RESOLUTIONS DE
Nous avons déjà cité cette phrase publiée par Y Electeur' le jour même où les résolutions de la " conférence " des chefs libéraux étaient livrées aux journaux :
" Il appartenait bien à l'hon. M. Mercier de convoquer cette conférence, puisque c'est sur la question même de l'autonomie des provinces sacrifiée à V Angleterre lors de l'arbitrage impérial, qu'il s'est séparé du parti conservateur. "
Quand nous eûmes fait voir que messieurs Mowat, Mercier, etc., donnent au gouvernement impérial, par les amendements qu'ils proposent à la constitution, des pouvoirs et un contrôle que l'acte de 1867 lui refuse, on nous a expliqué qu'au lieu de "sacrifiée à l'Angleterre " il faut lire " sacrifiée en Angleterre." En d'autres termes, on affirmait une fois de plus que les délégués du Canada à Londres ont changé les résolutions de la conférence de 1864, matériellement, dans un esprit et un sens hostiles à l'autonomie des provinces.
Les vagues déclamations, les violences de style ne peuvent changer cette chose brutale qui s'appelle les faits. Or, les faits ne viennent pas à l'appui des prétentions qui ont été émises sur ce sujet, et dont nous entendons faire justice au moyen de preuves irrécusables.
Avant d'aller plus loin, constatons que ceux qui profèrent ces accusations, traitent assez cavalièrement MM. Howland et MacDougall, les deux chefs libéraux qui accompagnaient en Angleterre Sir John A. Macdonald, Sir G. E. Cartier, Sir A. T. Galt, Sir Hector Langevin, Sir Léonard Tilley et Sir Charles Tupper.
Mais, disons-le sans retard, il n'y a rien de fondé dans ces calomnies, qui ont fini par prendre de la consistance à force
d'être répétées par les uns, et aussi parce que trop peu d'hommes politiques se donnent le mal de tirer ces questions au clair. Le premier changement se trouve dans la clause 5 qui se lisait comme suit :
11 Le souverain on le représentant du souverain sera le commandant en chef des milices de terre et de mer."
JElle a été remplacée par la clause 15 de l'acte impérial :
" A la Reine continuera d'être et est par le présent attribué le commandement en chef des milices de terre et de mer, et de toutes les forces militaires et navales en Canada."
C'est-à-dire que le nom du gouverneurgénéral a été omis de cette disposition.
En quoi cela regarde-t-il et affecte-t-il l'autonomie des provinces ?
La 6ième résolution était conçue en ces termes :
" Il y aura pour toutes les provinces fédérées une législature ou parlement fédéral composé d'un conseil législatif et d'une chambre des communes."
La clause 17 en a pris la place :
" Il y aura, pour le Canada, un parlement qui sera composé delà Reine, d'une chambre haute appelée le sénat et de la chambre des communes."
Les mots " la Reine " qui n'avaient pas été insérés, par inadvertance, et qui ont été ajoutés dans l'acte impérial, sontils une menace à l'autonomie des provinces ?
La 8ième résolution qui a trait à la composition du sénat donnait 10 sénateurs à la Nouvelle-Ecosse et 10 au Nouveau-Brunswick.
Elle a été changée par la clause 22 qui en accorde 12 à chacune de ces provinces, avec un proviso, (clause 147) à l'effet que ce nombre sera réduit à 10 lorsque l'Ile du Prince-Edouard ferait partie de la confédération.
Ce changement est-il de nature à faire
craindre pour l'autonomie des provinces ?
La 12ième résolution ne pourvoyait ni à la résidence des sénateurs, ni à la possession de propriétés foncières au montant de $4,000 dans leurs provinces respectives.
La clause 23 règle ce point, dans l'intérêt des provinces, en obligeant les sénateurs à y résider et posséder leur qualification. Pour Québec, les sénateurs doivent être domiciliés ou avoir cette qualification dans les divisions qu'ils représentent.
Est-ce cette disposition qui menace de détruire l'autonomie des provinces ?
Les 23 et 24ième résolutions se lisaient :
'* 23. Les législatures des diverses provinces diviseront respectivement celles-ci en comtés et en définiront les limites.
" 24. Les législatures locales pourront, de temps à autre, changer les districts électoraux pour les fins de la représentation dans la législature locale, et distribuer, de la manière qu'elles le jugeront convenable, les représentants auxquels elles auront respectivement droit."
Elles ont été supprimées comme inutiles, attendu que les termes généraux de l'acte impérial donnent aux provinces tous les droits et pouvoirs définis dans les deux résolutions ci-haut.
Ces pouvoirs sont exercés par les législatures à leur gré et discrétion, et personne ne songera à soutenir qrie de ce chef l'autonomie des provinces soit mise en péril.
La 43ième clause autorisait " l'établissement, l'entretien et la régie des pénitenciers et des prisons de réforme," par les législatures.
L'acte impérial a mis à la charge de la Puissance, par la clause 91, sect. 28 " l'établissement, le maintien et l'administration des pénitenciers," comme une conséquence de la juridiction criminelle qui lui est échue.
