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NÉGOCIATION DE LA LETTRE DE CHANGE

SI. — Acceptation. — X° De l'obligation de faire accepter. — Primitivement on ne faisait pas accepter les lettres de change, mais par suite de la mauvaise foi et des duperies sans nombre auxquelles une trop grande confiance donnait lieu, on en vint bientôt à demander l'acceptation. C'était même là le premier soin du porteur : présenter sa traite et la faire accepter. Le porteur était-il tenu de faire cette présentation ? Et pouvait-il contraindre à accepter ?

Oui, mais seulement dans la mesure où le contraire aurait été préjudiciable au tireur, au preneur, ou aux endosseurs.

Et nous avons alors à nous demander si chacune de ces parties était intéressée à l'acceptation.

1° Pour /e tireur (5) l'acceptation ne présentait aucune utilité : il était, malgré elle, tenu jusqu’au paizment (6). La présentation pouvait parfois il est vrai lui être précieuse : s’il s'agissait par exemple d'une lettre de change à vue ou à tant de jours de vue, l'échéance en était alors déterminée.

(1) C. 4278 — 247 verso — 12 mai 1779.

(2) C. 4277 — 163 verso — 12 mars 1772.

(3) C. 4278 — 190 — 24 juillet 1777. Voir encore sur la question de propriété des lettres de change les parères suivants : C. 4267 — 356 — 9 juillet 1714. — C. 4275 — 28 — 7 janv. 1751. — Ibid. 124 verso — 17 janv. 1754. — C. 4278 — 163 verso — 20 février 1717.

(4) Les lettres de change de quelque espèce que ce soit n'étaient assujetties, pour la négocialion, à aueun droit de contrôle. C. 4270 — 79 — 3 fév. 1719.

() Sur une difficulté relative à une acceplalion demandée par un tireur : C. 4278 — 160 — 9 janv. 1777.

(6) Il n’était pas plus tenu cependant si la lettre de change élail protestée par le fait de celui qui en avait donné la valeur. Savary, op. cit. p. 840, maxime 3.

Et si le porteur n'avait pas présenté les lettres de cette catégorie, devenait-il responsable des événements qui pouvaient survenir sans aucun recours possible contre letireur ?

Nous résoudrons sans peine la difficulté pour peu que nous nous rappelions la nature du contrat de change :

contrat de bonne foi et synallagmatique, avons-nous dit. De ce double caractère vont découler deux conséquences :

a) La bonne foi, trait essentiel du contrat de change, obligeait le porteur à présenter la traite dans un délai convenable, car, en équité, il importait que le tireur ne fût pas trop longtemps soumis à tous les événements qui

pouvaient survenir.

b) Du caractère syzallagmatfique du contrat résultait que tireur et porteur devaient, dans une juste mesure, profiter de la traite : chose qui n'aurait pu être réalisée si le porteur avait conservé une entière liberté pour présenter la lettre de change ; il eût en effet profité des augmentations d'espèces et évité toutes les diminutions dans la valeur des

monnaies.

Donc à chacun ses obligations respectives : au tireur celle de procurer le paiement à l'échéance ; mais au porteur celle de faire demander ce paiement dans un délai convenable que le juge appréciait (1) à peine de ne pouvoir exercer son droit de recours dans toute son étendue (2).

(1) Un arrêt du Parlement de Paris du 7 sept. 1630 (Journal des Audiences, liv. 2, chap. 67) décida que le porteur était responsable de négligence pour avoir laissé passer dix jours sans faire le protèt, et cela à une époque où aucun règlement n’exigeait encore de faire le protêt dans un délai déterminé : par analogie on doit décider de même pour la présentalion de la traite. Ce n’est point l'art. xun, titre v, de l’'Ordonnance de 1673 dont il faudrait faire ici l'application ; il ne vise en effet que les poursuites en garantie contre le tireur et les endosseurs, alors qu'il s’agit d’une présentation à celui sur qui la lettre de change est tirée. Voir un cas où le porteur n’a pas présenté sa lettre à l’acceptation : GC. 4276 — 95 verso — 20 déc. 1759.

(2) « Les tireurs ou endosseurs des lettres seront tenus de » prouver en cas de dénégation que ceux sur qui elles estoient ti- » rées leur esloient redevables ou avoient provision au tems » qu'elles ont deu estre protestées, sinon ils seront tenus de les » garantir ». Art. xXv1, ibid.

Voir un cas où le porteur est déclaré ne pouvoir demander le paiement d'une traite à 8 jours de vue, pour être resté 2 ans sans la présenter à l'acceptation : C. 4271 — 51 — 2 juillet 1725.

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