M. BLAKE SUR LA CONSTITU- TION
Sa correspondance avec lord Carnarvon
Nous avons cité l'opinion de M. Blake sur la juridiction des législatures. Nos adversaires le considèrent connue un partisan dévoué de l'autonomie provinciale.
Sa parole a donc pour eux une valeur particulière. Nous ajoutons sans hésiter que tous les habitants de ce pays reconnaissent sa grande compétence en matières légales et constitutionnelles.
Il rie voit pas du même œil que M.
Mercier et ses collègues de la " conférence " l'intervention du gouvernement impérial dans nos affaires intérieures. Si les chefs libéraux eussent réfléchi sur les opinions qu'il a émises et défendues à ce sujet, en parlement ou dans ses rapports, comme ministre de la justice, avec les autorités britanniques, ils n'auraient peutêtre pas attaché leurs noms à certaines propositions, que nous ne qualifions pas trop sévèrement en disant qu'elles sont anti-canadiennes.
Les dépêches de M. Blake au secrétaire des Colonies sur les prétentions de ce dernier, que le gouverneur-général peut exercer, sans ou contre l'avis de ses ministres, le désaveu sur les législations provinciales, sont des revendications éloquentes, presque passion nées, de nos droits au gouvernement responsable.
Nous citons en premier lieu partie de son rapport en date du 22 novembre
Lord Carnarvon ajoute
que professant l'opinion que la
constitution du Canada empêche toute intervention dans la législation provinciale sur une question qui est de la compétence de la législature locale, par le Parlement fédéral, ou comme conséquence par les ministres fédéraux, il est d'avis que ces ministres ne seraient pas
justifiables d'abandonner l'administration des affaires publiques à cause de l'attitude prise parle Gouverneur-Général sur un semblable sujet — le Parlement fédéral ne pouvant les tenir responsables de cette attitude, quoiqu'il puisse exiger qu'on lui fasse connaître l'avis qui a été donné.
Le soussigné exprime l'opinion que le plan proposé par lord Carnarvon n'est pas conforme à la constitution ; que les ministres de Son Excellence (dont la recommandation est nécessaire à toute décision) sont responsables, non-seulement de l'avis donné, mais aussi de l'action prise ; que le Parlement cacadien a le droit de leur en demander compte nonseulement pour ce qui est proposé, mais pour ce est fait — en un mot que ce qui est décidé est virtuellement leur fait.
Pour la population l'importance de l'avis donné par les ministres est précisément en proportion de son efficacité.
Tant que la .conduite suivie est basée sur l'avis donné, la responsabilité de l'avis comporte la responsabilité de l'action, et est en conséquence importante ; mais c'est l'action qui est réellement importante, et concéder qu'il peut y avoir une action contraire à l'avis serait détruire la valeur de la responsabilité de l'avis — enlever à la population sa garantie constitutionnelle pour l'administration, suivant ses désirs, de ses propres affairesrenoncer en substance au gouvernement responsable pour n'en conserver que l'ombre.
Répondant le 6 septembre 187 G à une dépêche du ministre des colonies en date du 1er juin, M. Blake argumente ainsi :
Il est dit que si un ministre canadien a le pouvoir de contrôler l'adoption ou l'opération des actes provinciaux, cela constitue une abrogation virtuelle de la section de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, donnant le droit exclusif de législation dans certaines matières aux législatures provinciales, et il est allégué, en outre, qu'il n'est pas improbable qu'on ait pu avoir l'intention de confier le pouvoir de désavouer à une autorité en Canada ne représentant pas directement la majorité du Parlement canadien à la juridiction duquel on a soustrait ces questions. Le soussigné peut faire observer que quoique cela semble être un argu-
ment ab inconveniente contre une interprétation particulière, il est strictement un argument plutôt en faveur d'un changement dans la loi existante que pour l'adoption de l'interprétation proposée de cette loi. Mais le soussigné ne saurait donner son adhésion aux propositions que l'on a avancées.
Le Parlement du Canada est composé des représentants de sept provinces, dont chacune a dans son caractère provincial des droits politiques égaux. Il n'est pas vraisemblable que des ministres, qui ne restent en fonctions qu'autant qu'ils retiennent la confiance d'un Parlement ainsi composé, abuseront d'un pouvoir, dont l'exercice sera attentivement surveillé par des représentants de toutes les provinces, attendu que chacune est intéressée au même titre au maintien des droits provinciaux, et en conséquence des principes sur lesquels s'exerce le pouvoir du désaveu.
