CHAPITRE Il. —— DE QUELQUES QUESTIONS DIVERSES S
Supposons cependant qu'il n’en fût pas ainsi; qui devait payer le fret : le preneur ou la pacotille elle-même ?
D’après Valin,il fallait distinguer : si le preneur avait dit avoir un port permis suffisant pour la pacotille, en cas de réclamation du fret, c'était lui qui le devait payer (1) ; le fret demeurait au contraire à la charge de la pacotille (et s'imputait sur le profit d'abord et sur le capital ensuite), si rien n'avait été mentionné au contrat. Au cas où le montant du fret dépassait les bénéfices, le preneur, d’après le droit commun, se libérait de toute recherche en rapportant la moitié qu'il avait touchée dans ce profit (2).
Des quelques parères de la Chambre de Guienne, relatifs à cette question de la pacotille, résulte notamment qu'un associé sur un vaisseau et cargaison spécifiée en détail, ne pouvait prétendre aux profits d’une pacotille que son co-intéressé avait mise à bord « en son particulier » et dont il payait le fret (3) ; qu'en cas de décès du pacotilleur, les intéressés à la pacotille n'avaient droit à leur part qu’au- ‘tant qu'ils montraient les reconnaissances de l’argent fourni ou des marchandises (4) ; qu'un armateur se trouvait fondé à saisir le produit qu'on retirait d’une pacotille chargée à son insu, jusqu'à concurrence des indemnités dues pour le dommage à lui causé par cette négociation clandestine (5); qu'on ne pouvait exiger aucun bénéfice sur le produit d’une pacotille « dont les fonds avaient été retardés » (6) ; qu’une pacotille pouvait valablement, la veille du départ, être transportée à un tiers en paiement de sommes avancées par le donneur à la pacotille (7).
(1) A noter une décision (C. 4276 — 175 — 20 août 1761) d’après laquelle la (condition du port permis faite à des officiers tombait devant le naufrage, et des officiers ayant sauvé leur pacotille devaient le fret ».
(2) Sentence de l’Amirauté de Calais — 2 sept. 1755 — après avis de la Chambre de Commerce de La Rochelle. (Valin, op. cit., tome [, liv. ui, litre 1v, sous l’art. 11, p. 652 principio).
Pour Bordeaux, voir supra p. 375.
(3) C. 4267 — 162 — 9 août 1708.
(4) C. 4267 — 225 — 30 janv. 1710.
(5) C. 4273 — 86 verso — 16 juillet 1739. Voir encore à ce sujet : C. 4274 — 41 verso — 23 avril 1744. — C. 4275 — 88 verso — 18 janv, 1753.— Ibid. 166 — 26 mai 1756.
(6) G. 4275 — 72 — 13 avril 1792.
(7) C. 4278 — 25 verso — 21 avril 1774.
Nous citerons simplement les autres parères relatifs à la matière
SEcTioN III.