DE LA PRIME D'ASSURANCE
Le prix de l’assurance portait le nom de prime « parce qu'elle devait se payer d'avance » dit Valin (4). C'était là, du reste, un usage plus fréquent en Angleterre que chez nous. Ordinairement, en France, la prime ne se payait qu'au retour du navire ou après la cessation des risques (5).
Quelle que fût du reste l'issue du voyage, la prime était acquise à l'assureur ; si bien qu'il la déduisait (6) sur la somme qu'il devait verser (7).
« Mais si l'assurance est faite sur marchandises pour » l’aller ef le retour, ef que le vaisseau étant parvenu au » lieu de sa destination, ilne se fasse pointde retour, l'as- » sureur sera tenu de rendre le fiers de la prime, s'iln'y » a stipulation confraire ». Ainsi s'exprimait l’art. vi, al. 2. L’assureur, en effet, n'avait couru qu’une partie des ris-
(2) C. 4278 — 214 verso — 6 août 1778. — Ibid. 259 — 26 août 1779.
(3) C. 4278 — 228 — 3 déc. 1778.
Consuller encore sur des cas de ristourne les parères suivants : C. 4274 — 162 — 23 janv. 1749. — C. 4275 — 237 — 17 nov. 1757. — Ibid. 239 verso — 15 déc. 1757. — C.°4276 — 34 — 10 août 1758.
(4) Op. cit. p. 26.
() « La prime... sera payée en son entier lors de signature de » la police » dit cependant Part. vi, al. 1.11 élait des places, telles que Rouen, Marseille, où, à défaut de convention contraire, la prime se payait d'avance. A Rouen c'était d’un usage fort ancien. Cf. art. xvi, ch. xv du «€ Guidon de la Mer ». Une sentence du 23 mars 1749 consacre également cette coutume en ce qui concerne Marseille (Valin, op. cit. sous l’art. vi). :
(6) Voir à ce sujet : C. 4273 — 130 — 23 nov. 1741.
(7) C’est là une des différences de l'assurance et du contrat à la grosse aventure : dans celui-ci le grossoyeur n'avait rien à prétendre
ques : il ne pouvait avoir droit à la prime entière (1). Sans doute il n'y avait eu que la moitié du voyage d'accomplie, et, en équité, c'est la moitié de la prime et le 1/2°/ habituel, qui auraient dû être restitués à l'assuré... mais l’art. vi était formel (2). L'Ordonnance ajoutait cependant « sauf convention contraire », par suite les parties pouvaient valablement convenir d'une prime-liée pour laller et le retour (3): elle était acquise à l'assureur que le navire revint ou non (4).
Le taux de la prime était libre : « la prime est toujours arbitraire entre assureur et assuré » dit un parère (35). Le taux était calculé eu égard à la nature des risques et au temps. pendant lequel ils couraient (6). « Dans la précédente guerre (7) dit Valin (8), nous l'avons vu monter jusqu'à 45 et 50 *.. Et dans celle-ci (9) il semble que les assureurs ne veulent pas s’en contenter (10) ».
Sur la question de la prime nous avons trouvé d'assez nombreuses décisions, dont la plupart il est vrai, n'offrent pas grand intérêt.
Pour apporter un peu de clarté dans l'examen de ces parères nous étudierons successivement ceux qui se réfèrent-:
a) Aux augmentations de prime ;
b) Aux diminutions de prime ;
c) Aux paiement de la prime.
pour les risques courus en cas de perte lotale de la EE sur laquelle reposait le prêt.
Ke Voir des applications de cette règle : C. 4275 — 135 — 6 juin 1754 . 4276 — 167 — 16 juillet 1761.
a Voir sur la question : C. 4267 — 302, 1° — 14 janv. 1712.
(3) Exemples de primes-liées : C. 4278 — 37 verso — 1e juin 1774. — Ibid. 241 — 22 avril 1779.
(4) Valin n’admet la prime-liée que dans un cas : € qu'autant que dans la réalité la prime liée seroit fixée à un moindre taux que celui qui seroil stipulé naturellement pour l'aller et le retour », op. cit. p.46.
(5) C. 4273 — 66, 20 — 14 mai 1738.
(6) Putffendorf op. cit. Liv. v. ch. 1x S vu.
(7) Guerre de la succession d'Autriche (1740-1748).
(8) Op. cit. p. 27.
(9) Guerre de sept ans (1756-1763).
(0) Voir un parère qui fait mention d’un taux de prime de 40 °/,— : C. 4267 — 302 14 janvier 1712.