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SECTION III LES PARÈRES DANS LE DROIT ACTUEL

Il n'est pas que le Code Civil et le Code de Commerce qui doivent être consultés pour le jugement des affaires commerciales. Les usages jouent également un rôle fort important dans cette matière. On peut même dire qu'ils sont la base du droit commercial qui a commencé par être exclusivement coutumier (1).

L'autorité des usages en général est du reste consacrée par notre Code Civil lui-même au titre des « obligations », « sous la rubrique de « /’/nfterprétation des Conventions » — art. 1135-1159-1160. — L'art. 1873, au titre des Sociétés, est encore plus explicite lorsqu'il déclare que « es dispo- » sitions du présent titre ne s'appliquent aux Sociétés de » commerce que dans les points qui n'ont rien de contraire

(1) D’après MM. Lyon-Caen et Renault, la codification aurait eu surtout pour but de « donner une formule précise à la coutume sur les points les plus importants, de facililer la connaissance des règles à appliquer el d'éviter ainsi les contestations que soulève nécessairement l'incertitude du droit ».

» aux lois et usages du commerce ». D'ailleurs, comme le font remarquer MM. Lyon-Caen et Renault à propos de l'art. 18 du Code de Commerce, « il n’y a aucune raison pour restreindre une pareille règle aux Sociétés et ne pas l'étendre à tous les contrats commerciaux » (1). — Rappellerons-nous un avis du Conseil d'Etat du 13 décembre 1811, dûment approuvé le 22 mars 1812, d’après lequel «les tribunaux doivent juger les questions particulières qui se présentent suivant leur conviction, d’après les termes et l'esprit du Code, et, en cas de silence de sa part, d’après le droit commun et les usages du commerce ? »

Enfin la loi du 15 décembre 1807, qui abroge toutes les anciennes lois en matière commerciale, est muette sur les usages commerciaux : n'est-ce point reconnaître leur autorité ?

Ainsi donc les usages commerciaux sont reconnus par le législateur (2). Ce point établi, il ne va pas être difficile de comprendre le rôle et l'utilité des parères dans notre jurisprudence-actuelle.

Sans doute, aujourd’hui, les consultations sur les affaires commerciales étant presque toujours données par des avocats, les parères ne sont plus d’une pratique aussi courante qu'au XVIII: siècle ; mais pour être moindre leur importance ne laisse pas, de nos jours encore, d’être considérable.

Aux termes du droit commun, en effet, c’est à celui qui invoque un usage commercial à le prouver (3), et la preuve se fera par tous les modes de preuves usités en matière commerciale (4), notamment par les parères.

(1) Lyon-Caen et Renault. « Traité de droit commercial », t. I. 2° édit. p. 64. Notons également que la plupart des Codes étrangers postérieurs au Code français, ont indiqué expressément que les usages el les lois civiles complètent les lois commerciales : Codes allemand, hongrois, italien, roumain, espagnol...

(2) Ils le sont si bien qu’une loi du 13 juin 1866 a codifié des usages commerciaux et consacré certains d’entre eux en matière de vente commerciale. Le rapporteur disait de cette loi qu’elle « était pour prévenir les procès et empêcher entre les négociants qui traitent de place en place, la naissance de conflits provenant d’usages différents, le plus souvent inconnus des étrangers. »

(3) Boistel. Précis de droit commercial, 3° édit. 1884, n° 23. — Lyon-Caen et Renault. Comp. Montpellier 6 février 1849. D. P. 49, 2, 122.

(4) Preuve par écrit ; bordereau ou arrêté d’un agent de change ou

o$ PREMIÈRE PARTIE

Ces parères pourront émaner de toutes personnes, mais leur autorité sera plus ou moins grande suivant que celui dont l'avis aura été demandé sera plus ou moins qualifié pour le donner.

La plupart du temps ce sont des négociants qui délivrent les parères et surtout les Chambres de Commerce : soit les Chambres de Commerce d'une place déterminée si l'attestation à fournir porte sur des usages locaux : soit les Chambres de Commerce d'une grande partie ou de la totalité du territoire, s'il s'agit de constater ou de prouver un usage général. Aux parères donnés par des Chambres de commerce est attachée une autorité toute particulière, eu égard à la grande expérience et à l'honorabilité des membres de ces assemblées. D'ailleurs, ce qui ajoute encore aux garanties que présentent ces avis des Chambres de Commerce, le plus souvent, avant de se prononcer, la Chambre ou les Chambres consultées se renseigneront auprès des négociants de leur place (1). Le législateur lui-même a consacré en quelque sorte ce rôle spécial des Chambres de Commerce, puisque, par la loi du 3 décembre 1851 (2), il a expressément placé au nombre de leurs attributions le soin de donner des avis, ou pour mieux dire des consultations en matière commerciale, absolument comme l'arrêt du Conseil du 26 mai 1703 l'avait fait dans son article x pour la Chambre de Commerce de Guienne. Aujourd'hui comme autrefois les parères des Chambres de Commerce sont revêtus en quelque sorte d'un caractère quasi-officiel qui leur assure un grand crédit devant les tribunaux (3).

A côté des parères des Chambres de Commerce, il faut réserver une place toute spéciale à ceux donnés par les

courtier, dûment signé par les parties ; factures acceptées ; correspondance; livres des parties ; aveu ; serment ; preuve testimoniale : présomptions.

(1) Nous avons signalé cette habitude de la Chambre de Guienne. (2) Art. 12.

(3) Il est bon d'ajouter toutefois que les parères des Chambres de

Commerce n'ont jamais force obligatoire — autre analogie avec les parères du XVIII siècle, — les juges apprécient souverainement s'ils

doivent ou non s'y conformer. Souvent, du reste, des parères contradicloires sont présentés par les parties en cause.

syndicats professionnels (1). Ces parères également fort nombreux, sont loin, eux aussi, d’être sans influence sur l'opinion du juge. Ils émanent en effet de corps qui ont « exclusivement pour objet l'étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles » (2), leur compétence est donc incontestable relativement aux questions qui touchent les différentes branches de l’activité sociale dont ils représentent les intérêts.

L'importance des parères dans notre droit actuel ne saurait donc faire l’objet d'aucune contestation sérieuse (3); leur pratique est courante et leur rôle considérable. Cette pratique journalière et ce rôle évident ne pourront qu’ajouter encore à l’intérét de notre étude qui unira ainsi à l'attrait historique celui de l'actualité (4).

(1) « … 11s (les syndicats) pourront être consullés sur tous les différends et toutes les questions se rattachant à leurs spécialités.» Loi du 21 mars 1884, art. 6, avant dernier alinéa.

(2) Ibid. art. 3.

(3) On admet si bien la validité des parères aujourd’hui, que les parères délivrés par des négociants étrangers, sans l'intervention d'aucun juge, peuvent assurément être pris en considération par les tribunaux français — Massé. (Le droit commercial », t. IL p. 53.

(4) Pour se faire une idée des usages commerciaux et des parères à notre époque, Cf. : ’

Cohendy et Darras. Code de Cominerce. — Appendice au livre 1v, titre mx, &. 11, p. 402 à 414.

Louis Pabon. Dictionnaire des usages commerciaux et maritimes de Bordeaux et des places voisines, p. 38 à 178 — p. 200.

Boissier. Traité des preuves (édit. Larnaude), p. 82 et suiv.

Journal des Arrêts de la Cour d'appel de Bordeaux.Table décennale 1893-1902 par Forsans et Lussan. Vis Usages (p. 603 à 606) et Vente (n° 65, 69, 103, 105, 115, 123, 124, 127, 131, 151, 153).

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