CHAPITRE 11. —— DE QUELQUES QUESTIONS DIVERSES
et qui, par suite, n'avait point manqué de le vérifier (1). b) Le connaissement ne servait pas seulement à faire la preuve du chargement de la cargaison. Par lui, le capitaine signataire (2) et le propriétaire du vaisseau (en tant que responsable des faits du maître) (3) étaient tenus de délivrer les marchandises en même état, ARnnte et qualité que celles reçues. (4). | Pour la qualité, le connaissement ne prouvait que la qualité générique et apparente. Aussi très souvent, presque toujours plus exactement, les capitaines mettaient-ils au pied de leurs connaissements « sans approuver » ou « que dit étre ». Nous avons trouvé à ce sujet un parère où l’on demandait de la Chambre de Guienne quel était le sens exact de ces termes « que dif étre ». Et les Directeurs répondirent «ces mots ne peuvent avoir d'autre application que pour que ces maîtres étant arrivés au lieu de leur décharge ne puissent être garants ni responsables envers ceux à qui les marchandises sont adressées, du poids, qualités des marchandises portés dans le connaissement ; mais ils sont toujours obligés de remettre le noinbre des balles, sacs, caisses ou futailles contenues et marquées de la marque apposée au connaissement : c'est une chose d'usage ainsi pratiquée dans le commerce (5) ». Chaque connaissement était dressé en triple exem-
(1) L’Edit de déc. 1657 avait décidé que les connaissements ne feraient foi que passés devant les notaires-greffiers créés par ce même édit, ou enregistrés par eux sur le registre qu’ils devaient tenir à cette fin. — Cet édit n’entra jamais en vigueur : il coûtait trop au commerce.
(2) Art. 1x, Lit. 1, Liv. 11. Supra p. 368 note (5).
(3) Supra p. 378, note 6.
(4) Voir au sujet d’une partie de fer qui ne se trouva pas à l’arrivée d’un poids conforme aux factures et connaissements : C. 4270 — 111 — 8 janvier 1722. — Voir encore sur un déficit à la décharge : C. 4278 — 50 verso — 28 juillet 1774.
L’'Ordonnance dans son article v stipulait que « les facteurs, com- » missionnaires et autres, qui recevront les marchandises men- » tionnées dans les connaissemens ou chartes-parties,seront tenus » d’en donner le reçeu aux maîtres qui le demanderont, à peine » de tous dépens, dommages et intérêts, même de ceux du retar- » dement ».
(o) C. 4267 — 269 — 29 janvier 1711.
Voir encore un cas relatif à cette clause « que dit être » : C. 4278 283 verso — 9 mars 1780.
380 QUATRIÈME PAKTIE
plaire (1) : l’un pour le chargeur ; l’autre pour le consignataire ; le troisième pour le capitaine (2). Ce nombre de trois était un minimum, mais on comprend que souvent il y en avait davantage, surtout à une époque où les corsaires, les pirates, les guerres continuelles rendaient les mers.si peu sûres : on envoyait ces divers connaissements par des voies différentes, de manière à ce qu’un, au moins, arrivât à destination.
D’après l’art. iv, à notre titre (3), dans les vingt-quatre heures du chargement du navire, les marchands devaient présenter au maître les connaissements pour les signer. C'est une application de ce texte que faisaient « Messieurs de Bordeaux » lorsqu'ils décidèrent que « l'usage voulait que l’on ne signât pas avant le chargement effectué » (4). Cela semblerait aller peut-être à l'encontre de l'opinion généralement admise, qui, si l’on en croit Valin, permettait aux chargeurs d’'obliger le capitaine à signer les connaissements « avant le chargement entier, afin qu'ils en fussent nantis, soit pour les envoyer de bonne heure à ceux à qui les marchandises étaient adressées, et pour avoir l'occasion de tirer sur eux des lettres de change à compte, soit pour ordonner des assurances » (3).
Nous examinerons en terminant une dernière question :
Etait-il d'usage de mettre les marchandises sur le connaissement d'un ami sans que ce dernier püût arguer de ce fait pour se prétendre propriétaire ? « Il est d'usage, répondit la Chambre,de mettre les marchandises de plusieurs particuliers sur un seul connaissement sans qu’on puisse alléguer en donner la propriété à celui au nom de qui le connaissement est fait » (6).
Cette habitude cependant de mettre plusieurs marchan
(1) Art. ir, à notre titre.
(2) Aujourd’hui (art. 282. C. Com.) Il en faut quatre, l’armateur en à un également.
(3) Ç« Vinglt-quatre heures aprês que le vaisseau aura été chargé » 1es marchands seront tenus de présenter au maitre les connotïs- » semens pour les Signer, et de lui fournir les acquits de leurs » marchandises, à peine de payer l'intérêt du retardement ».
(4) C. 4280 — 147 — 18 mars 1790.
©) Valin, op. cil., tome 1, livre 11, Lil. 11., p. 601.
(6) C. 4267 — 122 — 22 mars 1708.