‹ Les Pères de la Chambre du Commerce de GuienneChapitre 212 sur 253 · SECTION V DU FRET OÙ NOLIS · texte numérisé non relu

SECTION V DU FRET OÙ NOLIS

Le fret est Le prix de location d’un navire ; dans la Méditerranée on se servait également du mot « nolis ». C’est ce qui explique que le titre 1 du liv. m de l'Ordonnance, consacré à notre matière, soit intitulé « du fret ou nolis ». Le fret sert encore à désigner le prix de transport des marchandises.

I Fixation du fret. — L’affrètement du navire pouvait se faire de différentes manières : en entier ou en partie ; pour le voyage à forfait (c'était rare), et surtout au tonneau (3), au quintal ou à cueillette.

Par l’affrètement au tonneau ou au quintal le maître s'engageait à donner place dans le bâtiment à l’affréteur

(1) C. 4276 — 145 verso — 11 déc. 1760.

(2) Ordonnance de 1681. Liv. 111, Lit. 1x.

(3) Le tonneau était de vingt quinlaux et occupait un espace évalué à quarante-deux pieds par l’art. v, liv. n, Lil. x. Mais eu égard à la très grande diversité de pesanteur des marchandises, on s’attachait surtout à l'encombrement effectif pour régler le fret du tonneau. Sur la fixation du tonneau de gingembre par rapport au fret : C. 4273 — 101 — 22 juin 1740. — Voir encore relativement à la détermination du tonneau, supra p. 384 note, (1) in fine. Sur une question de tare : C. 4274 — 126 verso — 7 déc. 1747. — la décision manque.

qui, de son côté, s'obligeait à charger une quantité déterminée. Dans l'affrètement a cueillette, lui aussi au quintal ou au tonneau, le capitaine n'était tenu de recevoir les marchandises que s’il trouvait une cargaison complète, ou

à peu près complète — les trois quarts environ — jusque à et sauf convention contraire, il n'était lié par aucun engagement.

De quelque façon, d’ailleurs, que se fit l'affrètement, « /e loyer des vaisseaux » était « réglé par la charte-bartie ou par le connaïssement » (1). La charte-partie ou le connaissement constituaient en effet les deux grands modes de fixation du fret (2). Et s'il arrivait qu'on oubliât de l'y faire figurer ? Le nolis était alors réglé au prix courant des autres navires pour la même destination, «arbitrio boni Viri » : ;

Il Le fret d'après les parères.—Les parères que nous avons rencontrés dans les Archives de la Chambre de Commerce de Guienne ne sont guère relatifs qu'aux trois points suivants :

1° Aufret en cas d’avaries, prise ou arrêt de Prince ;

2° Au montant du fret ;

3° Au paiement du fret (4).

(1) Art. r°r à notre titre.

(2) Pour le connaissement voir :

C. 4271 — 123 verso — 24 avril 1727. — C. 4277 — 27 — 28 avril 1768. — C. 4279 — 11 verso — 15 juin 1780. — Ibid. 131 verso — 8 mai 1782.— Ibid. 142 verso — 8 août 1782. — Ibid. 147 — 14 nov. 1782. — Ibid. 211 — 31 juillet 1783. — Ibid. 250 verso — 5 fév. 1784. — C. 4280 — 12 verso — 20 janv. 1785. — Ibid 32 — 30 juin 1785.

Pour les chartes-parties consulter :

C. 4275 — 70 verso — 9 mars 1752 — Ibid. 188 verso — 25 nov. 1756. — Ibid. 216 verso — 8 juin 1757.— C. 4276 — 64 verso — 25 janv. 1799. — C. 4279 — 237 verso — 27 janv. 1783.— C. 4280 — 40° — 1er sept. 1785.

Sur la validité de la charte-partie qui mentionne le fret, nous n’avons à peu près rien à signaler. Voir les parères suivants se référant à la question : C. 4275 — 70 verso — 9 mars 1752. — C. 4276 — 64 verso — 25 janv. 1799. — C. 4279 — 223 verso — 11 sept. 1783. — Voir aussi au sujet de difficulté sur une police de frèlement d'un navire : C. 4273 — 17 — 23 fév. 1736.

Sur un cas d'exécution d’une charle-parlie : C. 4280 — 143 verso — 10 déc. 1789.

(3) « Consulat de la Mer », ch. ceLxxI el ceLxxxvnr.

Casaregis, dise. 22, n. 63. Voir encore à ce sujet: G. 4276 — 80 — 9 août 1799.

(4) Avant d'éludier ces différents points, il convient de signaler une décision d’après laquelle celui « qui recevait des navires à son adresse

Page 1