CHAPITRE 1. —— DES ASSURANCES MARITIMES
Un arrêt du Parlement de Bordeaux (1) fit une application de ce principe en décidant qu’un assuré condamné à payer à des assureurs l'augmentation de prime stipulée en cas de guerre, et qui avait acquiescé à la sentence, était irrecevable à interjeter appel et à prendre des lettres de rescision contre les actes qu'il avait passés, « approbatifs de ladite sentence ».
La police d'assurance était du reste négociable comme un billet à ordre. Elle pouvait même l'être comme un billet au porteur (2). Elle transférait de plein droit l'assurance à celui en faveur duquel l'ordre était passé, ou qui s’en trouvait nanti s’il était au porteur, et cela au préjudice de tous les créanciers du cédant et des saisies qu'ils pouvaient avoir faites sur lui (3).
$ IV. — Assurances multiples.— L'assuré était libre de faire garantir ses risques par plusieurs assurances. C'est ce que reconnaît implicitement l’art. xxn lorsqu'il défend de faire assurer ou réassurer des effets au-delà de leur valeur « par une ou plusieurs polices » (4). C’est encore ce qu'admet l’art. xxiv (5).
Comment, au cas de pluralité d'assurances, les risques se répartissaient-ils entre les divers assureurs ? D'après l'ordre de date des polices. Si la première police «montait » à la valeur des effets chargés, elle subsistait seule, et les autres assureurs « sortaient de l'assurance » et rendaient aussi la prime à la réserve du 1/2°/, (6). Si la première assurance ne suffisait pas pour couvrir les risques, c’est la seconde qui répondait du surplus, puis la troisième, etc. (7). Lorsque les effets chargés étaient cependant sufiisants pour remplir toutes les assurances, il n’y avait plus
(1) Du 2 sept. 1757.
(2) Sentences de Marseille, janvier-mars 1792. (3) C. 4280 — 151 verso — 10 juillet 1790.
(4) Supra p. 328, note (1).
6) « Et s’il y a plusieurs polices ainsi faites sans fraude...» (6) Art. xxiv idid. Voir encore Xuricke, op. cit. fol. 834, n. 5. S{yymann, Op. Cit., part. 1v, ch. vu, n. 508. — Sfraccha, op. cit., gloss. 3, n. 3 et suiv., gloss. 6, n. 9.
(7) «En cas que la première police ne monte pas à la valeur des » effets chargés, les assureurs de la seconde répondront du sur- » plus; et s’il y a des effets chargés pour le contenu aux assuran- » ces au cas de perte d'une partie, elle sera payée par les assu- » reurs dénommés, au marc la livre de leur intérêt». Art, xxv ibid,
à distinguer entre les diverses polices : la condition de tous les assureurs était la même, et tous devaient participer aux risques au marc la livre de leur intérêt, s'il y avait perte partielle des objets assurés.
Sur cette question des assurances multiples, les parères des Archives de là Chambre de Commerce de Guienne n'offrent rien de particulier à signaler (1). Nous mentionnerons cependant une décision sur la responsabilité au cas de pluralité d'assurances d'après laquelle « si le capital de la marchandise excédait celui de la première police, les assureurs de la seconde police devaient entrer au sol la livre au prorata des sommes par un chacun d'eux assurées ; si la première assurance absorbait le capital entier, les assureurs sur la deuxième police devaient être payés seulement du 1/2°/, en conformité de l'Ordonnance » (2): c'est une application des règles générales que nous venons d'indiquer.
Réassurance.— «Il sera loisible aux assureurs, dit l'ar- » ticle xx à notre titre, de faire réassurer par d'autres les » effets qu'ils auront assurés, et aux assurés de faire » assurer le coût de l'assurance et la solvabilité des assu- » reurs » (3).
C'est là une conséquence de ce que nous avancions : à savoir que le contrat d'assurance ne pouvait être rétracté, si ce n'est zzufuo consensu. La crainte, même légitime, de linsolvabilité de l'assureur ou de l'assuré n’autorisait point l'assuré ou l'assureur à résilier le contrat ; ils n'avaient l'un et l'autre qu'un parti à prendre : se faire réassurer. I] ne faudrait pas exagérer cependant : la résiliation pouvait être obtenue par l'assuré, si l'assureur tombait en faillite, les risques courant encore, et si la masse n'offrait pas suffisante caution pour garantir le paiement de l'assurance en cas de sinistre. Et la réciproque devait également être
(D) Voir C. 4274 — 46 verso — 6 août 1744. — C. 4275 — 123 verso — 17 janv. 1754. — C. 4276 - 2 — 28 déc. 1757. — Ibid. 7 = 12 janv. 158. — C. 4279 — 122 verso — 28 fév. 1782. -— Ibil. 152 verso — 28 nov. 1782. — Ibid. 285 — 26 août 1784.
(2) C. 4273 — 117 — 25 mai 1741. Voir également sur un cas de réparlilion entre diverses polices : C. 4276 — 1 — 28 décembre 1757.
(3) Dans le même sens, art. xix et xx, ch. 1 du « Guidon de la Mer ».