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CHAPITRE QUATORZIEME

L'arsin dos maisons s'appliquani aux crimes de lèse-majesté. — Ruine des maisons des hérétiques. — Charles IX règle le régime des galériens. — Massacres à la Rochelle. — Jugement du comte d'Egmont. — Droit d'assistance des greffier et huissier. — Procès de Jacques Clément. — Procès du jacobin Jean le Roy. — La peine atteignait les parents, même étrangers au crime de lèse-majesté, ainsi pour les parents de Pierre Chastcl, de Ravaillac et de Damions.

— Procès au cadavre. — Procès contre dos sorciers. — Procédure contre Concini. — Lettre du premier président du Vair. — Procès fait par un cerlificateur de criées pour l'absence dos juges. — Supplice particulier à Toulouse. — Arrêt contre Urbain Grandicr. — Sentence condamnant aux galères. — La commission de Normandie.

— Trafic de monnaies réprimé par les galères. — Signatures parlantes des artisans. — Lcmarinicr subit la question sans avouer, puis ensuite il confesse son crime. — Sentence contre des imprimeurs. — Le Parlement renferme des pauvres à l'Hôtel-Dieu de Paris. — Procès de lèse-majesté cmilre le conseiller Vallée. — Le président Giroux condamné à mort à Dijon. — Un fils de l'homme.

— Etat des mendiants à Paris. — Une exécution interrompue.

(Années 1562-1696.)

L'arsin et l'abatis des maisons, dont nous avons déjà parlé plus haut n, devinrent aussi des peines applicables aux crimes de lèse- majesté divine ou humaine.

L'ordonnance de Philippe II, roi d'Espagne, en date du 19 mai 1562, ordonne la ruine des maisons

(') Voir au chapitre cinquième du présent volume les dispositions des coutumes de Normandie, de Riom et d'Auch.

des hérétiques et fauteurs d'hérésie. De même, on démolit, en 1594, la maison du père de Jean Chàlel, et, en 1610, celle où était né Ravaillac.

La sentence portée contre Damieus (1757) ordonne que la maison où il est né sera rasée ;1).

Plus tard, la Convention décrète que la maison de Buzot le girondin sera démolie.

Le 13 septembre 1564, «le conseil du Roy con- » firme le procès criminel condamnant Anthoine Sau- 5) train , pour inceste commis avec sa belle-sœur ' 2), » à estre pendu, estranglé, puis bruslé, et sa teste 55 fixée sur un poteau au milieu de la place publique « de Sainct-Germain Laval. 55

Ce fut en novembre 15G4 que Charles IX, alors à Marseille, rendit ses ordonnances sur le régime disciplinaire des galériens.

On fit précéder la marque (3) de la fustigation, laquelle fut supprimée seulement en 1789.

Les forçats étaient conduits à pied, par la chaîne (4),

(') Ducange , Glossaire, v° Condemnare domum.

(2) Bibliothèque impériale (manuscrits), supplément français, 10969.

(3) La marque consistait d'abord dans l'impression ardente d'une fleur de lis, plus tard d'une initiale indiquant le crime commis. (Déclaration du 4 mars 172i.) — La marque fut supprimée par la loi du 28 avril 1832, modifiant le Code pénal de 1810.

M Rapport de M. Dupuy, directeur des prisons, au ministre de l'intérieur. Paris, 18ii5, impr. Dupont.

pour servir sur les galères du roi, ainsi que le portaient en termes exprès les arrêts de condamnation.

Les agitations religieuses troublèrent le règne de Charles IX; les provinces furent, comme Paris, le théâtre de désordres sanglants.

«Janvier 1568. — En ce mois de janvier (et n'ay » mémoire du jour), les habitans de la Rochelle se » monstrèrent de façon que les huguenots (n, ayant 3) faict entrer en icelle plusieurs de leurs complices « estrangers , furent enfin les maistres sur les catho- » liques, prirent tous les prestres qu'ils purent trouv ver, les mirent prisonniers en la tour du Garot, et « quelques jours après les précipitèrent tous d'icelle » en la mer, chose très-sinistre et cruelle.

» Le curé de Sainct-Barthelemy exhorta fort tous 3' ses compagnons à prendre patiemment leur mar- 33 tyre en gré. La négligence du sieur Jarnac, gou- 33 verneur d'icelle , et l'intelligence qu'ils avoient » avec le prince de Condé, fut cause de ce malheur, 33 ruine de tout le Poictou , Saintonge, Angoumois 33 et Aunis.

