CHAPITRE LI, — DES BILLETS À ORDRE
change...» Nous voyons donc que la Jurisprudence de Bordeaux s'écartait assez sensiblement sur ce point de l'Ordonnance, dont les termes ne semblent pas indiquer cette distinction entre marchands et non marchands pour l'application des articles xxvir et xxix. Nous pourrions encore peut-être signaler un autre parère d’après lequel il ne suffisait pas de «clauser un billet comme lettre de change » pour qu’il fût considéré comme tel : il demeurait billet (1).
I° Des parères relatifs à des difficultés sur la nature de certains écrits, nous rapprocherons, ainsi que l'avons fait pour les lettres de change, les décisions concernant la validité ou la nullité d'écrits dont la qualité,en tant que billets, n'était pas contestée.
Nous voyons que des héritiers étaient mal fondés à demander leur relaxance pour certains billets souscrits par leur auteur, sous prétexte qu'ils n'avaient pas été rédigés de sa main et qu'il s'était borné à mettre au-dessous de sa signature « bon comme dessus », au lieu de « bon pour la somme de...» (2). Ailleurs (3) nous apprenons qu’avoir fait précéder sa signature du mot « bon », sans que la somme portée au billet suivit le mot, était un élément suffisant pour constituer un billet valable, alors surtout qu’en l'espèce, le signataire du billet « avait fait le commerce pendant quarante ans ». À noter également une décision (4) qui prononçait la nullité d'un billet remis par un failli à un de ses créanciers à l'insu des autres, pour le faire entrer dans son concordat (5).
II A côté de ces parères, nous en mentionnerons deux autres relatifs à des billets faux. Dans le premier (6) ilétait
(1) C. 4274 — 19 verso — 26 juillet 1742.
Sur la nature de certains écrits,voir encore : C. 4267 — 40 — 14 janvier 4706. — C. 4270 — 62 — 26 août 1717. — Ibid. 69 — 2 juin 1718. — Ibid. 13% — 17 juin 1723. — Ibid. 135 — 12 août 1723. — C. 4271 — 157 — 18 nov. 1728. — C. 4273 — 2 verso — 21 juillet 1735. — C. 4274 111 — 23 mars 1747. — C. 4277 — 162 verso — 20 fév, 1772. — C. 42:9 — 139 — 11 juillet 1782. .
(2) C. 4279 — 216 verso — 7 août 1783.
(3) C. 4278 — 151 verso — 14 sept. 1776.
(4) C. 4279 — 53 — 14 déc. 1780.
») Voir encore un cas de validité : C. 4278 — 43 — 30 juin 1774. 6) C. 4276 — 19 — 12 avril 1758.
décidé « que des billets consentis pour fausse cause et antidatés ne pouvaient léser les tiers ». Dans le second (1) à la question « y a-t-il quelque usage au sujet de la consignation ou de la caution à fournir lorsqu'on s'inscrit en faux contre un billet », la Chambre répondit qu'il n'en existait aucun et qu'il n’y avait lieu ni de consigner ni de donner caution.
Propriétés des billets. — Nous avons signalé en son temps le danger que faisaient courir les endossements en blanc (2). Dans une décision (3) relative aux billets, nous en rencontrons un nouvel exemple : un négociant Primus avait donné plusieurs billets à Secundus pour en opérer le recouvrement. Prrmus signa sans endos. Secundus remit à Fertius un de ces billets, et mourut peu après sans avoir rien versé à Primus. Il y eut alors contestation entre Primus et Tertius, sur le point de savoir lequel des deux était propriétaire du billet remis, ou Primus, ou Zertius. Les Directeurs du Commerce de Guienne répondirent que c'était Zertius, « car il avait eu un endossement en sa faveur sur la signature en blanc de Primus». C'était là, en effet un endossement dangereux, sans doute, mais parfaitement valable et, par suite, capable d'effectuer le transport. Il va sans dire que si l'ordre avait été nul, parce que faux par exemple (4), il n'aurait point transmis la propriété du billet à celui au profit duquel il était passé (5).
SECTION HI