Pour la même raison tout abus de ce pouvoir par les ministres serait promptement suivi de l'application du remède constitutionnel par le Parlement. L'expérience de près de dix années durant lesquelles on a exercé ce pouvoir n'indique pas que les abus que l'on appréhende se feront sentir. L'objection que l'on a émise s'appliquerait au pouvoir donne'' à la Reine-en-Conseil de désavouer les lois canadiennes, par lesquelles, pour suivre le même argument, pouvoir est donné à une autorité représentant directement la majorité du Parlement anglais de contester l'adoption ou l'opération des actes canadiens ayant trait à des matières sur lesqu elles le droit de législation a été conféré au Parlement canadien, à l'exclusion pratique du Parlement anglais.
Mais il y a dans le mode que nous soutenons un contrôle bien plus efficace sur l'exercice par le Gouverneur-en-Conseil du pouvoir de désavouer les actes provinciaux qu'il n'y en a dans l'exercice par la Reine en Conseil du même pouvoir relativement aux actes canadiens, vu que les aviseurs de la couronne ne sont pas dans le dernier cas, comme ils le sont dans le premier, responsables aux Canadiens.
Suit une réplique du ministre des colonies, le 31 octobre 1876, et une réponse de M. Blake le 21 novembre, dans lesquelles leurs opinions respectives sont réaffirmées.
Le ministre canadien avait littéralement battu l'homme d'état anglais dans cette controverse constitutionnelle que M. Blake, avec raison, considéra d'une importance telle qu il crut devoir se fortifier de l'appui du parlement. Le 22 février 187G il donna avis de résololutions dans lesquelles il récite les clauses 56 et 90 de l'acte fédéral, qui ont rapport au désaveu par la Reine des actes fédéraux, et par le gouverneur-général des actes provinciaux, affirme que le désaveu des législations provinciales ne peut être exercé que par le gouverneur -général -en- conseil, rappelle l'opinion exprimée en 1872 par le Conseil privé au même effet, et les termine ainsi :
" Que nonobstant cela, le Secrétaire des Colonies, par une dépêche datée le 30 juin 1873, en réponse à une demande de la part du Gouverneur-Général d'instructions sur ce sujet, informa Son Excellence que l'avis des dits officiers de la couronne était que la question du désaveu ou de la confirmation des actes locaux est une de ces matières où Son Excellence doit agir à sa propre discrétion, et au sujet desquelles il ne peut être guidé par l'avis de ses ministres responsables.
" Que cette Chambre se croit tenue, tout en revendiquant les droits constitutionnels du peuple canadien, de protester contre les dites instructions, et de déclarer sa détermination de tenir les ministres de Son Excellence responsables de son action dans l'exercice du pouvoir qui lui est conféré comme susdit par le dit statut."
Sir John A. Macdonald et M. McKenzie donnèrent leur adhésion à la doctrine constitutionnelle de M. Blake, et Lord Dufferin fut chargé de transmettre, sous forme de dépêche officielle, aux ministres des colonies, ces résolutions, que M.
Blake avait retirées après avoir obtenu l'opinion des chefs des deux partis.
Ces citations, si longues qu'elles soient,
nous ont semblé d'une valeur telle que
nous n'avons pas hésité à les mettre sous
les yeux de nos lecteurs, et à revenir sur
un sujet que rement.
nous avons traité antérieu-
Si M. Blake considère que permettre au gouverneur-général d'exercer le droit de vetohsi\ propre discrétion, serait "enlever à la population sa garantie constitutionnelle, renoncer en substance au gouvernement responsable pour n'en conserver que l'ombre" — que faut-il penser de l'exercice du désaveu par les autorités impériales ? Au moins, le gouverneurgénéral vit au milieu de nous, il est libre de consulter, etc.
En réclamant pour son représentant en Canada le pouvoir de désavouer, à son gré, les actes des législatures, le gouvernement impérial réclamait, pratiquement, ce droit pour Sa Majesté-en-conseil. C'est ce que les "conférenciers" sont prêts à regarder comme une réforme, et ce qui serait, de fait, un abandon de nos droits les plus précieux.
Comme on le voit, la question n'est pas nouvelle, le parlement s'étant déjà prononcé à l'unanimité contre l'hérésie parlementaire prônée par M. Mercier et ses collègues.
Nous engageons tous ceux qui aiment l'étude des questions constitutionnelles à lire dans son intégrité la correspondance échangée entre lord Carnavon et M.
Blake. Ils la trouveront dans les documents sessionels de 1876, vol. 9, et dans ceux de 1877, vol. 10.