CHAPITRE XI
Verset 4 : « Ne confiez pas aux ineptes leurs biens que Dieu vous a remis en subsistance ; nourrissez-les en et vêtez-les avec. » Les « ineptes » pour Zamakhchari, ce sont les prodigues, un peu plus loin les orphelins, et, à ce propos, le commentateur fait l’éloge de la bonne administration. Les anciens disaient : la fortune est l’armure du croyant ; si je meurs laissant des biens, Dieu m’estimera meilleur que si j’avais eu besoin des autres. Sofian, qui avait un fonds de commerce, disait : sans lui, les Bénou’l-'Abbâs me mépriseraient. — Faites du commerce et gagnez, recommandaient d’autres, car vous êtes dans un temps où, lorsque l’un de vous est dans le besoin, la première chose qu’il mange, c’est sa religion. Il est arrivé à des anciens, lorsqu’ils rencontraient un homme sur une civière (un mort) , de lui dire : «Va-t-en à ta boutique.» — Suit le précepte: « éprouvez les orphelins... avant de leur remettre leurs biens » (vt5),dont le commentaire comporte un intéressant cas d’ikhtilâf , au sujet de l’âge de la majorité et de la nature de cette épreuve; puis viennent les versets qui contiennent la législation des héritages :
Le premier verset de ce groupe (verset 8) est général et vague. Il atteste le droit des hommes et des femmes d’hériter d’une portion des biens de leurs père et mère et de leurs proches. D’après une tradition, l’intérêt de ce verset se-
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rait de proclamer le droit des femmes à l'héritage : « Les gens du paganisme ne faisaient pas hériter les femmes ni les enfants, et ils disaient : « ne peut hériter que celui qui est capable de frapper de la lance, de défendre l’abreuvoir et de conduire les troupeaux. » Un Ansâr avait laissé sa fortune à sa femme et à ses 3 filles ; des cousins germains la leur disputaient. Cette femme vint consulter le Prophète dans la mosquée de Fadîkh et le verset descendit. — On remarque encore ici le procédé constant des commentateurs de rapporter chaque précepte, chaque fragment de verset, à un fait particulier. Il semblerait qu’aucune phrase n’ait pu être révélée qu’à l’occasion de quelque chose. Mais peut-on croire que le Prophète ait eu besoin d’attendre qu’un cas se soit produit, pour donner des règles sur un sujet aussi fondamental que celui de l’héritage ?
« Au moment du partage, donnez quelque chose aux proches » qui n’héritent pas, « aux pauvres et aux orphelins qui se trouvent présents ». Cette prescription consacre peut-être quelque ancienne coutume. Verset 10 : « Qu’ils aient une parole droite » (les testateurs). Selon Zamakhchari, la parole droite, pour ceux qui sont assis près du malade, c’est de lui dire quand il veut tester : Ne fais pas trop de legs, car tu ferais tort à tes enfants. Le Prophète a
dit à un Compagnon : il vaut mieux laisser ton héritage à des riches qu’à des pauvres qui tendent la main. Les Compagnons ne voulaient pas que les dons dépassassent le tiers, et ils disaient que le 1/5 vaut mieux que le 1/4, et que le 1/4 est meilleur que le 1/3.
Verset 12 : « Dieu vous recommande au sujet de vos enfants : au garçon comme le lot de 2 filles ; et si ce sont des filles au-dessus de 2, elles auront 2/3 de ce qu’il laisse; et si c’est une seule, elle aura la moitié. » — Zamakhchari ne fait pas de réflexion sur cette loi célèbre : « au garçon la part de deux filles », ni sur son origine ; il se contente de dire qu’elle tient à la supériorité du mâle sur le féminin. Les Arabes ont remarqué que le Coran donne une règle pour 2 filles quand il y a des garçons, mais non pour le cas de 2 filles seules. Sur ce point il y a divergence, ikhtilâf : Ibn ‘Abbâs assimile le cas de deux filles à celui d’une seule, les autres, au cas de plusieurs. On a dit : 2 filles sont plus proches du mort que 2 soeurs ; il ne faut pas leur donner une part moindre qu’à celles qui sont plus éloignées. On a dit aussi : une fille avec un frère a le tiers ; avec une sœur, elle doit avoir autant.
