri-fbl. — Jtdii Clari Practica civilis ei ' cri )iinalis. Franrofurti , 1<>I;1, iii-l'ol. — Oc /a manière de poursuivre 1rs crimes et des lois criminelles de lu France, par AI. Prévôt, avocat au Parle-1 nient. Paris, 1739, 2 vol. in-4°. — Traité des matières criminelles, par de Lacombe. Paris, 1711, in-!". — Èéned. Carpzovii Practica. nova rcrum rriininaliuin . i'rancol'urii , 17r>IS, in-l'ol. — Discours sur l'administration de la justice criminel/:-, par \l. Servait, avocat général au Parlement de Grenoble. Grenoble, 17(>K, in- 12. — Traité de Injustice criminelle de France , où Ton traite de tout ce qui concerne les crimes el peines, tant en général qu'en particulier; par Al. .lousse. Paris , 177 I , \ vol. in-'i".
le feu, le fouet, les tours de pilori, la marque au fer chaud, le poing coupé, le bannissement, les oreilles enlevées, la pendaison, la décapitation, l'exposition du corps sur la claie, la roue, les bûchers, l'exhibition de la tête et des membres sur des lances, sur des crocs, sur les portes et les murs des villes, l'arsin des maisons, labatis des demeures.
Tel fut, dans le passé, le formidable ensemble des peines prononcées pour des délits que le jury ou les tribunaux de nos jours réprimeraient des moindres peines de nos Codes, si même un complet acquittement n'était prononcé. Dans les Etals modernes du monde occidental , les rigueurs inutiles ont été supprimées dans la pénalité; seul l'Orient est resté en arrière. Ainsi, de nos jours, la législation des Chinois est impitoyable; elle se distingue par l'honneur comme par la variété des supplices, et ce peuple, dont les mœurs sont généralement douces , possède les plus cruels bourreaux ■' .
Soyons donc justes envers la France, soyons équi labiés surtout envers ceux qui nous ont précédés ; tenons-leur un large compte de l'ignorance,
(') Voir les excellents et consciencieux articles publics sur la Chine, par M. Charles Lavollée, dans la Revue des Deux- Mondes , notamment dans les numéros des 15 juillet et [•' août 1865.
i PREFACE.
des préjugés, des habitudes, des passions même, des orages, au milieu desquels ils ont vécu. .Vous récoltons maintenant dans le ealme ee qu'ils ont semé dans la tempête, et il nous est facile de marcher et d'édifier sur un sol — grâce à eux — enfin raffermi.
La pensée principale de notre travail a été de démontrer, pièces en main, l'œuvre si difficile et si rude de la justice criminelle en France, cette réglementation incessante et minutieuse, descendant du gouvernement sur les individus.
En rapprochant ainsi ce qui était de ce qui est, on arrive à prouver la supériorité du temps présent, car à chaque étape on est heureux de constater une sérieuse amélioration, un progrès réel. Patience donc et espoir!
A toutes les époques de notre histoire, la sévérité des lois a été tempérée par le droit de grâce, libéralement exercé par nos rois, lesquels préféraient souvent miséricorde à rigueur de justice. La magistrature elle-même, au Chàtelet comme à laTournelle, prenait en considération ici la pauvreté, là le jeune âge'n, ailleurs le repentir de l'inculpé, et reconnaissait déjà des circonstances atténuantes, bien que le mot ne fut pas encore inscrit dans la loi.
(J) Voir le registre criminel du Chàtelet à la bibliothèque Mazarine (quatorzième siècle), passim.
D'ailleurs, une maxime empreinte d'humanité portait , dès le treizième siècle : « Cil qui juige » doit regarder que il n'estai)] isse nule chose plus » âprement ne plus molement, si corne la cause » requiert, car il ne doit pas convoitier la gloire » d'estre trop roide ne trop débonnaire, ainz doit v fere droit jugement et establir selon ce que » chaque cause requiert (1K » Sages conseils, qui n'ont pas vieilli, et que les juges doivent méditer!
