CHAPITRE 11. — DE QUELQUES QUESTIONS DIVERSES
tes les marchandises chargées dans son bâtiment : c'était à lui qu'on les avait confiées, c'était à lui d’en répondre (1). Il répondait également du retard (2), du défaut de constatation légale des avaries (3) et de tout ce que l’armateur ne pouvait, par suite, exiger des assureurs (4). [n’y avait que les pertes fortuites dont il n’était pas tenu, et c'était à lui d'en faire la preuve (5). S'il embarquait des marchandises qu'il s’engageait à remettre au lieu de destination, il était obligé de les rétablir en cas de perte du vaisseau (6); de même s’il avait déguisé sa route il répondait des effets volés par les forbans (7).
Il lui était interdit de charger sur le tillac sans l'ordreoule consentement des marchands, à peine de supporter tous les dommages qui en résulteraient (8). Il ne pouvait non plus sans nécessité charger sur un autre navire la cargaison à lui confiée (9). Cette prohibition n'avait plus, il est vrai, sa raison d’être, quand les circonstances exigeaient ce changement. C’est du moins ce que décide un parère(10): un capitaine avait embarqué des marchandises à fret sur son vaisseau ; se trouvant ensuite obligé, faute de place, d'en charger
(1) G. 4279 — 155 — 5 dée. 1782. Mais si le destinataire des marchandises les avait reçues sans protester, el avail payé le fret, il n’était plus ensuile fondé à recourir en garantie contre le capitaine, au cas où des avaries venaient à être découvertes. C. 4280 -- 131 verso — 12 Mars TSI É
(2) Voir à ce sujet : C. 4270 — 65 -— 28 avril 1718.
(3) Voir cependant un parère aux termes duquel le capitaine fut reconnu fondé à repousser les prétentions de son armateur qui voulait le rendre responsable d’une perte due à une « fermentation de bleds » survenue pendant que le vent relenait le navire dans le port, sous prétexte que dans le bâtiment, en bon état lors du chargement, s’élait depuis déclaré une voie d’eau d’eau € que ledit capitaine lui avait cachée », C. 4280 — 163 — 1°" juin 1791.
(4) C. 4278 — 278 verso — 10 février 1780.
() Stypmann, op. cit., fol. 557, n.345 el suiv.—Casaregis,disc. 23, ilot
(6) C. 4274 — 73 verso — 30 déc. 1745.
(7) C. 4272 — 21 verso — 1° mars 1731. Voir encore au sujet de la route à suivre : supra p. 323, el aux noles ; p. 344.
(8) C. 4275 — 74 verso — 20 avril 1752. — Voir encore : C. 4272 — 23 verso el 24 verso — 15 mars 1731, el l’art. xxx, Litre 1, Liv. nm. — Il y avait exception pour le cabolage : sentence de l'Amirauté de La Rochelle du 28 septembre 1747. (Valin, op. cit. sous l’art. x).
(9) Siypmann, op: eil. chap. x, n. 215.
(10) C. 4278 — 143 — 8 août 1776. Voir encore supra p. 332, note (1).
une partie sur un autre navire qui périt, il ne fut pas tenu « d'en répondre en son propre et privé nom » (1). Sans motif valable, le capitaine ne pouvait davantage s’embarquer sur un autre navire et confier à un tiers le bâtiment et les effets de son armateur (2).
Mais le capitaine était en droit de repousser les prétentions de son armateur qui voulait le rendre responsable de ce qu'il fallait restituer à un passager sur le prix de son voyage déjà versé pour le cas où ce passager ne s’'embarquait pas sur le navire (3): c'était là un cas fortuit dont, nous le savons, le capitaine ne pouvait être tenu. Si le navire venait à être incendié, le maître devait indiquer les causes du sinistre (4). Le capitaine avait la haute surveillance pour le chargement, mais il ne pouvait déballer les marchandises pour faciliter l’arrimage (5), dont la responsabilité lui incombait, malgré la présence à bord d'un arrimeur-juré (6). Il devait tenir un registre où, d'une façon générale, était mentionné tout ce qui regardait « Ze fait de sa charge » où « pour raison de quoi », ajoute l'Ordonnance (7), « / avait quelques comptes à rendre ou quelque demande à faire » (8). Ce registre était « le livre fondamental du capitaine pour remettre son compte » (9). Lors-
(1) La question d’ailleurs n’offrait pas grande difficulté en l'espèce, car l’armaleur avait laissé le capitaine maître de ses intérêts, et approuvé d'avance tout ce qu'il ferait pour le bien du navire et de la cargaison.
(2) GC. 4275 — 70 — 9 mars 1752.
(3) C. 4277 — 232 verso — 29 juillet 1773. — La Chambre décida d’une façon générale que le passager qui ne s'embarquait pas après avoir arrêté son passage devail perdre moitié du prix convenu C. 4279 — 104 — 20 déc. 1781. — Voir encore sur une difficulté relative au prix dun passage : C. 4280 — 146 — 28 janv. 1790.
(4) A défaut il n’était cependant pas assimilé «à un locataire qui est dans le cas de répondre du dommage arrivé à sa maison, s’il ne peut justifier qu'il ait eu lieu par une cause extérieure » : C. 4279 — 181 verso — 8 mai 1783.
(©) C. 4274 — 153 verso — 5 sept. 1748.
(6) C. 4279 — 96 verso — 2 août 1781.
(7) Art. x ibid,
(8) Voir à ce sujel : C. 4271 — 190 — 27 juillet 1730. L'usage voulait en outre qu'à côlé de ce registre « coté et paraphé en chaque feuillet par l'un des principaux intéressés au bâtiment », il tint un journal de roule sur lequel élail couché tout ce qui touchait à la vie du bord ainsi que les faits intéressants dont il avait pu être témoin.
(9) C. 4271 — 169 — 7 avril 1729. Sur une reddition de comptes entre capilaine et armateur,voir C. 4280 — 63 — 28 juin 1786. Quand il avait