‹ Les perils de la souverainete des provincesChapitre 14 sur 38 · PROTESTATIONS FALLACIEU- SES, PROCÈDES RIDICULES · texte numérisé non relu

PROTESTATIONS FALLACIEU- SES, PROCÈDES RIDICULES

Non seulement les " conférenciers " ont méconnu les lois et les méthodes constitutionnelles, mais ils n'ont pas hésité à se substituer aux tribunaux les plus élevés de l'.Empire. Ils ont apporté dans la salle des séances, non l'ambition patriotique de doter le pays d'institutions plus

SI

parfaites, mais le désir de satisfaire leurs antipathies contre le gouvernement de la Puissance. Pour en arriver là, ils n'ont reculé ni devant les fausses représentations, ni devant les empiétements ]es mieux caractérisé?.

La résolution 13, adoptée à l'instigation des ministres d'Ontario, contient de tout cela :

rt Que l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord décrète que tous les terrains appartenant aux différentes provinces du Canada appartiendront respectivement aux provinces dans lesquelles ils sont situés ; que la prétention récemment émise par le gouvernement fédéral à des terre de la couronne relativement auxquelles il n'y avait pas de traité avec les sauvages avant la confédération des provinces, est contraire à l'intention de l'acte de confédération des provinces confédérées, est injuste et opposée à l'interprétation que, jusqu'à une date récente, l'acte de confédération a reçue des autorités fédérales ainsi que des législatures et des gouvernements des provinces ; que cet acte devrait être amendé de manière à le rendre plus clair et indiscutable dans son effet technique, ainsi que dans sa véritable intention, qui est que tous ces terrains appartiennent à la province dans laquelle ils sont situés, et pas à la Puissance."

A lire ces lignes, on serait tenté de croire qu'il s'agit d'un fait survenu hier, d'une tentative actuelle de la part du gouvernement de la Puissance de s'emparer de terrains appartenant à une province, d'une violation volontaire et préméditée de la charte fédérale.

Voici ce qui a fourni aux chefs libéraux le prétexte de cette protestation injuste et fallacieuse, d'une invasion injustifiable dans le domaine judiciaire.

Lors de l'acquisition par le gouvernement du Canada des droits et territoires de la compagnie de la Baie d'Hudson, les frontières entre Ontario et ces territoires n'étaient pas définies. Sous l'administration de M. McKenzie, elles étaient encore si incertaines que le premier - ministre disait dans la chambre des Communes :

" Si les conclusions de l'hon. député de Bothwell (M. Mills) sont exactes, Manitoba et la plus grande partie du territoire du Nord-Ouest devront appartenir à Ontario. "

M. McKenzie prononçait ces paroles en présentant au parlement une mesure destinée à confier au gouvernement du Manitoba l'administration d'une partie du territoire en dispute, jusqu'à ce que la frontière fût déterminée.

Le parti libéral tomba du pouvoir sans avoir réglé cetre question entre la Puissance et Ontario, bien que les deux gouvernements fussent en communion d'idées politiques.

Après l'acquisition des droits de la Cie de la Baie d'Hudson, le gouvernement canadien avait acheté les titres des sauvages, par un traité en vertu duquel ils renoncèrent à leurs droits au sol moyennant des annuités et des réserves. Ces annuités sont soldées par la Puissance qui croit, en conséquence, avoir droit à la propriété des terrains ainsi payés de son argent.

Lorsque la décision du conseil privé fixa la frontière à un point au nord-ouest du lac des Bois, une partie considérable du territoire en dispute se trouva inclus dans Ontario.

Par un arrangement entre M. Mc- Kenzie et M. Movvat en 1874, la Puissance avait, jusqu'à la date de la décision du conseil privé, donné des licences et des permis de couper du bois à des particuliers, à des compagnies. Au nombre de ces dernières, se trouvait la " Ste-Catherine Milling Co."

Après lo jugement, les officiers du cabinet Mowat saisirent le bois de cette compagnie. Le gouvernement de la Puissance, gardien naturel et obligé des biens du Canada, profita de cette occasion pour faire décider par les tribunaux la question du titre des sauvages et en fit un test case. Sa prétention est, qu'ayant

acheté les titres des sauvages, il a droit à la terre et au bois, quoiqu'ils se trouvent dans les limites de la province d'Ontario.

Les cours du Haut-Canada décidèrent contre la Puissance. Le printemps dernier, la cour Suprême rendit aussi jugement contre le gouvernement fédéral, deux des juges, messieurs Strong et Gwynne, se prononçant en faveur des prétentions du Dominion. Leur opinion fut appuyée de raisons tellement . fortes que le cabinet crut devoir porter la cause devant le Conseil Privé.

