‹ Les Pères de la Chambre du Commerce de GuienneChapitre 14 sur 253 · C. 4280 — fol · texte numérisé non relu

C. 4280 — fol

(4) A côté de ces questions qui feront l’objet de notre étude, il en est d'autres au sujet desquelles les parères sont trop rares pour que nous les étudiions spécialement. Aussi nous bornerons-nous à les mentionner afin de donner un aperçu complet des décisions de la Chambre. Ces parères portent sur des difficultés entre commis et patrons : C. 4277 — 143 — 8 août 1771. — C. 4278 — 184 — 3 juillet 1777. — -C. 4279 — 274 verso —- 17 juin 1784. (Dans ces deux derniers il s'agissait de demandes en dommages el intérêts intentées par le commis contre son patron) ; et sur des différends relatifs à la qualité de commerçant : C. 4276 — 55 — 4 janvier 1759. — C. 4277 - 122 verso — 6 décembre 1770. |

Il est enfin un certain nombre de décisions sur des matières diverses, elles seront signalées au cours de notre travail à propos de questions plus ou moins connexes.

(©) Infra, p. 61 principio.

GÉNÉRALITÉS SUR LES PARÈRES 55 nom des parties en cause qui étaient désignées sous des pseudonymes (1), ou tout au plus par des initiales. Parmi ces pseudonymes les noms romains dominent ; on trouve des Titius, des Sempronius, des Caïus, des Tiberius ; il faut reconnaître aussi que les Pierre, les Paul, les Jean, et les Henry abondent...

Cette mesure de l'anonymat était bien, il faut l'avouer, un peut illusoire. En théorie c'était parfait : les Directeurs du Commerce de Guienne prononçaient sur des espèces à eux soumises par des inconnus ; mais en fait ? En fait ils savaient le nom des parties... Et sur ce point nous ne partagerons pas absolument l'opinion de M. Brutails qui prétend que l'usage était d'exiger un anonymat rigoureux (2). Il n’y avait pas toujours anonymat, en effet, même anonymat apparent (des initiales par exemple). Et s’il est arrivé à la Chambre, en des jours où elle était prise d’un beau zèle d’impartialité, plus exactement peut-être de formalisme, de renvoyer à la partie consultante le parère à elle proposé (3), pour substituer au nom de famille des prénoms, il en est où nous lisons en toutes lettres les noms des négociants en cause. Nous pourrions en citer des centaines sans exagération, tant cet anonymat était peu respecté (4).

On pourrait se demander alors si les noms ainsi connus étaient indiqués à cause de la qualité ou de la situation du consultant ?

Il ne le semble pas, bien que l’on rencontre parfois le

(4) C. 4256 — 15 janvier 1761. C’est du reste le procédé suivi par Savary dans ses parères, Cf. « Parfait négociant », tome II, préface sur la première édition de 1688.

(2) Brutaïls. Invent. de la Chambre de Commerce de Guienne. Introduction, p. XxXxv.

(3) C. 4266 — 21 janvier 1786.

(4) Par exemple : C. 4267 — 51, 135, 168, 305, 345, etc. — C.4270 — 21 verso, 36 verso, 37 verso, 44, 54 verso, 62, 82, 105 verso, 129 verso, etc.— C. 4271 — 8 verso, 67, 70, 80, 94, 136 verso, 156, 158, 171, elc. — C. 4272 — 20,30 verso, 94,188 verso, etc. — C. 4273 — 61, 63, 68 verso, 73 verso, elc. En un mot, dans chaque registre, sans exception, on trouve des parties nommées. On remarquera aussi que la plupart des décisions que nous rapporterons textuellement au cours de nos explications, contiennent les noms des «exposants » ; elles n’ont pourtant point été choisies pour les besoins de cette démonstration.

nom de la partie consultante, suivi de ses nombreuses qualités. (1).

