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CHAPITRE 11, —— DE QUELQUES QUESTIONS DIVERSES

dixième de la prise délivré à l'Amiral, les frais de justice retranchés, le surplus se partageait d'après les conventions particulières passées par les armateurs du corsaire (1) ; à défaut les deux tiers appartenaient à ceux qui avaient fourni le vaisseau, les munitions et les victuailles ; l’autre tiers revenait aux officiers, matelots et soldats (2).

Les parères que nous avons trouvés sur la répartition des prises nous apprennent peu de choses (3). Il est cependant un point qui fut élucidé par la Chambre de Guienne, au sujet des prises effectuées par des navires « armés moitié en guerre et moitié en marchandises ». Quels pouvaient être les droits de l'équipage sur ces prises ? — « Le tiers du provenu » ou le « dixième selon l'usage » ? — Les Directeurs du Commerce se prononcèrent dans ce dernier sens (4). Au sujet de ces bâtiments « armés moitié en guerre », on se demandait si les passagers — au cas où il s'en trouvait sur le vaisseau — devaient participer au butin? La Chambre fut d'avis que la prise devait être partagée entre les armateurs « par rapport à la quantité de leurs canons, au calibre d’iceux, et à leurs équipages, parmi lesquels les passagers de l’un ni de l’autre ne pouvant être compris, ne devaient non plus entrer en ligne de compte » (5).

IV° Répartition des pertes. — Au cas de perte, comment se faisait la répartition ?

Avec l’art. vi du titre vu nous avons vu (6) que l’on répu-

(1) « Après les distractions ci-dessus, le dixième de la prise » sera délivré à l'amiral et les frais de justice seront pris sur le » restant... » Art. xxxu1, ibid.

(2). Art. xxxur ibid. Sur les marchandises capturées il y avait depuis le tarif de 1664 des droits importants. Certaines même de ces marchandises ne pouvaient être vendues en France : c’étaiten vue de protéger les manufactures royales. Aussi divers règlements, sous le règne de Louis XIV, vinrent-ils favoriser la course, diminuer les droits sur les . marchandises enlevées aux ennemis, el faciliter la sortie de celles dont la vente était prohibée dans le royaume. (Ordon. de février 1687. — Règlement des 15 déc. 1691 — 21 juin 1692 : - 25 mai 1695 — 16 oc- :tobre 1696 — 6 septem. 1701 — 20 juin 1702 — 24 mars 1703 — 9 juillet 1709...)

(3) Voir C. 4276 — 150 verso — 5 fév. 1761.

(4) C. 4267 — 335 — sans date.

(6) Supra, p. 413.

tait avarie grosse « /es choses données par composition aux pirates pour le rachat des navires et marchandises ». Or, dans ce texte, le mot « pirate » ne doit pas être pris dans son sens étroit. Il désignait, au contraire, « tout armateur en course avec ou sans commission de prince (1)». Les frais occasionnés par une prise étaient donc avarie grosse et se répartissaient comme toutes les avaries grosses. C'est d’ailleurs ce que décide formellement un parère (2): «les débours faits pour réclamer des navires pris et conduits en Angleterre, doivent retomber sur le navire, le fret et la cargaison ». |

Il ne semble pas qu'il en fût ainsi au cas de moins-value ou de perte des objets : on distinguait simplement entre les différents produits de la cargaison, les intéressés à chaque nature de marchandise y contribuant à proportion de leur facture d'achat. Il n'était pas nécessaire de former une masse générale (3).

Vu : LE PRÉSIDENT DE LA THÈSE :

A. FERRADOU.

Vu : Le Doyen :

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