33 Ledict prince y envoya depuis pour gouverneur 33 le sieur de Saincte-Hermine. »

(') Journal historique de Denis Gcnéroux , notaire à Partliena^ ( 1567-1570 ) . Publié par M. Bélisaire Ledain. Niort, Clouzot, 1865.

a 4 juin 1568. — Arrest déclarant à Bruxelles'1 le » comte d'Egmont convaincu de lèze-majesté et re- » bellion, comme tel devant estre exécuté par l'es- « pée, sa teste devant estre mise en lieu public et « hault, afin qu'elle soit vue partout, que personne j) ne soit si hardy de la oster d'illecq, sur peine de 3> la mort, déclarant confisqués tous ses biens, en 3i quelque lieu qu'ils soient situés et trouvés. 33

Le lendemain même de cet arrêt, lettre et recours du comte d'Egmont au roi (5 juin 1568), dont il se dit le « très-humble vassal et serviteur 33 . Malgré cette supplique, la sentence reçut son exécution.

Après la journée de la Saint-Barthélémy, il y eut une recrudescence de sévérité contre les impiétés.

« Du samedy 20 décembre 1572. — La court (2) 33 rend arrest : Oy le procureur gênerai du Roy en 33 ses remonstrances, portant inhibitions à toute per- » sonne de jurer, blasphémer, tester le nom de Dieu, 33 la saincte Vierge, sa mère, ou des saincts du para- 33 dis, sur peine d'amende arbitraire pour la pre- 33 mière fois ; pour la seconde, estre attaché au carcan 33 en lieu eminent et publicq l'espace de six heures; 33 et pour la troisiesme fois d'avoir la langue et les 33 lèvres persées d'un fer chauld.

(:) Bibliothèque impériale (manuscrits), supplément français,

(2) Archives de l'Empire (section judiciaire), Registres du Parlement île Paris.

» Deifense à toutes personnes de charier ou de » taire charier, de ne mesurer bled; à tous croche- » leurs, portefaix, de faire ouvrage ou porter faiz es " jours de festes, dimanches et aultres jours, et aul- » très œuvres deffenducs de l'Eglise, sur peine de « punition corporelle et confiscation des chevaux , v harnois, et de ce qu'ils conduiront et porteront.

» Leu et publié à son de trompe et cry public es « lieux accoutumés. »

Le 18 janvier 1573, arrêt du Parlement de Dole qui condamne un homme '^ «à estre trayné sur la » claye et bruslé, pour avoir mangé plusieurs enfans » en l'orme de loup garou. »

Le 26 décembre 1573, « la chambre ordonnée » par le Roy {'2> au temps des vacations à Rouen , taxe » cent sols aux greffier et huissier pour avoir esté 55 presens à veoir eslrangler h ung poteau de bois, au 55 Vieil-Marché de ceste ville, après brusler et con- 5) sommer en cendres, Françoise Turquelel, à ce s? condempnée par arrest de ladicte chambre. 5>

« 20 juillet 1589. — Passeport donné par le comte » de Bricnne à Jacques Clément, jacobin P\ natif de 55 la ville de Sorbonne au diocèse de Sens, estudiant

i1) Bibliothèque impériale (manuscrits), Harlay, i8, 133. (') Bibliothèque impériale (manuscrits), supplémeut français,

{*) Bibliothèque impériale (département des manuscrits), 1054.

» en la ville de Paris, de librement passer et repasser » d'Orléans à Paris. »

« 1er aoust 1589. — Information contre Jacques » Clément, déposition de tesmoins devant François » Duplessis, chevalier des ordres du Roy, conseiller 5> en son conseil d'Estat, prevost de son hostel et » grand prevost de France. »

Le même jour, devant le même François Duplessis, eut lieu la confrontation et fut continuée l'information.

Le 2 août 1589, «le Roy estant en son conseil, 5) après avoir ouy le rapport faict par le sieur de )> Richelieu, chevalier de ses ordres, conseiller en 5» son conseil d'Estat, prevost de son hostel et grand » prevost de France, du procès faict au corps mort » de feu Jacques Clément, jacobin, pour cause de » l'assassinat commis en la personne de feu de bonne » mémoire Henry de Valois, naguères roy de France, v Sa Majesté, de l'advis de son conseil, a ordonné et » ordonne que ledict corps dudict feu Clément soit 5) tiré à quatre chevaulx; ce faict, le corps bruslé et » mis en cendres, jeté à la rivière.