Pour être stable et bien assise enfin, l'œuvre de nos prédécesseurs a donc été lente. Sachons puiser dans ce fait un enseignement et une leçon. La loi, pour être respectée, ne doit pas être à chaque instant remaniée, suivant le caprice de l'heure; ses résultats, d'ailleurs, ne peuvent bien s'apprécier qu'après un temps suffisant d'examen et d'épreuve. Aussi les impatientes critiques ne doivent pas être accueillies. Nos Codes sont empruntés et enviés par l'étranger; à tous les degrés, le recrutement de la magistrature s'opère 'd'après des présentations faites avec discernement et avec choix. En Angleterre , au contraire, dans plusieurs localités, les clergymen sont en même temps magistrats civils, et cette confusion des pouvoirs nuit beaucoup plus à l'Eglise qu'elle ne lui sert. D'après un récent rapport au Parlement
1 Livre de jostke et de fiel, p. 277 (édit. Ilapetti, 1850), el I>i;jeste, lib. KL VIII, fragm. 11.
<l IMIKI'ACK.
britannique, il \ aurai! à l'heure où nous sommes , en Angleterre et dans le pays de Galles., onze eenl qualre-v in;;l-lrois ecclésiastiques revêtus des fonctions déjuges de paix [justices of pence i.
La magistrature française, désintéressée, indépendante, laborieuse, accomplit partout sa bâche avec eonseienee, avec ealine, avec dévouement; elle ne se soucie pas des clameurs raines,, elle dédaigne des critiques inattendues, venant de ceux-là mêmes qui devraient mieux la connaître, oar die les a élevés à ses cotés. Si aucune réponse ne leur a élé faite, c'est que ces attaques ne devaient pas vivre. Elles se sont en effet bientôt éteintes dans le silence, elles sont Retombées dans le néant, cherchant à se faire oublier, pour quelque temps au moins. Ainsi les vajmes de la mer reviennent, apaisées et soumises, expirer au pied de la dijme contre laquelle elles se déchaînaient la veille, furieuses et échevelées.
D'ailleurs, les travaux de notre magistrature sont chaque année publiés dans des tableaux statistiques déliant la plus sévère appréciation.
Il y a quelque temps, S. Exe. le gande des sceaux remplissait « un devoir bien doux en exprimant » hautement à l'Empereur la satisfaction que lui » inspiraient les travaux '\ — si utiles à la société,
1 llappnrt adressr à rKinperenr par M. Harorhe, ministre <lc la justice (février 1865); comptes de Justice criminelle.
j) — des corps judiciaires, dont la surveillance lui est » confiée. — La magistrature, disait le ministre, a » évidemment apporté le zèle le plus conscien- 5) cieux à l'accomplissement de sa pénible tâche. n Par ses efforts persévérants pour que la justice » fut bien et promptement rendue, elle a répondu » aux vœux du gouvernement et s'est créé de nou- » veaux titres à la haute bienveillance de l'Empe- » reur comme à la reconnaissance du pays. » Ce sont là de nobles paroles; elles honorent les compagnies qui les ont motivées, et effacent avec autorité, par des chiffres et par des faits irrécusables, des allégations sans force et sans crédit.
:S septembre 18(55.
Ut Plato ait : Xemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccelur et quos volet nequitiœ mali oedcntes exempta fieri , palàm occidet, non tantùm ut pereant ipsi , scd ut alios pereundo deterreant. (SiixÙQi k, De ira, I, 16.)
Législation pénale dans l'antiquité. — Proportion de la peine. — Justice à Sparte et à Athènes. — Peines pécuniaires, corporelles, infamantes, chez les Romains. — Lutte de TEmpire contre les barbares. — Le paganisme lutte contre le christianisme. — Pénalités au quatrième siècle. — Les vainqueurs fondent leurs lois avec celles des vaincus.
Il nous reste peu de documents sur la législation primitive, qui, à sa naissance même, se confond avec la religion. La Grèce et Rome ont pour antécédents dans l'histoire l'Inde et l'Orient , où la langue et la civilisation flottent enveloppées dans un vaste panthéisme.
La peine du talion paraît avoir été d'abord adoptée
10 LIVRE Pli KM IKK.
chez lous les peuples; ils considéraient le droit de punir comme une défense de l'individu ou de la société. L'Écriture sain le elle-même ne disait-elle pas : « Ueddet animain pro anima, dentem pro dente, » manu m pro manu, pedem pro pede, aduslio- » nom pro aduslione, vulnus pro vulnere, livorem » pro livorel,)? » De l'avis des philosophes, des législateurs et des publicistes , la peine était juste, si elle était proportionnée à la faute, si elle amendait le coupable, et si elle était un exemple pour les autres : « In vindicandis injuriis, ha3c tria lex secuta est quœ » princeps quoque débet, ut eum quem punit emen- » det, ut pœna ejus cœteros reddat meliores, aut ut j) sublatis malis,- securiores cœteri vivant [i). » Saint Augustin disait aussi , en son ferme langage : « Om- » nis pœna, si justa est, peccati poana est(3). » Plus tard Grotius s'exprimait de même 'i} : « Pœna est » malum passionis , quod infligitur ob malum ac- » tionis. »
Le monde ancien était soumis à la fatalité sacerdotale ; le principe matériel est celui qui domine le peuple grec et romain. Ces deux nations, nées presque en même temps (la première olympiade remonte à l'an 77(> avant .1. C, et Home lut fondée en 753),
(') Exode, wi, 2:>.
