DE LA SAISIE
Le vendeur non payé pouvait saisir ses marchandises dans le navire où on les avait chargées (6), et le porteur d'une lettre de change, le tireur faisant faillite avant l'échéance, pouvait arrêter les marchandises du tireur et « même le produit d'icelles au cas qu'elles fussent vendues » (7). Quelques jours après cette décision, une nouvelle espèce sur la même question était soumise à l'appréciation de la Chambre (8) : la Compagnie maintint son pré-
(1) C. 4270 — 38 verso — 24 déc. 1716. Il en avait élé jugé différemment au Consulat d'Angers. — Voir encore : C. 4274 — 34 verso —
(2) C. 4275 — 79 verso — 20 juillet 1752.
(3) C. 4279 — 185 verso — 15 mai 1783.
nl Signalons enfin trois parères sur les droits des créanciers nantis : C. 4275 — 87 verso — 17 janv. 1753. — C. 4278 — 76 verso — 1° fév. 1775. — Ibid. 127 verso — 25 avril 1776.
) Les Parères relatifs à la Saisie ne sont guère que des décisions d'espèces dont il est bien difficile de tirer des principes généraux. Aussi nous bornerons-nous (ainsi que nous avons élé obligés de le faire parfois, Lrop souvent peut-être d’aucuns prélendront) à signaler quelquesun de ces mémoires, afin qu’à défaut de notions générales on ait, du moins, un aperçu des questions débattues devant les Conseillers du Commerce.
(6) C. 4275 — 162 - 18 mars 1756.
(7) C. 4271 — 30 — 11 nov. 1724. C'était là du reste l'application de l’art. xu1, litre v, Ordonnance 1673.
(8) C. 4271 — 30 verso — 23 nov. 1724.
cédent avis et ajouta que si le commissionnaire du tireur avait accepté des lettres de change à la vue du connaissement des marchandises, ou fait des frais, il avait un privilège sur ces marchandises au préjudice du porteur des traites. Le commettant, par contre, était mal fondé (1) à demander la main-levée (2) sur des marchandises que le vendeur non payé avait fait saisir en route après la faillite du commissionnaire, quoique ce commettant eût payé son commissionnaire, « car la mauvaise foy du commissionnaire ne pouvait nuire au vendeur, ni lui ôter le droit naturel qu'il avait sur ses marchandises ».
Au cas de concours entre un commissionnaire non remboursé et des grossoyeurs, c'était la saisie opérée par le commissionnaire qui l’'emportait (3). Le vendeur ne pouvait cependant faire saisir sa marchandise si l'acheteur l'avait revendue, en avait été payé et si on l'avait chargée sur un navire : le « changement de mains était alors incontestable »(4). Il n'aurait pas davantage été fondé à saisir (5) des effets vendus à un failli qui les aurait adressés à son commissionnaire, au cas où ce dernier les avait revendus et en avait avancé une partie à son commettant failli : le vendeur n'était en droit d'exercer son recours sur la marchandise que pour l'excédent de ces avances, à moins qu'il ne justifiât la collusion entre le commissionnaire et le commettant. ‘
Nous signalerons enfin une décision un peu plus intéressante (6) : un négociant Primus avait fait faillite. Un de ses créanciers Secundus V'apprit. Or il savait que 7erfius était également créancier de Primus : II lui écrivit afin de ménager leur débiteur commun. Mais Zertfius ayant
(1) GC. 4271 — 47 — 24 mai 1725. Et la Chambre, sans doute pour apaiser les regrels du commettant malheureux, lui donnait celle consolation plalonique : € Il est douloureux pour Pierre (le commettant) d’être trompé, mais,pour cela,il n’est pas en droit de demander la main-levée au préjudice du propriétaire ».
(2) Voir encore sur des cas divers de main-levée : C. 4271 — 189 20 juillet 1730. — C. 4273 2 — 14 juillet 1735. — Ibid. 88 verso — 30 juillet 1739. C. 4278 -- 234 — 28 janv. 1779.
(3) C. 4271 — 124 verso 16 mai 1727.
(4) C. 4271 — 108 — 13 déc. 1726.
to C. 4275 — 106 — 27 juillet 1753.
6) C. 4278 — 118 verso — 29 fév. 1776.