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CHAPITRE 1, —— DES ASSURANCES MARITIMES

admise au profit de l'assureur en cas de faillite de l’assuré (1).

La réassurance ne libérait point l'assureur vis-à-vis de l'assuré : mais il avait désormais un recours possible contre son assureur personnel, le réassureur. De même si l'assuré faisait assurer la solvabilité de son assureur, ce dernier restait tenu des risques, mais l'assuré se trouvait avoir deux assureurs au lieu d’un.

L’Ordonnance permettait, au cas de réassurance, d’exiger des primes « moindres ou plus fortes » que celles des assurances elles-mêmes (2). Il s'agissait en effet de deux contrats bien distincts etil importait peu que les primes concordassent ou non (3).

Assurance de la prime. — L'art. xx de l’'Ordonnance permettait encore à l’armateur de faire assurer le coût de l'assurance « la prime en effet augmente d'autant la valeur de la chose ». Mais il fallait que ce fût stipulé dans la police : à défaut l'assuré n'aurait pas été admis à la porter en capital (4). Par identité de raisons, l'assuré pouvait faire assurer la prime de la prime et même le risque du dixième (5), ce qui le mettait à l'abri de tous risques. Plusieurs décisions sont dans ce sens (6).

Lorsque l’armateur se faisait ainsi assurer,on disait dans

(1) D’après Valin cependant (op. cit., liv. n1, litre vr, sous l’art. xx), il n'aurait pas dû en être ainsi lorsqu'il s'agissait d’une assurance sur retour «à cause de la sûreté que lui donnait (à l’assureur) son privilège pour le payement de la prime, et de la faculté qu'il avoit de saisir les marchandises à leur arrivée. »

(2) « Les primes des réassurances pourront être moindres ou plus fortes que celles des assurances » art. xxx ibid.

(3) Nous signalerons sur des cas de réassurance les parères suivants : C. 4274 — 28 verso — 14 mars 1743.— C. 4276 — 4 verso — 5 janv. 1758: — C. 4277 — 44 verso — 18 août 1768. — Ibid. 75 verso — IL mai 1769. — C. 4279 — 174 — 13 mars 1783. — C. 4280 — 75 — 23 nov. 1786.

(4) C. 4274 — 80 verso - 10 mars 1746. — Ibid. 59 verso — 1°" avril 1745. Voir encore : ibid. 56 verso — 18 fév. 1745.

(5) Sauf la restriction signalée précédemment. Supra p. 327 el aux notes

(6) C. 4274 — 81 — 31 mars 1746. — C. 4275 — 230 — 1°" sept. 1757. — C. 4276 — 10 verso — 9 fév. 1758. — Ibid. 29 — 6 juillet 1753. — Ibid. 70 verso — 3 mai 1759.— Ibid. 137 — 7 août 1760.— [bid. 139 verso 4 sept. 1760. — Ibid. 159 verso — 4 juin 1761. À Bordeaux il était d'usage de faire assurer l’entier capital des denrées de l'Amérique sur le pied de la facture : C. 4276 — 125 verso, 1° — 19 juin 1760.

la police « vous assurons votre entier capital, sans aucune déduction du dixième, renonçons à cet effet à l'Ordonnance et vous permettons de faire assurer la prime et les primes des primes ». Au cas de perte l'assureur devait payer «sans aucune déduction », mais par contre au cas d’heureuse arrivée, l'assuré payait la prime avec toutes les primes des primes (1). Quand ilétait porté dans une police que l'assuré pouvait faire assurer la totalité de son capital, si bon lui semblait, d'après l'usage de Bordeaux toutes les primes étaient ajoutées au capital et formaient un tout avec lui (2).

Ristourne.— 11 y avait ristorne ou ristourne quand une police d'assurance était annulée par suite de double emploi avec une police antérieure (3) ou parce qu'elle était sans objet. Il y avait encore ristourne lorsque l'avis de chargement qui avait déterminé la somme assurée en avait exagéré la valeur (4).

Sur quoi s'opérait le règlement de ristourne ? sur la somme assurée ou sur le montant des effets chargés ? « Sur la somme qui a été réellement assurée » répond un parère (5). Et au cas d'assurances multiples, la ristourne était déduite sur la dernière (6) ou sur les dernières.

Il n'y aurait pas eu ristourne si l'assuré qui avait contracté une assurance de vingt-cinq mille livres sur un capital de cinquante mille, ne chargeait au retour que pour vingtcinq mille livres de marchandises ; il ne pouvait alléguer que ces retours n'égalaient que la moitié «de la cargaison d’allée », car il se trouvait toujours une somme de vingt-

(1) C. 4267 — 302, 2° — 14 janvier 1712. Autre cas où l'assureur était tenu de tous les risques : C. 4275 — 239 verso — 15 déc. 1757. Voir également C. 4280 — 82 verso — 1°" mars 1787.

(2) C. 4275 — 235 verso, 3° — 17 nov. 1797. — .Alors mème que l'armaleur s’assurait contre Lous risques, l'assureur n'était pas tenu de ce que le capitaine, pour une raison quelconque, laissait à terre. C. 4277 — 66 — 23 fév. 1769. Une autre espèce décide «que les effets mis à terre déchargent d'autant les assureurs ». C. 4276 — 139 verso, 3° — 4 sept.

(4) Si le capilaine avail chargé moins qu'il n'avait élé assuré, Parmaleur élait donc en droit de demander une ristourne, alors même qu'un délai relativement assez long se fût écoulé (C. 4275 — 152 verso — 15 mai 1755 : il y avait 5 mois de délai).

) C. 4275 — 183 verso — 23 sepl. 1756.

(6) C. 4278 — 37 verso — 1°° juin 1774.

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