CHAPITRE 11. —— DE QUELQUES QUESTIONS DIVERSES
a) Prise. — Echouement.— Avarie.— D'après l'art. xvur à notre titre, il n'était dû «aucun/fret des marchandises per- » dues par naufrage ou échouement, pillées par les pira- » Les (1) ou prises bar les ennemis... » (2). Conçoit-on en effet que celui qui a tout perdu dans une des circonstances mentionnées par le texte (3), puisse encore être tenu de payer le fret ?
Par application de ce principe, un parère admit qu'un chargement de barriques «ayant beaucoup de tambour et de coulage », les barriques « tambour absolu ne devaient pas
le fret » (4), et nombre de décisions sont dans le même sens (5).
Mais s'il y avait des marchandises sauvées ? Le fret était dû (6). Et dans quelle mesure ? En entier si le capitaine les conduisait au lieu de destination dans son navire ou
dans un autre (7) ; à proportion du voyage effectué, s’il les abandonnait au lieu de naufrage (8). Quant au fret d'un
pour leur procurer du frel»,ne faisail point sa soumission au Bareau et à l’'Amirauté en qualité de commissionnaire, € mais comme propriétaire ». C. 4273 — 119 verso — 6 juillet 1741.
D'un autre parère résulle qu'un capitaine de navire n'avait pas d’aclion contre le chargeur qui signail une police d’affrèlement çen faisant pour un autre » : G. 4274 — 67 — 29 juillet 1745.
(1) Cela se trouvait déjà du reste dans le € Guidon de la Mer », art.ur, ch: vi.
(2) «… El sera tenu le maïilre... de restituer ce qui lui en aura » été avancé S'il n'y a convention contraire » ajoute Part. xvur. (Voir à ce sujet: C. 4274 — 136 — 16 mai 1748). La plupart des aaleurs cependant ne reconnaissaient pas la légilimilé de cette stipulalion du fret acquis :
Kuricke, quest. 34.
Loccenius, op. cit., iv. m1, chap. vi, n. 11.
Straccha, « de navibus », part. nr, n. 24.
Cleirac, € sur l’art. 1x des jugements d'Oléron », n. 9, p. 51.
Sur des cas de fret acquis voir: C. 4278 — 246 — 2) avril 1779. — C. 4279 — 142 verso — 8 aoûl 1782.
(3) L'art. xvin s’appliquait que l’affrèlement fûl Lotal ou au tonneau. (4) C. 4279 - 146 verso — 5 sept. 1782.
no Pour la prise : C. 4276 — 56 — 4 janv. 1759. Pour le naufrage :
: 4267 — 212 — 3 oct. 1709.— C. 4274 — 38 — 29 août 1743. — C. 4275 — 143 Verso — iraoût 1794.— C. 4279 — 188 — 22 mai 1783.— Ibid. 282
(6) (Ce 4275 — 33 verso — 11 mars 1791. — Ibid. 34 — même dale. - C. 4279 — 284 — 12 août 1784. — C. 4280 — 164 verso — 13 juillel 1791. (7) Voir à ce sujet : C. 4272 — 65 — 29 nov. 1731. i
(8) « Le maître sera aussi payé du fret des marchandises sau-
navire qui périssait à son retour, il appartenait aux assureurs, déduction faite des gages et autres frais concernant l'équipage (1).
Bien que la cargaison se trouvât avariée, le fret, d'après l'art. xxv (2) était néanmoins dû en entier, sans diminution aucune (3) et sans que les destinataires pussent l'abandonner pour s'acquitter du nolis. Il s'agissait, en effet, dans ce cas, d’une avarie simple dont le donneur à la grosse et l’assureur n'étaient point tenus. [Il est vrai que dans son art. xxvI (4) l'Ordonnance permettait l'abandon. On pourrait se demander peut-être en quoi consistait la différence entre ces divers cas. Aussi Valini(5) concluait-il formellement, en s'appuyant du reste sur l'autorité de Casaregis (6), « qu’en quelque cas que ce fût le marchand chargeur devait être quitte du fret en abandonnant ses marchandises ».Mais si les avaries étaient grosses,le fret demeurait dû etles marchandises devaient y contribuer au marc la livre (7).
Au cas où le navire capturé venait ensuite à être racheté avec son chargement, le maître était en droit de réclamer le fret en entier ou jusqu'au lieu de la prise, suivant qu'il parvenait ou non à destination ; et le fret contribuait au
rachat (8).
» vées du naufrage en les conduisant au lieu de leur destination ». Art. xx1 à notre Lire.
« S'il ne peut trouver de vaisseau pour conduire les marchan- » dises sauvées, 11 Sera payé du fret à proportion Seulement du » voyage avancé ». Art.xxu ibid. Voir encore à ce sujet : C. 4267 — 367 — 6 déc. 1714.— C. 4273 — 65 — 8 mai 1738.
(1) C. 4273 — 65 verso — 8 mai 1738.
@) «Ne pourront les marchands obliger le maître de prendre » pour son fret les marchandises diminuées de prix, gätées ou » empirées par leur vice propre où par cas fortuit...»
(3) Le fret était dû pour des futailles d’eau-de-vie qui avaient coulé, décide un parère (C. 4280 — 26 — 9 juin 1785), bien qu'elles ne fussent pas chargées dans l’entrepont (voir supra p. 369, note (8) ainsi que le chargeur l'avait ordonné au cas où la tempêle menaçante avait empêché de faire mieux.
(4) & Si toutefois les marchandises mise en futaille comme vin, » huile, miel et aulres liqueurs, ont tellement coulé queles futail- » les soient vuides ou presque vuides, les marchands chargeurs » les pourront abandonner pour le fret...» Art. xxvr ibid.
©) Op. cit., Div. 101, litre m1, p. 636.
(6) Casaregis, dise. 22, n. 46 — dise. 23, n. 86 et 87.
(7) CG. 4274 — 58 verso — 1°' avril 1745. Voir à ce sujet art. xi et xIV ébid.
(8) Art. xix ibid.