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CHAPITRE II. —— DES LETTRES DE CHANGE

traites par suite des faux nombreux qui se faisaient dans le commerce des lettres de change. C'est pour remédier aux graves inconvénients qui en résultaient, que l’on promulgua l'Ordonnance du Châtelet de Paris, du 14 août 1680, « portant défense à toute personne de faire faussement des lettres de change, de les faire dater des lieux où elles n’avaient point été faites, de les faire signer faussement de noms de tireurs et d'endosseurs, et aux agents de change de les négocier, et à toutes personnes de les accepter sur les peines portées par les Ordonnances contre les faussaires ».

Malgré cette prohibition, les fausses traites continuèrent, comme devant, à faire des dupes et des victimes, et nous. trouvons dans les parères quelques décisions relatives à ce genre de difficultés. Il était de jurisprudence que toute lettre de change fausse était remboursable par celui qui en avait touché la valeur (1), la dupe fût-elle un banquier (2) ; bien entendu le porteur contraint de rendre la somme qu'il avait touchée, pouvait recourir contre ceux qui lui avaient remis le faux effet (3). Pour les courtiers surtout on était particulièrement sévère à cet égard, parce qu'ils « devoient connaître le bon et le mauvais papier, car c’est sur la foi de cette connaissance que les négociants prenoient les lettres de change et en comptoient la valeur » (4); une autre décision admet également que si les « seings » du tireur ou des endosseurs d’une traite se trouvaient faux on était fondé à réclamer le montant’ de la lettre, avec les dépens et les dommages-intérêts, à l'agent de change qui l'avait fournie (5). Remarquons cependant que d’après un parère « la friponnerie qu'il pouvoit y avoir de la part du négociateur ne sauroit nuire à ceux qui de bonne foy prenoient

(1) «Le dernier cessionnaire est toujours fondé à recourir sur son cédant ainsi que les autres endosseurs en remontant jusqu’à la signature prélendue fausse ». C. 4278 — 214 — 23 juillet 1778.

(2) C. 4271 — 50 verso — 21 juin 1725. — C. 4276 — 24 — entre le 11 et le 18 mai 1758.

(3) G. 4278 — 207 verso — 25 avril 1778 : cas un peu spécial où un commis avait fait un faux endos et où l’on prétendait recourir contre le patron.

(4) CG. 4270 — 81 — 23 mars 1719. II y avait des exceptions il est vrai : voir C. 4278 — 157 verso -- 19 déc. 1776.

(5) C. 4270 — 129 verso — 16 avril 1723.

une seconde de change sur la confiance de l'acceptation et du visa » (1).

Notons encore une espèce où l'on demandait ingénument à la Chambre « si pour faire plaisir à un ami on pouvait contrefaire la signature d'une lettre de change (2).

$S V. — Compétence en matière de lettres de change. — A plusieurs reprises nous avons eu l'occasion de dire que la Juridiction Consulaire connaissait des difficultés relatives aux lettres de change (3). Toutes contestations au sujet des traites devaient en effet être portées devant les juge et consuls (4). C'était là un principe absolu dont aucune question de personnalité ne pouvait empêcher l'application ririgoureuse. Le cas fut même soumis à la Chambre de Guienne. On lui demanda « si une lettre de change était un titre en vertu duquel un conseiller au Parlement, tireur, pouvait être assigné en juridiction consulaire », et les Directeurs du Commerce de répondre « le porteur a pu et dû assigner devant ladite juridiction (5).

Ainsi donc au point de vue de la compétence rafione materiæ, aucun doute : l'acceptation seule rendait l'accepteur justiciable de la Bourse (6). Et au point de vue de la compétence rafione loci ? Il semble que l'on appliquât la règle « actor sequitur forum rer ». Nous avons deux parères à ce sujet : l'un (7) décide qu'un porteur ne pouvait assigner un négociant de Toulouse devant la Juridiction Consulaire de Paris... « à moins que pour raison de la ditte lettre de change il n'y eust une instance déjà commencée ». L'autre (8) refuse à l'acceptation même la propriété de rendre l’accepteur justiciable de la juridiction du lieu où

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