CHAPITRE I, — DE QUELQUES QUESTIONS DIVERSES
et ordonnances (1), vinrent s'ajouter ensuite — que les armateurs, se livrant à la course, devaient scrupuleusement observer. À défaut des peines fort sévères, la mort souvent venait frapper les coupables.
l° Quand y avait-il bonne prise ? — Aux termes de l'Ordonnance de 1681 (2), étaient reputés de bonne prise tous vaisseaux ennemis où commandés par des pirates, forbans ou «autres gens courant la mer, sans commission d'aucun prince ni d'Etat souverain » ;
Tous vaisseaux combattant sous un autre pavillon que celui de l'Etat dont ils avaient eu la commission,ou ceux qui avaient commission de deux princes ou Etats différents (3) ;
Les bâtiments (et leurs cargaisons) dans lesquels il n’én'était trouvé ni charte-partie, ni connaissement, ni factures (4);
Les navires chargés d'effets ennemis, ou les marchandises neutres embarquées sur des bâtiments ennemis (5).
Il Prise ef reprise. — Un navire capturé pouvait être repris par un corsaire de sa nationalité. Restait-il alors à ce dernier ou le restituait-on à l’armateur qui l'avait perdu?
L’Ordonnance distinguait: « S7 aucun navire de nos » sujets est repris sur 110$ ennemis, après qu'il aura de- » meuré entre leurs mains pendant vingt-quatre heures, » la prise en sera bonne ; et si elle est faite avant les » vingt-quatre heures, 1l sera restitué au propriétaire » avec tout ce qui était dedans, à la réserve du fiers qui » sera donné au navire qui aura fait la recousse » (6).
Suivant donc que le vaisseau pris restait plus ou moins
mars 1695.— 3 juillet 1704.— 27 janvier 1706.— 31 août 1710. — 23 avril 1744. — 21 oct. 1744. — 2 juin 1747, etc., etc.
(1) Ordonnances des 31 oct. 1691.— 3 sept. 1692. — 5 mai 1693.— 17 mars 4696.— 12 mai 1696.— 18 juin 1704. — 18 mars 1705. — 19 nov. 1710. — 5 sept. 1718.— 25 mars 1745.— 23 avril 1745.— 15 nov.1745. — 9 avril 1748. — 15 juin 17957, etc., elc.
(2) ArL. 1v, ibid.
(3) Art. v, ibid.
(4) Art. vi, ibid.
(5) Art. var, ibid.
Sur une prise de navire : C. 4267 — 236 — 22 mai 1710. En rapprocher deux parères sur la responsabilité d’une prise de marchandises : C. 4273 — 187 verso — 10 juillet 1773. — C. 4279 — 8% — 20 juin 1781.
(6) Art. vin, ibid.
de vingt-quatre heures au pouvoir de l'ennemi, il n'était pas ou était restitué à l’armateur qui l'avait expédié. Ce délai de vingt-quatre heures, emprunté au reste à l'Ordonnance de 1584 (1), était de droit commun en Europe (2). Nous avons trouvé deux parères qui font une application rigoureuse de l’article vi. L'un mentionne en termes exprès la distinction de l'Ordonnance (3) ; l’autre (4) déboute un propriétaire juif qui réclamait à un corsaire armé par la nation, sa goëlette reprise aux Anglais, qui la détenaient depuis six mois.
Il pouvait arriver que l'équipage fait prisonnier se délivrât lui-même : Il n’y avait pas lieu à recousse alors, l'équipage n'avait droit qu’à une simple récompense (5).
III Répartition de la prise. — La prise déclarée bonne, il fallait procéder à sa répartition.Comment se faisait cette répartition ?
On prélevait d'abord sur la masse les frais de déchargement et de garde du navire et de la marchandise (6). Le
(1) Notons cependant que cette Ordonnance de 1584 — art. Lx — altribuait le profit de la recousse aux vaisseaux du Roi aussi bien qu'aux corsaires. L’Ordonnance de 1681 ne parle pas de cet avantage pour la marine royale; le souverain « be voulant point proliler du malheur de ses sujets » rendait le bâliment que la recousse fût faite avant ou après les vingt-quatre heures. À
(2) Loccenius. Op. cit. iv. 1, chap. 1V, n. 4 et 8. - Grotius op. cit. IV HT, CRT Se, ma:
(3) C. 4267— 269 — 8 janvier 1711 : (D’après Ordonnance et l'usage du Commerce, l’'armaleur français qui à repris un vaisseau français aux ennemis après qu'il sera demeuré entre ses mains au-delà de vingtquatre heures, le verra déclarer de bonne prise ; et S'il est repris avant les vingt-quatre heures, il le devra rendre au propriétaire à la réserve du tiers, qui sera donné au capilaine qui aura fait reprise, pour son droit de course... »
(4) C. 4279 — 224 verso — 20 nov. 1783.
(5) Sentence de Marseille du 8 Janvier 1748. (Valin. op. cit. tome nn, iv. 111, sous l’art. vix, Lil. 1x.)
D'après l’art. 1x, à notre litre, le propriélaire se voyait également restituer son navire qui, € sans être recous », se trouvait abandonné par l'ennemi, où qui, « par tempeste ou autre eas fortuit », retombait en la possession de nalionaux avant d'avoir été conduit dans aucun port ennemi: on ne Lenait plus compte alors du délai de vingt-quatre heures. Cf. encore Part. x d’après lequel les effets et navires des nationaux où alliés repris sur les pirates el réclamés dans l'an et jour de la déclaration faite à lAmirautlé, étaient rendus aux propriétaires en payant le Liers de leur valeur pour frais de recousse ».
(6) « Sera prise avant partage la somme à laquelle se trouve- » ront monter les frais du déchargement et de la garde du vais- » seau ef des marchandises ». Art. XxxL ibid.