(2) Sénèque, De clementia, lib. I, cap. 22.
(3) De libero arbitrio, lib. III, cap. 15.
(v> De jura bclli et pacis, lib. II, cap. 80, § 2, 5 et suiv.
ne se connurent qu'à la distance de quatre siècles, et après la guerre de Tarente. Cependant, malgré leur rôle spécial et caractérisé, elles présentent des signes communs. Dans la Grèce, la justice se rendait par la décision des citoyens, réunis en jury. Périclès introduisit l'usage de payer un salaire aux jurés, dérangés ainsi de leurs occupations : ce fut d'abord une obole; Cléon porta plus tard ce salaire à trois oboles".
Les tribunaux d'Athènes se recrutaient sur une liste formée de six mille citoyens ~ , tirés au sort chaque année. Les sénateurs et les juges se distinguaient parla barbe, le manteau et le hàlon 3 .
Les plus humbles emplois de justice étaient recherchés, et dans la pièce des Chevaliers , par Aristophane , Démosthène demande pour récompense d'être greffier des jugements, comme Phanus.
Le sort désignait, à Athènes, à quel tribunal seraient attachés les citoyens désignés pour remplir les fonctions de juges.
Chacune de ces dix sections |4) était désignée par une des dix premières lettres de l'alphabet, et les Thesmothètes notifiaient aux citoyens la lettre du tribunal pour lequel le sort les avait désignés.
' Aristophane, comédie des Chevaliers , scène i : Démosthène. 2 Aristophane, comédie des Grenouilles : Eschyle à Bacchus.
Aristophane, Assemblée des femmes.
*) Aristophane , Assemblée des femmes : Praxagoras et Blepj rus.
Il y avait là aussi une sorte de consignation préalable; le prêteur à intérêt qui voulait assigner son débiteur, déposait, la veille de la comparution, entre les mains du juge, une somme suffisante pour couvrir les Irais de la procédure (l).
Chose étrange ! c'est dans les poètes comiques que Ton trouve des détails sur la procédure criminelle suivie à Athènes.
Dans les Grenouilles d'Aristophane , Xanthias énumère les tortures que l'on pratiquait alors. Pour la question, on attachait sur le chevalet, on suspendait, on donnait les étrivières, on écorchait vif, on torturait, on versait du vinaigre dans les narines, on chargeait de briques.
Phocion lui-même, plus qu'octogénaire, quarantecinq fois général des armées d'Athènes, fut menacé de la question; par un triste revirement de la faveur populaire, on fit, devant ce victorieux, venir l'exécuteur 2. Dans ces austères républiques de Sparte et d'Athènes on soumettait les esclaves à la torture à la place de leurs maîtres^3'. Pendant l'antiquité, le témoignage des individus de condition servile n'était admis, d'après Ileitemeier i4), que lorsqu'il
(') Voir les Nuées d'Aristophane : Strepsiade et Socrate.
(2) Plutarque, Vie de Phocion.
(3) Démosthène, Lijcurrjue contre Lèocrate.
(4) De origine et ratione quastionia per tormenta apud Gracia et H omit nos.
avait été comme purifie par les tourments de la question (I).
Dans la pièce grecque des Chevaliers , l'oracle d'Apollon prescrit d'enfermer le prisonnier dans un instrument de bois, percé d'e cinq ouvertures, où le cou et les quatre membres du captif sont solidement assujettis.
Les scholiastes nous apprennent qu'on empalait les adultères avec un raifort (2).
Chez les Romains, on distinguait trois sortes de peines : les peines pécuniaires (loi Ateria), les peines corporelles l3), enfin les peines infamantes.
Quant aux esclaves , on les condamnait à la croix, à la fourche, à la meule (*>.
Plus tard seulement les peines dont nous venons de parler furent modifiées, et suivant le rang du cou pable, et suivant la gravité du délit qu'on lui imputait "".
La législation romaine admit la question, et l'on peut consulter sur ce point tout un litre au Code Théodosien, lib. IX, tit. xxxv, De quœstionibus, et la loi 10, De fide testhtm.
(') M. le conseiller Fauslin Hélie, Théorie du Code d'instruction criminelle, t. I.
(2) Suidas , et Lucien , Mort de Peregrinus.
(3) Tile-Live, liv. X, déc. 1.
(') Dion Cassius, liv. LV.