Suite du verset 12 : « A ses parents, à chacun d’eux deux, le 1/6 de ce qu’il laisse, s’il a un enfant ; et si ses parents héritent de lui, à sa mère le 1 /3. » La mère a le tiers de ce qui reste
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après qu’on a retiré le lot du conjoint, non pas le tiers de tout ce que le mort laisse, si ce n’est dans l’opinion d’Ibn ‘Abbâs. Il ne faut pas en effet que la part de la femme puisse être supérieure à celle de l’homme. Or si une femme vient à mourir laissant son époux et ses 2 parents, que l’on donne à l’époux la moitié, à la mère le tiers et le reste au père, il vient que la mère a 2 portions contre le père une seule, ce qui renverse la loi générale. — « Si le défunt laisse des frères, la mère a 1 /6. » La présence de frères empêche la mère d’avoir son 1/3. Il faut pour cela 2 frères, si ce n’est d’après Ibn cAbbâs ; ils prennent pour eux le 1 /6 enlevé à la mère.
Les 3 versets suivants (13, 14 et 15) sont encore sur la loi des héritages. Le commentateur s’occupe particulièrement du mot kilâlatan et s’élève contre les legs, ce qu’il a déjà fait antérieurement.
Les versets 23 à 30 renferment la législation du mariage. 23 : « O Croyants, il ne vous est pas permis d’hériter des femmes contre leur gré. » Quand un homme perdait un proche, explique le commentateur, père, frère ou quelque autre, laissant une femme, il jetait son manteau sur elle en disant : j’y ai plus de droit qu’un autre. D’où ce verset : vous ne pouvez pas avoir les femmes par voie d’héritage si elles y répugnent. On l’explique aussi en supposant que des
hommes enfermaient leurs femmes jusqu’à ce qu’elles meurent, afin d’hériter d’elles ; le premier sens paraît plus satisfaisant. Ou bien encore : lorsqu’ils en étaient las, ils les enfermaient et leur rendaient la vie dure, pour les forcer à acheter leur répudiation à prix d’argent. — Suite du verset : « Ni de les enfermer pour leur reprendre une partie de ce que vous leur avez donné, à moins qu’elles n’aient commis une turpitude manifeste. » Pour les uns, cette turpitude est l’adultère ; quand le mari avait surpris sa femme en adultère, il lui reprenait ce qu’il lui avait donné et la renvoyait. Zamakhchari comprend plutôt par turpitude la méchanceté, l’âcreté de caractère, l’habitude de nuire au mari par l’inconduite ou la calomnie. L’aversion seule n’est pas un motif suffisant de renvoi.
On remarquera que la réclusion des femmes qui est devenue la pratique générale de l’islam, est ici présentée, non comme l’état normal de la femme, mais comme un châtiment. On peut dire, il est vrai, que ces versets parlent ici d’un véritable emprisonnement et non pas de la liberté restreinte dont jouissent encore les femmes dans leurs demeures ou sous le voile. Toutefois, on aperçoit que même cette demi-réclusion n’a pas été d’abord dans l’idée de Mahomet, et que la coutume qui s’est établie est beaucoup moins large sur ce point que le Coran. Au verset 19,
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Mahomet parlant de l’adultère dit : « Et celles de vos femmes qui en viennent à la turpitude,, appelez contre elles des témoins, 4 d’entre vous, et s’ils témoignent, enfermez-les dans leurs maisons (les femmes), jusqu’à ce que la mort dispose d’elles, ou que Dieu leur offre quelque chemin. » Ici la réclusion est nettement la conséquence de la faute, non la loi générale ; mais la coutume a étendu la règle. Zamakhchari explique : condamnez-les à la réclusion perpétuelle dans vos maisons. C’était leur châtiment au début de l’islam ; puis ce verset fut abrogé par XXIV, 24. Ou peut-être ne fut-il pas abrogé, et l’on a compris qu’il recommandait d’enfermer les femmes par prévention, pour les empêcher de tomber dans ce crime.
