‹ Les Pères de la Chambre du Commerce de GuienneChapitre 136 sur 253 · CHAPITRE II. —— DIS BILLETS A ORDRE SA · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. —— DIS BILLETS A ORDRE SA

sur lui (1). Nous avons un tout petit nombre de décisions sur la négociabilité des billets. De l’une (2) il résulte qu'un billet passé à un tiers, pour qu'il en touchât le montant de celui en faveur duquel ce billet avait été fait, sans mettre son ordre sur l’endossement, ne pouvait être négocié par ce tiers, à cause de cette irrégularité de l’endos. D'après une autre (3), la Chambre admettait le principe de la négociabilité d'un billet à ordre valeur en compte. Enfin la quittance d’une somme employée pour une action sur l'armement d'un vaisseau n'était pas négociable comme un

billet à ordre (4).

$ Il. Du payement en général. — X° Validité du paiement. — Le payement des billets devait, comme tout paiement du reste, être fait par une personne qualifiée, à une personne capable de le recevoir.

Nous avons trouvé un certain nombre de parères au sujet de la personne tenue du paiement des billets : c'est le tireur qui les devait acquitter. Le tireur payait le billet par lui souscrit, alors même qu'il y avait substitution secrète de personne : cela ne pouvait nuire aux créanciers du billet (5). Le tireur dont le billet avait été endossé par un commis, muni d'une procuration pour négocier (le commis eût-il donné ce billet pour acquitter une dette à lui personnelle), devait opérer le paiement (6). Le tireur ré-

1) À ce propos nous signalerons un parère (C. 4280 — 146 — 21 jan: vier 1790) d’après lequel celui qui avait payé un billet ne fut pas reconnu fondé à exigé remboursement d'un des endosseurs, sous prétexle que cet endosseur ne le tenait pas d’un cédant légitime.

(2) C. 4279 — 179 - 10 avril 1783.

(3) CG. 4255 — 75 — 27 avril 1792. FM | au

(4) G. 4267 — 314 — juillet 1712 (sans indication de jour). Un parère (CG. 4277 — 81 verso — 15 juin 1769) décide qu'un agent de change qui avait négocié un billet dont l’endosseur niail sa signature n'élail point tenu de la garantie. Voir encore supra p. 215, note (Li. ee sen |

Etait imputé à crime, dil une autre décision (C. 4277 — 206 — 27 janv. 1773) le fait pour un tireur de billet d avoir négocié des billets lirés à son ordre et à son domicile par un liers qu il avail fail signer d un non «€ qui n'avait jamais existé ». Quant aux billets à ordre négociés par un failli dans les dix jours précédant la faillile, ils ne devaient pas être reportés à la masse. C. 4272 — 16 verso Div Voir AA sur cette question du rapport à La masse dun billet fait par un failli : C. 4272 — 122 verso — 17 déc. 1733.

(5) -C. 4279 — 264 verso — 1e" avril 1784.

(6) C. 4279 — 217 verso — 14 août 1783.

pondait du paiement, même s'il n'avait rien reçu comme contre valeur des billets par lui fournis à un tiers, qui se trouvaient par la suite protestés (1) : il en répondait encore lorsqu'il s'agissait de billets de plaisir souscrits par le tireur en faveur de négociants (2), sauf bien entendu son recours contre ceux qu'il avait ainsi obligés.

Lorsque le tireur prétendait ne rien devoir, il devait prouver le paiement ou la compensation du billet, et cela malgré les présomptions très fortes qui pouvaient militer en sa faveur, comme par exemple si de la création du billet à la demande du porteur il s'était trouvé créancier de ce mème porteur sur lequel il faisait protester sans que jamais le billet, objet du litige, n'eût été opposé en compensation (3). Le tireur, décida la Chambre, était au contraire fondé à refuser le paiement s'il prétendait avoir fait le billet « par forme de dépôt » (4).

Letireur n'était point le seul qui dût acquitter le billet (5); dans un parère (6) nous voyons que celui à l'ordre duquel il avait été tiré répondait du paiement, le tireur étant en faillite (7).

A qui payer ? Au porteur. Nous n'avons rien à ajouter à ce que nous avons déjà dit à ce sujet à propos des lettres de change. Nous signalerons cependant la décision suivante qui tranche une question de principe (8) :

On demandait à la Chambre si un commis pouvait, sans

(1) C. 4279 — 200 — 17 juillet 1783. Voir supra p. 232, notes (D) et (2). Un parère (C. 4267 — 306 — 7 avril 1712) condamnait également le tireur à payer au porteur le montant d'un billet à ordre, valeur à compte de sucres à recevoir de l'endosseur qui ne les avait pas livrés,ecar il avait suivi la foi dudit endosseur ». Une autre décision (C. 4274 — 134 — 2$ mars 1748), admet également que le porteur pouvait exiger le payement d'un billet à ordre elausé pour marchandises à livrer,

(2) 4278 — 153 verso — 28 nov. 1776.

(3) C. 4276 — 52 verso — 4 janv. 1799.

(4) C. 4273 — 113 — 27 avril 1741.

@) Voir supra p. 24.

(6) C. 4270 — 6 — 6 juin 171.

(2) Voir encore au sujet de la personne qui devait payer : C. 4270 — 9 verso — 13 mars 1721. — C. 4273 — 45 — 11 avril 1737. — C. 4277. — 3 verso — 7 juillel 1768. — Ibid. 204. — 14 janv. 1773. — C. 4279 — 144 verso — 14 août 1782.

(S) GC. 4267 — 233 — 15 avril 1710, Au sujet d'une demande d'héritiers réclamant le montant de billets, voir : C. 4276 — 50 verso — 14 déc.

mé)

Page 1