En épargnant aux provinces les sommes énormes que coûtent les pénitenciers,
l'acte impérial a-t-il attenté à leur autonomie ?
La même résolution 43 donnait aux législatures le pouvoir de faire des lois sur "les pêcheries des côtes, de la mer et de l'intérieur," concurremment avec le parlement fédéral.
La clause 91, section 12, de l'acte impérial déclare que ce droit appartient exclusivement à la Puissance.
Pour l'uniformité, indispensable en une matière aussi importante, il importait que le parlement général, sur qui retombe le fardeau de protéger les pêcheries, eût le contrôle exclusif de la législation. L'acte impérial, toutefois, n'a pas privé les provinces des revenus qu'elles peuvent retirer des pêcheries, en leur qualité de propriétaires de terres publiques avoisinaut les lacs et les cours d'eau non navigables. Par un jugement de la cour suprême en 1882, le droit des provinces a été défini et reconnu d'une manière expresse.
Qui dira que sur ce point encore l'autonomie de nos institutions a été sacrifiée?
La résolution 29ième accordait au parlement de la Puissance juridiction exclusive sur " le mariage et le divorce. " (Sect. 31.)
L'acte impérial, classe 92, donne aux législatures le droit exclusif de légiférer sur " la célébration du mariage," changeant ainsi les rôles, et ajoutant aux provinces un pouvoir de la plus haute importance.
L'amendement fait à la résolution 29 en rapport avec l'uniformité des lois relatives à la propriété et aux droits civils dans le Haut-Canada, la Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick, ne nous regarde pas, et n'a pas besoin d'être discuté dans cette circonstance.
Nous avons parlé antérieurement de la résolution 44 qui a trait à la prérogative du pardon. Elle fut changée à Londres.
Mais introduite conditionnellement dans
l'œuvre de la conférence, elle avait été signalée comme incompatible avec les vues du gouvernement impérial, dès le 3 décembre 1864, par M. Cardwell, dans une dépêche officielle au gouverneur-général.
Donc, là encore aucun assaut n'a été livré en Angleterre à l'autonomie des provinces.
La résolution 43 décrétait que les législatures locales auraient le pouvoir défaire des lois sur " l'éducation, (sauf les droits et privilèges que les minorités catholiques ou protestantes dans les deux Canadas posséderont par rapport à leurs écoles séparées au moment de l'union."
La clause 93 de l'acte impérial protège les minorités dans les autres provinces, en ajoutant que "rien dans ces lois (sur l'éducation) ne devra préjudicier à aucun droit ou privilège conféré, lors de l'union, par la loi à aucune classe particulière de personnes dans la province, relativement aux écoles séparées (denominational. )
L'autonomie des provinces est-elle mise en jeu par cette modification salutaire, et aussi par la section 3 de la même clause 93, qui garantit un droit d'appel dans les cas d'injustice :
" Dans toute province où un système d'écoles séparées ou dissidentes existera par la loi, lors de l'union, ou sera subséquemment établi par la législature de la province, — il pourra être interjeté appel au gouverneur-général en conseil de tout acte ou décision d'aucune autorité provinciale affectant aucun des droits ou privilèges de la minorité protestante ou catholique romaine des sujets de Sa Majesté relativement à l'éducation."
La résolution 64 donnait aux provinces une subvention de 80 centins par tête de leur population, telle que constatée par le recensement de 1861, et déclarait qu'à l'avenir elles ne pourraient réclamer rien de plus.
Rendus à Londres, Sir John A.MacDo-
nald et ses collègues, pour prouver leur haine contre l'autonomie des pouvoirs locaux, tirent augmenter leurs subventions annuelles dans les proportions suivantes :
Ontario $ 80,000
Québec 70,000
Nouvelle-Ecosse 60,000
Nouveau-Brunswick. . . 50,000
Total 8260,000
Une disposition spéciale fut aussi introduite pour la Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick, déclarant que leur population sera constatée " par chaque recensement décennal subséquent, jusqu'à ce que la population de chacune de ces deux provinces s'élève à quatre cent mille âmes, chiffre auquel la subvention demeurera dès lors fixée."
Les changements que nous venons de signaler un à un sont les seuls qui ont été faits à Londres. Nous demandons en quoi ils sont de nature à justifier l'accusation que " l'autonomie des provinces a été sacrifiée en Angleterre."
Au contraire, les pouvoirs locaux ont été consolidés par l'addition de ressources financières considérables, les droits des minorités ont été entourés de précautions plus amples, les législatures ont été déchargées de fardeaux pesants — tels que l'établissement et le maintien des pénitenciers. Le crédit voté par le parlement fédéral, pour le maintien seul des péni. tenciers, cette année, s'élève à$33o,0'.>7. - 97, sur lesquelles $82,369.51 pour le pénitencier de St. Vincent de Paul.
Le " sacrifice de l'autonomie des provinces en Angleterre " est donc une légende libérale, un mensonge historique.
Il n'y a pas eu de sacrifice en Angleterre, et il n'y en a pas eu à l'Angleterre, vis-à-vis de laquelle les législatures sont dans un état d'indépendance absolue.