LIVRE PU KM IKK
» Donné à Fontainebleau , le vingt-cinquième jour » de septembre, l'an de grâce mil six cent quatre- » vingt-quatorze, et de nostre règne le cinquante-
« deuxième.
» Signé : Louis. »
Et sur le reply : Par le Roy, Phelype/vux, et scellé.
Vers la fin du règne de Louis XIII, des troubles graves survinrent en Normandie, et une commission judiciaire fut instituée pour rechercher les coupables (1640). L'un d'eux, nommé Seguin ' ', fut « con- » damné à être conduit au port et havre de la ville » de Marseille, pour y servir le Roy, en l'une de ses >3 gallères, par force, tirant la rame durant sa vie, » avec inhibitions et deffenses d'en sortir, sur peine « de la vie, et au capitaine de ladite gallère de le 53 permettre, à peine de dix-huit mille livres. 53
Le manuscrit de cette commission porte qu'à Paris on donne la question par l'eau, ailleurs par les brodequins frottés de graisse, mis aux pieds du patient tenu devant un grand feu.
Ce manuscrit, cité par A. Monteil, donne jusqu'aux réponses du condamné : « Je suis innocent, n je n'ai faict faulse monnoye ! Ce sont mes péchés 55 qui sont cause que je suis tourmenté. »
(0 Alexis Monteil, Truite des matériaux manuscrits.— Hydrographie du IV Fournier (1667), liv. III, chap. 15. — Description de la France, par Piganio] (première partie). — Floquet, Histoire du Parlement de Normandie.
La question devait être subie à jeun, mais celle règle n'était pas observée. Les criminalistes avaient beau professer qu'un condamné à la question ne doit ni boire ni manger dix heures avant celle épreuve, les geôliers lui donnaient, souvent par pitié, par complaisance ou par intérêt, quelque peu d'eau-de-vie ou d'autre cordial.
Pour indiquer la séparation (observée autrefois comme aujourd'hui) des attributions de la partie poursuivante et des juges, c'est que MM. les gens du Roi ne pouvaient jamais, non plus que la partie civile, assister à la question.
Dans sa Praticque judiciaire des causes criminelles ', messire Josse de Damhoudère énonce les tourments qui se font par « cordes, eau, vinaigre et » huyle , faim , froid , soif, chaux vive, écrasement » des doifjts comprimes par des bastonceaux, con- » striction des parties , chose barbare et propre aux » Turcs, et aussi brodequins.
» Avant la question , on rase au patient tous les » cheveux qu'il a sur le corps » , et, à ce sujet, notre auteur rapporte gravement « qu'une vieille sorcière » avoit défié les tourmenteurs de Bruges et bravé « leurs supplices , jusqu'à ce qu'ils eussent découvert , » caché, un morceau de parchemin auquel estoient ■>•> écrits noms est ranges et charactères diaboliques,
1 A Anvers, chez Jehan Uelleie , soubz l'Aigle d'or.
158 LIVRE IMIKMIKK.
» partout entremeslés de croix. Ce parchemin à elle » estait remède d'enchanlerie contre la, force de la » peine , pour, durant la peine et torture , pouvoir » estre sa?is seulement . »
Nous trouvons dans les registres de la Tournelle de Rouen l'exemple dune semblable et énergique insensibilité pendant la question :
« Le 9 juillet 1(347, Jehan Lcmarinier, condamné 33 à mort pour meurtre (l\ dut subir à Rouen la » question avant l'exécution; à cet effet, il est v amené devant Robert de Bonshons et Louis Dufay, » conseillers en la cour du Parlement.
» Exhorté à dire la vérité , dit qu'il est innocent et 33 qu'il a dit la vérité dans ses interrogatoires, fait 33 mettre à genoux et lecture à lui faite de son arrêt, fait 33 dépouiller et visiter par Lesonneur, chirurgien, 33 lequel a dit que Lemarinier est capable de sup- 33 porter la question. A lui fait appliquer les gré- 33 sillons, n'a témoigné sentir douleur et s'est mis à 33 prier Dieu, fort bas, sans avoir jeté aulcun cri, 33 cholère ni larmes.
