CHAPITRE IV. — DE LA SAISIE
de la Chambre de Commerce de Guienne ne présentent là encore qu'un intérêt très relatif. Un parère nous dit que le commissionnaire nanti des effets appartenant à des faillis, ses débiteurs, avait un droit de préférence sur ces effets au prorata de son dû et au préjudice d’un tiers, possesseur d'une partie desdits effets (1). Quant au vendeur (2), il ne pouvait exercer son « droit d’aveu » sur celui qui, se trouvant nanti des effets vendus, faisait des avances « à l'acheteur qui les lui avait adressés ». Le créancier gagiste n'avait rien non plus à redouter des vendeurs de marchandises : (3) pour exercer leur droit de suite, ces derniers devaient au préalable le désintéresser (4).
SECTION IV