» Faict à Sainct - Cloud , Sa Majesté y estant ,

» deuxiesme jour d'aoust mil cinq cent quatre-vingt-

» neuf.

» Hemiy. »

Le 2 août 1580, « le Roy estant en son conseil n\ « ouy le rapport du procès criminel faict par le sieur « de Richelieu contre Jehan le Roy, jacobin, pour » raison de l'homicide inhumainement commis sur » la personne du feu capitaine Givecourt, comman- » dant au chasteau de Conflans,

5) Sa Majesté ordonne que ledict le Roy sera mis v en ung lieu scur. 3)

Le 20 juillet 1591 « est rendu arrest qui con- » damne par deffaut le vicomte de Comhlay à eslre 33 trayné sur une claye et pendu, pour avoir livré » Chasteau-Thierry aux ennemis du Roy. »

Il paraît que la vue du supplice n'ôtait pas l'appétit au greffier du Parlement de Paris, ainsi qu'il résulte de la quittance suivante :

Le 17 mars 1593, «remboursement de ung escu 3) deux tiers, despensés pour le disner du greffier (2) 33 et des huissiers , pour avoir assisté à l'exécution 33 de l'arrest du Parlement prononçant fustigation )3 contre Estienne Rondot et Marguerite Grattepain. 33

Pour crime de lèse-majesté , la peine atteignait les parents, même étrangers à l'acte. Ainsi, dans le procès de Jean Chàtel, le réquisitoire, reproduit par l'arrêt du 19 décembre 1594, porte : «Je requiers 3) que Pierre Chastel et Denise Hazard , sa femme ,

0) Bibliothèque impériale (département des manuscrits), Woi. J Bibliothèque impériale (département des manuscrits), supplément français, 76i5.

» père et mère de Jean Chastel , assisteront à sa » mort(l). »

L'arrêt de 1610, condamnant Ravaillac, ordonne à ses père et mère « de, dans les quinze jours, vui- » der le royaume » , et leur défend d'y rentrer, sous peine d'être pendus et étranglés.

Même décision est portée dans l'arrêt rendu contre Damiens, le 26 mars 1757.

Parfois, le procès était fait au cadavre. Jacques Menaldé, décédé (mai 1561), étant convaincu, en son vivant, « de séditieux et fauteur d'heresie », le Parlement de Bordeaux ordonne que « son corps » mort sera bruslé et mis en cendres en la ville » de Bordeaux, au-devant du palais de la cour », et que « sur ses biens il sera pris 500 livres pour » estre employées à la poursuite des hérésies qui » pullulent en Saintonge (2). »

Cette belle et luxuriante Normandie, où, de nos jours encore, les habitants ont tant de sapience et de finesse, fournissait déjà au dix-septième siècle (qui s'en étonnerait?) bon nombre de sorciers.

Les paroisses avoisinant f3) Neufchâtel , Aumale ,

(0 Curiosités des Parlements de France, v° Peines. Cosse, éditeur, 1863.

(s) Parlement de Bordeaux, Archives de la Gironde.

(3) Voir le curieux iravaiFintitulé : les Petits Sorciers du dixseptieme siècle et la torture avant l'exécution, par M. F. Gosselin, greffier-archiviste. Rouen, Cagniard, imprimeur, 1865. — Quelle

Loadioières , en avaient surtout le dangereux monopole. Ces charmeurs y renaissaient de leurs cendres à peine refroidies. Vainement, en 1618, la haute justice de Londinières envoyait à la potence huit sorciers, vingt ans après, Neufchàlel voyait exécuter à son tour quinze de ces donneurs de sorts, auxquels le diable (1) mettait en la bouche ce qu'ils avaient à dire à la justice.