On ne pourrait d’ailleurs soutenir que l'anonymat se trouvât observé, alors même que les exposants n'étaient désignés que par des initiales ou des noms d'emprunt. Chaque mémoire, en effet, est signé du nom de l'exposant — qui, certainement, avait toujours quelque intérêt dans l'affaire, s’il n'était pas le principal ou même l'unique intéressé. Et l’on peut remarquer, lorsque les parties sont désignées par des initiales, que presque toujours Fune de ces initiales, est également celle du signataire de l'exposé. Pure coïncidence dira-t-on ? Peut-être, mais elle se répète bien souvent...

D) On remarque dans les premiers registres des parères, en marge, et tout au début du mémoire, une sorte de sommaire de quelques lignes où, très exactement, est résumée l’espèce soumise à la Chambre (2). Parfois, il est vrai,

À (1) C. 4277 — 2 — 23 juillet 1767.

(2) Scavoir si un endosseur est tenu à la garentie lorsqu'un protest ne lui étant pas dénoncé dans le lemps porté par l'ordonnance il n’a plus le moyen de se faire rembourser et qu'outre cela le porteur a dénaturé sa dette. (Du 17 juin 1717 — C. 4270 — fol. 54 verso).

Un failli s'étant réfugié dans une ville ou sa faillite était ignorée et où il avait un créancier qui lui demandait son payement, negotie une lettre du montant de laquelle il charge le porteur de payer ledit créancier. Cette lettre élant venue à protest ce porteur est-il en droit de revendiquer le montant qu'il a payé audit créancier comme une somme qui lui avait été volée par ledit failli ? (Du 28 avril 1718 — C. 4270 — fol. 65 verso).

Scavoir si des simples dénontiations ou signiffications de protest suffisent pour établir la garentie sans assignation en justice pour la condamnation. (Du 29 nov. 1720 — C. 4270 — fol. 91 verso).

Scavoir s'il est nécessaire que la provision soit remise en argent comptant à l’accepteur. (Du 29 nov. 1720 — C. 4270 — fol. 92 verso).

Au sujet de certains effets qu'un marchand envoioit à un autre qui les lui avoit demandé, ledit envoy fait par la voye d’un troisième marchand qui se charge de les remettre mais qui ne scait ensuite de quoi sont devenus lesdits effets, scavoir contre qui le premier marchand peut diriger son action. (Du 13 décembre 1737 — C. 4273 — fol. 34).

Scavoir si un negociant qui a vendu une partie de marchandises à credit et sur des billets est fondé de demander à l’achepteur une suffisante caution, avant que de lui livrer ladite marchandise. (Du 10 juillet 1738

Scavoir si un commissionnaire qui à attandeu que les connoissemens fussent signés pour faire assurer des marchandises qui se perdent dans cel intervale, est tenu de leur perte envers lecommettant qui avoit donné l'ordre de les faire assurer. (Du 23 juillet 1738 — C. 4273 — fol. 71).

Scavoir qui doit supporter une dépense faite par le capitaine d’un

c'est bien moins un sommaire qu'une brève indication de l'espèce. (1). Quoiqu'il en soit, ces annotations, dues vraisemblablement à l’abbé Baurein (2), sont une aide précieuse pour le chercheur dont elles facilitent singulièrement la tâche. Car, en vérité, il n’est pas toujours aisé de bien dégager l'esprit de ces longs mémoires que sont les parères, surtout — comme il arrivait souvent — lorsque les parties apportaient à l'appui de leur demande une correspondance commerciale par trop fastidieuse parfois. Malheureusement ces sortes de résumés cessent en 1738, le 23 février.

A dater du 27 juillet 1730 (C. 4272), les noms des Direc-

vaisseau pour donner avis de l’accident qui était survenu. (Du 2 juillet 1739 — C. 4273 — fol. 84 verso), etc... elec.

(1) Au sujet de l’exécution d’une police que la veuve de celui qui l’'avoit consentie refusoit d'exécuter. (Du 9 février 1717 — C. 4270 — fol. 42).

