CHAPITRE QUATRIEME
L'excommunication était d'un fréquent usager. — - File frappait mémo le. juge séculier, et n'épargnait pas les chenilles. — Peines contre les blasphémateurs. — Gradation des châtiments. — Vols d'instruments aratoires. — Application de la peine de mort. — Sévérité déployée contre les hérétiques. — Protection pour les religieuses. — Peine contre une voleuse qui endormait ses victimes. — Philippe III abolit une coutume favorable aux criminels. — Fauxmonnayeurs bouillis vivants. — Amende due pour le meurtre d'un régent de l'Université de Paris.
(Années J 220-1385.)
L'excommunication fut pendant le moyen âge une arme familière et terrible entre les mains du clergé. L'Eglise obtenait par ce moyen le concours que lui refusait le juge séculier; si celui-ci restait un an dans l'excommunication, ses bieus devaient être saisis [iK La tbéocratie judiciaire avait son interdit comme la théocratie politique; toutes deux lançaient la foudre.
Au reste, l'excommunication ne frappait pas seulement les hommes, elle atteignait aussi les animaux; pour combattre les chenilles, en 1120, l'évêque de Laon lança la même excommunication que
(') Conciles des treizième et quatorzième siècles.
le concile de Reims fulminait l'année précédente contre les prêtres mariés.
Plus tard, aux rigueurs religieuses, impuissantes
sans doute, on ajouta les sévérités judiciaires; on intenta des procès en règle à ces larves dévorantes. Les faisait-on comparaître à huitaine tranche, délai de là loi, en personne ou par procureur? Nous l'ignorons, mais on ne les condamnait pas sans entendre leur défense, car on leur donnait un avocat d'office, plaidant contre l'avocat des cultivateurs lésés.
Le dispositif d'une sentence prononcée en 1516 par l' officiai dn Troyes se termine ainsi : « Parties » ouïes, faisant droit sur la requestc des habitans de » Villenoxe, admonestons les chenilles de se retirer » dans six jours, et à défaut de ce faire, les décla- )> rons maudites et excommuniées. »
\ous trouvons dans un acte de Philippe Auguste l'indication de l'emplacement occupé par le gibet :
9 avril 1 189. A Paris ' . Philippe-Auguste, roi de France, atteste que Froger, fils de Foulque, a donne à la maison de Saint-Lazare deux champs de terre sis entre ladite maison et le gibet.
Dès 1221, le même roi condamnait les blasphémateurs à donner quatre sous aux pauvres; s'ils ne
(') Original aux Archives de l'Empire, K 2tî , n° 10, — Cdrtulaire de Saint-Lazare de Paris, fol. 16. — l.éopold Delisle, Catalogue tirs actes de Philippe luguste, 280, p. 56.
peuvent les payer, ils seront plongés dans la rivière (l).
Nos anciens jurisconsultes avaient eux-mêmes pris soin de déterminer avec précision la gradation des châtiments : « Paines sont establies par sept ma- » nières; la première par cause, la segonde par per- » sonne, la tierce par lieu, la quarte par tens, la » quinte par quantité, la sixte par qualité, la sep- » time par aveinture (2). »
La récidive était réprimée par une pénalité toujours croissante : « Qui emble soc de charrue et «autres choses, robe, deniers ou autres menues » choses, il doit perdre l'oreille du premier meffet, » et de l'autre larrecin, il perd le pied, et au tiers » larrecin, il est pendable, car l'on ne vient pas du » gros au petit, mes du petit au gros ,3). »
Cependant la peine de mort devait être appliquée avec réserve : « L'en doist moult soffrir et atendrc, » avant que home soit livrez à mort (4), car moult est
(4) Ordonnances des rois de France. — BuUe de Clément IV. — Voir aussi l'ordonnance de saint Louis rendue en 1268.
(2) Li Livres dejostke et de plet, p. 277. — Digeste, lib. XLVIII, tit. xix, fragm. 16, De pœnis. — La Thaumassière, à la suite des Coutumes de Beaumanoir, p. 467.
'-*) Ordonnances et Établissements de saint Louis. — Voir, sur ce sujet, le discours de rentrée prononcé devant la Cour de cassation par M. Paul Fubre, avocat général (1864). Cosse, éditeur.