24 : « Si vous désirez changer une épouse contre une autre, et que vous ayez donné à l’une d’elles une forte somme ( qintâr ), ne lui en retirez rien. » Des hommes qui voulaient prendre une nouvelle épouse, opprimaient l’ancienne et la poussaient à de mauvaises actions pouvant servir de prétexte à son renvoi ; ils cherchaient à amener cette femme à leur rendre l’argent qu’ils lui avaient donné, pour, avec cette somme, épouser l’autre. — Ce commentaire n’est guère qu’une paraphrase du verset lui-même mise en forme de récit ; il en est de même du verset: suivant qui interdit d’épouser la femme du père.
A propos du verset qui suit, sur les degrés prohibés dans le mariage, il y a quelques remarques du commentateur touchant les nourrices, les sœurs de lait et leurs parents immédiats. On ne peut pas épouser la mère de son frère ; on peut épouser la mère de son frère de lait. Une question très discutée est celle-ci : un homme avait épousé une femme et l’avait répudiée avant la cohabitation. Le Prophète aurait dit : il n’y a pas de mal à ce qu’il épouse la fille de cette femme, mais il ne peut plus épouser sa mère. Puis viennent des discussions sur ce qui rend la femme défendue d’après l’usage que l’on en a fait. Le toucher équivaut à l’accouplement effectif, d’après Abou Hanîfah. Omar s’isola avec une servante et la déshabilla seulement ; son fils la lui ayant ensuite demandée, il répondit qu’elle lui était interdite. Mesrouq fit vendre son esclave après sa mort, disant que son toucher et son regard l’interdisaient à son fils. Selon les uns, le regard porté sur les parties secrètes produit le tahrîm, c’est-à-dire rend la femme défendue ; selon les autres, le tahrîm ne résulte que de l’accouplement effectif.
Une autre discussion intéressante est relative au mariage à terme. Un homme épousait une femme pour un temps fixé, une nuit ou deux, ou une semaine, moyennant un vêtement ou quelque autre chose ; il en faisait ce qu’il dési-
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rait et la renvoyait. C’est ce qu’on appelle muVah parce qu’il avait joui d’elle ou parce qu’il la réjouissait de son don. Le verset 28 porte : « et celles dont vous avez demandé à jouir, donnezleur leur dot. » On dit que ce verset descendit pour ce genre de femmes mariées trois jours, au moment de la conquête de La Mecque, puis qu’il fut abrogé. Omar fut hostile à cette sorte d’unions. On lui amena un homme qui avait épousé une femme à terme. Comment, réponditil, ne les avez-vous pas lapidés tous les deux ? — On prétend que la chose fut permise 2 fois par le Prophète et défendue 2 fois. Ibn ‘Abbàs aurait lu ce passage en y ajoutant trois mots : « celles dont vous avez demandé à jouir jusqu’à un terme fixé;... » mais à sa mort, il se serait repenti de cette lecture.
Enfin le passage sur les mariages mixtes, introduits à propos du mariage avec l’esclave, vaut la peine d’être noté. « Celui de vous qui ne peut offrir une dot suffisante pour épouser des femmes libres croyantes, qu’il prenne de celles que possèdent ses mains, jeunes servantes croyantes. » Selon Ibn ‘Abbâs, à partir d’une fortune de 300 dirhems, le pèlerinage est obligatoire et le mariage avec une esclave est interdit.. Châfi'i pense de même. Selon Abou Hanîfah, le riche et le pauvre peuvent également épouser des esclaves, et il interprète ce verset
par : celui qui ne peut pas offrir une couche digne d’une femme libre ; car le mariage consiste essentiellement dans la copulation. Ibn ‘Abbâs étend aux juives et aux chrétiennes ce qui est dit de l’esclave musulmane ; les gens du Hedjâz s’en tiennent au sens extérieur et prohibent le mariage même avec une esclave des peuples à Ecritures ; les gens de l’Irâk le permettent.
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