CHAPITRE 1. —— DE QUELQUES QUESTIONS DIVERSES
que le capitaine ne pouvait le rédiger, c'était le second, le pilote ou le chirurgien qui en était chargé (1).
Il Ærmprunts, ventes, traites du Capitaine pour les besoins du navire.— De tout temps on reconnut au capitaine le droit, pendant le voyage, d'emprunter des deniers à la grosse ou autrement sur corps et quille du vaisseau, pour les besoins du bâtiment et afin de lui permettre de continuer sa route.
L'art. xx de l'Ordonnance, à notre titre, reconnaissait également ce droit et permettait encore « de mettre des » dphparaux en gage, ou vendre des marchandises du » chargement (2), à condition d'en payer le prix sur le » pied que lereste sera vendu», le tout, ajoute l’article, «par » l'avis des contre-mattres et pilotes qui attesteront sur le » journal la nécessité de l'emprunt et de la vente (3) et la » qualité de l’emplor », afin de permettre au capitaine de se disculper devant l’armateur ou le propriétaire (4).
Quant au vaisseau lui-même, il ne pouvait être vendu « qu'en vertu. d'une procuration spéciale des proprié- » taires » (5).C'est que semble consacrer une décision : un
vendu la cargaison, le capitaine devait forcément remettre son livrejournal à l’armateur. «Consultat de la Mer », ch. civ, cv el cexxxvI. — « Assurance d'Anvers », art. xIx. — « Ordon. de Wisby », arl. XLV. — «Ordon. de la Hanse », art. Lx.
Si la vente avail été faite à un marchand tombé en faillite par la suile, le capitaine n'avait pas à répondre du produit de cette vente : C. 4273 — 46 verso — 25 avril 1737.
Voir sur des cas de gestion : C. 4273 — ,/2 verso — 7 août 1738. — Ibid — 94 verso — 7 avril 1740.-- Ibid — 100 - 15 juin 1740.
(1) L'art. xr ajoutait il est vrai : « Si toutefois il y avoit dans le » navire un écrivain Chargé du consentement du maître, de tenir » état de tout le contenu en l'article précédent, le maitre en sera » dispensé ».
(2) La vente des marchandises élait également permise par l'«Ordonnance deWisby», art. xxxw el xzv ; (Les jugements d'Oléron », art. xx11; «L'Assurance d'Anvers », art. XIX.
(3) Le capitaine qui avail vendu ou emprunté sans nécessité élail « tenu de payer en son nom, déclaré indigne dé sa maîtrise, el banni du port de sa demeure ordinaire », ap. xx, ibid. — Voir encore infra p.374 note (1).
(4) Le capilaine ou l’armateur, lorsqu'on avait procédé à ces ventes nécessaires, devait en lenir compte au propriétaire des marchandises vendues, el encore « relever indemne de tous les droits el frais qui pouvaient résulter envers la ferme de la non remise à leur destination ». C. 4280 — 121 — 8 mai 1788. !
(5) Ibid. Dans le même sens : € Ordonnance de la Hanse », art. Lvir. « Jugement d'Oléron », art. 1°". € Ordonnance de Wisby », arl. xux.
navire était parti pour l'Amérique, il avait beaucoup souffert dans la traversée, et pour le radouber trente-deux millelivres étaient, paraît-il, nécessaires. Or l'estimation du bâtiment ne montait qu'à huit milles livres. Le capitaine présenta alors requête à l’'Amirauté pour vendre, et vendit le navire huit milles livres, prix de l'estimation. La Cham-. bre de Guienne décida cependant qu'il n'avait pas le droit de procéder à cette vente (1). De ce que le capitaine ne pouvait aliéner le vaisseau sans l'autorisation du propriétaire, il résultait que ce dernier, au cas de vente sans son assentiment, était fondé à revendiquer son navire et à le reprendre sans même être obligé de rembourser l’acheteur (2).
Mais lorsque le capitaine avait besoin d'argent, il faut reconnaître qu'il ne recourait pas volontiers à un emprunt à la grosse : ou bien en effet on lui demandait un intérêt trop élevé, ou bien il ne trouvait pas de prêteurs qui voulussent prendre les risques à leur charge. Il empruntait de préférence au taux ordinaire et tirait des lettres de change — ce qui rendait assez rare l'application de l'article xix — sur l’'armateur ou le propriétaire du navire (3). A l'échéance, la traite était exigible même si le navire avait fait naufrage ; l'armateur ne pouvait se refuser à la payer en alléguant qu'il abandonnait le bâtiment et le fret. La traite ou l'acte de prêt devaient, il est vrai, mentionner formellement qu'ils avaient été faits pour les besoins du vaisseau (4). Et l’armateur était fondé à « excepter le remboursement d'un mandat tiré par son capitaine, jusqu’à ce que celui-ci justifiât l'emploi de cette somme dans l'intérêt du navire » (5).
(1) C. 4280 — 17 verso — 17 mars 1785.
(2) «Consulat de la Mer », ch. cent. L'armateur, dans le même cas, ne pouvait être l’objet d'aucun recours de la part des intéressés au bâtiment : C. 4280 - - 17 verso — 17 mars 1785, précité.
(3) C. 4279 — 168 — 13 fév. 1783. Voir supra, p. 223, notes (1) et (2).
(4) Voir à ce sujet : C. 4274 — 91 — 7 juillet 1746. C’est ce que décida une sentence de l'Amirauté de Marseille du 22 mai 1750. (Va/in, op.cit. liv. 11, litre 1, sous l’art. x1x).
(©) C. 4275 — 105 — 12 juillet 1753.
Il était également défendu aux maîtres el patrons « d'emprunter » pour leur voyage plus grande somme de deniers que celle qui » leur élail nécessaire pour le fonds de leur chargement, à peine