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CHAPITRE 11, —— DE QUELQUES QUESTIONS DIVERSES

» maîtres avec les gens de leur équipage seront rédigées » bar écrit, et en confiendront toutes les conditions, soit » qu'ils s'engagent ai mois où au voyage, soit au profit » ou au fret, sinon les matelofs en seront crus à leur ser- » ment », dit l'Ordonnance (1).

Il y avait donc quatre sortes d'engagement de matelots :

1) Au voyage, c'est-à-dire moyennant une somme à forfait. Cette forme d'engagement était très rare; on peut même dire qu'elle ne se pratiquait plus.

2) Au mois. Le matelot gagnait tant par mois pendant tout le voyage : c'était le mode le plus usité.

3) Au profit ou à la part : cet engagement se pratiquait pour la course ou pour la pêche.

4) Au fret. Ce dernier mode était surtout employé dans la navigation au cabotage (2).

Avant d'aborder l'examen des questions débattues dans les espèces soumises aux Conseillers du Commerce de Guienne, il est bon d'observer que malgré sa rubrique « de l'engagement et des loyers des matelofs », notre titre s'applique encore aux officiers (3) et au capitaine (4) : « il

nous ne toucherons que quelques-uns des points prévus par l’Ordonnance de 1681, au titre des € Gages des Equipages » (titre 1v, liv. mn).

(HEATH EnOtrentiEre.

(2) 11 est déjà question de l'engagement au fret dans les « Jugements d'Oléron » (art. vu el xvi). Très anciennement les matelots se voyaient attribuer telle part du fret, ou la faculté de charger une certaine quantilé de marchandises sans pay er le fret : c'élait l € ordinaire ou portée des mariniers ». Si l'engagement avail été stipulé à la part du fret, cela s'appelait à « maréage ». Plus tard, outre leur ordinaire (fixé par Part. Lv de l'Ordon. de la Hanse Teutonique à douze barils pour le maître ; douze pour le pilote ; six pour les autres officiers ; quatre pour chacun des matelots), on donna encore des loyers en argent aux équipages.

(3) « Ce qui estordonné par le présent titre touchant les loyers, » pansements el rachat des matelots, aura lieu pour les officiers » et autres gens de l'équipage ». Art. xxr ibid.

(4) Au sujet du paiement des gages d'un capilaine qui, ne se conformant pas aux ordres du propriétaire du vaisseau, avait fait divers voyages sans son consentement voir : C. 4272 — 135 — 1er avril 1734.

Sur une difficulté relative au paiement d’une gratification à un Capitaine : C. 4279 — 83 verso — 31 mai 1781.

Sur le montant des gages dûs à un capitaine : C. 4280 — 134 verso

— 2 avril 1789.

Voir également sur un droit de commission irrégulièrement perçu

par un capitaine : C. 4278 — 279 verso — 10 fév. 1780.

n'y a d'exception à faire, dit Valin, que des articles où les matelots sont mis en opposition avec le maître ».

D'après l'art. 1 les matelots ne pouvaient charger aucune marchandise pour leur compte en port permis, sauf s'il en était « fait mention dans leur engagement » (1). Mais c'était là un privilège personnel qu'il leur était impossible de transmettre. Ainsi au cas où ils n'avaient rien à charger, ils perdaient le bénéfice du port permis (2).

Il° Gages des équipages au cas de prise. — D'après l'Ordonnance (3) en cas de « prise, bris ef naufrage avec » perte entière du vaisseau et des marchandises », les matelots ne pouvaient prétendre aucun loyer, mais n'étaient point tenus de restituer ce qui leur avait été avancé. Plusieurs décisions de la Chambre de Guienne font des applications de ce texte. « La prise est un dommage commun dit un parère (4), tous doivent le supporter sans recours possible »; « du jour de la capture tout a cessé pour les prétentions de l'équipage » ajoute un autre (5).

La prise semblait donc rompre tout lien entre l'armateur et son équipage (6). L'équipage ainsi intéressé à la conservation du navire et des marchandises, s'éfforçait naturelle-

(1) Port permis de capitaine : CG. 4276 — 90, 2° — 22 nov. 1759. — C. 4280 — 144 — 24 déc. 1789: si un capilaine pouvait exiger le port permis alors mème que le navire ayant été vendu il n'y avait pas eu de retour,

C. 4275 — 24 verso — 10 déc. 1750: l’armateur n'avait aucun droit sur le port permis.

Cf. sur le port permis d'un subrecargue : C. 4278 — 99 verso — 21 sept. 1775. Voir supra p. 377, note (1) au sujet du port permis.

(2) Il est vrai qu'ils prenaient alors des marchandises à la pacotille.

(3) Art. vu ibid.

(4) C. 4276 — 173 — 30 juillet 1761. Dans le même sens : C. 4275 — 166 — 26 mai 1756.

(5) C. 4272 — 104 verso — 29 janv. 1733 : il s'agissait de matelots qui réclamaient «les frais de conduite de Marseille à Bayonne » après avoir élé Crachelés aux Algériens par les aumônes des fidèles ».

Voir encore en matière de prise pour les gages de l'équipage: C. 4270

— 14 — 26 sept. 1715. — C. 4275 — 166 — 26 mai 1756. — C. 4276 — 30 verso — 27 juillet 1758 ; pour les gages du capitaine: C. 4276 — 78 — 27 juillet 1759. — Ibid. 78 verso — mème dale. — Ibid. 148 — 15 janv. 1761. — Ibid. 154 — 5 mars 1761.

(6) Voir cependant un parère qui paraît admettre le contraire : C. 4267 — 316 — 11 août 1712.

Il était cependant un cas où l'équipage pouvait réclamer ses gages : lorsque l’armateur devenait insolvable, que le bâtiment et le fret des marchandises de retour se trouvaient iusuflisants pour payer les salaires dûs, peu imporlail l'heureuse arrivée du navire au port ; les malelots avaient droit d'exiger sur le fret de l'aller le supplément de

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