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CHAPITRE 1. —— DES ASSURANCES MARITIMES

I De l'augmentation de prime. — Parmi les causes d'augmentation de prime il en est une quitient une grande place dans nos parères : c’est le risque de guerre. On stipulait cette clause spéciale quand les navires devaient prendre la mer à une époque où l'on appréhendait une rupture prochaine entre les puissances, et des hostilités imminentes. Les assureurs avaient soin d'ajouter : € qu’en cas de guerre, hostilités, ou représailles de la part de telle ou telle nation, la prime serait augmentée de tant... » Et les hostilités même irrégulières ou même injustifiées (avant la déclaration de guerre par exemple) n’en donnaient pas moins droit à cette augmentation. L'assuré ne pouvait répondre à ses assureurs, qu'ils pourraient peutêtre recouvrer le navire injustement capturé (1).

La clause pour risque de guerre ne regardait cependant pas les pirates, dont les brigandages demeuraient toujours à la charge des assureurs.

Pour que l'augmentation fût due par l'assuré, il fallait des risques réels : c’est ainsi qu'une décision (2) déclara non fondés des assureurs qui la réclamaient sous prétexte que des corsaires armés en commission étaient sortis de Naples, alors que le navire assuré devait se rendre de Bayonne à Louisbourg (3).

La prime augmentée devait cependant être payée alors même qu'il n’y avait qu'une possibilité arbitraire de risque « l’hostilité n’eût-elle pas été caractérisée par le fait même (4) ». Dans ce sens un parère admet que « l’augmentation était due quoique le navire fût arrivé dans son port huit jours avant les premières prises faites par l’ennemi (5) ».

L’assureur ne pouvait il est vrai réclamer l’augmenta-

(1) C’est ce que décida une sentence de Marseille du 1°" Avril 1756,à l’occasion d’hostilités commises par les Anglais avant la déclaration de guerre, et quoique les navires eussent été simplement mis sous séquestre. (Valin op. cit. sous l’art. 11).

(2) C. 4272 — 134 — 18 mars 1734.

(3) Les Directeurs estimèrent que le navire « ne courait ancun danger sur la mer océane ».

(4) C. 4275 — 197 verso — 10 février 1757.

(5) C. 4276 — 109 — 22 mai 1760.

tion stipulée lorsque le capitaine avait vendu le navire à un nouveau maître quiembarquait un autre équipage et donnait un nouveau nom au bâtiment (1). Elle n'était pas due davantage si le vaisseau assuré, dont on n'avait aucunes nouvelles, était parti du lieu où on le croyait vingt mois avant la déclaration de guerre (2). É

Pour que l'augmentation fût exigible, il fallait qu'elle figurât dans la police. Ainsi un parère condamne un assureur à payer le montant de l'assurance d'un navirepris par les Anglais, sans lui permettre de réclamer une augmentation pour risque de guerre parce que la police était muette sur ce point (3). L'assuré ne devait que la prime ordinaire (4) si l'augmentation de prime de guerre avait été omise par simple oubli du courtier d'assurance, alors même que le navire fût arrivé au cours des hostilités (5).

Lorsque l'événement en vue duquel l'augmentation avait était convenue ne se produisait pas, l'augmentation n'était pas due (6). Le simple bon sens suffit pour le faire comprendre et cependant les Conseillers du Commerce de Guienne eurent à se prononcer sur ce point : tant il est vrai que l'évidence n'est pas toujours facilementacceptée (7).

Il De la diminution de prime. — Si l'on stipulait des augmentations de prime, il arrivait, surtout au cas de risque de guerre, que l’on convenait d'une diminution quand l'on prévoyait le retour de la paix. Mais au cas de silence

(1) C. 4275 — 197 — 10 février 1757.

(2) GC. 4274 — 46 verso — 6 août 1744.

(3) CG. 4275 — 200 verso — 3 mars 1757. — Il ne faut pas oublier en effet que les termes de la police constituaient la loi des parties, et qu'elles devaient s’y conformer étroitement « verba assecurationis potissime sunt ponderanda » Casaregis, dise. 1, n. L et 107.— S{ypmann Op.cit. part. 1v, ch. vu,n. 420. — « Rot.de gen.» décis. 102, n.5 : décis. 129, n. 5. — Santerna «Tract de assec. », part. 1. n. 38). D'autre part, le contrat d'assurance étant un contrat de bonne foi, on devait l’interpréter suivant l'ordonnance et d'après l'usage établi, dans le silence de la police les parties étant présumées s'y èlre conformées (Casaregis, disc. 1, n, 2. -- disc. 10, n, 104. — Santerna,op. cit. n.1 et 55. — Rocus, n. 231.

(4) C. 4274 — 61 — 13 mai 1745.

() Sur une difficulté relative à une augmentation de prime pour risque de guerre : C. 4278 — 277 — 23 déc. 1779.

(6) C. 4278 — 121 verso, 20 — 2] mars 1775.

(7) Voir encore au sujel de l'acceptation de prime : C. 4274 — 27 verso — 14 fevrier 1743. — Ibid. 33 verso — 22 mai 1743.

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