Le 22 octobre 1G01 , «le médecin Marquier, de- » meurant à Sainct-Lô (2) est accusé de sortilège, » parce qu'il guerissoit plus de malades que ses 55 confrères, et qu'il sauvoit les malades de la peste, » laquelle depuis trente ans affligeoit la ville.

curieuse histoire judiciaire nous aurions bientôt, si les greffiers suivaient partout l'exemple de recherches et d'érudition qui leur est donné par M. Gosselin! — Des marques des sorciers et de la réelle possession que le diable prend sur le corps des hommes, sur le subject du procès de l'abominable et détestable sorcier Louis Gaufridi, prestre bénéficié en l'église parrochiale des Accoules de Marseille, qui naguières a esté exécuté à Aix par arrest de la court du Parlement de Provence; par Jacques Fontaine , conseiller et médecin ordinaire du roi. A Lyon, Claude Barjot, 1611. — Arrest mémorable de la cour du Parlement de Bretaigne , donné, à V encontre de messire André-Marion-Pierre Souvestre, prestre; Pierre Taillandier, Jean Houyet et Jehan Benoist, dit Casscriau, exécutez à Rennes, qui ont esté convaincus de magie et de sorcellerie. A Paris, jouxte la copie imprimée à Rennes, par François de la Bistraite, avec permission; 1011.

(') Floquet, Histoire du Parlement de Xormandie, t. IV.

(a) Registre de la Tourncllc de Rouen, cité par M. (iossclin dans son livre des Petits Sorciers.

» Il invoqua l'autorité vénérée et les préceptes de » son seul maître, le chirurgien Ambroise Paré, et » fut, après un interrogatoire de six jours (contenu » en 691 pages), condamné à Saint-Lô, avec sa fille, » en la peine du bannissement.

» Sur appel, la sentence fut confirmée au Parle- » ment de Rouen. »

Le !2() avril 1G17, « procès de Conchino Conchini, » mareschal de France, et de Lconora Galigay, sa » femme » .

Le 8 juillet 1617, « arrest rendu en la cour du 5) Parlement'" » .

On trouva dans les poches de Concini, au moment de sa mort, plus de deux millions de billets de l'épargne.

Son corps fut enveloppé dans un drap, et vers minuit on alla l'enterrer à Saint-Germain l'Auxerrois. Quand on apprit à la maréchale la mort de son mari, elle ne versa pas une larme, et se contenta de dire qu'il était un présomptuous, un orgueiltous.

Arrêtée immédiatement, elle fut conduite à la Bastille, et son procès commença. Cette femme, qui avait dirigé l'Etat, qu'on accusait d'avoir trempé dans le meurtre de Henri II/, qui passait pour avoir trafiqué de toutes les grandes charges de l'Etat, ne fut condamnée que comme coupable de judaïsme et

1 Bibliothèque impériale (manuscrits), Harlay, 47-3.

de sortilège. On déposa qu'on l'avait vue sacrifier un coq, dans une église, à minuit.

Le grand argument que le procureur général fit valoir contre l'accusée, c'est qu'elle possédait quelques livres hébreux. Comme on lui demandait par quel moyen elle était arrivée à avoir un si grand ascendant sur la reine, elle répondit : «Mon sortilège a été le pouvoir que doivent avoir les âmes fortes sur les esprits foibles. »

Elle entendit, calme et résignée, l'arrêt qui la condamnait à être brûlée vive. Une si grande infortune finit par toucher le peuple, et la condamnée eut la suprême consolation de voir enfin quelque pitié sur les visages des gens qui entouraient son bûcher. « Intrépide, mais modeste, a dit un histo- » rien, elle mourut sans bravade et sans frayeur. »

« En 1626 eut lieu le procès de Chalais^ devant » la chambre de justice de Nantes, commencé le « 11 août aux Cordeliers. Après six séances, l'arrêt j) fut rendu, puis exécuté sur la place du lîoufé, où « il y avoit deux compagnies du régiment des gardes. 33 Le corps fut mis en un cercueil sur L'échafaud , 33 puis dans un carrosse, qui le porta aux Cordeliers, 3) où, en présence de la dame Chalais, sa mère, il 33 fut ensevely et enterré dans la nef, devant la cha- 33 pelle des Espagnols. 33

(') Bibliothèque impériale (manuscrits), Harlay, il-3.