Telle est, dans toute sa vérité, la question qui a fourni aux " conférenciers " les matériaux de la résolution 13— question de droit d'une haute importance, sur laquelle les sommités légales et judiciaires sont divisées d'opinion et qu'il importe, dans l'intérêt général, de faire décider en dernier ressort, afin de fournir aux acquéreurs du sol ou du bois des titres incontestables.

C'est pendant que la cause est devant les tribunaux de l'Empire, que MM. Mowat, Mercier, etc, prennent sur eux de la juger, par un protêt rédigé de façon à laisser croire au pays que le gouvernement fédéral s'est rendu coupable d'un vol de grand chemin, et cherche à prendre possession des biens qui appartiennent sans conteste aux provinces en vertu de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord.

Nous l'avons déjà dit : il y a eu de la part des chefs libéraux assemblés par M. Mercier, préméditation de calomnier les institutions de la Puissance, d'empiéter sur ses droits, de restreindre la sphère d'utilité qui lui est échue.

La tentative que nous venons de décrire est de nature à jeter une lumière nouvelle sur les intentions "des conférenciers"—intentions mal pondérées et dangereuses, qu'ils n'ont pas même le droit de signifier, en la forme qu'ils proposent, au gouvernement de Sa Majesté. Au mi-

lieu des bals, des banquets, etc — la partie la plus consciencieusement étudiée de la "conférence " — l'aréopage présidé par M. Mowat a oublié qu'à toutes fins le gouvernement du Canada représente le gouvernement et l'autorité de la Reine à l'égard des provinces ;

que ce principe a été affirmé et reconnu à maintes reprises depuis la Confédération ;

que tous ordres-en-conseil, toute démarche législative ou autre de la part des pouvoirs locaux, tendant à faire intervenir le parlement impérial dans les choses provinciales ou dans la charte constitutionnelle du Canada, etc., — sont illégaux et sans valeur ;

que si les législatures commettent la folie de s'adresser au gouvernement de Sa Majesté, il leur sera répondu que la Reine et son parlement n'ont pas le droit de prendre action sur leurs demandes, sans l'assentiment du gouverneur-général en-conseil.

Certes, s'il en était autrement, si le parlement britannique avait le pouvoir légal de modifier la constitution du Canada, sans le consentement du parlement canadien, le droit de nous gouverner nous-mêmes cesserait d'exister. C'est ce principe que messieurs Mowat, Mercier, Fielding, Blair, Norquay ont énoncé, c'est cette déchéance de nos institutions et ce mépris de nos libertés qu'ils ont sanctionnés.

L'idée d'ignorer l'autorité prédominante, souveraine ; de dicter aux autorités impériales des modifications dans le mode d'existence de cette autorité, est monstrueusement ridicule. Et il est facile de concevoir que le gouvernement de la Puissance ait refusé d'avoir rien à faire avec des procédés, qui dénotent de la part de ceux qui en ont la responsabilité un manque absolu de réflexion, joint à une surprenante ignorance de la constitution qui nous régit.

Non seulement la sphère d'action dans laquelle se meut le parlement du Canada est différente de celle des législatures ; non seulement celles-ci sont inférieures et subordonnées à celui-là : mais le corps électoral de la Puissance n'est pas le même que celui-ci des provinces. Et des chefs de gouvernements provinciaux, et des législatures auraient le droit de dire au parlement impérial : tels et tels amendements devraient être faits à l'acte constitutionnel de la Puissance, *' sauf l'approbation des diverses législatures provinciales." Autant vaut dire que la constitution fédérale est en la dépendance des pouvoirs locaux.

M. Blake, que les "conférenciers" honorent de leur admiration, est d'un avis différent du leur sur les attributs des législatures. Au cours de sa remarquable controverse avec le comte de Carnarvon, en 1875 et 1876, il s'exprimait ainsi, en sa qualité de ministre de la justice :

11 Les pouvoirs des législatures provinciales sont, par leur constitution, limités à certaines matières d'une nature infinie, de sorte que leur législation ne peut avoir en vue que les intérêts provinciaux et non pas canadiens.

" Les actes provinciaux, quand ils ne sont pas de la compétence de la législature, sont nuls ab initio.

" Il n'y a aucun pouvoir qui puisse les rendre valides, de sorte que les actes frappés de nullité, si on les laisse en opération, sont nuls par la suite. "

Quand messieurs Mercier, Mowat invitent les législatures à adopter des résolutions concernant le sénat canadien, l'exercice du droit de désaveu par le gouvernement canadien, le cens électoral canadien, concernant la constitution canadienne, ils leur proposent donc de faire des actes nuis ab initio, de sortir, pour des tins illicites, "des matières d'une nature intime " auxquelles elles sont " limitées. "

Page 1