(') Code Théodosien, liv. IX, loi 3, ad legem Juliam repetundarutn.
I '. LLVRH PII KM IKK.
Suétone rapporte que l'eni pcrtMir Caligula assislait souvent à la torture : « Sœpè in conspectu pran- » dentis, vel comessantis, sériai quœsfiones per tor- » inenta habebantur '■''. »
Les jurisconsultes signalaient déjà la fragilité des déclarations obtenues par la question : « Res est fra- « gilis et qme verilatem fa liai 2 . » Mais le vieux monde va s'écrouler; au quatrième siècle de l'ère chrétienne se livre une terrible lutte , dont l'issue ne peut être douteuse; l'empire romain se défend encore contre les barbares, qui l'enserrent de toutes parts , et le paganisme tente un dernier effort contre la religion du Christ ; enfin le Verbe s'est fait chair.
Les pénalités de l'empire romain agonisant étaient sévères, multipliées'3' : on brûlait vifs les étrangers, les esclaves, les transfuges, les incendiaires. Sur les citoyens nobles on pratiquait la décollation, on pendait les voleurs, on noyait les parricides, enfermés dans un sac avec une vipère, un chien, un coq et un singe.
Constantin le Grand faisait fustiger, puis brûler les coupables d'actes d'impureté; on condamnait aux mines, même les femmes, on déportait, on exilait et on confisquait les biens.
1 S u é l o n e , I ïe de Calig u la .
Digesle, loi 1,§3, De quœstiouibu».
W Digeste, lit. i\ , \\ , xxi , x\u , du lit. \I.VII1, De pouis, et le Code Théodosien, De pœnis.
Cependant la législation romaine doit résister et survivre à l'invasion !); les Goths, admirateurs de la civilisation des vaincus, se soumirent à leur loi civile au lieu de l'abolir; Rome ne devait pas mourir.
(') Hugo, Histoire du droit romain, t. IF.
La civilisation romaine après l'invasion. — Composition pécuniaire réglée par la loi Gombette et par la loi salique. — Législation de Charlemagne. — Epreuves. — Excommunication. — Ses formules. — L'eau bouillante. — Le 1er rouge. — L'eucharistie. — Le jugcmeat de la croix.
La civilisation romaine avait, même après l'invasion, conservé dans le midi de la France ses traditions vivantes ; mais les mœurs barbares s'étaient transplantées avec vigueur dans les provinces septentrionales l}. Là, des sombres forêts de la Germanie, arrivait sans relàcbe une population nombreuse, forte, et avide de butin. Ainsi, tandis que le Xord était désolé par ces invasions toujours renaissantes, le Midi avait été déjà attaqué par les Sarrasins. Cette double invasion s'était brisée contre les armes de Charles Martel et contre l'épée de Charlemagne. Ces deux héros arrêtèrent pour un temps ces* flots, qui montaient toujours. Les barbares étaient attirés parla soif de la conquête'"1, par l'établissement
(*) Laferrière, Histoire du droit français , p. 45 et suiv.
(2) La grande autorité de Montesquieu , partisan de l'idée de conquête, s'est heurtée contre l'opinion de l'abbé Dubos et de Hervé, auteur des Matières féodales, qui ont admis l'idée de traités et de concessions.
sur une terre moins tourmentée, moins sombre, où ils trouvaient le vin, le blé, et aussi des lois plus elaires, plus prévoyantes que les leurs, puisqu'elles savaient s'adapter même à leurs nouveaux besoins.
Digne descendant de son aïeul Charles Martel , Charlemagne usa sa vie dans la lutte, pour arrêter ou pour contenir par son glaive ces rudes hommes du Nord ; il avait aussi propagé les lois romaines dans son immense empire et en avait surveillé l'application par ses missi dominici. Cependant la loi germanique renaissait sous la loi romaine, ou même s'adressait h. elle, au cas fréquent d'insuffisance. D'après la loi Gombelte et la loi salique , la composition pécuniaire était réglée d'avance pour la répression ou plutôt pour la réparation de chaque méfait. Tout était tarifé : la peine du vol s'élevait en proportion de la valeur de l'objet soustrait, la peine de l'injure ou de l'acte impudique se réglait de même, suivant la gravité de l'acte commis' '^
Les barbares, pour éclairer leur justice, recouraient, en matière criminelle, à de terribles épreuves : « Praecipuè in criminalibus , modi il 1 x probandi » rem dubiam locum habucrant, per pugnum, fer- » rum candens 2 et sacramenta. »
Sous Charlemagne , la législation ne s'était pas
(') Loi salique , tit. xxii-xxm.