(4) Li Livres de justice et de plet, p. 113, édition Rapetti. Didot, 1850.
» granz chose à deffere ce que Diex a fet el à 1ère ce » qu'il ne veaul 1ère. »
Ainsi parle déjà un jurisconsulte' du treizième siècle; dirions-nous mieux aujourd'hui?
Les sévérités de la papauté devaient être attirées surtout par le grand nombre des hérésies; elle organisa contre elles, à la suite de saint Dominique el de Pierre de Castelnau , l'inquisition. Dès 1229, Grégoire IX avait dit : « Qu'où n'écoute en aucune façon » les citations et les appels des hérétiques; que les y juges, les avocats, les notaires, ne prêtent leur 5) assistance à aucun d'eux, sous peine d'être privés » de leurs charges à perpétuité. »
Plus tard, les conciles d'Alby (1255) et de Valence vinrent déclarer que l'exécution des bulles de l'inquisition ne pouvait être retardée par le bavardage des avocats : « Ne inquisitionis negotium peradvocatorum strepitum retardetur. » En présence de cette déclaration, les avocats concentrèrent leurs plaidoiries, ce qui est toujours une force, mais ils ne désertèrent pas leur poste.
En 1269, des religieuses ayant été maltraitées, les coupables furent condamnés à faire trois processions dans l'abbaye où le fait s'était passé.
Une punition plus rigoureuse attendait une femme qui, en I2(>9, donnait à ses victimes des breuvages pour les endormir et les dévaliser plus facilement
C ainsi pendant leur sommeil1'; elle fut condamnée à mort.
Eu juillet 1280, Philippe III crut nécessaire d'abolir la coutume de Gascogne, d'après laquelle le criminel qui n'avait pas été surpris en flagrant délit ou en fuite'2', ou qui n'avait pas confessé le crime, ou qui n'avait pas été convaincu soit par des témoins, soit par le duel ,3), était renvoyé absous en jurant, sur le corps de saint Severin, d'un saint ou d'une sainte , qu'il n'était pas coupable.
Le 18 janvier 1297-1298, on lit les lettres de Philippe le Bel adressées à son bailli de Vermandois, pour presser l'acquittement d'une amende de onze cents livres réclamée par l'Université de Paris, amende à laquelle avait été condamnée la famille des Porcelet^, de Saint -Quentin, pour le meurtre de Simon de Maissemy, régent es arts.
Si une^composition pécuniaire était admise pour un meurtre, on voit que dès le treizième siècle, en France, les faux monnayeurs étaient bouillis tout vifs, comme le prouvent les quittances suivantes :
1 Archives impériales, Procès criminels , vol. LIV. '-> Ordonnances des rois de France, t. I, p. 310. (3) Traité des preuves , par M. Legentil , juge à Arras (1863). Imprimé à Arras. 1 vol. in-4°.
Il y avait à Saint-Quentin une rue Pourcelet, près l'église Saint- André , où habitait encore, en 1350, Robert Pourcelet, chanoine de la collégiale.
u Vingt-sept livres quatre sols à maître Henri, 5' pour avoir l'ait bouillir des faux monnoyeurs. »
« Cent sols pour l'achat d'une chaudière pour faire » bouillir des faux monnoyeurs, à Montdidier. »
« A Paris, trente-huit sols pour réparation à la » chaudière, et pour y avoir posé des barres de » fer". » (Comptes de 1311.)
« A Xàintes, Hélye de la Garde, faux nionnoyeur, » fut boilii. »
« De bonis cujusdam falsarii nionete bulhiti in
» praepositurà Riorui xxxv solidi. » (Comptes
d'Auvergne, 1299.)
Le crime de fausse monnaie était alors réprimé comme une atteinte portée à l'autorité royale, et à ce titre puni du dernier supplice.
II fallait justifier de l'excuse qui avait empêché de remplir un devoir judiciaire :
1353. « Certificat constatant que l'agent et pro- » cureurde Fescamp n'avoit pu 2 , pour double du » péril de son corps, oneques aller à l'assise de Cau- » debec, qui comencha le lundi avant PasqueS-Flori, » pour la grant abondance de neige qui estoit sur » terre. »
Si ce dernier ne pouvait aller juger, d'autres ne voulaient aller se battre :
0) Leber, Mémoires relatifs à l'histoire de France, t. XIX. (2) Bibliothèque impériale de Paris ( manuscrits) , coll. Mureau, 233.