33 Alors on le fit guinder en haut, puis fouetter 33 nud de verges, ensuite fait descendre, et continuant 33 ses dénégations, à lui fait mettre des poids de cin- 33 quanle livres chascun à chaque jambe, et fait 33 guinder, derechef, hault, ayant fait oter les gré-
(') Les Petits Sorciers du </i.c-scpti<)iic siècle, par M. l'archiviste Gosselin, greffier à Rouen.
» sillons et donner les flûtes, serrant icelles, n'a » dit anlcune chose, ni jeté aucune larme, ni témoi- » gné sentir douleur, disant qu'il a dit vérité.
y> Fait derechef serrer lesdites flûtes jusques à l'exv trémité, n'a dit aulcune chose et répété qu'il ne » pouvait confesser aultre chose et que, quand on » mettrait son corps par morceaux, il ne dirait rien » aultre chose.
33 A lui fait oster les flûtes, et voyant qu'il n'a voulu 5' faire aulcune confession, avons cessé de l'interj' roger.
» Fait lecture du présent interrogatoire audit « Lemarinier, a dit ne pouvoir signer.
-■> Après ces persistantes et si énergiques dénégav tions, si souvent réitérées pendant la question, v messieurs les conseillers quittent la salle de la tor- » ture, lorsqu'on les prévient que Lemarinier désire » leur parler à la Conciergerie; ils s'y rendent de » suite, et là Lemarinier leur confesse, en tous ses » détails, le crime dont il est seul coupable, et il exige 3? des magistrats interrogateurs qu'il soit bien con- 33 staté au procès-verbal que spontanément, volon- 33 tairement et librement, pour décharger sa con- 33 science, il fait ladite confession, laquelle il ne put '3 signer. 33
Un semblable fait n'a pas besoin de commentaires ni de réflexions. On l'a dit avec bien grande raison : « Falsissimum et seepè quœstionibus indicium, quia
l(;o LIVRE PREMIER.
» mentilur qui pâli potest, mentitur et qui pâli non « potesl, ille pa tien lia aul ol)stinatione superat, hic » infirmitate superatur, semper an ceps conjectura, » quoniam vera confessis et falsa dicentibus idem » doloris finis ostenditur. »
Dans la Grande-Bretagne, la question n'avait pas lien; un Anglais, nommé Felton, étant accusé d'avoir assassiné le duc de Buckingham n, Laud, évêque de Londres, lui déclara que s'il ne nommait pas ses complices, il devait se préparer à la torture. « Monseigneur, répondit Felton, si cela doit arriver, je ne sais trop qui je pourrai accuser, dans l'horreur des tourments; ce sera peut-être l'évêquc Laud ou un autre membre de ce tribunal. »
Après délibération, les juges déclarèrent que la torture n'étant pas permise par les lois anglaises, l'accusé n'y serait pas soumis. Bel exemple de modération et de justice !
« Le 14 novembre 1642, Raulin Guibourg reçoit 55 quinze livres {i> pour avoir attaché le tableau de 55 Paul Manifion, Barthélémy Duvergier, Antoine 55 Alennechet, Jehan Mennesson, à Voulpaix et autres, 55 condamnés, par le lieutenant au bailliage de Marie, 55 aux galères à perpétuité pour trafic de mon- 5) naies. »
11 Diîlolme , Constitution de l'Angleterre , ehap. 12.
2| Mémoires de la Société académique de Laon.
La signature de Raulin est accompagnée d'une potence", pour bien montrer qu'il est exécuteur des sentences criminelles.
«Le 8 mai 1643 {2\ un' arrêt du Parlement de 5> Bourgogne condamne Giroux , président en cette » cour, et son valet Aubryot, l'un à la décollation et » l'autre à la roue, pour l'assassinat de M. Bailiet, j) président à la ebambre des Comptes, et de Neugot, « son domestique. »
Giroux fut soumis à la question des escarpins , au lieu du moine du camp, jusque-là usité en cette juridiction.