Sliernhook, De jure Suevorum et Gothorumvetusto, lib. II, pars II , cap. I .
amollie; ainsi les prêtres dégradés pour crimes élaient eondanmés à Taire une pénitence de sept années '\ comme les voleurs eux-mêmes : « Oui pœni- » tentiam publiera») gérant, debent ununi annum » esse cum cilicio , inler audientes, vel nsque ad » majjnum dicm et à populo, quando inlrat in eecle- » siain, perfusi lacrymis debent veniam postulare, » precarique, cum humilitate, ut pro eis dignetur » orare. Qualiter septem aunorum pœnilentia agatur, » ut mereanlur illam voceni Domini audire inquien- » terri : Vade et noli ampli us peccare ~ . »
L'Église elle-même , lorsqu'elle frappait les coupables , donnait à tous une profonde intimidation. Les formules d'excommunication étaient terribles; elles retentissaient comme un glas funèbre et se terminaient ainsi : « Sicut hae lucerna? de nostris si projectae manibus hodiè extinguunlur, sic earum » lucerna in œternum extingualur 3l ! »
Ailleurs la malédiction céleste était invoquée ainsi contre les pécbeurs : « Maledicant illum cœli et » terne et omnia sancta in eis manentia !
» Maledictus sil ubicùmque fuerit, sive in domo,
(') Capitulaires , ann. S2t5, cap. 1.
(2) Canon. Isaac, tit. i, cap. 17.
'' Formul. exorcism., cap. 15. Apud Baluz. , t. II, col. (5()9-(>70.
(*) Formul. (.rorrism. , cap. '20. Apud Baluz., t. II, col. ()79-680.
» sive in agro, sive in via, sive in semità, sivc in » sikà, sive in aquà, sive in Ecclesià !
» Maledictus sit in lotis compaginibus membro- » rum , à vertice capitis usque ad plantam pedis, 5) non sit in eo sanitas!
» Maledicat eum Christus Filius Dei, et insurgat 55 adversùs eum cœlum cuni omnibus virtutibus quœ « in eo moventur, ad eum damnandum, nisi pœni- » tuerit et ad satisfactionem v/enerit ! —Amen, fiât, 55 fiât. — Amen. »
Qu'on songe à l'effet de ces paroles sonores, retentissant, en latin, dans le silence des églises ou des cloîtres! La langue latine était restée la langue du clergé, la langue officielle, en laquelle étaient rédigés les actes de la population primitive et ceux des nouveaux habitants. En effet, Agathias nous rapporte ' que les Francs usaient des lois romaines pour leurs mariages et pour leurs contrats : « Eamdem 55 etiam nuptiarum et contractuum rationem habent. 55
La race germanique chercha à consolider sa conquête en opprimant les vaincus. En ce temps, la justice était expéditive, parfois même le magistrat exécutait la sentence sur place : « Judex ad casam 55 latronis ambulet et ipsum ligare facial, ità ut si 55 Francus fuerit, ad nostram prsesentiam dirigatur, 55 et si debilior persona, in loco pendatur 2 . »
(') Lib. I, p. 13.
Décrit. Childebert., cap. <S.
Dans les questions d'Etat, l'accusé devait passer, sans se brûler, sur neuf socs de charrue rougis au l'eu : « Ad novem vomeres ignitos judicio Dei exami- » nandus accédât ' . »
La peine prononcée contre le parjure était sévère : «Si quis convictus fuerit perjurii, perdal manuni, » aut redimat rl '. »
Celte sévérité de la loi désarmait toutefois en faveur de la femme enceinte, qui était dispensée de la torture 3| : « Ut praegnantem nemo tor- » queat. »
L'excommunication était quelquefois prononcée pour déterminer des aveux : « Ut de furto incerto » oratio primùm et posteà excommunicatio à corpore r> et sanguine Christi fiât l4), quousque culpabilis » confiteatur. »
De même , l'épreuve nommée jus fer et ri vel cruenlationis (en allemand Baar Rec/il), s'employait pour rechercher, à défaut de preuves, l'auteur d'un homicide. On faisait passer devant le cadavre ' r,) de celui qui avait été tué toutes les personnes soupçonnées ; celle à l'approche de laquelle les plaies jetaient du sang était regardée comme la véritable coupable
(') Capitul., anno 803, cap. 5.
(2) Capitul., anno 805, cap. 2.
(») Capitul., lib.VII, cap. 196.
(*) Capituh, lib.VII, cap. 196.
(5) Scholtilius, cap. 3, £§ i et 1.
du meurtre; s'il ne s'échappait de la blessure aucune goutte de sang, on croyait à l'innocence.