Au sujet d’une réfaction sur certaines marchandises et sur des lares et au sujet de certaines laines de Smyrnes qui avoient été dénaturées. (Du 4 juin 1717 — C. 4270 — fol. 52 verso).

Scavoir si le billet en question forme un accord de société. (Du 16 juin 1719 — C. 4270 — fol. 88.

Au sujet du payement de deux billets ennoncés dans ledit exposé. (Du 21 novembre 1720 — C. 4270 — fol. 91 verso).

Au sujet d’un usage des juridictions consulaires. (Du 28 nov. 1720 — C. 4270 — fol. 93 verso).

Au sujet d’uné partie de fer envoyée aux Indes qui ne s’y trouva pas d’un poids conforme aux factures et connoissements. (Du 8 janvier 1722 — C. 4270 — fol. 111).

Au sujet des intérêts tant pour les dettes passives qu'actives d’une société. (Du 13 août 1722 — C. 4270 — fol. 119).

Au sujet du règlement d’un droit de commission. (Du 30 janvier 1738 — C. 4273 — fol. 62),

Au sujet de deux billets de grosse avanture scavoir si dans le cas proposé ils opèrent une préférence d’hypotèque. (Du 8 juin 1739 — C. 4273 — fol. 74 verso).

Au sujet d’un contrat d’une société à l’occasion duquel on propose diverses questions. (Du 18 juillet 1738 — C. 4273 — fol. 69 verso).

Scavoir si dans le cas proposé un armateur est fondé à faire l’abbandon aux assureurs d’un vaisseau brisé par la tempelte. (Du 6 octobre 1741 — C. 4273 -— fol. 124 verso).

Scavoir si dans le cas proposé il y a novation et si la décharge des endosseurs de deux billets peut avoir lieu. (Du 18 janvier 1742 — C. 4273 — fol. 133).

Au sujet des erreurs et omissions de compte entre deux associés. (Du 1° février 1742 — C. 4273 — fol. 134 verso, etc., etc.

(2) Le 5 août 1756, la Chambre confia, en effet, à Crozilhac, secrétaire, et à l’abbé Baurein, le soin d’inventorier et de classer ses archives — (C. 4256). — Cf. Brutails. € Inventaire du fonds de la Chambre de Commerce de Guienne ». Introduc tion, p. I.

D8 PREMIÈRE PARTIE teurs signataires de la décision figurent également dans la marge. Mais avec le registre C. 4277, ces noms qui se trouvaient d'abord en tête du parère, seront désormais mentionnés en face des signatures. Comme le neuvième registre qui, nous le savons, se placerait entre le registre C. 4276 et le C. 4277, a disparu il nous est impossible de préciser la date exacte de cette modification.

E) Les registres de cette série C., ou du moins ceux qui nous intéressent, étaient rédigés avec le plus grand soin.

Est-ce à dire que l’on n'y trouve aucune erreur ? Evidemment non.

Ainsi nous relevons des erreurs de date (1), des décisions non datées (2), d’autres datées mais non signées (3), ou bien encore, ce qui est plus grave, des parères sans décision (4), et même des parères sans décision mais signés ! (5)

Il nous a été donné également de rencontrer des parères qui, postérieurs, se trouvent cependant couchés sur les registres avant d’autres de date antérieure (6). Comment expliquer cette dernière singularité ? On serait peut-être surpris de nous voir attacher un semblant d'importance à ces futilités.. Mais les détails les plus minimes en apparence sont souvent l'indice de faits intéressants. Et c'est le cas pour les antidates en question.

Nous avons été amené, en effet, grâce à elles, à une

(1) Cf. Par exemple : C. 4272, p. 139.—

) 4273, p. 113.— C. 4274 — 57 verso, 95 verso, 111, 185. — C. 4275 — 84. — C.

4278 — 205, etc.