1272. « Au Parlement de tous les Saints, les •■> maire et commune de Pomponne sont condamnés » à l'amende envers le Roy, pour n'avoir voulu aller « à l'armée (1'. »
« Les rues de Paris étant inquiétées par les mau- » vais garçons, en 1288, au Parlement de la Pente- » coste, il est faict défense de porter par la ville 55 glaives à pointe, boucliers, épées ny autres, avec 55 injonction de prendre les contrevenans et de 55 rompre leurs armes (2).
55 Prohibition est aussi faite aux bourgeois de faire 5 banquet, la nuit, sans permission du Roy, sous » peine d'amende, de quoi ladicte cour a été remer- 55 ciée par les bourgeois qui y étoient présens. 55
Cette prohibition ne fut sans doute pas longtemps observée, et elle dut être renouvelée en 1312. Au Parlement de la Saint-Martin, ordonnance du Roi portant défense à toutes sortes de personnes de porter une épée 3 , non pas même un bâton, si ce n'est un voyageur en route.
S'il fallait empêcher les Parisiens de porter des armes, on dut aussi arrêter leur luxe par des ordonnances qui demeurèrent, il faut le reconnaître, toujours impuissantes.
Le 10 octobre 1368, « ordonnance de Hugues
1 Bibliothèque impériale (manuscrits), Sérilly, 373. ! Bibliothèque impériale (manuscrits), Sérilly, 373. 1 Bibliothèque impériale (manuscrits), Sérilly, 373.
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» Aubriol, défendant de non faire grants poulaines <v>, « par vanité et mondaine présumption. «
Le \i\xe ne se borna pas longtemps aux pou- . laines, et, en 1485, intervint une ordonnance du roi Cbarles VIII défendant de porter « veloux et draps « de soye, sinon gens nobles. »
Le quatorzième siècle (dans les ordonnances des 7 juillet, 20 septembre, 14 novembre 1384) reproduisit la sévérité des Capitulaires (livre IV), punissant les.faux monnayejLirs de l'amputation d'une main. Déjà, sous la troisième race, on les punissait de mort ou on leur crevait les yeux 2 .
En 1380, on lit : « Depuis, icellui 3) Mesnager ait « été pris par nostre bailli de Constentin , et par icel- » lui pour ladicte cause, sa confession oye, con- » dempné à mort et à eslre bouli. Et ledict Mesnagier » fu mis en la chaudière. »
Le 19 juillet 1381 , Coliin des Mares, Michel Soudant, « mayeurs de la confrérie Noslre-Dame des J5 Champs , attestent qu'ils ont reçu du viconte 55 d'Avranches xn livres tournois pour l'achapt d'une 55 chaudière vendue à Tassait de Monsfereul, bailli 55 de Costcntin, pour l'exécution d'un faux mon- 35 nayeur. 55
(') Bibliothèque impériale (manuscrits), coll. Delamare , Si. (-) Ordonnantes des rois de France, t. VII. (3) Bibliothèque impériale (manuscrits), coll. Beaumarchais, série de quittances.
La Coutume de Bretagne portait (art. 634) : « Les j) faux monnoyeurs seront bouillis, puis pendus. »
Les nobles cherchaient à se soustraire aux supplices qui étaient infligés fréquemment aux vilains.
En 1385, le seigneur d'Argenton fut condamné à la question, dont il prétendait se défendre par sa qualité de baron (1), à quoi les juges n'eurent aucun égard.
Charles Dumoulin lui-même, le docte jurisconsulte, ajoute en son commentaire sur cette question, \ qu'on ne doit pas si aisément appliquer une personne noble et qualifiée à la question , qu'une personne roturière et vile.
Plusieurs siècles devaient s'écouler encore avant que la Révolution vînt proclamer l'égalité devant la loi.
(') Joanues Gallus (Jehan Lecoq), Journal du Parlement de Paris (1384-1414), question 46. — M. B. Hauréau , membre de l'Institut, a publié un très-intéressant travail sur Jehan Lecoq.
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