Une superstition qui a peut-être sa source dans cet ancien usage existe encore dans quelques villes du Midi , où les enterrements ont lieu à visage découvert. Il en est de même dans les pratiques de la religion juive.
L'homme interrogeait la nature, les éléments, Dieu même, sous la forme eucharistique, afin de savoir d'eux la vérité.
Pour l'épreuve par l'eau froide, on procédait ainsi : « Post conjurationes aqua^ '', exuantur hommes qui •) mittendi sunt in aquam , propriis vestimentis et os- 5) culentur singuli Evangelium et crucem Christi, 5) aqua bcnedicta super omnes adspergatur, et qui » adsunt omnes jejunent, et sic projiciantur in » aquam. Et si submersi fuerint , inculpabiles ') reputentur; si supernataverint , rei esse judi- » centur. »
On le voit, l'Eglise s'associait par ses cérémonies à de pareilles épreuves, et plus d'une fois elle a dû, par une fraude pieuse, dérober au châtiment
(') Formul. exorcism. Apud lialuz., t. II, col. 652. — CapituL, anno 829, tit. II, cap. 12. — Voir aussi J. Michelet, Origines du droit français. Ce savant livre de l'éloquent professeur a été publié en 1837. J'ignore s'il en a été depuis fait une autre édition.— L'exemplaire que je possède porte cette suscription : A M. Thiers, hommage d'admiration. Michelet.
22 MVRK PREMIER.
le coupable, qui, en général, ne devait guère surnager.
L'épreuve par l'eau froide, à cause de ses inccrtitudes sans doute, lui abolie par Louis Le Débonnaire.
Pour l'épreuve par l'eau bouillante, on procédait en cette forme : « Oui inanum mittit in aquam, ad » ipsum examen, dicat Orationem dominicain et sig- » net se signaeulo crucis et W festinè deponalur 55 aqua ferions desuper juxtà ignem, et index per- » pendat ipsum lapidem illigalam , infrà ipsam » aquam, more solito, et sic indè exlrabat eam, in no- » mine Domini, ipse qui iutrat ad examen judieii. « Posteà cum magna diligentià, sic involuta manus, 55 sub sigillo judicis signata usque in die tertio, quo 55 visa sit viris idoneis et stœimata. 5)
Ii'épreuve par le fer rouge s'accomplissait ainsi : « Ferrum proferatur 2 quod à culpato, coràm omni- 55 bus accipiatur et per mcnsuram novem pedum 55 porletur, manus sigilletur, sub sigillo servetur, et j) post très noctes aperiatur, et si mundus est, Deo 55 gratuletur. Si autem insanicus erubescens, in ves- 55 ligio ferri inveniatur, culpabilis et inmmndus re- 55 puletnr. »
Un caractère religieux s'altaehail encore plus à l'épreuve par l'Eucharistie, par le pain d'orge el par le fromage consacrés : « Qui reus et conscius
11 Formai, exorcisai. Apud lïaluz. , 1. II, roi. 644. ' Fortnul. exoretsm. Apud Baluz., t 11, col. 654*.
DES SUPPLICES. ï2;5
55 est rei prœfatae ' , ad hoc pabulum sanctificati paî) nis vel casei et prœsertim per Dominici corporis et 5) sanguinis communionem qiuim accipet, fremat et v tremendo palleat et nutabundus in omnibus mem- » bris appareat. Innoxius vero et inscius ad salubri- 5) tatem sui, cum omni facilitate, banc partem panis » vel e;isei, in nomine tuo signatam mandueando » degluliat. »
A ces différentes et toujours incertaines épreuves, ajoutez le jugement de la croix.
L'accusé devait se tenir immobile, les bras étendus devant une croix; le moindre mouvement devenait contre lui un indice de culpabilité : « Si accu- » sator contendere voluerit de ipso perjurio stet ad n crucem 2 . »
Cette épreuve fut aussi supprimée, en ces termes, par Louis le Débonnaire 3l : « Sancitum est ut » nullus deinceps quamlibet examinalionem crucis » facere praesumat , ne quae Christi Passione glorifi- » cala est, cujuslibet temeritate contemplui ha- » beatur. »
Le même monarque proclama dans un capitulaire que « tous les ordres de l'Église doivent vivre selon » la loi romaine dans toute l'étendue de l'Empire. » Ailleurs il veut « qu'en tout état de cause il soit libre
(4) Formul. exorcism. Apud Baluz., t. II, col. 055-656.
(2) Capitul., anno 77Î), cap. 10.
(*) Capitulât. Ludoviri PU, Aquisgranens., anno81(i, cap. 21.
