‹ Les Pères de la Chambre du Commerce de GuienneChapitre 218 sur 253 · CHAPITRE il. —— DE QUELQUES QUESTIONS DIVERSES · texte numérisé non relu

CHAPITRE il. —— DE QUELQUES QUESTIONS DIVERSES

ment en cas de danger de sauver le plus d'effets possible. Mais quels étaient ses droits sur ces effets sauvés ? C'est ce que détermine Part. 1x :

« S1 quelque partie du vaisseau est sauvée, les matelofs » engagés au voyage ou au mots seront payés de leurs » loyers échus, sur les débris qu'ils auront sauvés, et s'il » n'y a que des marchandises sauvées, les matelofs, méme » ceux engagés au fret, seront payés de leurs loyers par le » maître à proportion du fret qu'il recevra, (1) et de quel- » que manière qu'ils soient loués, ils seront en outre payés » des journées par eux employées à sauver les débris et » les effets naufragés ».

Les matelots engagés au voyage prenaient donc sur les débris sauvés, à proportion du voyage ; et ceux engagés au mois, jusqu'au jour du naufrage. Les matelots engagés à la part de fret avaient droit, suivant la part convenue, au fret des effets sauvés. Quant à ceux engagés à la part de profit, comme il n'y en avait point; il ne leur était rien dû. Mais tous, quel que fût le mode d'engagement, avaient droit au paiement des journées employées au sauvetage (2).

Force majeure. — Quand le vaisseau était arrêté par force majeure, Véquipage ne pouvait demander que la moitié de ses gages pour le temps de la détention (3). Cette solution paraît trop absolue. L’Ordonnance, dans son art. v (4), faisait en effet une distinction suivant que le

ce qui manquail pour parfaire leurs gages, déduction faite de la valeur du navire et du fret des marchandises de retour.

Mais si le roi donnait une gratification à un armateur dont le navire avait péri, cette prime ne devait pas, d’après la Chambre de Bordeaux, être «considérée comme accordée au vaisseau el comme tenant lieu du fret » (C. 4280 — 153 — 9 sept. 1790 ; elle ne pouvait donc servir à indemniser l'équipage de ses gages.

(1) Voir à ce sujet: C. 4275 — 33 verso — 11 mars 1751. — Ibid. 34 -- même dale.

(2) Lorsqu’aucune convention ne la fixait la récompense de celui qui contribuait au sauvelage se réglait eu égard à l’élat du sauveteur, au temps employé, tout en tenant comple de la valeur des effels sauvés. (CG. 4275 — 50 — 15 juillet 1751). Une décision sur ce point spécial constate «qu'habituellement des opérations de ce genre étaient précédées de conventions ». GC. 4275 — 63 -- 13 Janv. 172.

(3) C. 4274 — 41 — 16 avril 1744.

(4) « Si le vaisseau est arrêté par ordre souverain avant le vo- » page commencé il ne sera dû aux matelots que les journées em- » ployées à équiper le navire ; mais si c’est pendant le cours du

voyage avait été commencé ou non, et s'il avait été commencé, elle sous distinguait encore : les matelots engagés au mois ne recevaient fque la moitié de leurs gages, mais les loyers des matelots engagés au voyage demeuraient les mêmes.

LIL Congédiement des matelots.— Nous lisons dans larticle x : « S7 le maître congédie le matelof sans cause vala- » ble avant le voyage commencé il lui paiera le tiers de ses » loyers, ef le total si c'est pendant le voyage, avec les » frais de son retour, sans les pouvoir passer en compte » aux propriétaires du bâtiment ».

Nous avons trouvé une espèce (1) dans laquelle il est question d'un renvoi du capitaine par l’armateur (2). On demandait dans le mémoire expositif du fait si les propriétaires d'un bâtiment pouvaient congédier leur capitaine, et si, au cas de-congédiement pour « cause injuste », ils devaient quelque indemnité. La Chambre reconnut aux armateurs le pouvoir de «démonter leur capitaine », mais au cas de renvoi « sans juste motif de plainte, il lui était dû une indemnité que la Chambre ne pouvait arbi- CL (3). ,

IV° Accident. — Le matelot blessé au service du navire (ou qui tombait malade pendant le voyage) était pavé de ses loyers et soigné aux frais de l’'armateur.Si sa blessure avait

» voyage, le loyer des matelots engagés au mois, courra pour » moilié pendant le {temps de larrétl, el celui des matelots en- » jagés au voyage, Sera payé aux termes de leur engagement)».

(1) C. 4279 — 93 — 19 juillet 1781. — Le capitaine s’appelail Corme Dumoulin.

(2) Sans doute dans cel art. x le maïtre est mis en opposition avec le reste de l'équipage, mais ce Lexte doit cependant s'appliquer ici, ear la silualion de lParmaleur vis-à-vis du capilaine est la même que celle du maîlre à l'égard de ses matelots.

(3: A noter la prudence de la Compagnie qui pose le principe de l'indemnité mais ne la fixe pas.

L'art. 1v du Gt. van du liv.n de l'Ordon. permellait, du reste, au propriélaire de congédier son capitaine.

Nous pouvons, à propos de renvois injustifiés, ciler un autre cas, mais il ne s’agit plus de gens de mer. Un patron avail renvoyé son commis qui € s'élail loujours très bien conduit » cependant, parce qu'il cédait sa maison. La Chambre arbilra, celle fois-Ià, à 1500 L les dommages el intérêts à allouer au commis Gil en gagnait 2,000 par an). [est vrai que ce commis modèle élail venu de Londres pour se placer chez son palron, el il avait été renvoyé peu après son arrivée : C. 4280 — 136 verso — 20 mai 1789.

Page 1