CHAPITRE 11, — DE QUELQUES QUESTIONS DIVERSES
b) Arrét de Prince. — L'arrêt du Prince pouvait survenir avant le départ du navire ou dans le cours du voyage. S'il se produisait avant que le bâtiment eût mis à la voile, la question était réglée par l'art. vin, du titre 1, du liv. m1 (1). Mais ce n’est pas ce point particulier que nous examinons. Nous supposons l'arrêt décrété en cours de voyage. Quelle était l'influence de cet événement sur le fret ? L'Ordonnance tranchait cette difficulté dans son art. xvi: « 77 ne » sera dû ni fret pour le temps de la détention (du vaisseau) » s'il est affrété au mois, ni augmentation de fret s’il est » louéau voyage: mais la nourriture et les loyers des mate- » lots, pendant le temps de la détention, seront réputés » avaries » (2).
[T° Du montant du Fref.— Dans la très grande majorité des cas, le fret, avons-nous nous dit, était fixé par le connaissement ou la charte-partie, à défaut par les prix courants stipulés pour les navires ayant la même destination. C'est ici le lieu de compléter la question et d'envisager les autres difficultés qui se présentèrent à ce sujet.
Un navire partant en pleine charge et revenant avec un chargement de moitié ne devait recevoir, pour le fret, qu'un «prix proportionné » (3). Et si une cargaison avait été chargée en temps de guerre, le fret dû était celui stipulé au connaissement, alors même que le voyage se fût opéré une fois la paix conclue (4). C'est encore le connaissement qui déterminait le fret de l'or et de l'argent — bien que le capitaine eût omis de stipuler le fret spécial d'usage pour ces taux précieux (5). Lorsque le marchand
(1) « Si les ports sont seulement fermés ou les vaisseaux arrêtés » pourun lemps par 1orcemajeure,lacharte-partie subsistera aussi » en son entier, elle maître elle marchand seront réciproquement » tenus d'attendre louverlure des ports et la liberté des vaisseaux » sans dommages et intérêls de part ni d’autres ».
(2) Nous n’en dirons pas davantage sur cette question de l'arrêt de Prince, n'ayant rencontré que deux décisions dans les parères : C. 4274 51 — 26 nov. 1744 - C. 4275 - 216 verso — 8 juin 1757. (3) C. 4279 — 202 verso — 24 juillet 1783.
(4) C. 4279 — 250 verso — 5 fév. 1784.
A propos d’une diminulion de fret : C. 4275 — 188 verso — 25 nov. 1756. Nous signalerons également un parère relalif à une augmentation du fret : C. 4275 — 131 - 21 mars 1754.
(5) C. 4279 — 237 verso — 27 nov. 1733. Voir encore à pronos du connaissement ou de la charle-parlie qui faisaient la loi : C. 4279 —
retirait ses marchandises avant le départ du navire, c'était en effet une faculté pour lui (1), il devait payer la moitié du fret ; la décharge demeurait aussi à ses frais et il lui fallait en outre verser une indemnité pour le retard, le départ différé étant imputable à lui seul (2).
Il était de jurisprudence en Guienne que les mots «sans autre » mis dans un connaissement sitôt après le prix du fret, ne détruisaient pas les avaries ordinaires de 5 °/, affectés à la marchandise selon l'usage de Bordeaux (3). Et si le connaissement portait aux Qus et coutumes de Bordeaux », ces 5°/ étaient dûs, le déchargement aurait-il été fait à Lorient, quoique ces 5°} fussent destinés à « indemniser les frais de la rivière de Bordeaux » (4). Lorsque le chargeur avait ordonné de partir, la cargaison incomplète, il devait payer « le navire entier », malgré le vide qu'il pouvait y avoir (5); de même il était débiteur de la totalité du fret s'il retirait ses marchandises « à cause de retard dans le départ du vaisseau » (6).
IV° Paiement. — Le paiement du fret devait se faire en argent de la valeur du lieu où la marchandise était portée (7). «Le fret se paye suivant l'usage du lieu où se fait la décharge », décide un autre parère (8). Nous mentionnerons également deux décisions relatives à la compensation dans lesquelles il est question d’une compensation entre
131 verso — 8 mai 1782. — C. 4280 — 12 verso — 20 janv. 1785. — Ibid. 40’ — 1er sept. 1785.
(1) L'art. vi lui reconnaissait formellement ce droit. Voir à ce sujet : C. 4273 — 24 — 9 mai 1736.
(2) GC. 4280 — 61 verso — 14 juin 1786. Nous signalerons encore relativement à la résilialion de Paffrèlement par le fait du marchand : C. 4278 — 166 verso — 6 mars 1777.
(3) C. 4279 — 211 — 31 juillet 1783.
(4) C. 4279 — 147 — 14 nov.1782. Voir à ce sujet le commentaire d’une espèce de ce genre dans Valin, op. cil., tome n1, p. 161 à 165.
(©) C. 4270 — 119 verso — 12 nov. 1722. C'est une application de l’article 1 à notre titre.
(6) C. 4267 — 352 -- 19 juillet 1714.
Nous cilerons enfin à propos du montant du fret: C. 4271 — 123 verso— 24 avril 1727.— C. 4275 — 110 verso — 6 sept. 1753. — C. 4279 — 216 — 7 août 1783.— C. 4280 -— 32 — 30 juin 1785.— Ibid. 142 — 19 sept. 1789.
(7) G. 4275 — 54 verso — 19 août 1751. Voir encore sur les espèces à fournir en paiement : C. 4277 — 27 — 28 avril 1768. Sur un paiement en bille de monnoye : CG. 4267 — 237 — 30 mai 1710. — Ibid. 238.
(8) C. 4272 = 11 Verso — 23 nov. 1730.