M. le premier président Duvair, après d'autres grands esprits, croyait aux sorciers (1).

Le 4 mai 1G11, il écrit, lui premier président au Parlement de Provence (2), « touchant la condamna- » tion d'un prestre sorcier et la possession d'une « fille (3) par lui débauchée, faite sourcière et menée * au sabbat, s'etant voulu convertir, s'est trouvée pos- » sedée, l'esprit ayant déclaré qu'il ne sortiroit point » que le magicien qui l'avoit mis en son corps ne fust » mort ou converti. Duvair. »

Les vains honneurs du pas amenaient des contestations.

En 1G27, la cour des comptes de Bourgogne reçoit les excuses faites par M. Vallon, trésorier de France l}, qui, dans la rue Poulaillerie, à Dijon, avait poussé M. Morelet , maître des comptes, pour lui faire prendre le bas du pavé.

Le 25 août 1657, « procès fait devant Jehan Dieu, » conseiller et assesseur certilicateur des criées et » décrets de la vicomte de Saint-Lô , pour l'absence

0) Voir la Biographie .de M. Duvair, par M. l'avocat général Sapey, notre regretté collègue, dont le style, la parole comme la vie, furent suaves et purs.

(*) Bibliothèque impériale (manuscrils), Harlay, 48.

(3) La cour d'assises du Var a condamné (août 1865) le nommé Castellan , qui, à l'aide de pratiques magnétiques, avait placé sous sa dépendance une jeune fille et l'avait violée.

(*) Archives de la Côte-d'Or, B, 145.

» des juges ordinaires, assisté du greffier criminel du » bailliage, contre Jean le François, accusé d'empoi- » sonner les personnes et d'envoyer la peste » .

Le 22 septembre « est opérée par Jacques Lalonde » el Aaron Courtaut, apothicaire'1', l'expertise des » drogues saisies » .

Un mode de supplice particulier à Toulouse et au Languedoc consistait à faire tomber, entre deux liants poteaux de bois '% une lourde hache ou doloire sur le cou du patient, fixé dans un collier.

Le 30 octobre 1632, à deux heures de l'aprèsmidi, dans la cour du Capilolc, eut lieu l'exécution du duc Henri de Montmorency. En lui s'éteignit la famille des grands Montmorency, comme l'a si bien dit notre consciencieux et savant concitoyen Henri Martin <3>.

En février 1634, M. le duc de Retz fut fait général des galères, par la démission de son beau-père 4. En cette même année, le Parlement avait porté un

(.') Bibliothèque impériale (manuscrits), Harlay, 133.

(^ Mémoires de Puysègur.

(3) Histoire de France. — Le titre de duc de Montmorency a «té tout récemment conféré par décret impérial à M. Adalbert de Talleyrand-Périgord. — Sur te procès intenté à M. de Talleyrand , par suite de son nouveau titre, voir les remarquables conclusions prises le 5 août 1865, devant la cour impériale de Paris i première chambre), par M. le premier avocat général de Vallée.

(*) Bibliothèque impériale (manuscrits), supplément français, 4767, 14005, alphabet des Ordonnances.

règlement général pour empêcher les vols, assassinats, qui lors se commettoient en la campagne, ville et faulxbourgs de Paris.

Le 18 août 1634, « arrest rendu contre Urbain » Grandier, prestre curé de l'église Sainte-Croix de » Loudun (l), pour magie, sortilège, irréligion, sa- » crilége, condamné à faire amende honorable, nu » leste, en chemise, la corde au col, tenant en ses » mains une torche ardente du poids de deux livres, » devant les églises Saint-Pierre du Marché et Sainte- » Ursule; là, à genoux, demander pardon à Dieuy » au Roi et à la justice; puis, sur la place Sainte- » Croix -', attaché au bûcher, son corps y eslre brûlé » vif, avec les pactes et caractères magiques restant » au greffe, ensemble le livre manuscrit contre le •■> célibat des prêtres; ses cendres jetées au vent et » les biens confisqués. »

Le 14 août 1636, arrêt donné par le roi Louis XIII en son conseil de guerre, contre le baron du Bec, gouverneur de la Capelle, « pour avoir laschemenl rendu aux ennemis cette place (J). »

Du Bec est condamné « à estre tiré à quatre che- » vaux, en la place de Grève, et démembré en quatre

'.') Bibliothèque impériale (manuscrits), supplément français,

5 Voir le beau rcman d'Alfred de Vigny, Cinq-Mars.

(:,) Bibliothèque impériale (manuscrits), supplément français,

D pièces; ce fait, les membres pendus et attachés à » quatre potences sur les chemins de Picardie, sa » teste fichée au bout d'une picque, au-dessus de la » porte Saint-Denis, si pris et appréhendé peut estre » en sa personne, sinon en effigie; dégradé, ses j» armes brisées par l'exécuteur. ?>

Le 25 octobre 163G, même arrêt fut rendu contre Saint-Léger, « pour avoir laschement rendu aux ennemis la place du Castelet » , dont il était gouverneur.