En 1643, la peste désolant Lyon, il se trouva un seul médecin qui '3' voulut s'exempter de soigner les malades, mais la « Cour, après examen, condamne » Jehan de Sainle-Luce à continuer ses soins aux pes- » tiférés de Lyon, nonobstant sa qualité de chirur- » gien ordinaire du Roi. »
En 1649, le procureur général près le Parlement de Paris refuse de rendre à l'Hôtel-Dieu (4), qui le lui
(') Voir, sur les signatures parlantes des artisans, les curieuses recherches de MM. Edouard Fleury, Têtard, Darras , Bryois , insérées dans les Annales des sociétés académiques de Laon et de Soissons.
,s) M. le président Delacuisine, le Parlement de Bourgogne , t. II, p. 179, 182.
a) Archives du Rhône, série A A 8.
(*) Archives de l'Assistance publique de Paris, 007.
avait prêté, l'hôpital île la Santé, où on avait renfermé des pauvres.
En 1552, la mortalité avait été considérable à l'Hôtel-Dieu de Paris, puisque 07,000 pestiférés y avaient succombé celte année, et que l'année 1580 en vit mourir aussi plus de 20,000.
Les observations anatomiques étaient environnées de difficultés; pendant longtemps, l'Église s'était énergiquement opposée aux dissections, si indispensables cependant pour l'étude de la médecine et de la chirurgie. « Le 12 juillet 1689 (l) un arrêt du Par- » lement de Paris condamne à estre admonestés et à » aumosner Desnoues et de Bligny, chirurgiens, pour « avoir acheté, à prix d'argent, du fossoyeur de » Saint-Sulpice, des corps humains sans le consente- « ment du doyen de la Faculté de médecine. » De ces difficultés des études anatomiques naissaient des accidents dus à l'ignorance.
« 1670. Appointement obtenu par Jeanne 2 Moli- 5' nier, demanderesse, à ce que Eustache Grizon, j) chirurgien, soit condamné aux peines de droit, en 33 tous dépens, dommages et intérêts, pour, par sa 33 faute et impéritie, en saignant la plaignante, lui 33 avoir ouvert et piqué l'artère et l'avoir ainsi mise 33 en danger de mort. En laquelle instance ledit
(') bibliothèque impériale (manuscrits), coll. Delamare, 193. (s) Vifjuerie de Carcassonne , Archives (lu département île l'Aude.
i) Grizon fut condamné à ciuquaute-six livres de s? dommages avec dépens. »
Sous Louis XIV, les libelles et leurs auteurs furent activement recherchés et poursuivis :
« Arrest de la cour (1) du Parlement, rendu à l'enw contre de Simon Morin , natif de Richemont, proche 3) Aumale, portant condamnation de faire amende >3 honorable, d'estre bruslé vif, pour avoir pris la 33 qualité de fils de l'Homme, entendu fils de Dieu, 33 ensemble la condamnation de ses complices. 33
«Le 12 juin 1649, une sentence du Chàtelet de 33 Paris condamne les frères Meusnier, convaincus de 33 lèse-majesté pour avoir imprimé, fait imprimer, » vendu et débité des libelles diffamatoires contre 3) rhonneur de la Reine régente, à faire amende hono- 33 rable (2), être pendus et étranglés à une potence 33 croisée, et leur mère à assister à leur exécution et 33 être ensuite fouettée. 33
Quelques années plus tard, les précautions et les restrictions augmentent encore :
« Le 4 mai 1GG9, un arrest du conseil d'Etat du 33 Roi porte deffenses de vendre ou afficher (3; aulcunes ■ feuilles ou placards imprimés, sans la permission 33 du lieutenant général de la police à Paris. 33
Malgré ces sévérités, on imprimait et on colportait
('; Paris, chpz Louis Barbotfe , 1GG3.
(s) Bibliothèque impériale (manuscrits), coll. Delamare, 81. (*) Bibliothèque impériale (manuscrits), coll. Delamare , 198.
clandestinement, sans se préoccuper de la peine encourue.
