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SECTION IV DES CONNAISSEMENTS

l° Définition. — Le connaissement où police de chargement, ainsi que l’on disait encore dans le bassin de la Méditerranée, est un écrit par lequel le capitaine reconnaît avoir reçu dans son navire telle ou telle marchandise. C'était la « véritable et spécifique preuve » du chargement (2) que la charte-partie seule, simple promesse de charger une quantité déterminée dans un bâtinrent déterminé, se trouvait impuissante à établir. Et c'était si vrai qu'en cas de perte dans la cargaison, le chargeur gardait pour son compte le dommage éprouvé s'il ne rapportait point de connaissement (3). Il ne faudrait pas croire cependant que le connaissement fût le seul mode de preuve du chargement : « les propriétaires seront tenus de justifier par connoïssemens, polices de chargement, factures, et autres semblables pièces... », dit en effet l’art. xxv du liv. 1v, du titre 1x, des Naufrages.

Il De Ja forme du connaissement. — De son utilité. — a) Pour Se le connaissement constituât une preuve cer-

145 v verso — 27 mai 1734. — C. 1273 — 80 — 30 avril 1739. — C. 4276 — 68 verso — 29 mars 1759.— Ibid. 92 — 29 nov. 1759. — C.4278 — 129 — 15 mai 1776.

A signaler enfin relativement à des intéressés à un armement ou à une Cargaison :

C. 4267 — 207 — 4 juillet 1709.— C. 4271 — 1 — 23 mars 1724. — Ibid. 35 — 6 déc. 1724.— Ibid. 104 — 21 nov. 1726.— C. 4272 — 26 -- 10 mai 1731. — Ibid. 27 — 17 mai 1731. — C. 4274 — 75 — 5 janv. 1746 (sans décision). — Ibid. 131 — 8 fév. 1748. — Ibid. 169 — 7 août 1749. — C. 4275 — 111 verso — 15 nov. 1753. — Ibid. 205 — 24 mars 1757. — C. 4276 — 77 - 5 juillet 1799. — Ibid. 148 — 15 janv. 1761. — Ibid. 170 — 23 juillet 1761. — C. 4277 — 9 — 3 déc. 1767. — Ibid. 96 verso — 23 nov. 1769. — Ibid. 173 — 14 mai 1772. — Ibid. 202 verso — 14 janv. 1773. — C.4278 — 19 verso — 24 mars 1774.— Ibid. 113, 8 — 25 janv. 1756.— Ibid. 165 — 20 fév. 1777. — Ibid. 236 verso — 4 fév. 1179. — C. 4279 — 43 — 15 juin 1780.— Ibid. 85 — 20 juin 1781.— Ibid. 133 — 29 mai 1782. — Ibid. 136 verso — 20 juin 1782. — C. 4280 — 52 —- 19 janv. 1786. — Ibid. 75 verso — 29 nov. 1786. — Ibid. 76 — même date. — Ibid. 85 — 29 mai 1787. — Ibid. 94 — 21 juin 1787. — Ibid. 115 verso — 10.avril 1788. — Ibid. 119 verso — 24 avril 1788.

(1) Ordonnance de 1681, liv. ox, titre 1.

(2) Sup p. 355, note 65) el p. 396.

(3) C. 4272 — 13 verso — 7 déc. 1730.

Il en était du reste de même en cas de jet de marchandises : « Les » effets dont il n'y aura pas de connaïssement ne seront poirt » payés S'ils sont jetés », dit l'Ordonnance (art, xu, titre vin, liv. in, du jet et de la contribution).

taine, il fallait qu'il eût été dressé en bonne forme, et pour cela il devait être « signé par le maître ou l'écrivain » (49:

Le connaissement devait contenir (2) : la qualité, la quantité et la marque des marchandises ; le nom du chargeur et du consignataire (3) ; les lieux de départ et de destination ; le nom du capitaine, celui du vaisseau, et le prix du fret (4). C'était à une minutieuse énumération ; mais elle se comprenait, puisque ce connaissement constituait le mode de preuve normal du chargement.

Il pouvait arriver que les connaissements d'une même cargaison continssent des mentions un peu différentes. Au cas de difficulté, ce n'était pas la signature seule du maître qui faisait foi, soit par rapport à la qualité ou à la quantité des marchandises, soit à l'égard du montant du fret ou des autres énonciations. L'Ordonnance (5) nous dit en effet : « celui (le connaissement) gui sera entre les. mains du » maître fera foi s’il est rempli de la main du marchand » ou de celle de son commissionnaire ; ef celui qui » sera entre les mains du marchand sera suivi, s'il est » rempli de la main du maître » : il ne pouvait de la sorte y avoir aucun doute sur l'exactitude de l'écrit, puisqu'il était resté dans les mains de celui qui ne l'avait pas rédigé

(1) Art. rt à notre litre. Dans notre article il s’agit non point du patron d'une barque ou du maître d’un petit bâtiment (pour ceux-ci en. effet les letlres de voiture tenaient lieu de connaissement), mais des mailres ou capilaines de navires.

Dans la pratique, l'écrivain ayant disparu des navires, c'était le capitaine qui le signait, sauf lorsqu'il chargeait lui-même des marchandises pour son comple : dans ce cas c’élait le second qui apposait sa signature, ou le pilote : C. 4267 — 259 — 21 août 1710. Voir supra, p. 396 et aux noles.

Sur un cas où le capitaine se refusait à signer un connaissement. parce qu'il y élail porté que le Lonneau se composail de seize demibarriques, alors qu'il soutenail qu'il ne contenait que huit demi-barriques : C.4277 — 21 verso — 10 mars 1768.

(2) « Les connoïssements contiendront la qualité, quantité et » marque des marchandises, le nom du chargeur et de celui au- » quel elles doivent être consignées, les lieux du départ'et de la » décharge, le nom du maître et celui du vaisseau avec le prix » du frel ». Art. un ibid.

(3) Voir à ce sujet : GC. 4276 — 145 — 11 déc. 1760.

(4) A rapprocher de notre art. 281 du Code de Commerce.

(5) Art. vr ibid,

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