(2 RU 4271 — 174 verso. — C. 4274 — 88 verso, 5 verso, 8. — C. 4276 (3) C. 4272 — 10%, 104 verso, 105 verso, 107, 107 verso, 108 verso. — C. 4274 — 32 verso, 41 verso. — C. 4275 — 96 verso, — C. 4276 — 107. (4) C. 4269 — 120 verso. — C. 4271 — 16 verso. — Ibid. 128 verso. — C. 4273 — 118 verso. - C. 4274 — 75. C. 4275 — 158. G) C. 4271 — 145 verso. — — 82. — C. 4274 — 126 verso. — C. 4275 ann D8.

À propos des signalures, signalons que les juge-consuls signaient la décision avant les Directeurs, et ceux-ci d'après leur rang d'ancienneté.

(6) Cf. C. 4271 — 16 verso, déjà cité. — C. 4272 — 186 verso.— C. 4275 — 226. — C. 4413 — fol. 30, 35, 38.

A noter encore que la dernière décision du registre C. 4267 est du 31 Janvier 1715 (fol. 369), et que le 1°" parère du registre C. 4270 (fol. D) est du 14 décembre 1714.

découverte qui a bien son intérêt à notre avis. Que des erreurs de dates se trouvassent dans les parères, passe encore ; que des décisions fussent signées en blanc, cela était déjà bien étrange de la part de « Messieurs de Bordeaux » qui certes devaient savoir à quoi s’en tenir sur le danger des blancs-seings, et à qui il devait tout particulièment répugner, en leur qualité de négociants avertis, de signer à l'avance des décisions qui pouvaient par la suite être conçues contrairement à leur avis. — Mais comment expliquer l’interversion des parères ? Il fallait donc admettre qu'ils étaient recopiés ? Et s’il en était ainsi, il devait forcément exister des minutes. Nous avons recherché ces minutes, et nous avons été assez heureux pour les retrouver.

Elles forment non pas un registre, mais une série de liasses, de rames plus exactement, assez minces, du même format que les registres. Elles sont cotées sous la rubrique C. 4286.

Ces feuilles in-folio sont pliées en trois dans le sens de la longueur. Des deux côtés on a laissé une marge en blanc — il n’y a que la division du milieu — un tiers par conséquent — qui soit écrite.

Et c’est bien là la rédaction première des parères. L’écriture est hâtive, les mots abrégés, les idées à peine esquissées, la phrase souvent incomplète. Ce sont vraisemblablement les notes que le secrétaire de la Chambre prenait au cours de la séance, nous allions dire de l'audience, pour ensuite rédiger, sur le registre, les décisions convenues. Nous avons du reste vérifié si les espèces indiquées dans ces curieuses minutes, correspondaient bien comme matière et comme date aux parères contenus dans les registres. La concordance est parfaite. Aucun doute ne saurait donc subsister.

Il y avait une liasse par registre ; mais toutes ne nous sont point parvenues. Nous avons en effet une rame pour les 2°, 3m, 4e, 5m, 6e, 7", mais non pour lex suivants, ni pour le 1°”. C'est d'autant plus fâcheux que grâce à ces minutes nous aurions pu reconstituer dans son ensemble toute la jurisprudence de la Chambre de Commerce de

Guienne, en comblant la lacune causée par la perte du registre 9"° de la série.

A propos des minutes en question, il un détail intéressant à noter : c'est la division par tiers des rames dont nous parlons.

On n'écrivait en effet dans la partie médiane de la feuille que pour permettre de corriger les décisions données, avant de les transcrire sur les registres des archives de la Chambre — ce qui d’ailleurs n'empêche que nous trouvions sur les registres mêmes des parères annulés ou barrés (1).

Ainsi ces minutes expliquent d'une part la suite non chronologique de certains parères, et d'autre part la signature en blanc de quelques décisions : celles-ci étant arrétées entre les Directeurs, il n’y avait pas d'’inconvénient à signer sur le registre où elles devaient être transcrites.