» à l'une des parties de soumettre le différend au » jugement de l'évêque, arbitre forcé, cl cette loi » doit être observée par tous les sujets, tant clercs 5> que laïques. »
Spectacle étrange! le christianisme, pour dompter les barbares et les assimiler à son œuvre, s'appuie sur le droit romain , qu'il transformera en droit canonique, afin de régénérer, ce monde, couvert des ténèbres de l'ignorance.
Alors il n'y eut plus de loi commune; dans le Nord , théâtre de la première invasion , le droit romain perdit l'autorité qu'il avait eue à titre de droit personnel, tandis qu'il se maintint encore dans le Midi comme loi territoriale et réelle (1\ Entre ces éléments divers, le catholicisme intervint comme médiateur, apportant sa forte unité, ses consolations et ses refuges : ici, il imagine la trêve de Dieu ; là , il fonde des abbayes, où se recueille et se nourrit la science; partout il absorbe, en les calmant, les violences des rudes seigneurs , en leur parlant de Dieu , de charité , de pitié.
De la féodalité vont découler, comme d'une source commune, toutes nos coutumes du Nord comme du Midi.
(') Montesquieu, Esprit des lois , liv. XXVIII, cliap. 11.
Les ordonnances de Charles le Chauve confirment celles de ses prédécesseurs, Charlemagne et Louis le Débonnaire. — Preuves par le serment des douze jureurs et par les ordalies. — Les roses héritent des haines et des affections. — Unité des symboles juridiques.
- — " Diversités seulement apparentes, unité de la race humaine. — Le christianisme et le droit fondent la civilisation en Europe. — Les
croisades. Les clercs rendent la justice à la place des barons. —
Le Vatican remplace le Capitule.
Charles le Chauve, en maintenant la preuve par le serment des douze jureurs, et surtout les ordalies, confirma hautement les ordonnances rendues1^ par son père Louis le Débonnaire et par son aïeul Charlemagne.
A la rigueur des épreuves se joignit, nous Pavons dit, le cortège des cérémonies religieuses; l'eau ellemême où allait être plongé le coupable était solennellement exorcisée. Le prêtre s'adressait à elle en ces termes : « Te autem - , creatura aquœ, adjuro » per Deum vivum ut iste qui in te manum niise- » rit, si veritatem et justitiam habuerit, nullam lœsio- » ne m in te accipiat , et si mendacium habet, appareat » manus ejus, igné combusla. »
(') Capilular. Caroli Calvi , lit. xlv, cap. 3. W Baluz., t. II, col. 642-643.
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A côté de ces cérémonies sévères se plaçaient de poétiques ei douces fictions; elles supposaient que les haines, les amitiés même des guerriers ensevelis animaient jusqu'aux Heurs qui croissaient sur leurs tombeaux : « Asserunt tamen aliqui quod duorum ' » hostium sepuleris conliguis impositaR rosai, post- » quàm adoleverant, licet studiosissimè connexa' » fuissent, (amen non potuerunt una manere.
» Contra, de duorum armatorum itidem sepuleris » impositis rosis refertur, quod divelli non potue- » rint. »
« Toutefois, la cliute de tant de lois, dit Montesquieu, amena les coutumes chez lesquelles, malgré une diversité apparente et surtout extérieure, on a retrouvé l'unité. « En effet, si la variété est grande dans les formes secondaires, dans les plus importantes elle disparait.
C'est donc un imposant spectacle de contempler les principaux symboles juridiques, et de les retrouver à travers les âges, se reproduisant dans tous les pays. On l'a dit avec grande raison : Pour qui ne verrait pas dans le genre humain la grande famille de Dieu, l'unité de création et de fin, il y aurait quelque chose de prestigieux et de quoi troubler l'esprit à entendre ces voix qui, sans s'écouler, se répondent si juste de l'Imlus à la Tamise ~. Partout
1 Schottilius , cap. 3, S S.
(*) .1. Michelet, Origines du droit , ci.
est proclamée l'unité de la race humaine, affirmée par les découvertes de la science moderne; les mêmes armes, les mêmes bijoux* les mêmes jouets, les mêmes- ornements, les mêmes aiguilles, les mêmes instruments de pêche sont fabriqués par les peuplades sauvages, sous quelque latitude qu'elles soient placées'1 ; on les retrouve toujours les mêmes, en Norvège comme en Afrique, en Amérique comme en Chine ou dans l'Océanie.
Les trois éléments barbares qui devaient engendrer l'avenir de l'Europe, je veux dire le droit romain, le christianisme et les lois barbares, s'étaient profondément confondus à travers le flot des invasions.