Aux anciennes ordonnances contre le luxe, dont nous avons précédemment parlé, en vinrent s'ajouter de nouvelles :

1633. « Déclaration du Roy portant défenses de 5j porter aulcunes découpures, broderies de fil, soye, 55 capiton, or ou argent, et à tous marchands lingers 55 de trafiquer desdits ouvrages, ny les exposer en 55 vente. 55

« D'après un compte du 31 octobre 1637, cité par 55 Alexis Monteil ll), lorsque le roi Louis XIII était en 55 deuil, il s'habillait de violet jusqu'au bout du four- 55 reau de son épée. » Sous l'ancienne monarchie, l'étiquette voulait que les manchons et autres fourrures, prises le 1er novembre, fussent quittées le jour de Pâques.

L'ordonnance de 1639 porte 0 défense de porter 5) broderies, emboutissemens, chamarrures, houp-

f) Traité des matériaux manuscrits.

» pes, chesnettes, canetilles, paillettes, nœuds de » soye, d'or ou d'argent fin ou faux; de faire appli- » quer aux habits pierreries, perles, émail, velours, » satin , taffetas. Il est permis de porter quatre rangs « de boutons au plus; défense de porter collets, den- » telles, manchettes. Les pages, laquais, cochers, » ne peuvent porter, au lieu d'habits de soie, que 11 des habits de laine, avec deux galons sur la h taille. »

Le Parlement de Paris trouve bientôt que l'ordonnance n'est pas assez sévère, et dans son zèle il interdit : « toutes fraises, découpures de toile, ii papier ou vélin, avec peintures; les linceuls (l) h ornés de dentelles ou points couppés, passemenn teries. »

Le 21 juillet 1666, « le roy Louis XIV, en son y> conseil , ordonne qu'à l'avenir il ne sera fait aucuns h chappeaux dits de castor. (% qu'en pur castor. »

Le grand Roi fut puissamment secondé dans cette voie de réformes commerciales par son premier ministre, fils d'un marchand de Reims, à l'enseigne du Long-Velu.

Nous devons citer ici, comme empreinte d'une honnêteté désirable à toutes les époques et dans tous les pays, l'ordonnance suivante, du 24 décem-

W Draps de lit.

(s) Bibliothèque impériale (manuscrits), coll. Delamare (Châtelet), 12.

bre l(>70, rendue par Colbert, contre-signée de son nom :

« Ouï Je rapport du sieur Colbcrl, conseiller » ordinaire au conseil royal, contrôleur général « des finances, Sa Majesté, étant en son conseil v royal de commerce, a ordonné et ordonne que » les étoffes manufacturées en France, qui seront » défectueuses et non conformes aux règlements, » seront exposées sur un poteau de la hauteur de » neuf pieds, avec un écriteau contenant les nom 5' et surnom du marchand et de l'ouvrier trouvés » en fraude, lequel poteau, avec un carcan, sera, 5) pour cet. effet, incessamment posé, à la dili- » gence des procureurs ou syndics des hôtels de » ville et autres juridictions sur le fait des manuv factures, et aux frais des gardes et jurés des » communautés de marchands et ouvriers, devant » la principale porte où les manufactures doivent - èlre visitées et marquées, pour y demeurer les » marchandises jugées défectueuses pendant deux » fois vingt-quatre heures, lesquelles passées, elles » seront ôtées par celui qui les y aura mises, » pour être ensuite coupées, déchirées, brûlées » ou confisquées, suivant qu'il aura été ordonné. 5> En cas de récidive, le marchand ou l'ouvrier )j qui seront tombés pour la seconde fois en faute » sujette à confiscation seront blâmés par les maiv Ires et gardes ou jurés de la profession, en

» pleine assemblée du corps , outre l'exposition » de leurs marchandises sur le poteau en la ma- » nière ci-dessus ordonnée; et, pour la troisième » fois, mis et attachés audit carcan avec les échan- » tillons des marchandises sur eux confisquées , b durant deux heures. »