Fr) Nous avons enfin trouvé des cas qui méritent d’être signalés : au pied de certains parères figurent non pas un seul avis, mais plusieurs — deux le plus souvent. Ces doubles avis n'étaient qu'une application pure et simple de l'art. xv° de l'arrêt du Conseil du 21 mai 1705 : quand la minorité de la Chambre avait une opinion spéciale, elle n'était pas liée par celle de la majorité. Les deux avis figuraient alors au bas du mémoire, respectivement signés par les conseillers qui les partageaient (2).

Aperçu d'ensemble (3) sur les parères au cours au AVILE siècle (du 9 juillet 1705 au mois de septembre 1791).

D piyi

(1) Par exemple: C. 4275 — 95 verso. — C. 4277 — 144 verso. — Ibidem. 220. — C. 4278 — 123 verso.

(2) Cf. des espèces où figurent des avis de ce genre: C. 4274 — fol. 139 verso, 145. — C.4276 -- 25 verso. — C. 4277 - 226 verso. — C. 4278 — 23 verso, 46 verso. Mais dans ce dernier parère, les deux conseillers (Letellier et Dirouard), qui étaient d’une opinion différente, omirent de la mentionner. — C. 4279 — 272.

(3) Pour avoir un aperçu du nombre des décisions rendues par la Chambre de Commerce de Guienne, nous avons pensé que le plus simple élail encore de dresser un tableau comprenant par périodes quinquennales, le total des espèces soumises à la Compagnie :

Du 16 juillet 1705 au 18 juillet 1710: 50 parères.

Du 21 août 1710 au 31 juillet 1715 : A6 —

Du 19 septembre 1715 au 5 août 1720: 82 —

Du 21 novembre 1720 au 30 août 1725: 123 --

Du 7 février 1726 au 15 février 1731 : 133 —

Au début les décisions étaient très développées (1) peutêtre parce que les espèces soumises à la Chambre étaient relativement peu nombreuses. Et il en fut ainsi jusque vers la fin du premier tiers du XVIII: siècle.

A cette époque les parères abondent..… et les décisions deviennent plus courtes. Contrairement à ce que l'on remarque dans la période précédente (2) on ne fait plus que de brèves allusions aux articles des ordonnances pour étayer les avis.

Puis lorsque nous arrivons vers le dernier quart du siècle, les parères se succèdent plus hâtifs ; les Directeurs rendent leurs décisions par de simples mentions très brèves : «le demandeur est fondé... ; les assurés ont tort... » — Les exposés eux-mêmes sont moins longs. Ils n'ont plus l'ampleur des mémoires du début du siècle. Ils sont moins bien rédigés, moins étudiés ; quand des arguments sont présentés à l'appui de la demande — ce qui n'arrive pas toujours, l'exposant se bornant souvent à mentionner Île

Du 1e" mars 1731 au 197 mars 1736 : 150 — Du 8 mars 1736 au 27 avril 1741 : 115 — Du 27 avril 1741 au 21 avril 1746 : 130 — Du 18 mai 1746 au 13 mai 1751 E 164 — Du 27 mai 1751 au 26 mai 1756 165 —

Du 3 juin 1756 au 26 novembre 1761 : 249 (Solution de continuité par suite de la perte du registre 9% de la série C).

Du 23 juillet 1767 au 16 juillet 1772 : 178 parères

Du 20 août 1772 au 21 août 1777 : 256 —

Du 4 septembre 1777 au 5 sept. 1782 : 219 —

Du 14 novembre 1782 au 15 nov. 1787 : 357 —

Du 29 novembre 1787 au 18 août 1791 : 158 —

Le registre C. 4413 contient un certain nombre de parères, mais fous se trouvent déjà consignés dans un des registres C. 4267 à C. 4280. Ainsi : le DARSEe fol. 2reg. (ISERE 1730) se PHRRONE le reg. C.4271 - fol. 182 v.

(18 déc. 1760) C.4276 - fol. 146.

