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CHAPITRE II. —— DES LETTRES DE CHANGE

2° Si pour le tireur l'acceptation n'offrait pas toujours d'intérêt, il n’en était pas de même pour le bénéficiaire de la lettre de change, non plus que pour l’ezdosseur : elle leur procurait en effet un nouvel obligé solidaire. Le porteur cependant n'aurait pas été tenu d'obtenir cette acceptation s'il n’en avait reçu l’ordre. Ce principe toutefois n'était pas absolu : dans un parère nous voyons un porteur qui avait tardé un mois à obéir à l'ordre du preneur lui recommandant de faire accepter, n'être pas rendu responsable de sa négligence (1). Dans un autre c'est un:porteur qui, au lieu de procurer l'acceptation ainsi qu'on le lui avait commandé, négociait la lettre de change à lui remise, et, pas plus que le précédent, il n’eut à répondre de la perte de la traite (21.

Telle était la théorie, mais en pratique ? En pratique le porteur ne faisait généralement pas accepter. Et si la lettre même portait plusieurs endos, il la recevait acceptée : le preneur se chargeait lui-même le plus souvent d'envoyer la première ou la seconde à quelqu'un de ses correspondants qui s'assurait de l'acceptation du tiré. Mais il était d'usage que le porteur se fit connaître à l’accepteur (3).

Par l'acceptation, avons-nous dit, l’accepteur allait se trouver débiteur principal du montant de la lettre de change. Au profit de qui ? Du porteur ? Oui, généralement ; mais pas toujours. Il était deux cas en effet dans lesquels il ne recevait pas le paiement :

a) D'abord quand le tiré était créancier du preneur. Il y avait alors compensation; et il en était ainsi mêmesi le tireur se trouvait en faillite, et le syndic en possession des lettres dont on n'avait pas encore fait usage (4). Et c'était absolument légitime.

Dans le contrat de change, en effet, qu'elles sont les parties qui jouent un rôle vraiment personnel ? Le tireur et le preneur. Seuls ils consentent à la convention. Et le porteur que peut-il être ? Représentant du bénéficiaire, don-

(1) C. 4279 — 154 — 5 déc. 1782.

(2) C. 4280 — 4 — 9 déc. 1784.

(3) C. 4274 — 155 verso — 21 nov. 1748.

(4) C. 4274 — 16 — 28 juin 1742. — Ibid. 22 verso, et 118 — 18 mai

neur de valeurs ? Alors le tiré pourra lui opposer, à lui simple mandataire, une compensation qu'il serait fondé à invoquer à l'encontre du mandant, son débiteur ?

Le porteur est-il même propriétaire de la lettre de change, il devra en être ainsi. Cessionnaire du preneur, il ne peut avoir plus de droit que son auteur (1), et si ce dernier doit subir la compensation, le porteur, simple ayant cause, devra la subir également.

Ainsi donc quand le tiré était créancier du preneur, il pouvait accepter la traite pour «payer à soy-même », «étant bien juste, dit Savary, qu'avant qu'il paye pour son débiteur ou à son acquit, il soit payé lui-même » (2).

b) Le second cas où le porteur ne recevait pas le paiement de la lettre acceptée, était celui où un créancier du preneur avait fait saisir-arrêter, par autorité de justice, ce qui lui était dû ou était susceptible de lui être dû un jour, entre les mains du tiré avant son acceptation. La saisie, bonne et valable dans sa cause, le porteur ne pouvait en empêcher les effets, puisque son auteur, le bénéficiaire, en était lui-même incapable.

A part ces deux hypothèses, l'acceptation avait pour conséquence le paiement au porteur ; si bien que s'il n'y avait pas eu d'accptation, le tiré, même ayant les fonds, ne devait pas, au cas de faillite du tireur, vider ses mains dans celles du porteur, mais remettre le montant de la lettre de change à la masse (3).

(1) « Nemo plus juris transferre ad alium potest quam ipse haberet ». L. 54, Dig. L, 17.

(2) Savary, © Art des lettres de change », chap. vin, n° 2. Voir encore à ce sujet un parère d’après lequel « un failly créancier de son cédant ne peut refuser en payement sa propre acceptation ». C. 4279 — 203, 8° — 24 juillet 1783. On ne saurait d’ailleurs invoquer contre cette opinion l’art. 11, litre v, de l'Ordonn. de 1673 ainsi conçu : « Toutes lettres de change seront acceptées par écrit purement et simplement ; abrogeons l'usage de les accepter verbalement ou par ces mots « Veu Sans accepler, ou acceple pour répondre à tems et toules autres acceplalions sous condition, lesquesles passeront pour refus et pourront les lettres estre protestées ».

Ce Lexte n’admetlant que les acceptalions pures et simples abrogeait par Ià même l’acceptaliou pour payer € à soy-même ». Mais à supposer qu'il visât ces sortes d'acceptalion, elles pouvaient tout au plus être regardées comme « un refus ».

(3) C. 4275 — 27 — 7 janv. 1751.

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