Le 9 juillet 1669, « ordonnance de M. le lieute- » nant de police défendant de se servir de carrosses, )' litières, chaises ou calèches dorées n. »

Le 13 mars 1670, « mandement de MM. les vi- » caires généraux de Toulouse ; après avoir blâmé v les femmes qui — violant l'immunité des églises » — portent, par la nudité de leurs bras et de leur " gorge , le feu de l'amour impur dans le cœur des » fidèles -, ils défendent, sous peine d'excommuni- » cation, d'entrer aux églises et de se présenter aux 5) sacrements en cet état d'immodestie et d'indé- » cence. »

Le 27 février 1683, la femme du procureur général des monnaies entre masquée à l'église; et, en

(') Bibliothèque impériale , coll. Delamare , 82 (') Notre immortel Molière a dit aussi , dans uue de ses comédies :

« Avant que de parler, prenez-moi ce mouchoir, » Et couvrez-en ce sein que je ne saurois voir. » Par de pareils objets les âmes sont blessées, » Et cela fait venir de coupables pensées. »

On sait la réponse de Dorine

présence de pareils faits, le pape Innocent XI fulmine les peines canoniques contre les femmes qui entreraient à l'église avec des toilettes inconvenantes.

Pour être complets, nous devons encore citer ici une « déclaration du Roy qui fait défenses aux lail- » leurs d'habits et à tous autres de faire à l'avenir j> aucuns boulons de drap et de toute autre sorte 35 d'étoffe, et à toutes autres personnes d'en porter >j sur leurs habits, à peine d'amende (1).

« LOUIS, par la grâce de Dieu Roy de France et 33 de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres 33 verront, salut. \ous aurions esté informez du pré- 33 judice considérable que cause dans nostre Royaume 33 l'usage qui s'est introduit depuis peu de temps de 33 porter des boutons de la mesme étoffe des habits, 3> au lieu qu'auparavant ils étoient pour la plupart 33 de soye ; ce qui en faisoit une très-grande consom- 33 mation, particulièrement dans nostre province de 33 Languedoc, et donnoit de l'employ à un grand 33 nombre de nos sujets. El comme nous n'avons rien 33 plus à cœur que d'augmenter les manufactures, )3 et procurer à nos sujets les moyens de subsister 33 par leur travail , nous avons résolu de pourvoir à

(') Celte pièce se trouve dans le cabinet de M. Dècle de Massy, à Hocourt, près Saint-Quentin (Aisne). — Voir aussi, sur le même objet, une déclaration royale du 25 septembre 1594, tombée en désuétude, sans doute, avec tant d'autres.

« cet abus. A ces causes, et autres à ce nous mou- 53 vans, et de noslre certaine science, pleine puis- « sance et autorité royale, nous avons par ces préj) sentes signées de nostre main, fait très-expresses » défenses aux tailleurs d'habits et à tous autres, de » faire à l'avenir, à commencer du jour de la publi- « cation des présentes, aucuns boutons de drap et 3> de toute autre sorte d'étoffe, de quelque qualité 33 qu'elle soit, à peine de cinq cens livres d'amende, 33 applicable un tiers au dénonciateur, un autre tiers » aux hospitaux des lieux , et l'autre tiers à nostre 33 profit. Faisons pareillement défenses à toutes per- 33 sonnes d'en porter sur leurs habits, à commencer 3) du premier janvier mil six cent quatre-vingt-quinze, 33 à peine de trois cens livres d'amende applicable, 33 sçavoir, moitié aux hospitaux. des lieux et l'autre 33 moitié à noslre profit. Si donnons en mandement 33 à nos amez et féaux conseillers les gens tenans 33 nostre Cour de Parlement à Paris, que ces pré- 33 sentes ils ayent à faire lire, publier et regislrer 33 (mesme en temps de vacations), et le contenu en 33 icelles garder et exécuter selon leur forme et te- 33 neur. Voulons qu'aux copies desdites présentes 33 collationnées par l'un de nos amez et féaux conseil- 33 1ers et secrétaires, foy soit ajoutée comme à l'ori- 33 ginal. Car tel est nostre plaisir. En témoin de quoy 33 nous avons fait mettre notre scel à cesdites pré- 33 sentes.

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