-- 29 - (23 juin 1785) -- C. 4280 - fol. 30 v. -- 37 - (6 juillet 1785) -- C. 4280 - fol. 95 v. -- 30 - (18 août 1785) -- C. 4280 - fol. 38 v. -- 34 - (11 janv. 1787) -- C. 4280 - fo]. 80. -- 36 - (1er fév. 1787) -- C. 4280- fol.81 bis v -- 39 - (24 mai 1787) -- C.4280 - fol. 89.

-- 39 - (10 avril 1788) -- C. 4280 - fol. 116. -- 38 - (25 juin 1789) -- C. 4280 - fol. 138 v. -- 40 - (16 juil. 1789) -- C. 4280 - fol. 139 v. -- Al - (24 fév. 1791) C. 4280 - fol. 157.

A noter les nombreuses inlerversions de “dates dans ces quelques décisions. Nous les avons du reste signalées supra p. 58, note (6).

(1) Voir l’'Appendice.

(2) Cf. à ce sujet, infra p. 69.

fait, sans plus — c'est d’une manière sèche et souvent obscure dans sa brièveté. On dirait que les parties elles-mêmes se désintéressent de la question.Tout le monde, et les Conseillers du Commerce surtout, paraît vouloir aller vite, comme si le temps était devenu plus précieux...

L'abondance des questions proposées diminue brusquement (1). Tandis que dès 1720 et surtout à partir de 1750, les espèces s'étaient succédé d'une façon continue, à chaque séance hebdomadaire de la Compagnie, nous assistons, à dater de l’année 1787, à ce fait curieux : des mois entiers s'écoulent sans qu'aucune décision soit demandée (2) à la Chambre dont la magnifique activité décroît au point de devenir presque nulle... Mais c'est surtout, répétons-le, au point de vue de la rédaction des mémoires et de leur brièveté que le fait est frappant. Il semble que l'on n'apporte plus désormais aux affaires qu'un intérêt secondaire. Il semble que les disputes de marchand à marchand, d'assureur à assuré, de tireur à tiré, de commettant à commissionnaire, de faillis et de créanciers ou d'associés entre eux, sont devenues choses tellement frivoles et mesquines à côté des événements qui se déroulent ou se préparent qu'on n'ose plus s'y arrêter ou à peine. Par suite les décisions sur les différends commerciaux n'ont plus guère de raison d'être.

$S 1. — Contenu des Parères. — À) Au point de vue de leur contenu on a diversement jugé les parères. Certains comme Valin (3) ne leur ont accordé qu'un assez médiocre intérêt. Il faut reconnaître toutefois que dans leur ensemble

(1) De 351 parères dans la période quinquennale de 1782 à 1787, nous tombons en effet à 158, de 1787 à 1791. (Voir page 60 note (3).

(2) Par exemple du 9 août 1787 au 13 septembre. — Du 13 septembre 1787 au 15 novembre. — Du 13 mai 1788 au 10 avril. - Du 5 janvier 1791 au 10 février. — Du 18 mars 1790 au 15 avril. — Du 29 avril 1790

au 20 mai.

(3) Nous lisons en effet dans la préface de son Commentaire sur l’'Ordonnance de la Marine, p. xIX : «@... J'ai souhaité un temps d'avoir » à ma disposition cette multilude de parères consignés dans les ar- » chives des différentes Chambres de Commerce du Royaume, Mais à » la difficulté d'y recourir qui m'a arrêté d'abord, s’est jointe une » considération plus puissante encore pour me retenir. Je veux dire » l'inutilité d'un pareil supplément par rapport aux points de droit » dont il n'appartient pas aux négociants de donner la solution.»

c'étaient des décisions parfaitement équitables que l'on recherchait volontiers.

On s’étonnera peut-être de cette affirmation ; comment dire en effet, sans exagérer, que l’on sollicitait volontiers l'avis de « Messieurs de Bordeaux », puisque cet avis était obligatoire lorsqu'on voulait un parère (1) ?

