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CHAPITRE Il. — DE QUELQUES QUESTIONS DIVERSES

II De a route à suivre par le Capitaine (1).— Le capitaine était rigoureusement tenu de suivre la route véritable. Il ne devait pas s'en écarter ; à défaut, nous le savons, il répondait de toutes les pertes qui pouvaient survenir (2), et l'Ordonnance le menaçait de « punition exemplaire » (3) : il « prévariquait », en effet, s’il faisait fausse route. Dans le même ordre d'idées, une décision des Directeurs du Commerce ordonnait que des capitaines « ayant fait leur décharge dans d’autres ports que ceux de leur destination, devaient rapporter la preuve authentique qu'ils avaient été poursuivis par des Corsaires, sous peine de faire bon du montant de leur déchargement au même prix et avec le même avantage qu'avaient obtenu les autres capitaines qui avaient déchargé au lieu de destination » (4).

IV° De la défense de faire le commerce. — D'après l'article xxvin, les patrons qui naviguaient à profit commun ne pouvaient faire un négoce séparé (5). Dans toute Société, en effet, l'un des associés ne doit rien faire au préjudice des autres, rien s’attribuer du fonds de la Société, ni se livrer à aucun commerce qui ait quelque rapport avec celui de la Société ou qui soit susceptible de lui nuire (6). Or, dans notre hypothèse, si le capitaine se livrait à un commerce particulier, il portait un double préjudice à la Société qu'il avait contractée avec son armateur : il en diminuait les profits en vendant de préférence ses marchandises

» de privalion de la maîtrise el de leur part au profil ». Art. xxIx. Ils devaient également indiquer, sous les mêmes peines, aux propriétaires du bâliment, avant leur départ, le décompte des emprunts faits et le nom des prêteurs. Art. xxx.

(1) Supra, p. 344.

(2) Voir supra p. 323. Voir encore supra, p. 369, nole (7).

(3) Ar. xxiv à notre litre. « Défendons aux maîtres, à peine de » punilion exemplaire, d'entrer sans nécessité dans aucun bäâvre » étranger ; eten cas qu'ils y fussent poussés par la lempêle ou » chassez par les pirates, ils seront tenus d'en partir el de faire » voile au premier temps propre ».

(4) C. 4274 — 102 verso - 1° déc. 1746. Nous savons que les ports de chargement et de déchargement devaient figurer dans la police d'assurance. (Art. m1, litre vi, Liv. ur de l’Ordon. de 1681, supra, p. 319).

() « Les maîtres et patrons qui naviguent à profits communs » ne pourront faire aucun négoce séparé pour leur comple parti- » culier, à peine de confiscation de leurs marchandises au profil » des autres intéressés ».

(6) Supra, p. 93.

propres ; il s'occupait surtout de ses affaires personnelles, On comprend donc la prohibition de l'Ordonnance (1).

En tant que mandataire de l'armateur, le capitaine devait obéir à ses ordres à peine de dommages et inté-

rêts (2).

SECTION II

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