Au droit romain s'était, nous l'avons vu, rapidement allié le christianisme, faisant ainsi (comme l'exprime si bien saint Clément dans les Constitutions apostoliques) resplendir par les Romains la loi de la justice dans le monde : « Neque vero vult ut per nos v lantiun lex justifiée eniteat, sed voluit ut per » Romanos quoque luceat et splendeat|2). »
Au neuvième siècle, on retrouve cette pensée de reconnaissance et de vénération dans la bouche du pape Jean VIII s> s'adressant à Louis II, roi de France
') Voir, pour cette démonstration, la précieuse collection ethnographique réunie par un littérateur et un savant, S. Henry Berthoud.
(s) Constitut. aposlolicœ , lib. VI.
(3) Bretonnier, p. -i'2 (OEuvres d'Henrys).
et empereur d'Occident : « Scd venerandœ Romaine » leges divinitùs per ora principum promulgatœ. »
Toutefois, ces lumières divines ne pouvaient pas percer les épaisses ténèbres; ces lois si équitables n'étaient pas des barrières suffisantes pour contenir Jes agitations de l'Europe barbare, il fallait à ces activités d'autres diversions que l'étude et la méditation. Un pape va quitter Rome afin d'entraîner à sa suite tant de fiers guerriers vers le tombeau du Christ. A Clermont, le pape Urbain II prêche la première croisade et la représente hardiment comme un moyen suprême et comme un remède héroïque pour éteindre les guerres privées.
Au cri de : Dieu le veut! tous s'élancent pleins de foi, émus d'espoir et de pitié; les femmes et les enfants marchaient derrière les bandes de soldats, tous allaient voir et délivrer Jérusalem.
Ce vaste ébranlement des croisades, auquel les peuples et les rois de l'Europe ont pris part, n'a pas été seulement un choc passager et stérile de l'Occident contre l'Orient, il en est résulté un grand et sérieux profit pour la civilisation. Par suite, des idées nouvelles se sont fait jour, des sentiments de commisération, de fraternité, inconnus au monde païen, se sont révélés alors; descendant du seigneur à son vassal, l'abîme qui les séparait s'est pour un temps effacé; ils souffrirent ensemble, et la douleur les rapprocha, ils s'aperçurent qu'ils étaient des
hommes. Par suile, une protection ardente, inspirée par la foi religieuse et le dévouement militaire, se manifesta pour le faible, pour l'orphelin, pour la femme; la législation en reçut l'empreinte, à l'heure où une parole embrasée et éloquente soulevait et entraînait aux croisades les populations de la chrétienté ' .
Ce réveil d'émancipation religieuse et civile, qui s'étendit par les villes et par les campagnes, agitant hommes et enfants, démontra chez tous le besoin d'une législation plus douce, plus sociale, plus humaine en un mot. Les Assises de Jérusalem, rédigées vers la fin du onzième siècle pour l'usage de l'Etat que les Croisés avaient fondé en Palestine, sont la complète expression des coutumes suivies en France à la même époque.
L'ignorance était alors le patrimoine commun des laïques en France; faibles ou puissants, pauvres ou riches, la misère avait abaissé les uns, la violence avait endurci les autres.
Les seuls lettrés de celte époque étaient les clercs (ecclésiastiques de tous ordres); ils avaient abrité avec eux, au milieu de la tourmente, les livres saints, les traditions, la loi romaine % tout le savoir enfin.
(') Guizot, Histoire de la civilisation en Europe. Didier, éditeur. 1 Au concile de Tours (1165), le pape Alexandre III, Iuiiné-me savant jurisconsulte, défend aux moines de déserter le cloître pour aller chercher les enseignements du droit civil.
A eux devait donc appartenir la puissance, parce que leur juridiction offrait un asile toujours ouvert contre les persécutions, contre l'ignorance et la brutalité des seigneurs.
Ceux-ci, d'abord, siégèrent en plein air, tout armés, frappant sur l'heure les coupables que les épreuves, les duels leur indiquaient, mais bientôt ils se lassèrent de juger, et cédèrent la place aux légistes. Ces derniers, pour conserver la position, s'enfermèrent dans les formules de la loi, empruntant à la loi romaine ses arcanes, substituant la procédure secrète à la discussion violente, orale, publique, mettant le huis clos à la place du grand jour, et la série des preuves juridiques au lieu de la liberté des convictions non motivées. Ce n'était pas assez encore pour l'Eglise : elle avait donné des juges aux plaideurs; elle agrandit encore sa compétence en lui remettant toutes les affaires qui, de près ou de loin, se rattachaient aux causes ecclésiastiques.
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