« Le 19 novembre 1()94, sur les six heures du » soir, par sentence de M. de la Reynie, lieutenant » de police, furent pendus à la Grève un compagnon » imprimeur de la veuve Charmot, rue de la Vieille- » Roucheric, Rambaut de Lyon et un garçon relieur » de chez Bourdon, bedeau de la communauté des » libraires, nommé Larcher.
» Préalablement, on tenta la question ordinaire et 55 extraordinaire, pour avoir imprimé, relié, vendu et j> débité un libelle infâme contre le Roi : L'Ombre de 55 M. Scarron, avec une planche gravée de la statue 55 de la place des Victoires : au lieu des quatre figures 55 qui sont aux angles du piédestal, c'étoient mes- 55 dames de la Vallière , de Fontanges , de Montespan 55 et Maintenon qui tenoient le Roi enchaîné.
55 Le graveur est en fuite; on a trouvé des paquets 55 de ce libelle, jetés la nuit dans la rivière, entre le 55 pont Notre-Dame et le pont au Change. 5)
Le 10 décembre 1G5G, un procès pour crime de lè'se-majesté fut suivi par le Parlement de Paris , contre un de ses membres (l), Vallée, sieur de Chenailles, conseiller en la cour.
L'arrêt fut ainsi rendu le 9 avril 1657 :
« Veu par la Cour, toutes chambres assemblées,
0) Bibliothèque impériale (manuscrits), Harlay, 67.
v le procès instruit contre Vallée et autres par les » conseillers à ce commis, à la requeste du procu- 5) reur général du Roy, demandeur et accusateur,
» A banni et bannit ledit Vallée à perpétuité du v rojaume, lui enjoint de garder son ban, à peine » de la vie, ordonne que la robe de conseiller et » aultres marques de magistrature luy seront levées » et ostées par les huissiers de service, à huis ouverts, » les chambres assemblées, a déclaré sondit office « de conseiller en la cour, fiefs et tous ses biens « acquis et confisqués au Roy, sur iceulx préalable- 55 ment pris la somme de huit mille livres parisis 55 d'amende, applicable au pain de la Conciergerie 55 du palais et nécessités de la cour.
55 Le 9 avril 1657, dès neuf heures du malin, 55 Guillaume Vialier et Antoine Bayle, huissiers au 55 Parlement, exécutent l'arrêt en mettant le con- 55 damné hors de la ville par la porte Saint-Honoré, :5 lequel a continué '• son chemin vers le Roulle. 5>
C'est là un triste mais heureusement bien rare exemple en France, d'une condamnation intervenue contre un magistrat.
« Par arrêt du 25 février 1661, le Parlement de » Grenoble condamna, malgré Yexceptio plurium 55 concubentium , divers individus à fournir, à frais 55 communs, des aliments à un enfant né d'une fille
1 Bibliothèque impériale (manuscrits), supplément français, 67.
» qu'ils avoient connue charnellement dans le temps1 '> « légal de la conception.
» L'arrêt porte que les aliments seront fournis m jusqu'à ce que l'enfant soit parvenu à sa quator- » ziènie année. »
Un état des mendiants dressé à Paris le 30 mars 1694, par de la Reynie, lieutenant de police, fournit pour tous les quartiers de la capitale un total de trois mille trois cent soixante-seize, y compris les femmes et les enfants.
«Le 12 juin 169G on a pendu sans rémission » Cordier, et sa confiscation de trente mille escus » fut donnée à sa femme. Les Capucins - ayant crié » en venant pour l'enterrer: Gare! gare! on enlen- » dit pour : Grâce ! grâce !
» Le bourreau descendit de ses épaules Cordier, v qui , malgré la corde , fit un cri ; il y eut un grand » tumulte, même des gens tués. Le lieutenant cri- » minel salit ses chausses, tant il eut de peur, mais » enfin on acheva le condamné. »
0) En France , la recherche de la paternité est interdite par le Code Napoléon; elle est an contraire admise en Suisse, où la déclaration de la fille est admise contre son séducteur.
*.a) Bibliothèque impériale (manuscrits), supplément français,