CHAPITRE IT. —— DE QUELQUES QUESTIONS DIVERSES
le fret et une lettre de change tirée pour sommes prêtées en vue du radoub et mise «hors du vaisseau » (1).
Nous signalerons enfin un parère où l'on demandait à la Chambre « quel était l'usage pour le paiement des sucres venant des Isles ». La Compagnie répondit : « L'usage pour des sucres venant de la Martinique et St-Domingue est de payer sur le poids du Bureau à la déduction de 14°/ pour la tare des sucres blancs ; 17°, pour les bruts et 1 °/ pour les avaries ordinaires du montant du fret, sauf convention contraire du connaissement (2).
Privilège au paiement. — L'armateur,cela se comprend, devait avoir quelques garanties pour le paiement du fret, puisque c’est grâce au transport des marchandises dans un lieu où leur vente devait se faire à des conditions meilleures, que leur valeur se trouvait augmentée.
D'après l'Ordonnance,si le «dénommé au connaissement » refusait de recevoir les marchandises, le maître, autorisé par justice, était en droit de les faire vendre pour se payer du fret, et il déposait le reste dans un magasin (3). Lorsque le refus de prendre livraison venait de ce que le consi-
(1) C. 4272 — 21 — 15 fév. 1731. — Ibid. 105 verso — 29 janv. 1733. Qui devait payer une somme prêtée à propos d’un fret, le propriétaire des effets pour lequel le fret avait été payé, ou le commissionnaire auquel les effels étaient adressés ? C. 4271 - 153 — 8 juillet 1728.
(2) C. 4271 — 155 — 5 août 1728. Sur des questions analogues, voir : C. 4274 — 123 — 24 août 1747.— Ibid. 163 verso — 17 avril 1749. — Ibid. 174 verso — 28 nov. 1749. — Ibid. 185 — 19 fév. 1750. -— C. 4275 — 37 verso — 22 avril 1751.
Nous citerons encore sur la question du fret les parères suivants : Sur un recours d’un capitaine contre le fréteur, alors qu'il avait négligé de réclamer son fret au destiaataire de la cargaison : C. 4272 — 70 — 31 janvier 1732. Sur le règlement de la part de fret des intéressés à un armement: C 4275 — 148 verso — 20 fév. 1755. Si un fréteur était tenu de payer le fret des tonneaux chargés Cau-delà du port du vaisseau porté dans le passeport » : C. 4273 — 84 — 11 juin 1739. (A ce sujet Part. 1v à notre litre défendait, à peine de dommages et intérêts, à un maître de déclarer son vaisseau € d’un plus grand port qu'il n’était »).
Notons encore les parères suivants :
C. 4270 — 95 verso — 6 fév. 1721. — C. 4271 —- 142 — 26 fév. 1728. — C. 4272 — 113 verso — 3 sept. 1733. — C. 4273 — 57 — 21 août 1737. — Ibid. 79 verso — 9 avril 1739.— C. 4274 -- 187 — 26 fév. 1750. — C. 4275 —- 6 — 29 mai 1750.— Ibid. 55 — 2 déc. 1751. — C. 4276 — 175 — 20 août 1761.— C. 4277 — 46 verso — 24 nov. 1768.— C. 4278 — 108 verso — 18 janv. 1776. — Ibid. 112 — 25 janv. 1776. — Ibid. 219 — 26 nov. 1778. — C. 4279 — 90 verso — 12 juillet 1781. — C. 4280 — 64 verso — 28 juin
(3) Art. xvir ibid.
gnataire imputait des avaries au capitaine, il y avait lieu à une Cinstruction » pour établir les responsabilités. Au cas où le fret n'était pas payé, le maître ne pouvait cependant retenir les marchandises à son bord (1) ; on en comprend la raison : il aurait pu abuser de ce droit de rétention et se refuser à livrer les marchandises afin de cacher des avaries survenues par sa faute. L'Ordonnance lui permettait seulement, lors du débarquement, « de s'opposer au fransport des marchandises, de les faire saisir méme dans les allèges ou gabarres ». C'était d’ailleurs une faculté dont le capitaine ne profitait pour ainsi dire jamais. En pratique il ne réclamait guère son fret qu’ « après la délivrance complète des effets à lui confiés ». Et même pour les voyages au long cours l’usage voulait que l'on ne payât le fret que dans les trois mois après cette délivrance (2).
L'art. x1, titre 1, iv. nt des ChAartes-parties affectait spécialement les marchandises de l’affréteur au paiement du fret. L'art. xx1v à notre titre dit également que le maître était « préféré pour son fret sur les marchandises de son chargement ». Et ce privilège primait tous les autres, même celui du vendeur des marchandises, même le droit de suite du proprietaire de la chose volée... Nul ne pouvait réclamer les effets de la cargaison sans en payer le fret.
Et dans quelles conditions, dans quels délais devait s'exercer ce privilège sur les marchandises ? Le même art. XXIV nous répond : « Zant qu'elles seront dans le vars- » seau, sur des gabarres ou sur le quai, ef méme pendant » gninzaine après la délivrance pourvu qu'elles n'ayent » point passé entre les mains d'un fiers. » (3).
SECTION VI