Parce que nous rencontrons dans les archives de la Chambre de Commerce de Guienne des parères soumis à la Compagnie, non seulement par des négociants du ressort d’autres Chambres, mais encore par des négociants étrangers, italiens, allemands, par exemple (2). Y a-t:l alors témérité à dire que les ressortissants de la Province consultaient eux aussi volontiers la Compagnie ? Nul n'est prophète en son pays, il est vrai, on l’a dit et répété bien des fois, mais les Directeurs du Commerce avaient su, à Bordeaux, dès la création de Ia Chambre, acquérir une telle autorité en matière commerciale, qu'un certain esprit de défiance les eût-il enveloppés à l'origine — et rien ne nous autorise à le supposer (3) — il se serait bientôt dissipé. Comment aurait-il pu en être autrement, en effet, lorsque nous voyons le soin minutieux que prenaient les Directeurs pour rendre leurs décisions ? Nous avons montré à la suite de quelle préparation ils arrivaient aux charges. Si l'on ajoute que pour la plupart, ils étaient de grands négociants, riches et par suite à même d’avoir pu faire de solides études, considérés dans Bordeaux, et

(1) « Aucun parrêre ou avis servant de régle sur les matières de » commerce, fait sur la place de la Bourse, n'aura d'autorité dans » les affaires du commerce qu'il n'ait esté présenté à laditte Cham- » bre de Commerce et par elle approuvé». Art. xx de l'arrêt du Conseil du 26 mai 1705.

A noter que l'arrêt du Conseil semble dire qu'il y avait « parére » avant même que la décision de la Chambre fut mise au pied. En réalité, le mot « parére » dans son sens exact et strict, ne s’appliquait au mémoire exposilif du fait qu’une fois que la Chambre s’était prononcée sur l'espèce à elle soumise ; jusque là le mémoire portait le nom de « quæritur ». (Voir supra p. 46, note 1) ou de mémoire à consulter. Mais cette distinction, en fait, n’élait pas toujours observée.

(2) Cf. par exemple deux parères soumis d'Allemagne à la «Chambre Royale de Commerce de Bordeaux » : C. 4413, p. 26. — Ibid. p. 31.

(3) Nous avons bien signalé -- dans notre introduction -- une certaine résistance à la Chambre, mais en tant qu'agent de transmission entre le pouvoir central etles négociants.

partant avides de conserver leur bon renom familial et d'ajouter encore à l'estime et au respect dont on les entourait, on comprendra qu'ils offrissent à peu près toutes les garanties désirables de savoir et de probité.

C'étaient des juges — ou plus exactement des arbitres — parfaitement à la hauteur de leur tâche.

Il ne faut donc pas dénigrer les parères en tant que solutions de droit. Il faut également faire justice de cette tendance à ne voir chez les Directeurs du Commerce que de graves personnages, à perruque poudrée et à jabot de dentelle qui se contentaient de signer négligemment les avis émis par quelque scribe plus ou moins compétent. Ce serait une erreur grossière.

Nous avons indiqué en passant les avis multiples que l'on rencontrait parfois au pied de certains parères : n'estce pas la preuve évidente de la part très active que chaque Directeur prenait à la discussion des espèces soumises au jugement de la Compagnie ? (1)

De plus, ce qui montre bien l'ascendant dont jouissait la Chambre dans le monde du commerce, et la confiance qu'inspiraient ses décisions, il est nombre de parères dans lesquels nous voyons les parties, à la fin du mémoire expositif du fait, prendre l'engagement de se soumettre à la décision des Conseillers, sans porter le débat devant aucune autre juridiction (2). Il en fut ainsi jusqu'à la fin, à cette époque même où les décisions étaient devenues plus hâtives, moins étudiées, et où les négociants pouvaient être portés à avoir une confiance moindre dans « Messieurs de Bordeaux ». De là résulte une preuve de ce que nous avancions, à savoir la grande autorité morale des Directeurs de la Chambre, et une tendance intéressante à transformer le rôle purement consultatif de la Compagnie en une sorte de juridiction souveraine — puisque les parties renonçaient à tout appel — où mieux, pour le cas où cette affirmation

(1) I ne faut pas oublier que les juge-consuls faisaient partie de la Chambre, ce qui leur donnait, en tant que juges du premier degré, un caractère tout particulier, et les mettait ainsi mieux à même de tenir compte de l'avis de la minorité de l'assemblée.

ol Dans le registre C. 4280 par exemple, aux folios : 32, 98, 134 verso, 02, etC:..

paraîtrait trop osée, en une Cour d'arbitrage obligatoire.

