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CHAPITRE IE. —— DES BILLETS À ORDRE 97à

procuration ni ordre de son maître, « annuler un billet négocié par celui-ci » ? Les Directeurs répondirent : « Il est de règle et constant dans le commerce que les commis ou garçons de négociants ne peuvent recevoir sur leur signature le payement des lettres de change et billets faits ou passés à l’ordre de leur maître, et que, pour que les redevables puissent valablement en faire le paiement, il est nécessaire que le seing du maître se trouve au dos des dittes lettres ou billets, à moins que celui qui reçoit ne soit porteur de suffisantes procurations...»

II De l’époque du paiement. — Le paiement devait se faire au temps porté dans le billet (1), et là encore, comme pour les traites, les Conseillers eurent à examiner si le débiteur pouvait s'acquitter ou non avant l'échéance (2).

III° Wature du paiement.— Le paiement devait, en principe, être de la totalité du billet, ce qui n'empêchait point qu'il y eût des paiements partiels (3); ainsi, au cas de faillite, les porteurs de billets ne pouvaient entrer dans les contributions successives que pour le restant de leur dû (4).

En matière de paiement des billets, comme pour les lettres de change (5), il y eut des difficultés au sujet de l'augmentation et de la diminuation des monnaies. C’est ainsi qu'un parère (6) condamna le porteur d'un billet à recevoir le montant de ce billet en espèces du cours et de la valeur qu’elles avaient le jour de l'échéance (7) pour

(1) Voir des billets payables à volonté: C. 4275 — 65 verso — 17 fév. 1752. — C. 4279 — 204 verso — 24 juillet 1783. — Billet payable à 4 mois : C. 4278 — 89 — 1°" juin 17795. — A usance : C. 4278 — 65 — 24 nov. 1774, etc...

(2) Voir à ce sujet : C. 4270 — 91 verso — 21 nov. 1720. Voir supra p: 221. et 222.

(3) Voir une difficulté : C. 4278 — 238 — 18 fév. 1779.

(4) C. 4278 — 54 — 4 août 1774. — Dans le même sens : C. 4278 — 62 — 17 nov. 1774. — Ibid. 63 — même dale. — Ibid. 80 verso — 16 mars 1775. — Ibid. 171 — 20 mars 1777. — C. 4280 — 55 verso — 23 mars 1786. — Supra p. 223 et 224.

Sur une difficulté entre commissionnaire et commettant à propos de la faillite de celui à qui le commissionnaire avait vendu les marchandises de son commettant : C. 4279 — 222 — 28 août 1783.

(5) Supra p.226.

(6) C. 4271 — 13 verso — 28 juillet 1724.

(7) Conformément à la Déclaration Royale de février 1714, interprétative de celle du 28 nov. 1713 concernant le payement des billets de change. Voir supra p. 225, note (3).

n'avoir pas sommé le tireur de payer. De même celui qui ne payait pas un billet, ainsi qu'il y avait été condamné par justice, supportait la perte occasionnée par la survenance d’une diminution de valeur des espèces (1). Et si le porteur, bien qu'ayant demandé le paiement le lendemain de l'échéance, n'avait pas fait les sommations exigées par la Déclaration Royale de novembre 1713, il ne jouissait pas du bénéfice de l'augmentation survenue (2).

Les parties, du reste, en cas de difficulté, pouvaient recourir à des arbitres (3).

IV° Compensation.— Le paiement, en général, se faisait en espèces (4), mais il pouvait se faire de tout autre façon. Lorsque tireur et porteur se trouvaient l'un et l’autre négociants, le paiement pouvait s'effectuer en billets de banque ou en virement de parties ; si l’un de ceux qui figuraient au billet « n'était pas marchand et ne faisait aucun commerce », cette sorte de paiement devenait impossible (5).

Un billet pouvait encore être compensé. — Ainsi une personne mourait laissant une succession obérée, on trouvait dans sa caisse des billets au porteur d'un tiers ; ce tiers se présentant avec une reconnaissance du défunt de la même date que les billets, il y avait compensation (6). Mais pour quil y eût compensation valable, il fallait que les conditions générales exigées pour la validité de ce mode d'extinction des obligations se rencontrassent. C'est ainsi que la Chambre n’admit point la compensation dans le cas suivant (7): Primus, Secundus et Tertius avaient contracté une société pour quatre billets de loterie. Ils gagnèrent 7,000

(1) C. 4271 — 41 — 22 mars 1725.

(2) G. 4271 — LIL verso — 9 janv. 1727. D'après la jurisprudence de la Juridiction Consulaire, un débiteur n'était pas obligé, à l'échéance, de faire des offres de consignalion et de mettre le porteur en demeure, pour n élre pas obligé de payer en espèces qui avaient cours lors de l'échéance : C. 4271: — 92 verso — 8 août 1726.

(3) C. 4271 — 120 verso — 27 mars 1727.

(4) Sur la valeur des espèces, voir les parères suivants : C. 4271— 85 verso — 4 juillet 1726. — Ibid. 165 — 5 janv. 1729. — C. 4277 — 206 — 25 janv. 1773.

() C. 4270 — 98 — 27 fév. 1721.

(6) C. 4280 — 82 verso — 1° mars 1787.

(7) C. 4276 — 156 — 9 avril 1761.

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