CHAPITRE 11.— DE QUELQUES QUESTIONS DIVERSES JL
dans une grande cargaison et même . être vendu avantageusement par un commissionnaire.…..»
Valin cependant, dans son « te de l'Ordonnance de 1681 » (1) ne semble point partager cette manière de voir. Pour lui l'usage des pacotilles et du « port permis » aux officiers, était nuisible, parce que source de fraudes nombreuses vis-à-vis de l’armateur. Et le Commentateur engageait les armateurs à faire la loi aux capitaines, alors que les voyages au long cours devenant moins fréquents, les officiers se trouvaient sans emploi et par suite moins difficiles sur les conditions de leur engagement.
Quoiqu'il en soit,la pacotille était d'une pratiquecourante.
Il Formes. — Au pied de la facture du donneur à la pacotille, le preneur s'engageait à vendre,au mieux de leurs intérêts communs, les marchandises fournies,et à procurer des « retours » en produits exotiques ou en argent. L'excédent de la vente sur l'achat constituait le profit que les deux parties se partageaient suivant leurs conventions, généralement par moitié.
Le donneur à la pacotille courait tous les risques, même ceux d’une vente à perte, sauf bien entendu recours contre le preneur au cas de malversation de sa part. Mais il fallait qu'il y eût malversation : on peut en voir une preuve dans un parère (2) aux termes duquel un armateur n'était pas en droit d'agir contre son capitaine pour la moitié du capital d'une pacotille invendue. Il est cependant certaines décisions en sens contraire, si bien que nous croirions volontiers qu'à Bordeaux, le preneur aussi bien que le donneur à la pacotille participait non seulement aux bénéfices réalisés, mais encore aux pertes : ainsi un marin qui avait reçu des montres en pacotille et qui en avait fait les retours en sucre, dût, malgré ses protestations et les usages contraires par lui invoqués, participer à la perte survenue par suite « de l'absorption complète du montant de ces retours par
le fret » (3).
(1) Tome 1, litre 1v div. in, p. 646 el suiv. we. À
(2) C. 4274 — 71 verso — 9 déc. 1745. Voir encore : ibid. 159 verso — [9 déc. 1748. 4 44 ,
(3) C. 4279 — 167 verso — 13 fév. 1783. Voir encore ibid. 161 — 16 janv. 1783.
Si à l'origine tout se passait à peu près régulièrement entre donneur et preneur à la pacotille, avec «cette corruption des siècles » dont parle Savary, la bonne foi disparut bien vite, et des procès sans nombre vinrent se greffer sur les contrats de pacotille, les rendirent plus aléatoires encore, plus dangereux et plus rares (1).
Le contrat de pacotille était susceptible de modalités diverses : tantôt les parties convenaient un pourcentage sur la vente ; tantôt le donneur se réservait la faculté de faire assurer son capital, qu'il était alors en droit d'augmenter du coût de l'assurance (2). D'autres fois il était défendu au preneur de vendre à crédit ; ou bien il devait faire revenir les retours sur le même navire (3), ou encore rapporter les marchandises s’il ne les avait point vendues à un prix déterminé.
Quelles que fussent les clauses particulières, les stipulations spéciales contenues dans le contrat, toujours, au retour, le preneur devait rendre compte au donneur de pacotille (4) et lui remettre les pièces justificatives des opérations effectuées. Et c'était surtout à propos de ces redditions de comptes que naissaient les difficultés entre les parties, le donneur à la pacotille ne trouvant généralement pas suffisamment clairs les comptes à lui remis par le preneur.
III Za Pacotille et le Fret. — D'ordinaire la pacotille ne payait pas de fret, non plus que les retours qui en étaient faits, car le plus souvent elle était remise à un marin ou à un officier qui jouissait d’un port permis.
(1) Si l'on en croit Valin, le mal serait venu dela supercherie de cerlains marchands qui, € non contens de n’employer dans leurs pacotilles que les marchandises de rebut de leur boutique, avaient encore la mauvaise foi, non seulement de les porter au prix des meilleures, mais même de les augmenter considérablement ». De leur côté, les preneurs soutenaient que les effets à eux fournis se trouvaient encore plus mauvais qu'ils ne l’étaient en réalité, afin de pouvoir justifier du prix peu élevé auquel ils prélendaient les avoir vendus. Voir une espèce où un preneur à la pacolille se plaint de cette majorilion frauduleuse de la part du donneur : C. 4277 — 52 verso — 1er déc. 1768.
(2) Mais il fallait le spécilier expressément: C. 4274 — 132 — 8 fév.
(3) C. 4274 — 126 — 16 nov 1747.
(4) C. 4277 — 19 verso — 21 janv. 1768.— Ibid. 10 verso — 3 déc. 1767. Voir encore : C. 4279 — 145 — 23 août 1782.