B) Il a été quelquefois aussi reproché à la Chambre (1) de ne pas motiver ses décisions, et c'était là, ajoute-t-on, une lacune regrettable signalée à différentes reprises, mais en vain, aux Directeurs du Commerce (2). Que faut-il penser de cette critique ? Elle est trop absolue. Si les parères en général ne sont pas motivés, c'est qu'ils étaient de simples avis. La Chambre en effet n'était point une juridiction contentieuse à proprement parler. Son rôle, non pas celui que par l'usage elle avait été peu à peu appelée à jouer, mais celui qu’elle tenait de l’art. xn de l’arrêt de mai 1705, consistait à « donner des « avis » sur des matières de commerce ». Rien autre. Or, en principe, un avis n’a pas besoin d'être motivé. De plus, les « matières de Commerce » dont il s'agissait consistaient souvent en usage spéciaux à Bordeaux : Sur quoi baser des usages ?

Il est vrai que les difficultés soumises à l'appréciation de la-Chambre étaient presque aussi fréquemment relatives à des interprétations divergentes sur des points réglés par les Ordonnances. Mais alors, foujours, les Directeurs du Commerce signalèrent les articles sur lesquels ils s'appuyaient pour rendre leur décision. Et bien des fois ne se contentant pas de ces simples renvois aux textes, ils citaient les auteurs qui partageaient leur opinion (3), ils étayaient leur avis sur des arrêts des Parlements (4).

D'ailleurs, dans les exposés très remarquables pour la plupart (nous ne parlons pas bien entendu de ceux du dernier quart du XVIII: siècle, nous avons déjà dit pourquoi) les parties exposaient leurs griefs. Or, chacune faisait valoir tous les points de droit, toutes les circonstances de fait qui lui pouvaient être favorables, cela va de soi. Et il ne faudrait pas croire que les thèses contraires fussent

(1) Notamment M. Brutails : Inventaire de la Chambre de Commerce de Guienne — C. III. Introduction p. xxxv.

(2) Par exemple le 6 mai 1786 — C. 4354.

(3) Par exemple C. 4270 — 135 — 12 août 1723 : on cite Savary.

(4) Décision sur laquelle il est prononcé en conformité d’un arrêt du Parlement de Bordeaux : C. 4275 — 28 verso — 21 janvier 1751. Cf. également : C. 4280 — 51 - 12 janvier 1786. Entre autres décisions motivées, signalons : C. 4271 — 43 verso — 12 mai 1/25. — C. 4279 — 241 verso — 18 décembre 1783.

placées à la suite l'une de l'autre. Il arrivait très souvent que les adversaires, comme s'ils avaient eu soin de se communiquer au préalable leurs arguments, refutaient par des répliques et des dupliques les points contre eux invoqués. Si bien que par cela seul que l'avis de la Chambre donnait raison à l'une ou à l’autre partie, les longs exposés du mémoire se trouvaient par le fait même devenir des motifs très détaillés de la décision rendue.

Voilà à peu près tout ce que nous avions à signaler sur les parères. Mais avant d'aborder l'examen de chacune des divisions que nous avons indiquées, il convient de dire un mot sur les Parères à notre époque. Ce serait une erreur de croire, en effet, qu'ils n'ont plus aujourd'hui aucune importance. Par les quelques détails — très brefs du reste — que nous allons ajouter à ces généralités, on verra quelle place considérable ils occupent encore dans la pratique des affaires.

Page 1