CHAPITRE II. —— DES BILLETS À ORDRE
de noter cependant que l’art. 1 du titre vin « Des Contraintes Par corps » prononçait cette voie d’exécution indéfiniment contre tous ceux qui avaient signé des lettres ou des billets de change ; mais il la restreignait entre négociants et marchands, quand il s'agissait de billets pour valeur reçue comptant ou en marchandises (1).
De la rétractation. — \ n'y avait pas en matière de billet impossibilité absolue de se rétracter. Nous avons une décision qui confirme cette opinion déjà signalée à propos de la traite. Voici l'espèce (2): un négociant (un sieur Caidmond) s'était adressé à un autre pour le prier de lui placer sur un effet solide une somme d'environ 4,000 livres. Ce dernier avait alors remis un billet dont tireur et endosseur étaient faillis, non pas avant l'échéance, mais avant la huitaine, si bien que le négociant intermédiaire avait encore l'argent que son commettant réclamait en vain. La Chambre décida que « Caidmond était fondé à prouver que L*** (son commissionnaire) n'avait pas compté au propriétaire du billet le produit de la négociation, et que L*** était fondé également à poursuivre juridiquement la délivrance de l'argent montant du billet. »
Au sujet de la rétractation, il convient également de rapporter un mémoire remarquable (3) relatif à « un dol et fraudes considérables, à raison d’un billet fait par un failli à un homme en état de se faire craindre qui le lui avait extorqué et contre lequel ledit failli demandait des lettres de restitution et une audition catégorique ». La Chambre, les faits articulés par le plaignant « étant fameux », décida que le prétendu coupable répondrait catégoriquement et admit le failli « à prouver dol, fraude, force et autorité pratiqués contre lui » (4).
(1) D’après Savary (op. cil., CArtdes lettres de change », ch. xvux, p. 897. n° 7), la raison de celte distinction est la suivante :COn n’a pas voulu donnez la contrainte par corps pour des prêts, car lon peut dire que Lous les billets pour valeur reçue, lorsque le débiteur et le créancier ne sont pas deux négocians ou marchands, sont pour prêls, au lieu que ceux qui sont entre négocians où marchands sont toujours ou pour solde de compte, ou pour autres négocialions qui produisent la contrainte par corps...»
(2) C. 4280 — 37 — 18 aoûl 1785.
(3) C. 4270 — 123 — 31 déc. 1722. à
(4) Dans un troisième parère (CG. 4279 — 220 — 22 août 1783) nous
S III. — De La nature de certains écrits. — Validité. — Nullité. — Comme pour les lettres de change, la Juridiction Consulaire connaissait des difficultés relatives aux billets. Et les sentences de cette juridiction étaient « exécutoriables nonobstant appel, à charge néanmoins de fournir bonne et valable caution » (1).
Sur la nature de certains écrits soumis à l’appréciation de la Chambre, les parères n'offrent guère d'intérêt. Tout au plus si une décision (2) mérite de retenir l'attention. Il s'agissait d'un billet ainsi conçu :
« Je payeray au porteur du présent billet sans autre reçeu la somme de... pour valeur reçeu en lettre de change. Bordeaux, 5 déc. 1691 ». On demandait aux Directeurs du Commerce de Guienne si le billet en question était un billet pur et simple, ou bien un billet de change. Nous avons vu quelles étaient les conditions exigées par l'Ordonnance pour qu'un billet fût un billet de change, or voici la curieuse réponse de Ia Chambre :
« Ce n'est peut-être qu'un billet de change. Sans doute les articles xxvinr et xxix, titre v de l'Ordonnance de 1673 (3) ordonnent que les billets pour lettre de change feront mention de celui sur qui elles auront été tirées, qui en aura payé la valeur et si le payement a été fait en deniers, marchandises ou autres effets, z1a1s cela c'est pour que ceux qui n'étant pas justiciables par leur état des juridictions consulaires ne puissent se soustraire à ces juridictions bar la preuve de la simulation ; mais l Ordonnance n'a pas assujeffti à ces formalités les banquiers, négociants et autres personnes qui font le commerce, or le présent billet est fait par un négociant, donc c'est un billet de
voyons qu'un négociant qui avait fourni à un liers, sur sa demande, des billets qu'il offrait de négocier pour son compte, débouté de la cassalion de son billet que ce liers indélical avait passé à un autre négociant avant de s'enfuir.
(1) C. 4280 — 51 — 12 janvier 1786. La décision ajoute: « sur le fondement d'un arrèl du Parlement de Bordeaux qui a fixé la jurisprudence sur ce point ».
Mais les Juge el Consuls se trouvant incompétents sur une question relative à un billet,cetle incompélence ne pouvait êlre couverte par un acquiescement. Voir à ce sujet : C. 4280 — 52 — 12 janv. 1786.
(2) C. 4270 — 114 — avril 1722.
(3) Supra p. 262, note (1) et 263 nole (2).